DORS-2024-217 Règlement sur les tentes

À jour au 2024-11-26 · dernière modification 2024-11-20

Table des matières

Sur recommandation du ministre de la Santé et en vertu de l’article 37 a de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur les tentes, ci-après. L.C. 2016, ch. 9, art. 67 L.C. 2010, ch. 21

Définitions et interprétation

art. 1 — Définitions

Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

composants et accessoires Éléments destinés à être utilisés avec une tente, tels que les panneaux latéraux, les rideaux, les toiles de sol, les doubles toits et les range-tout intérieurs suspendus, qu’ils soient vendus avec la tente ou séparément. Sont exclus les éléments suivants :

les emballages tels que les sacs pour les tentes, poteaux ou piquets;

les fils, les fermetures à glissière, les cordes, les fixations autoagrippantes à boucles et à crochets et les sangles;

les étiquettes et logos d’une surface inférieure ou égale à 1 000 cm 2, calculée conformément à l’annexe A de la norme de sécurité;

le tissu et autres matériaux souples d’une surface inférieure ou égale à 1 000 cm 2. (components and accessories)

norme de sécurité La norme CAN/CGSB-182.1-2020 de l’Office des normes générales du Canada, intitulée Exigences relatives à l’inflammabilité et à l’étiquetage des tentes, avec ses modifications successives. (safety standard)

tente Structure qui remplit les conditions suivantes :

elle est portative;

elle est destinée à abriter les personnes contre les éléments environnementaux extérieurs tels que les précipitations, le soleil, le vent ou les insectes;

elle est faite, en tout ou en partie, de tissu ou d’un autre matériau souple;

elle est munie d’un toit;

elle a au moins une paroi qui entrave l’évacuation;

elle n’est pas visée par le Code national du bâtiment – Canada 2020, publié par la Commission canadienne des codes du bâtiment et de prévention des incendies du Conseil national de recherches du Canada. (tent)

art. 1(2) — Mention dans la norme de sécurité

Pour l’application du présent règlement, toute mention de « tente » dans la norme de sécurité s’entend au sens du paragraphe (1).

Caractéristiques techniques

art. 2 — Exigences relatives à la mise à l’essai et au rendement

Lors de la mise à l’essai faite conformément à la norme de sécurité, le tissu et les autres matériaux souples d’une tente et de ses composants et accessoires doivent satisfaire aux exigences prévues à l’article 5.2.1 de la norme de sécurité.

art. 2(2) — Matériaux pour sol

Lors de la mise à l’essai faite conformément à la norme de sécurité, les matériaux pour sol de la tente, au sens de l’article 4.3 de la norme de sécurité, qui ne satisfont pas aux exigences prévues à l’article 5.2.1 de la norme de sécurité doivent satisfaire aux exigences prévues à l’article 5.3.1 de la norme de sécurité.

art. 3 — Exigences relatives à l’étiquetage

La tente doit satisfaire aux exigences relatives à l’étiquetage prévues à l’article 6 de la norme de sécurité.

art. 3(2) — Tente pour enfants

Pour l’application du présent article, toute mention de « tente pour enfants » dans la norme de sécurité s’entend d’une tente qui est destinée à être utilisée par un enfant de moins de quatorze ans et qui n’est pas destinée à être utilisée avec un appareil de cuisson ou de chauffage.

art. 3(3) — Appareil

Pour l’application du présent article, toute mention de « appareil » dans la norme de sécurité s’entend d’un appareil de cuisson ou de chauffage.

art. 4 — Période de conformité

Malgré les articles 2 et 3, la tente qui satisfait à une exigence visée à ces articles, dans la version antérieure de cette exigence à la date de la publication d’une nouvelle version de la norme de sécurité, peut continuer d’y satisfaire pour la période suivante :

dans le cas de la fabrication ou de l’importation de la tente, un an à compter de la date de publication de la nouvelle version de la norme de sécurité;

dans le cas de la vente ou de la publicité de la tente, deux ans à compter de la date de publication de la nouvelle version de la norme de sécurité.

Modifications corrélatives

Règlement sur les jouets

[Modifications]

[Modifications]

Règlement sur l’inflammabilité des produits textiles

[Modifications]

Disposition transitoire

art. 8 — Produits de consommation réputés satisfaire aux exigences applicables

Tout produit de consommation visé par le Règlement sur les tentes ou le Règlement sur les jouets, dans leur version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent règlement, qui, immédiatement avant cette date, satisfaisait aux exigences applicables prévues à l’égard de ce produit de consommation, est réputé satisfaire aux exigences applicables prévues au présent règlement, et cela pour une période de deux ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent article.

Abrogation

Le Règlement sur les tentes 3 est abrogé. DORS/2016-185

Entrée en vigueur

art. 10 — Publication

Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication dans la Partie II de la Gazette du Canada.