Sur recommandation du ministre de la Justice et en vertu du paragraphe 117.14(1) a du Code criminel b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Décret fixant une période d’amnistie (2024), ci-après. L.C. 1995, ch. 39, art. 139 L.R., ch. C-46
Dans le présent décret, arme à feu visée s’entend de l’arme à feu prohibée visée par l’un des articles 97 à 200 de la partie 1 de l’annexe du Règlement désignant des armes à feu, armes, éléments ou pièces d’armes, accessoires, chargeurs, munitions et projectiles comme étant prohibés ou à autorisation restreinte.
La période d’amnistie prévue au paragraphe (3) est déclarée en vertu de l’article 117.14 du Code criminel en faveur de la personne qui :
soit, à la fois :
est, à la date d’entrée en vigueur du présent décret, propriétaire d’une arme à feu visée et titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les armes à feu ou en possession d’une telle arme à feu et titulaire d’un tel permis,
est, au cours de la période d’amnistie, en possession de l’arme à feu visée,
demeure, au cours de la période d’amnistie, titulaire du permis tant qu’elle est en possession de l’arme à feu visée,
si l’arme à feu visée était, le jour précédant la date d’entrée en vigueur du présent décret, une arme à feu à autorisation restreinte, selon le cas :
était, ce jour-là, titulaire d’un certificat d’enregistrement délivré en vertu de la Loi sur les armes à feu à l’égard de cette arme à feu,
se voit délivrer, à la date d’entrée en vigueur du présent décret ou après cette date, un certificat d’enregistrement, à l’égard de cette arme à feu, dont la délivrance aurait été conforme à l’article 13 de la Loi sur les armes à feu si cette arme avait continué d’être une arme à feu à autorisation restreinte;
soit, à la fois :
est, à la date d’entrée en vigueur du présent décret, titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les armes à feu,
a conclu, au plus tard à la date d’entrée en vigueur du présent décret, un accord visant à ce que lui soit cédée, au sens de l’article 21 de la Loi sur les armes à feu, une arme à feu visée qui était, le jour précédant cette date, une arme à feu à autorisation restreinte,
se voit délivrer, à la date d’entrée en vigueur du présent décret ou après cette date, un certificat d’enregistrement, à l’égard de cette arme à feu, dont la délivrance aurait été conforme à l’article 13 de la Loi sur les armes à feu si cette arme avait continué d’être une arme à feu à autorisation restreinte,
est, au cours de la période d’amnistie, en possession de l’arme à feu visée,
demeure, au cours de la période d’amnistie, titulaire du permis tant qu’elle est en possession de l’arme à feu visée;
soit, à la fois :
est titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les armes à feu autorisant la possession de l’arme à feu visée selon sa classification le jour précédant la date d’entrée en vigueur du présent décret;
soit, à la fois :
est titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les armes à feu autorisant la possession de l’arme à feu visée selon sa classification le jour précédant la date d’entrée en vigueur du présent décret;
soit, à la fois :
est, au cours de la période d’amnistie, en possession d’une arme à feu visée dans le seul but de la détruire,
a conclu un accord avec le gouvernement du Canada en vue de la destruction d’armes à feu visées ou agit, dans le cadre de ses fonctions à titre notamment d’employé ou de mandataire, pour le compte d’une personne qui a conclu un tel accord;
soit, à la fois :
est, au cours de la période d’amnistie, en possession d’une arme à feu visée dans le seul but de la remettre à la personne visée à l’alinéa e) pour qu’elle la détruise,
est, selon le cas :
une organisation au sens de l’alinéa a) de la définition de ce terme à l’article 2 du Code criminel, autorisée en vertu d’une loi fédérale à transporter des armes à feu,
un employé ou un mandataire d’une telle organisation, un entrepreneur engagé par elle ou un sous-traitant engagé par un tel entrepreneur qui agit dans le cadre de ses fonctions ou de son contrat;
soit, à la fois :
est une entreprise, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les armes à feu, titulaire d’un permis délivré en vertu de cette loi l’autorisant à posséder des armes à feu prohibées afin de les neutraliser ou est l’un des employés d’une telle entreprise.
La période d’amnistie est déclarée afin de permettre :
de neutraliser l’arme à feu visée de manière à ce qu’elle ne soit plus une arme à feu,
de la remettre à un officier de police pour qu’il en soit disposé par destruction ou autrement,
si la personne est un particulier ayant conclu un accord avec le gouvernement du Canada en vue de la destruction d’armes à feu visées, de la remettre à une personne visée par l’alinéa (1)e) aux fins de destruction,
si la personne est un particulier, de remettre à un transporteur, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les armes à feu, l’arme à feu visée en vue de son expédition aux fins de neutralisation,
si la personne est un particulier ayant conclu un accord avec le gouvernement du Canada en vue de la destruction d’armes à feu visées, de remettre à un transporteur, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les armes à feu, l’arme à feu visée en vue de son expédition conformément à cet accord, à un endroit spécifié par le gouvernement du Canada, aux fins de destruction,
de la remettre à son propriétaire, si la personne n’en est pas le propriétaire,
de l’exporter conformément aux exigences légales applicables, y compris celles du pays d’exportation,
si elle est une entreprise au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les armes à feu :
de la retourner au fabricant,
de la remettre à la personne visée à l’alinéa (1)f) pour qu’elle l’expédie en vue de sa destruction,
de la remettre au transporteur, au sens du paragraphe 2(1) de cette loi, pour qu’il l’expédie en vue de sa destruction ou de sa neutralisation,
l’arme à feu n’est pas chargée et il n’y a aucune munition dans le véhicule,
elle est dans le coffre du véhicule ou, à défaut de coffre, elle n’est pas visible de l’extérieur du véhicule,
le véhicule n’est pas laissé sans surveillance,
de transporter l’arme à feu visée dans un véhicule conformément au sous-alinéa (vi), afin :
soit de l’entreposer conformément au sous-alinéa (x),
soit de la faire entreposer ou de la récupérer après l’avoir fait entreposer par la personne visée à l’alinéa (1)c), si son propriétaire a d’abord avisé le contrôleur des armes à feu de sa province de résidence du fait que ce transport aura lieu,
s’agissant d’une personne visée à l’alinéa (1)a), si l’arme à feu visée était, le jour précédant la date d’entrée en vigueur du présent décret, une arme à feu sans restriction, de l’utiliser pour la chasse dans le cadre de l’exercice de droits reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 ou afin de subvenir à ses besoins ou à ceux de sa famille, et ce, jusqu’à ce qu’elle puisse obtenir une autre arme à feu à cette fin,
s’agissant d’une personne visée à l’alinéa (1)a), de transporter l’arme à feu visée dont l’utilisation est permise au titre du sous-alinéa (viii), conformément à l’article 10 du Règlement sur l’entreposage, l’exposition, le transport et le maniement des armes à feu par des particuliers, afin de faire la chose visée à ce sous-alinéa ou d’en donner la possession temporaire à la personne visée à l’alinéa (1)d),
aux articles 5 ou 6 du Règlement sur l’entreposage, l’exposition, le transport et le maniement des armes à feu par des particuliers, selon la classification de l’arme à feu visée le jour précédant la date d’entrée en vigueur du présent décret, si la personne est un particulier,
à l’article 5 du Règlement sur l’entreposage, l’exposition et le transport des armes à feu et autres armes par des entreprises, si la personne est une entreprise au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les armes à feu;
à la personne visée à l’alinéa (1)d) :
de réparer ou d’ajuster, à des fins de sécurité, l’arme à feu visée dont l’utilisation est permise au titre du sous-alinéa a)(viii),
à la personne visée à l’alinéa (1)e) :
de transporter l’arme à feu visée en vue de sa destruction,
d’être en sa possession avant son transport aux termes du sous-alinéa (i) ou avant de la détruire, tant qu’elle est entreposée conformément à l’article 6 du Règlement sur l’entreposage, l’exposition et le transport des armes à feu et autres armes par des entreprises;
à la personne visée à l’alinéa (1)f) :
de remettre à la personne visée à l’alinéa (1)e) l’arme à feu visée en vue de sa destruction,
de la transporter en vue de sa remise aux termes du sous-alinéa (i),
à l’entreprise visée à l’alinéa (1)g), d’être en possession de l’arme à feu visée avant de la neutraliser, tant qu’elle est entreposée conformément à l’article 6 du Règlement sur l’entreposage, l’exposition et le transport des armes à feu et autres armes par des entreprises.
La période d’amnistie commence le 5 décembre 2024 et se termine le quatre-vingt-dixième jour suivant la date à laquelle les appels portant les numéros de dossier de la Cour suprême du Canada 41858, 41859, 41860 ou 41861 prennent fin en raison d’un désistement conformément à la Loi sur la Cour suprême, d’un jugement ou d’un rejet. Toutefois, si ces appels prennent fin à des dates différentes, la période d’amnistie se termine le quatre-vingt-dixième jour suivant la plus tardive de ces dates.
Le présent décret entre en vigueur à la date de sa prise.