Sur recommandation de la ministre des Affaires étrangères et de la ministre des Finances et en vertu de l’article 5 a et du paragraphe 13(1) b de la Loi sur les missions étrangères et les organisations internationales c, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Décret sur les privilèges et immunités de la Banque des Règlements Internationaux, ci-après. L.C. 2002, ch. 12, par. 3(1) à 5 et 10 L.C. 2000, ch. 12, art. 119 L.C. 1991, ch. 41
Définitions
Les définitions qui suivent s’appliquent au présent décret.
Accord L’Accord entre le Gouvernement du Canada et la Banque des Règlements Internationaux sur l’établissement d’un bureau de la Banque au Canada pour les activités du Pôle d’innovation de la BRI à Toronto, fait à Ottawa le 31 janvier 2024. (Agreement)
activités officielles S’entend au sens du sous-paragraphe j) de l’article premier de l’Accord. (official activities)
Centre S’entend au sens du sous-paragraphe b) de l’article premier de l’Accord. (Centre)
Convention La Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies figurant à l’annexe III de la Loi sur les missions étrangères et les organisations internationales. (Convention)
Organisation S’entend au sens de la définition de BRI au sous-paragraphe a) de l’article premier de l’Accord. (Organization)
Privilèges et immunités
Les membres du conseil d’administration de l’Organisation et les représentants des banques centrales et des autorités monétaires qui sont membres de l’Organisation visés à l’article 11 de l’Accord bénéficient au Canada, dans le cadre de l’exercice de leurs activités officielles et dans la mesure précisée à cet article, des privilèges et immunités énoncés à l’article IV de la Convention.
Le Directeur Général de l’Organisation et le Directeur Général Adjoint de l’Organisation bénéficient au Canada, dans le cadre de l’exercice de leurs activités officielles et dans la mesure précisée aux sous-paragraphes (1)a), c) et d) du paragraphe 1 et au paragraphe 2 de l’article 11 de l’Accord, des privilèges et immunités énoncés à l’article V de la Convention.
Les fonctionnaires du Centre visés au sous-paragraphe e) de l’article premier de l’Accord bénéficient au Canada, dans le cadre de l’exercice de leurs activités officielles et dans la mesure précisée aux sous-paragraphes (1)a) à c) et e) à h) et au paragraphe 2 de l’article 14 de l’Accord, des privilèges et immunités énoncés à l’article V de la Convention.
Les fonctionnaires de l’Organisation visés au sous-paragraphe d) de l’article premier de l’Accord bénéficient au Canada, dans le cadre de l’exercice de leurs activités officielles et dans la mesure précisée aux sous-paragraphes (1)a), b) et d) et au paragraphe 2 de l’article 13 de l’Accord, des privilèges et immunités énoncés à l’article V de la Convention.
Les experts visés au sous-paragraphe f) de l’article premier de l’Accord qui accomplissent des missions pour l’Organisation bénéficient au Canada, dans la mesure précisée à l’article 15 de l’Accord, des privilèges et immunités énoncés à l’Article VI de la Convention.
Les privilèges et immunités visés aux articles 2 à 6 ne sont pas accordés pour l’avantage personnel des membres, des gestionnaires, des représentants, des fonctionnaires ou des experts, selon le cas, mais le sont plutôt afin que ceux-ci puissent exercer en toute indépendance leurs activités officielles en ce qui concerne l’Organisation et dans l’intérêt de celle-ci.
Il est entendu que l’immunité conférée à une personne en vertu du présent décret, dans la mesure précisée à l’article 17 de l’Accord, ne s’applique pas à la responsabilité découlant d’un accident de la route au Canada ou d’une infraction au code de la route prévue par une loi au Canada.
Le présent décret n’a pas pour effet d’exonérer les citoyens canadiens ou les résidents permanents du Canada des impôts ou droits légalement institués au Canada.
Entrée en vigueur
Le présent décret entre en vigueur à la date de son enregistrement.