Attendu que, conformément au paragraphe 143(1) a de la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie b, le ministre des Affaires du Nord a consulté le ministre territorial, les premières nations et le gouvernement tlicho au sujet des articles 47 et 48 du Règlement sur l’aménagement des terres dans les parcs nationaux du Canada, ci-après, L.C. 2005, ch. 1, par. 90(1) L.C. 1998, ch. 25
À ces causes, sur recommandation du ministre de l’Environnement, en ce qui concerne les dispositions du règlement ci-après, autres que les articles 47 et 48, et du ministre des Affaires du Nord, en ce qui concerne les articles 47 et 48 de ce règlement, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur l’aménagement des terres dans les parcs nationaux du Canada, ci-après, en vertu :
de l’alinéa 143(1)b) de la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie b;
de l’article 16 c de la Loi sur les parcs nationaux du Canada d; L.C. 2009, ch. 14, art. 29 L.C. 2000, ch. 32
des alinéas 5(1)a) et b) de la Loi sur les pénalités administratives en matière d’environnement e. L.C. 2009, ch. 14, art. 126
Définitions et interprétation
Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
autorisation d’occupation L’autorisation visée à l’article 17. (occupancy authorization)
directeur général S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’Agence Parcs Canada. (Chief Executive Officer)
entente d’utilisation des terres Bail ou permis d’occupation, concession, lettre patente pour terres domaniales ou toute entente entre une personne et Sa Majesté du chef du Canada concernant l’utilisation des terres ou d’une unité condominiale dans un parc. (land use agreement)
Loi La Loi sur les parcs nationaux du Canada. (Act)
parcelle Terrain ou unité condominiale visé par une entente d’utilisation des terres. (parcel)
permis Permis délivré au titre de l’article 11. (permit)
peuples autochtones S’entend au sens du terme peuples autochtones du Canada au paragraphe 35(2) de la Loi constitutionnelle de 1982. (Indigenous peoples)
projet Travail ou activité interdit par le paragraphe 3(1). (project)
structure Ouvrage permanent ou temporaire, tel qu’un bâtiment, une installation, une clôture ou une pancarte. (structure)
Dans le présent règlement, la mention de « parc » vaut également mention de « réserve ».
Application
Le présent règlement ne s’applique pas dans le périmètre urbain de Banff.
Interdictions
Il est interdit d’effectuer les travaux et activités ci-après, sauf en conformité avec une autorisation ou un permis délivré par le directeur :
modifier l’utilisation d’un terrain ou d’une structure, y compris en modifiant l’intensité de l’utilisation;
construire, installer, modifier, déplacer, enlever ou démolir une structure;
excaver ou remblayer le sol;
modifier sensiblement le niveau du sol ou le réseau de drainage de surface;
aménager le paysage avec des matériaux inertes, tels que des pierres de pavage, ou modifier un tel aménagement;
planter une espèce végétale non indigène ou une espèce fruitière;
abattre, déplacer ou endommager un arbre qui :
s’agissant d’un feuillu, a une hauteur d’au moins 4 m et un diamètre d’au moins 6 cm mesuré à 1 m au-dessus du sol,
s’agissant d’un conifère, a une hauteur d’au moins 2,5 m;
installer un éclairage extérieur, à l’exception d’un éclairage temporaire pour une manifestation saisonnière.
Il est interdit d’occuper un bâtiment ou une partie d’un bâtiment, sauf en conformité avec une autorisation d’occupation.
Le paragraphe 3(1) ne s’applique pas à l’égard de ce qui suit :
un travail ou une activité qui vise uniquement l’entretien ou la réparation d’une structure et qui ne modifie pas la couleur ou la finition de l’extérieure de la structure;
un travail ou une activité qui vise uniquement la modification intérieure d’une structure, sauf si cela comprend un travail ou une activité qui, s’il n’était pas exécuté sur des terres domaniales, serait assujetti aux exigences d’un code du bâtiment, de prévention des incendies, de plomberie, d’électricité ou d’efficacité énergétique qui s’applique dans la province où le parc est situé;
l’enlèvement, la démolition ou le déplacement d’une structure, à moins que cela n’implique un travail ou une activité qui, s’il n’était pas exécuté sur des terres domaniales, serait assujetti aux exigences d’un code du bâtiment, de prévention des incendies, de plomberie, d’électricité ou d’efficacité énergétique qui s’applique dans la province où le parc est situé;
un travail ou une activité qui vise uniquement la construction, l’installation, l’entretien ou la réparation d’une route publique ou d’un service public;
l’installation, pour une période de moins de dix jours, d’une tente ou d’un groupe de tentes si l’aire de plancher totale de la tente ou des tentes est de moins de 10 m 2, si elles ne contiennent pas d’équipement commercial de cuisine et si elles se trouvent à plus de 3 m d’une autre structure, autre qu’une enseigne;
un travail ou une activité exécuté par le directeur ou une personne agissant en son nom conformément à toutes conditions précisées par ce dernier.
Le paragraphe 3(2) ne s’applique pas à l’occupation temporaire d’un bâtiment par le gouvernement fédéral, le gouvernement d’une province ou une municipalité ou à l’occupation temporaire d’un bâtiment pour des élections, un référendum ou un recensement.
L’article 3 ne s’applique pas aux activités menées en vue d’assurer la sécurité publique ou de répondre à une situation d’urgence.
Autorisations
Le directeur peut délivrer une autorisation, assortie des conditions qu’il estime indiquées, permettant à toute personne de construire, installer ou modifier une structure, d’aménager le paysage avec des matériaux inertes ou de modifier un tel aménagement, à moins que l’activité :
ou bien, comprend un travail ou une activité qui, s’il n’était pas exécuté sur des terres domaniales, serait assujetti aux exigences d’un code du bâtiment, de prévention des incendies, de plomberie, d’électricité ou d’efficacité énergétique qui s’applique dans la province où le parc est situé;
ou bien, implique une modification de l’utilisation d’un terrain ou d’une structure, y compris de l’intensité de l’utilisation.
Permis
Demande et consultations
Toute personne qui détient une entente d’utilisation des terres peut présenter une demande au directeur, en la forme approuvée par ce dernier, en vue d’obtenir un permis l’autorisant à mener un projet.
La demande est accompagnée de toute somme à payer fixée à cet égard en vertu de la Loi sur l’Agence Parcs Canada, et comprend les renseignements suivants :
les noms et coordonnées du demandeur;
une description du projet proposé par le demandeur, notamment :
son coût estimé,
son emplacement, y compris l’adresse municipale, le cas échéant,
une description du site, y compris une description de toute structure existante, des caractéristiques des terres et de leur utilisation actuelle,
une mention des types de structures que le demandeur propose de construire, le cas échéant, et de leur utilisation proposée,
tout changement proposé aux structures existantes, notamment l’enlèvement d’une structure, et tout changement proposé à leur utilisation;
les renseignements démontrant que le projet proposé est conforme aux dispositions de la Loi et du présent règlement;
si le projet implique un travail ou une activité qui, s’il n’était pas exécuté sur des terres domaniales, serait assujetti aux exigences d’un code du bâtiment, de sécurité des incendies, de plomberie, d’électricité ou d’efficacité énergétique qui s’applique dans la province où le parc est situé, les renseignements démontrant que le projet est conforme aux exigences :
soit de ce code,
soit d’un code portant sur le même sujet publié par le Conseil national de recherches du Canada ou par l’Association canadienne de normalisation;
les renseignements démontrant que le projet est dans l’intérêt du parc compte tenu des éléments suivants :
la nature et l’étendue du projet,
le plan directeur du parc et, si l’emplacement du projet est dans une collectivité, le plan communautaire de la collectivité,
les principes de préservation de l’environnement et de conservation du patrimoine,
les effets possibles sur les ressources naturelles et culturelles dans le parc, notamment les mesures d’atténuation proposées;
les renseignements concernant toute incidence éventuelle du projet sur les droits des peuples autochtones reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.
La personne qui désire présenter une demande de permis peut consulter le directeur à l’égard du processus d’aménagement du territoire avant de présenter sa demande, si le projet comprend :
la construction, l’installation, la modification, la démolition ou l’enlèvement d’une structure;
le changement d’utilisation d’une structure ou de terres;
l’installation, la modification ou l’enlèvement d’un service public;
la construction, la modification ou l’enlèvement d’une route publique, d’un chemin de fer, d’une télécabine ou d’un remonte-pente;
un travail, une activité ou une utilisation ayant une incidence éventuelle sur les droits des peuples autochtones reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.
Le directeur peut mener des consultations publiques avant de prendre une décision concernant la délivrance d’un permis.
Si un projet a une incidence éventuelle sur les droits des peuples autochtones reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, le directeur mène des consultations avec les peuples autochtones susceptibles d’être touchés par la réalisation du projet proposé avant de prendre une décision concernant la délivrance du permis.
Délivrance
Le directeur peut, sur demande, délivrer ou modifier un permis autorisant une personne à mener un projet proposé si les conditions suivantes sont remplies :
le projet est conforme à la Loi et à ses règlements;
le projet est conforme à toute entente d’utilisation des terres à l’égard de la parcelle sur laquelle le projet sera situé;
le projet est dans l’intérêt du parc, compte tenu des facteurs suivants :
sa nature et son étendue,
le plan directeur du parc et, s’il est situé dans une collectivité, le plan communautaire de la collectivité,
les principes de préservation de l’environnement et de conservation du patrimoine,
les impacts éventuels sur les ressources naturelles et culturelles, notamment les mesures d’atténuation proposées;
si des consultations ont été menées aux termes de l’article 10, le directeur est convaincu que les incidences éventuelles sur les droits des peuples autochtones reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 ont été cernées et prises en compte dans la demande de permis.
Si la demande vise un projet qui requiert une évaluation d’impact au titre de la Loi sur l’évaluation d’impact, la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie, la Loi sur l’évaluation environnementale et socioéconomique au Yukon ou la Loi sur l’aménagement du territoire et l’évaluation des projets au Nunavut, le permis ne peut être délivré avant la prise d’une décision finale au titre de la loi applicable.
Le directeur peut assortir le permis de conditions qu’il estime indiquées, notamment des conditions prévoyant :
que certains types de plans, dessins, devis ou études soient préparés à l’égard du projet;
que certains types de travaux ou d’activités soient effectués par une personne ayant une qualification professionnelle donnée, telle qu’une accréditation ou un agrément d’un organisme provincial de réglementation professionnelle;
qu’aucune modification ne soit effectuée aux plans, dessins et devis approuvés par le directeur, à moins que la modification ne soit approuvée par lui par écrit, et que le projet soit exécuté conformément à ces plans, dessins et devis;
que la structure, une partie de la structure ou le terrain situé sur la parcelle où le projet est mené ne soit pas occupé ou utilisé jusqu’à ce qu’un certificat d’achèvement soit délivré par le directeur à l’égard du projet;
que certaines mesures soient mises en oeuvre pour atténuer les impacts du projet.
Le directeur pose comme condition de chaque permis que le projet soit conforme aux exigences d’un code du bâtiment, de sécurité des incendies, de plomberie, d’électricité ou d’efficacité énergétique qui s’applique dans la province où le projet sera réalisé, ou qui est publié par le Conseil national de recherches du Canada ou par l’Association canadienne de normalisation.
Le directeur peut imposer comme condition que le titulaire de permis dépose auprès du directeur une sûreté que ce dernier juge nécessaire pour s’assurer que le titulaire se conforme aux conditions de son permis et au présent règlement.
Il est interdit au titulaire de commencer le projet avant de déposer la sûreté que le permis exige.
Le directeur restitue la sûreté après avoir délivré le certificat d’achèvement à l’égard du projet.
Expiration et renouvellement
Le permis expire à la date du deuxième anniversaire de sa délivrance ou à la date d’expiration qui y est indiquée si elle est antérieure.
Certificat d’achèvement
Le directeur délivre un certificat d’achèvement à l’égard d’un projet s’il est convaincu que le titulaire du permis a terminé le projet et qu’il s’est conformé à toutes les conditions du permis ainsi qu’aux exigences du présent règlement.
Le directeur peut inclure, dans le certificat d’achèvement, l’autorisation d’occuper un bâtiment ou une partie d’un bâtiment et assortir cette autorisation de conditions, telles que les fins particulières de cette occupation.
Suspension et révocation
Le directeur peut suspendre le permis ou l’autorisation d’occupation si son titulaire contrevient à une exigence du présent règlement ou à une condition du permis ou de l’autorisation d’occupation.
Le permis ou l’autorisation d’occupation est suspendu jusqu’à ce que le directeur avise le titulaire que le permis ou l’autorisation d’occupation est rétabli.
Le directeur rétablit le permis ou l’autorisation d’occupation dans les cas suivants :
il est remédié à la contravention ayant donné lieu à la suspension;
une période de trente jours s’est écoulée depuis la date de la suspension sans qu’aucune poursuite n’ait été intentée relativement à la contravention présumée;
si une poursuite a été intentée, le titulaire du permis ou de l’autorisation d’occupation a été reconnu non coupable de l’infraction à l’égard de la contravention présumée, ou la poursuite a été abandonnée.
Le directeur peut révoquer le permis ou l’autorisation d’occupation dans les cas suivants :
il a des motifs raisonnables de croire que le titulaire lui a fourni des renseignements faux ou trompeurs;
le titulaire est condamné pour une infraction relative à une contravention au présent règlement ou à une modalité du permis ou de l’autorisation d’occupation;
Le directeur ne peut révoquer le permis ou l’autorisation d’occupation en vertu de l’alinéa (1)a) qu’après avoir avisé par écrit le titulaire des motifs de la révocation proposée et lui avoir donné la possibilité de présenter des observations écrites au sujet de la révocation proposée.
Avis de la décision du directeur
Si le directeur refuse de délivrer, modifier ou renouveler un permis ou refuse de délivrer une autorisation d’occupation, ou suspend ou révoque un permis ou une autorisation d’occupation, il en avise l’intéressé par écrit, motifs à l’appui.
Révision de la décision du directeur
Toute personne à qui le directeur refuse de délivrer, modifier ou renouveler un permis ou dont le permis est suspendu ou révoqué par le directeur peut, au plus tard le trentième jour suivant la date de réception de l’avis visé à l’article 20, présenter par écrit au directeur général une demande motivée de révision de la décision.
Le directeur général enjoint au directeur de délivrer ou de rétablir le permis s’il arrive à une décision différente de celle du directeur à l’égard :
des conditions de délivrance et des facteurs à considérer aux termes de l’article 11 dans le cas d’un refus de délivrance, modification ou renouvellement;
Ne peut être révisée par le directeur général au titre du présent article la décision du directeur concernant la conformité d’une structure à tout code du bâtiment, de sécurité des incendies, de plomberie, d’électricité ou d’efficacité énergétique qui s’applique dans la province où le projet est réalisé, ou qui est publié par le Conseil national de recherches du Canada ou l’Association canadienne de normalisation.
Le directeur général notifie sa décision par écrit et motifs à l’appui à la personne qui a demandé la révision.
Normes d’entretien et autres exigences
La personne qui détient une entente d’utilisation des terres visant une parcelle veille à ce que toute structure qui y est située soit gardée en bon état, notamment en veillant à ce que :
la structure soit maintenue en bon état, capable de soutenir sans danger son propre poids et toute charge pertinente;
les matériaux endommagés ou présentant des signes de pourriture ou d’autre détérioration soient réparés ou remplacés;
les murs extérieurs soient entretenus de façon à prévenir les dommages causés par les intempéries, la pourriture et les insectes, notamment par la peinture, la restauration ou la réparation des murs, chaperons et solins, et par l’imperméabilisation des joints;
le toit, sa planche de bordure, son soffite, sa corniche et son solin soient étanches pour prévenir l’infiltration d’eau dans la structure;
les portes, les cadres de portes et de fenêtres, les châssis et les chambranles pourris ou endommagés, les vitres brisées et la quincaillerie manquante ou défectueuse des portes et des fenêtres soient réparés ou remplacés;
les escaliers extérieurs, les vérandas et les terrasses soient maintenus en bon état afin de prévenir les accidents, et que les girons, les contremarches et les éléments de charpente pourris ou détériorés soient réparés ou remplacés;
la plomberie, les tuyaux de drainage, les conduites d’eau et les appareils de plomberie soient maintenus en bon état de fonctionnement et exempts de fuites ou de défauts;
le câblage et les installations électriques soient maintenus en bon état;
les vides sanitaires et espaces situés sous les vérandas, les paliers et les terrasses soient fermés de façon à empêcher les animaux sauvages d’y accéder.
La personne qui détient une entente d’utilisation des terres visant une parcelle veille à ce que l’apparence de la parcelle et de toute structure qui y est située soit compatible avec les caractéristiques naturelles du parc dans lequel la parcelle est située et avec les caractéristiques des environs.
La personne qui détient une entente d’utilisation des terres visant une parcelle veille à ce que des objets n’y soient pas entreposés à l’extérieur, à moins qu’ils ne le soient de façon à ne pas nuire à l’apparence de la parcelle ainsi qu’à l’utilisation et à la jouissance des terrains avoisinants.
L’article 26 ne s’applique qu’aux terres louées — ou visées par un permis d’occupation — à des fins résidentielles aux endroits suivants :
le centre d’accueil du parc des Lacs-Waterton, situé dans le parc national des Lacs-Waterton du Canada;
le centre de villégiature du lac Edith, situé dans le parc national Jasper du Canada;
le centre d’accueil de Waskesiu, le centre de villégiature de Lakeview et le lotissement de villégiature de Clare Beach, situés dans le parc national de Prince Albert du Canada, à l’exception de la totalité des blocs 11 à 23 figurant sur le plan 93824 déposé aux Archives d’arpentage des terres du Canada, à Ottawa, et dont une copie est déposée au répertoire des levés officiels de la Saskatchewan sous le numéro 101942872;
le centre d’accueil de Wasagaming et le centre de villégiature de lac Clear, situés dans le parc national du Mont-Riding du Canada, à l’exception de la totalité du bloc 64 figurant sur le plan 101515 déposé aux Archives d’arpentage des terres du Canada, à Ottawa, et dont une copie est déposée au bureau des titres fonciers à Neepawa sous le numéro 54045.
La personne qui détient un bail ou qui est titulaire d’un permis d’occupation visant une parcelle veille à ce que l’aire de plancher de l’ensemble des bâtiments résidentiels sur la parcelle ne dépasse pas les mesures suivantes :
s’agissant du centre d’accueil de Waskesiu, du centre de villégiature de Lakeview et du lotissement de villégiature de Clare Beach, situés dans le parc national de Prince Albert du Canada, 130 m 2;
s’agissant du centre d’accueil de Wasagaming et du centre de villégiature de lac Clear, situés dans le parc national du Mont-Riding du Canada, 130 m 2;
s’agissant du centre d’accueil du parc des Lacs-Waterton, situé dans le parc national des Lacs-Waterton du Canada, 150 m 2;
s’agissant du centre de villégiature du lac Edith, situé dans le parc national Jasper du Canada, 150 m 2.
Pour l’application du paragraphe (1), l’aire de plancher est mesurée entre les faces intérieures des murs pour chaque étage habitable du bâtiment et comprend l’aire de plancher des vérandas et des terrasses munies d’un toit.
Rapport de conformité
Toute personne qui détient une entente d’utilisation des terres peut demander un rapport de conformité à l’égard d’une structure située sur la parcelle visée par l’entente d’utilisation des terres ou de l’utilisation de cette structure ou parcelle. La demande est accompagnée de toute somme à payer fixée à cet égard en vertu de la Loi sur l’Agence Parcs Canada.
Le directeur produit, sur demande, un rapport de conformité à l’égard d’une structure ou de l’utilisation indiquant si elle est conforme au présent règlement.
Pouvoirs d’inspection
Sous réserve de l’article 30, le directeur peut, à toute heure convenable et afin de vérifier le respect du présent règlement ou des conditions d’une autorisation ou d’un permis, entrer dans tout lieu situé dans un parc pour l’une ou l’autre des raisons suivantes :
pour inspecter un projet mené conformément à une autorisation ou à un permis;
si le directeur a des motifs raisonnables de croire qu’un projet y a été, y est ou y sera vraisemblablement réalisé sans autorisation ni permis.
Le propriétaire ou le responsable du lieu inspecté, ainsi que quiconque s’y trouve, sont tenus de prêter au directeur toute l’assistance que ce dernier peut valablement exiger pour lui permettre d’exercer ses attributions au titre du paragraphe (1) et de lui fournir les renseignements qu’il peut valablement exiger.
Le directeur peut ordonner la prise des mesures qu’il estime indiquées afin de parer aux menaces à la santé publique ou de remédier aux conséquences des contraventions au présent règlement dans le parc; il peut notamment ordonner :
l’arrêt des travaux sur un projet;
l’arrêt total ou partiel de l’utilisation ou de l’occupation d’une structure;
la démolition, l’enlèvement, la réparation ou le remplacement d’une structure.
Sous réserve de l’article 30, si les mesures ordonnées ne sont pas prises, le directeur peut, sur préavis raisonnable, accéder, à toute heure convenable, au lieu — notamment une structure — où la mesure devait être prise et mettre eux-mêmes ces mesures à exécution.
Le directeur ne peut toutefois entrer dans un logement ou dans tout local destiné à servir et servant effectivement de logement permanent ou provisoire, à moins d’avoir donné à l’occupant un préavis de vingt-quatre heures et obtenu son consentement.
Lotissement de terres
Toute personne qui détient une entente d’utilisation des terres peut présenter au ministre une demande d’approbation préalable du lotissement, en la forme approuvée par lui.
La demande est accompagnée de toute somme à payer fixée à cet égard en vertu de la Loi sur l’Agence Parcs Canada, et comprend les renseignements suivants :
les noms et coordonnées du demandeur;
une description de tout projet proposé par le demandeur sur les terres visées par le lotissement, notamment :
son emplacement, y compris l’adresse municipale, le cas échéant,
une description de l’emplacement, y compris une description de toute structure existante ou des caractéristiques des terres,
une mention des types de structures proposées, le cas échéant, et de leurs utilisations;
les renseignements démontrant que le lotissement proposé est dans l’intérêt du parc compte tenu :
de la nature et de l’étendue de tout projet proposé,
du plan directeur du parc et, si les terres sont situées dans une collectivité, du plan communautaire de la collectivité,
des principes de préservation de l’environnement et de conservation du patrimoine;
une description du lotissement proposé, notamment :
un plan de situation des parcelles existantes et une description de leur utilisation,
un plan de situation des parcelles résultant du lotissement et une description de leur utilisation proposée,
les renseignements démontrant que les terres visées par le lotissement sont convenables pour l’utilisation proposée.
La demande d’approbation préalable du lotissement ne peut être présentée avant que le demandeur ait consulté le directeur à l’égard du processus d’aménagement.
Le directeur peut mener des consultations publiques concernant une demande d’approbation préalable de lotissement.
Si un lotissement a une incidence éventuelle sur les droits des peuples autochtones reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, le directeur mène, avant de prendre une décision concernant l’approbation préalable du lotissement, des consultations avec les peuples autochtones susceptibles d’être touchés par le lotissement proposé.
Le ministre peut octroyer l’approbation préalable de lotissement si les conditions suivantes sont remplies :
chacune des parcelles résultant du lotissement a un accès direct à une route publique;
tout projet visé à l’alinéa 32(2)b) est conforme à la Loi et au présent règlement;
le lotissement est dans l’intérêt du parc compte tenu :
de la nature et de l’étendue de tout projet visé à l’alinéa 32(2)b),
du plan directeur du parc et, si les parcelles faisant l’objet du lotissement sont situées dans une collectivité, du plan communautaire de la collectivité,
des principes de préservation de l’environnement et de conservation du patrimoine.
Le ministre peut assortir l’approbation préalable de lotissement des conditions qu’il estime indiquées, notamment des conditions prévoyant que le demandeur :
demande la modification ou l’annulation du bail ou du permis d’occupation à des fins liées au lotissement, conformément au Règlement sur les baux et les permis d’occupation dans les parcs nationaux du Canada, avant de demander un permis au titre du paragraphe 7(1) du présent règlement pour un projet proposé sur les terres visées par le lotissement;
demande le permis au titre du paragraphe 7(1) au plus tard un an après la date de l’approbation préalable.
Le ministre peut révoquer l’approbation préalable de lotissement dans les cas suivants :
il a des motifs raisonnables de croire que le demandeur lui a fourni des renseignements faux ou trompeurs;
le demandeur est condamné pour une infraction relative à une contravention au présent règlement ou à une modalité de l’approbation.
L’approbation préalable expire à la date du deuxième anniversaire de son octroi par le ministre au titre de l’article 36 ou à la date antérieure qui y est précisée.
Le ministre peut, sur demande, octroyer une approbation finale à un lotissement qui a reçu une approbation préalable au titre de l’article 36, et l’assortir des conditions qu’il estime indiquées.
La demande est accompagnée de toute somme à payer fixée à cet égard en vertu de la Loi sur l’Agence Parcs Canada.
Accords de multilocation
Il est interdit à toute personne qui détient un bail ou qui est titulaire d’un permis d’occupation visant une parcelle de conclure un accord de multilocation à l’égard de la parcelle ou d’une structure qui y est située ou d’être partie à un tel accord.
Au paragraphe (1), accord de multilocation s’entend d’un accord, conclu à la date d’entrée en vigueur du présent règlement ou après cette date, entre une personne qui détient un bail ou qui est titulaire d’un permis d’occupation visant une parcelle et une autre personne, qui confère à l’autre personne des droits à l’égard de l’utilisation de la parcelle ou d’une structure qui y est située pour au moins une période chaque année, que l’accord soit pour un nombre d’années défini ou non.
Comité consultatif
Le directeur d’un parc peut établir des comités consultatifs pour le conseiller sur les questions d’aménagement du territoire.
Application aux permis, structures et utilisations existants
Aux articles 44 à 46, règlements antérieurs s’entend du Règlement sur le zonage du périmètre urbain de Jasper, du Règlement sur les bâtiments des parcs nationaux, du Règlement sur les enseignes dans les parcs nationaux et du Règlement sur les chalets situés dans les parcs nationaux du Canada, dans leurs versions antérieures à la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
Tout permis délivré sous le régime de l’un des règlements antérieurs en cours de validité immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent règlement reste valide comme si celui-ci n’était pas entré en vigueur, à moins d’être suspendu ou révoqué conformément au présent règlement.
La personne qui détient une entente d’utilisation des terres à l’égard d’une parcelle sur laquelle une structure a été construite ou installée avant l’entrée en vigueur du présent règlement est réputée se conformer aux exigences de l’article 23 et du paragraphe 26(1) si, immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent règlement, les exigences applicables à l’égard de la structure au titre des règlements antérieurs étaient satisfaites.
Le paragraphe (1) cesse de s’appliquer à l’égard d’une structure si, à la date d’entrée en vigueur du présent règlement ou après cette date, se présente l’une des situations suivantes :
l’aire de plancher de la structure est augmentée;
une partie importante de la structure est reconstruite, à moins qu’elle soit reconstruite en raison de dommages ou d’une destruction de cause naturelle ou accidentelle et qu’il n’y ait pas d’augmentation de l’aire de plancher.
Malgré le paragraphe 3(2), si un bâtiment était occupé à une certaine fin immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent règlement et que l’occupation était permise par les règlements antérieurs, il peut continuer à être ainsi occupé en vertu du présent règlement.
Modifications corrélatives et connexes
Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie
[Modifications]
[Modifications]
Loi sur les parcs nationaux du Canada
Règlement général sur les parcs nationaux
[Modifications]
Règlement sur le camping dans les parcs nationaux du Canada
[Modifications]
Règlement sur les baux et les permis d’occupation dans les parcs nationaux du Canada
[Modifications]
[Modifications]
[Modifications]
[Modifications]
Loi sur les pénalités administratives en matière d’environnement
[Modifications]
[Modifications]
[Modifications]
Abrogations
Les règlements ci-après sont abrogés :
le Règlement sur le zonage du périmètre urbain de Jasper 6; C.R.C., ch. 1111; DORS/92-61, art. 1; DORS/2004-314, art. 1
le Règlement sur les bâtiments des parcs nationaux 7; C.R.C., ch. 1114
le Règlement sur les enseignes dans les parcs nationaux 8; C.R.C., ch. 1130
le Règlement sur les chalets situés dans les parcs nationaux du Canada 9. DORS/79-398; DORS/2004-35, art. 1
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le 1 er octobre 2024 ou, si elle est postérieure, à la date de sa publication dans la Partie II de la Gazette du Canada.