DORS-2024-88 Autorisation de mise en marché de la vitamine D dans le yogourt et le kéfir

À jour au 2024-05-28 · dernière modification 2024-05-15

Table des matières

En vertu du paragraphe 30.3(1) a de la Loi sur les aliments et drogues b, le ministre de la Santé délivre l’Autorisation de mise en marché de la vitamine D dans le yogourt et le kéfir, ci-après. L.C. 2012, ch. 19, art. 416 L.R., ch. F-27

Ottawa, le 13 mai 2024 Le ministre de la Santé, Mark Holland Minister of Health

Interprétation

art. 1 — Terminologie

Les termes utilisés dans la présente autorisation s’entendent au sens du Règlement sur les aliments et drogues.

Exemptions

art. 2 — Yogourt

Le yogourt — sauf le yogourt à boire — fait de produits laitiers est soustrait à l’application des alinéas 4(1)a) et d) de la Loi sur les aliments et drogues et de l’article D.03.002 du Règlement sur les aliments et drogues en ce qui concerne la vitamine D présente dans cet aliment, si la condition applicable prévue au paragraphe (2) est respectée.

art. 2(2) — Condition

L’aliment contient la quantité de vitamine D suivante :

s’agissant de yogourt nature, 5 μg de vitamine D par 100 g;

s’agissant de yogourt aux fruits ou aromatisé, au moins 3,8 μg et au plus 5 μg de vitamine D par 100 g.

art. 3 — Yogourt à boire

Le yogourt à boire fait de produits laitiers est soustrait à l’application des alinéas 4(1)a) et d) de la Loi sur les aliments et drogues et de l’article D.03.002 du Règlement sur les aliments et drogues en ce qui concerne la vitamine D présente dans cet aliment, si la condition applicable prévue au paragraphe (2) est respectée.

art. 3(2) — Condition

L’aliment contient la quantité de vitamine D suivante :

s’agissant de yogourt à boire nature, 5,2 μg de vitamine D par 100 mL;

s’agissant de yogourt à boire aux fruits ou aromatisé, au moins 3,9 μg et au plus 5,2 μg de vitamine D par 100 mL.

art. 4 — Kéfir

Le kéfir fait de produits laitiers est soustrait à l’application des alinéas 4(1)a) et d) de la Loi sur les aliments et drogues et de l’article D.03.002 du Règlement sur les aliments et drogues en ce qui concerne la vitamine D présente dans cet aliment, si la condition applicable prévue au paragraphe (2) est respectée.

art. 4(2) — Condition

L’aliment contient la quantité de vitamine D suivante :

s’agissant de kéfir nature, 2,7 μg de vitamine D par 100 mL;

s’agissant de kéfir aux fruits ou aromatisé, au moins 2,3 μg et au plus 2,7 μg de vitamine D par 100 mL.

Entrée en vigueur

art. 5 — Enregistrement

La présente autorisation entre en vigueur à la date de son enregistrement.