DORS-2024-42 Règlement sur les garanties financières (moyens électroniques)

À jour au 2024-10-30 · dernière modification 2024-10-21

Table des matières

Sur recommandation du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile et en vertu de l’alinéa 8.6(1)a) a et du paragraphe 166(1) b de la Loi sur les douanes c, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur les garanties financières (moyens électroniques), ci-après. L.C. 2022, ch. 10, art. 304 L.C. 2022, ch. 10, par. 330(1) L.R., ch. 1 (2 e suppl.)

Définitions et champs d’application

art. 1 — Définitions

Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

contrat de garantie Contrat entre un débiteur et un fournisseur de garantie en vertu duquel ce dernier garantit le paiement de somme que le débiteur doit sous le régime de la Loi ou du Tarif des douanes. (security agreement)

débiteur Personne qui fournit une garantie sous le régime de la Loi ou du Tarif des douanes. (debtor)

fournisseur de garantie Personne qui garantit le paiement de somme que le débiteur doit sous le régime de la Loi ou du Tarif des douanes. (security provider)

Loi La Loi sur les douanes. (Act)

art. 2 — Application

Le présent règlement s’applique aux garanties exigées sous le régime de la Loi ou du Tarif des douanes.

Garanties

art. 3 — Nature des garanties

Pour l’application de l’alinéa 166(1)b) de la Loi, toute garantie à fournir est soit une consignation, soit un contrat de garantie écrit.

art. 4 — Contrat de garantie — conditions réputées

Les conditions ci-après sont réputées faire partie intégrante de tout contrat de garantie et l’emportent sur toute autre stipulation incompatible du contrat de garantie :

le débiteur et le fournisseur de garantie affirment et garantissent que le contrat de garantie est valide et exécutoire;

si le débiteur n’a pas payé une somme qu’il doit sous le régime de la Loi ou du Tarif des douanes à la date à laquelle cette somme est exigible, le fournisseur de garantie paye cette somme à Sa Majesté du chef du Canada, en conformité avec l’article 9, sous réserve de la limite prévue au paragraphe 8(5), ou, s’il est inférieur, le montant de la garantie, tel que le fournisseur de garantie l’a inscrit ou confirmé en application de l’alinéa 5(2)e).

art. 4(2) — Fournisseur de garantie

Le fournisseur de garantie qui est partie à un contrat de garantie est l’une des entités suivantes :

une société qui s’est vu délivrer, par ordonnance du surintendant des institutions financières en vertu du paragraphe 53(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances, l’agrément pour commencer à exploiter une entreprise d’assurance au Canada, dans les branches de l’assurance détournements ou l’assurance caution;

une entité autorisée par permis ou autrement, selon la législation provinciale, à exploiter une entreprise d’assurance dans cette province, dans les branches de l’assurance détournements ou de l’assurance caution;

un membre de l’Association canadienne des paiements visé à l’article 4 de la Loi canadienne sur les paiements;

une société qui accepte des dépôts garantis par la Société d’assurance-dépôts du Canada ou par l’Autorité des marchés financiers, jusqu’au maximum permis par leur loi constitutive respective;

une société qui accepte du public des dépôts dont le remboursement est garanti par Sa Majesté du chef d’une province.

art. 5 — Moyens électroniques

Sous réserve du paragraphe (3), toute garantie est fournie au moyen du système électronique précisé par le ministre.

art. 5(2) — Contrat de garantie — renseignements

Dans le cas d’un contrat de garantie, la garantie est fournie lorsque le fournisseur de garantie inscrit ou confirme les renseignements ci-après au moyen de ce système électronique :

un numéro ou tout autre identifiant qui identifie le contrat;

le nom des parties;

le programme visé de l’Agence;

le numéro d’entreprise applicable;

le montant de la garantie;

l’autorité législative en vertu de laquelle la garantie est fournie;

la période de validité du contrat.

art. 5(3) — Exceptions

Le ministre peut exiger la fourniture de la garantie par tout autre moyen qu’il met à la disposition de l’intéressé ou précise à cette fin, lorsqu’il établit :

ou bien que les infrastructures sont inadéquates ou incompatibles avec le système électronique qu’il a précisé;

ou bien qu’un désastre naturel, une crise nationale ou toute autre circonstance exceptionnelle empêche l’utilisation ou la fiabilité du système électronique ou nuit à son utilisation ou à sa fiabilité;

ou bien qu’il est en pratique impossible pour le débiteur, en raison de circonstances indépendantes de sa volonté, de fournir la garantie au moyen du système électronique.

art. 6 — Copie du contrat de garantie

À la demande du ministre, le débiteur ou le fournisseur de garantie lui fournit, au moyen du système électronique précisé par le ministre, une copie du contrat de garantie.

art. 7 — Résiliation du contrat de garantie

En cas de résiliation du contrat de garantie, le fournisseur de garantie avise le ministre, au moyen du système électronique spécifié par ce dernier, de la date de la résiliation au moins trente jours avant cette date.

art. 8 — Paiement de la garantie

Sous réserve des paragraphes (3) à (5), le ministre peut demander au fournisseur de garantie le paiement de la garantie fournie conformément au paragraphe 5(2) si le débiteur n’a pas payé une somme qu’il doit sous le régime de la Loi ou du Tarif des douanes à la date à laquelle cette somme est exigible.

art. 8(2) — Demande

La demande est envoyée par écrit au fournisseur de garantie et elle contient les renseignements suivants :

le montant du paiement exigé;

les renseignements que le fournisseur de garantie a inscrits ou confirmés en application du paragraphe 5(2).

art. 8(3) — Délai de prescription

Dans le cas d’un contrat de garantie expiré ou résilié, la demande prévue au paragraphe (1) ne peut être faite que dans l’année qui suit la date d’expiration ou de résiliation du contrat de garantie.

art. 8(4) — Montant

La demande est pour un montant égal au moins élevé des montants suivants :

la somme que le débiteur doit sous le régime de la Loi ou du Tarif des douanes;

le montant de la garantie, tel que le fournisseur de garantie l’a inscrit ou confirmé en application de l’alinéa 5(2)e).

art. 8(5) — Limite — somme

Pour l’application de l’alinéa (4)a), la somme que le débiteur doit ne comprend que les sommes qu’il a accumulées sous le régime de la Loi ou du Tarif des douanes au cours de la période de validité visée à l’alinéa 5(2)g) et qui sont exigibles.

art. 9 — Paiement par le fournisseur de garantie

Dans les soixante jours suivant la date à laquelle la demande est envoyée au fournisseur de garantie en application du paragraphe 8(2), ce dernier, selon le cas :

paye à Sa Majesté du chef du Canada la somme visée à l’alinéa 8(2)a);

fournit au ministre les renseignements permettant de réfuter la demande.

art. 9(2) — Décision du ministre

Si le fournisseur de garantie fournit des renseignements en application de l’alinéa (1)b), le ministre les examine, décide s’il y a lieu de procéder avec la demande, de la modifier ou de la retirer, et envoie au fournisseur de garantie un avis l’informant de cette décision.

art. 9(3) — Paiement après une décision

Si l’avis visé au paragraphe (2) indique qu’une somme est exigée, le fournisseur de garantie paye cette somme à Sa Majesté du chef du Canada à la date de réception de l’avis.

art. 9(4) — Différend — fournisseur de garantie et débiteur

Il est entendu que l’obligation pour un fournisseur de garantie d’effectuer un paiement à Sa Majesté du chef du Canada en vertu du présent article s’applique malgré tout différend entre le fournisseur de garantie et le débiteur sur toute question relative à la garantie ou au contrat de garantie.

art. 10 — Autres sommes dues

Il est entendu que le paiement d’une somme par le fournisseur de garantie à Sa Majesté du chef du Canada en application de l’alinéa 9(1)a) ou du paragraphe 9(3) ne libère pas le débiteur ou toute autre personne de l’obligation de payer toute autre somme due.

Disposition transitoire

art. 11 — Continuation des garanties

Le présent règlement ne s’applique pas à la garantie, autre que celle fournie sous le régime du Règlement sur la déclaration en détail des marchandises importées et le paiement des droits, fournie sous le régime de la Loi ou du Tarif des douanes qui est en cours de validité avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement. Cette garantie continue d’avoir effet à jusqu’à sa date d’expiration ou de résiliation.

Entrée en vigueur

*12 — L.C. 2022, ch. 10

Le présent règlement entre en vigueur à 3 h 0 min 1 s, heure avancée de l’Est, le premier jour où les articles 304 et 330 de la Loi n o 1 d’exécution du budget de 2022, chapitre 10 des Lois du Canada (2022), sont tous deux en vigueur ou, si la date d’enregistrement est postérieure, à 3 h 0 min 1 s, heure avancée de l’Est, le jour suivant la date de son enregistrement.[Note : Règlement en vigueur le 21 octobre 2024.]