Sur recommandation de la ministre des Finances et en vertu du paragraphe 16(2) a du Tarif des douanes b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur les règles d’origine (ALÉCU), ci-après. L.C. 2001, ch. 28, par. 34(1) L.C. 1997, ch. 36
Règles d’origine
Les dispositions ci-après de l’Accord de libre-échange Canada–Ukraine ont force de loi au Canada :
les articles 3.1 à 3.14;
les annexes 3-A et 3-C.
Abrogation
Le Règlement sur les règles d’origine (ALÉCU) 1 est abrogé. DORS/2017-141
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 9 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange Canada–Ukraine de 2023 ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.[Note : Règlement en vigueur le 1 er juillet 2024.]