Sur recommandation du ministre des Finances et du ministre du Commerce international et en vertu du paragraphe 53(2) a et de l’alinéa 79a) b du Tarif des douanes c, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Décret imposant une surtaxe aux États-Unis (véhicules automobiles, 2025), ci-après. L.C. 2020, ch. 1, par. 191(1) L.C. 2012, ch. 26, par. 63(4) L.C. 1997, ch. 36
Dans le présent décret, véhicule automobile s’entend :
de toute marchandise classée dans l’un des numéros tarifaires figurant à l’annexe 1;
de celle classée dans l’un des numéros tarifaires figurant à l’annexe 2 et qui peut également être classée dans l’un des numéros tarifaires figurant à l’annexe 1.
Le véhicule automobile originaire des États-Unis qui ne bénéficie pas du tarif des États-Unis est assujetti à une surtaxe correspondant à vingt-cinq pour cent de sa valeur en douane déterminée conformément aux articles 47 à 55 de la Loi sur les douanes.
Le véhicule automobile originaire des États-Unis qui bénéficie du tarif des États-Unis est assujetti à une surtaxe correspondant à vingt-cinq pour cent de la valeur déterminée selon la formule suivante : A − B où : A représente la valeur en douane du véhicule automobile déterminée conformément aux articles 47 à 55 de la Loi sur les douanes; B est :
la valeur, déterminée conformément au Règlement sur les règles d’origine (ACEUM), de toutes les marchandises originaires du Canada et du Mexique qui sont utilisées dans la production du véhicule automobile si, selon l’importateur, la valeur de ces marchandises est supérieure à quinze pour cent de l’élément A,
quinze pour cent de l’élément A, dans tous les autres cas.
Si la surtaxe est déterminée selon l’alinéa a) de l’élément B de la formule prévue au paragraphe (2), l’importateur fournit, à la demande de l’agent des douanes, des preuves documentaires pour déterminer la valeur de toutes les marchandises originaires du Canada et du Mexique qui sont utilisées dans la production du véhicule automobile.
Pour l’application du présent article, l’origine d’une marchandise, à savoir si elle provient du Canada, des États-Unis ou du Mexique, est déterminée conformément aux articles 2, 4 à 8 et 10 à 13 du Règlement sur la détermination, aux fins de marquage, du pays d’origine des marchandises (pays ACEUM).
ceux qui sont classés dans un numéro tarifaire des Chapitres 98 ou 99 de la liste des dispositions tarifaires ne figurant pas à l’annexe 2;
ceux qui sont classés dans le numéro tarifaire 8704.60.00 et qui ont un poids en charge maximal de plus de 5 tonnes métriques;
ceux qui sont en transit vers le Canada à la date d’entrée en vigueur du présent décret.
Le présent décret entre en vigueur le 9 avril 2025 ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.
8703.22.00 8703.23.00 8703.24.00 8703.31.00 8703.32.00 8703.33.00 8703.40.10 8703.40.90 8703.50.00 8703.60.10 8703.60.90 8703.70.00 8703.80.00 8703.90.00 8704.21.90 8704.31.00 8704.41.90 8704.51.00 8704.60.00
Numéros tarifaires — véhicules automobiles
9804.30.00 9825.10.00 9825.20.00 9825.30.00 9826.10.00 9826.20.00 9826.30.00 9826.40.00 9897.00.00 9898.00.00 9899.00.00 9971.00.00 9989.00.00
Numéros tarifaires des chapitres 98 et 99