DORS-2024-71 Décret sur les privilèges et immunités de la Banque des Règlements Internationaux

À jour au 2024-05-01 · dernière modification 2024-04-19

Table des matières

Sur recommandation de la ministre des Affaires étrangères et de la ministre des Finances et en vertu de l’article 5 a et du paragraphe 13(1) b de la Loi sur les missions étrangères et les organisations internationales c, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Décret sur les privilèges et immunités de la Banque des Règlements Internationaux, ci-après. L.C. 2002, ch. 12, par. 3(1) à 5 et 10 L.C. 2000, ch. 12, art. 119 L.C. 1991, ch. 41

Définitions

art. 1 — Définitions

Les définitions qui suivent s’appliquent au présent décret.

Accord L’Accord entre le Gouvernement du Canada et la Banque des Règlements Internationaux sur l’établissement d’un bureau de la Banque au Canada pour les activités du Pôle d’innovation de la BRI à Toronto, fait à Ottawa le 31 janvier 2024. (Agreement)

activités officielles S’entend au sens du sous-paragraphe j) de l’article premier de l’Accord. (official activities)

Centre S’entend au sens du sous-paragraphe b) de l’article premier de l’Accord. (Centre)

Convention La Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies figurant à l’annexe III de la Loi sur les missions étrangères et les organisations internationales. (Convention)

Organisation S’entend au sens de la définition de BRI au sous-paragraphe a) de l’article premier de l’Accord. (Organization)

Privilèges et immunités

art. 2 — Capacité juridique et privilèges et immunités

L’Organisation possède au Canada, dans le cadre de l’exercice de ses activités officielles, la capacité juridique d’une personne morale et, dans la mesure précisée aux articles 2 et 4 à 10 de l’Accord, bénéficie des privilèges et immunités énoncés aux articles II et III de la Convention.

art. 3 — Membres et représentants

Les membres du conseil d’administration de l’Organisation et les représentants des banques centrales et des autorités monétaires qui sont membres de l’Organisation visés à l’article 11 de l’Accord bénéficient au Canada, dans le cadre de l’exercice de leurs activités officielles et dans la mesure précisée à cet article, des privilèges et immunités énoncés à l’article IV de la Convention.

art. 3(2) — Directeur Général et Directeur Général Adjoint

Le Directeur Général de l’Organisation et le Directeur Général Adjoint de l’Organisation bénéficient au Canada, dans le cadre de l’exercice de leurs activités officielles et dans la mesure précisée aux sous-paragraphes (1)a), c) et d) du paragraphe 1 et au paragraphe 2 de l’article 11 de l’Accord, des privilèges et immunités énoncés à l’article V de la Convention.

art. 4 — Fonctionnaires du Centre

Les fonctionnaires du Centre visés au sous-paragraphe e) de l’article premier de l’Accord bénéficient au Canada, dans le cadre de l’exercice de leurs activités officielles et dans la mesure précisée aux sous-paragraphes (1)a) à c) et e) à h) et au paragraphe 2 de l’article 14 de l’Accord, des privilèges et immunités énoncés à l’article V de la Convention.

art. 5 — Fonctionnaires de l’Organisation

Les fonctionnaires de l’Organisation visés au sous-paragraphe d) de l’article premier de l’Accord bénéficient au Canada, dans le cadre de l’exercice de leurs activités officielles et dans la mesure précisée aux sous-paragraphes (1)a), b) et d) et au paragraphe 2 de l’article 13 de l’Accord, des privilèges et immunités énoncés à l’article V de la Convention.

art. 6 — Experts

Les experts visés au sous-paragraphe f) de l’article premier de l’Accord qui accomplissent des missions pour l’Organisation bénéficient au Canada, dans la mesure précisée à l’article 15 de l’Accord, des privilèges et immunités énoncés à l’Article VI de la Convention.

art. 7 — Aucun avantage personnel

Les privilèges et immunités visés aux articles 2 à 6 ne sont pas accordés pour l’avantage personnel des membres, des gestionnaires, des représentants, des fonctionnaires ou des experts, selon le cas, mais le sont plutôt afin que ceux-ci puissent exercer en toute indépendance leurs activités officielles en ce qui concerne l’Organisation et dans l’intérêt de celle-ci.

art. 8 — Accident de la route ou infraction

Il est entendu que l’immunité conférée à une personne en vertu du présent décret, dans la mesure précisée à l’article 17 de l’Accord, ne s’applique pas à la responsabilité découlant d’un accident de la route au Canada ou d’une infraction au code de la route prévue par une loi au Canada.

art. 9 — Impôts ou droits

Le présent décret n’a pas pour effet d’exonérer les citoyens canadiens ou les résidents permanents du Canada des impôts ou droits légalement institués au Canada.

Entrée en vigueur

art. 10 — Enregistrement

Le présent décret entre en vigueur à la date de son enregistrement.