DORS-2024-269 Décret déclarant que le Règlement sur la réduction des émissions de dioxyde de carbone — secteur de l’électricité thermique au charbon ne s’applique pas en Saskatchewan (2025)

À jour au 2025-03-17 · dernière modification 2025-01-01

Table des matières

Attendu que, en application du paragraphe 332(1) a de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) b, le ministre de l’Environnement a fait publier dans la Partie I de la Gazette du Canada, le 6 juillet 2024, le projet de décret intitulé Décret déclarant que le Règlement sur la réduction des émissions de dioxyde de carbone — secteur de l’électricité thermique au charbon ne s’applique pas en Saskatchewan (2025), et que les intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter leurs observations à cet égard ou un avis d’opposition motivé demandant la constitution d’une commission de révision; L.C. 2023, ch. 12, art. 55 L.C. 1999, ch. 33

Attendu que le ministre de l’Environnement et le gouvernement de la Saskatchewan ont conclu, le 29 novembre 2024, l’accord d’équivalence prévu au paragraphe 10(3) de cette loi, par lequel ils sont convenus que sont applicables en Saskatchewan dans le cadre des règles de droit de cette province :

a)

d’une part, des dispositions équivalentes à celles du Règlement sur la réduction des émissions de dioxyde de carbone — secteur de l’électricité thermique au charbon c pris en vertu du paragraphe 93(1) d de cette loi; DORS/2012-167 L.C. 2023, ch. 12, par. 33(1) à (6)

b)

d’autre part, des dispositions semblables aux articles 17 à 20 de cette loi concernant les enquêtes pour infractions à la législation de la Saskatchewan en matière d’environnement;

Attendu que, conformément aux paragraphes 10(4) et (5) de cette loi, le ministre a fait publier dans la Partie I de la Gazette du Canada, le 6 juillet 2024, un avis signalant qu’on pouvait consulter cet accord, et que les intéressés ont ainsi eu la possibilité de lui présenter leurs observations à cet égard ou un avis d’opposition;

Attendu que, conformément au paragraphe 10(6) de cette loi, le ministre a fait publier dans la Partie I de la Gazette du Canada, le 2 novembre 2024, un avis signalant qu’on pouvait consulter le résumé, de la suite qu’il a donnée aux observations ou aux oppositions qu’il a reçues,

À ces causes, sur recommandation du ministre de l’Environnement et en vertu du paragraphe 10(3) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Décret déclarant que le Règlement sur la réduction des émissions de dioxyde de carbone — secteur de l’électricité thermique au charbon ne s’applique pas en Saskatchewan (2025), ci-après.

Déclaration

art. 1 — Non-application

Le Règlement sur la réduction des émissions de dioxyde de carbone — secteur de l’électricité thermique au charbon ne s’applique pas en Saskatchewan.

Cessation d’effet

art. 2 — Fin de l’accord

Le présent décret cesse d’avoir effet à compter de la date à laquelle l’accord conclu entre le ministre de l’Environnement et le gouvernement de la Saskatchewan, intitulé « Accord d’équivalence concernant les règlements fédéral et Saskatchewanais visant le contrôle des émissions de gaz à effet de serre des producteurs d’électricité de la Saskatchewan, 2025 », prend fin ou est résilié en application du paragraphe 10(8) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999).

Abrogation

Le Décret déclarant que le Règlement sur la réduction des émissions de dioxyde de carbone — secteur de l’électricité thermique au charbon ne s’applique pas en Saskatchewan 1 est abrogé. DORS/2019-167

Entrée en vigueur

art. 4 — 1er janvier 2025

Le présent décret entre en vigueur le 1 er janvier 2025.