Sur recommandation du ministre des Finances et de la ministre des Affaires étrangères et en vertu du paragraphe 53(2) a et de l’alinéa 79a) b du Tarif des douanes c, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Décret imposant une surtaxe sur les marchandises en acier et les marchandises en aluminium, ci-après. L.C. 2020, ch. 1, par. 191(1) L.C. 2012, ch. 26, par. 63(4) L.C. 1997, ch. 36
Définitions et interprétation
Les définitions qui suivent s’appliquent au présent décret.
marchandises en acier Selon le cas :
marchandises classées dans un numéro tarifaire figurant à la partie 1 de l’annexe;
marchandises classées dans un numéro tarifaire du Chapitre 99 de la liste des dispositions tarifaires et qui peuvent également être classées dans un numéro tarifaire figurant à la partie 1 de l’annexe. (steel goods)
marchandises en aluminium Selon le cas :
marchandises classées dans un numéro tarifaire figurant à la partie 2 de l’annexe;
marchandises classées dans un numéro tarifaire du Chapitre 99 de la liste des dispositions tarifaires et qui peuvent également être classées dans un numéro tarifaire figurant à la partie 2 de l’annexe. (aluminum goods)
Pour l’application du présent décret, les marchandises contiennent de l’acier fondu et coulé en Chine si l’acier brut contenu dans celles-ci a été, en tout ou en partie, produit pour la première fois à l’état liquide dans un fourneau destiné à la fabrication de l’acier et coulé dans son premier état solide — lequel peut prendre la forme soit d’un produit semi-fini ou d’un produit fini fabriqué en aciérie — en Chine.
Pour l’application du présent décret, les marchandises contiennent de l’aluminium fusionné et moulé en Chine si, selon le cas :
la plus importante ou, le cas échéant, la seconde plus importante quantité d’aluminium de première fusion qu’elles contiennent a été produite en Chine;
l’aluminium qu’elles contiennent a été le plus récemment liquéfié et moulé dans son état solide — lequel peut prendre la forme soit d’un produit semi-fini ou d’un produit fini fabriqué en aluminium — en Chine.
Surtaxe
Les marchandises en acier qui contiennent de l’acier fondu et coulé en Chine sont assujetties à une surtaxe correspondant à vingt-cinq pour cent de leur valeur en douane, déterminée conformément aux articles 47 à 55 de la Loi sur les douanes.
Les marchandises en acier sont réputées contenir de l’acier fondu et coulé en Chine si l’importateur omet de fournir, à la demande de l’agent des douanes, un certificat qui démontre que celles-ci ne contiennent pas d’acier fondu et coulé en Chine.
Les marchandises en aluminium qui contiennent de l’aluminium fusionné et moulé en Chine sont assujetties à une surtaxe correspondant à vingt-cinq pour cent de leur valeur en douane, déterminée conformément aux articles 47 à 55 de la Loi sur les douanes.
Les marchandises en aluminium sont réputées contenir de l’aluminium fusionné et moulé en Chine si l’importateur omet de fournir, à la demande de l’agent des douanes, un certificat qui démontre que, à la fois :
la plus importante et, le cas échéant, la seconde plus importante quantité d’aluminium de première fusion qu’elles contiennent a été produite dans un pays autre que la Chine;
l’aluminium qu’elles contiennent a été le plus récemment liquéfié et moulé dans son état solide dans un pays autre que la Chine.
celles qui font l’objet d’une seule déclaration en détail en application des paragraphes 32(1), (3) ou (5) de la Loi sur les douanes et dont la valeur en douane cumulative n’excède pas 5 000$;
celles assujetties à une surtaxe imposée en vertu du Décret imposant une surtaxe à la Chine (2024);
celles qui sont des marchandises occasionnelles, au sens de l’article 2 du Règlement visant les personnes autorisées à faire la déclaration en détail de marchandises occasionnelles;
celles classées dans un numéro tarifaire du Chapitre 98 de la liste des dispositions tarifaires, même si elles peuvent également être classées dans un numéro tarifaire figurant à l’annexe;
celles dont l’origine — déterminée conformément au Règlement sur la détermination, aux fins de marquage, du pays d’origine des marchandises (pays ACEUM) — est les États-Unis;
celles en transit vers le Canada à la date d’entrée en vigueur du présent décret.
Modification du présent décret
[Modifications]
[Modifications]
Entrée en vigueur
Sous réserve du paragraphe (2), le présent décret entre en vigueur le 31 juillet 2025 ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.
7206.10.00 7206.90.00 7207.11.00 7207.12.00 7207.19.00 7207.20.00 7208.10.00 7208.25.00 7208.26.00 7208.27.00 7208.36.00 7208.37.00 7208.38.00 7208.39.00 7208.40.00 7208.51.00 7208.52.00 7208.53.00 7208.54.00 7208.90.00 7209.15.00 7209.16.00 7209.17.00 7209.18.00 7209.25.00 7209.26.00 7209.27.00 7209.28.00 7209.90.00 7210.11.00 7210.12.00 7210.20.00 7210.30.00 7210.41.00 7210.49.00 7210.50.00 7210.61.00 7210.69.00 7210.70.00 7210.90.00 7211.13.00 7211.14.00 7211.19.00 7211.23.00 7211.29.00 7211.90.00 7212.10.00 7212.20.00 7212.30.00 7212.40.00 7212.50.00 7212.60.00 7213.10.00 7213.20.00 7213.91.00 7213.99.00 7214.20.00 7214.30.00 7214.91.00 7214.99.00 7215.10.00 7215.50.00 7215.90.00 7216.10.00 7216.21.00 7216.22.00 7216.31.00 7216.32.00 7216.33.00 7216.40.00 7216.50.00 7216.99.00 7217.10.00 7217.20.00 7217.30.00 7217.90.00 7218.10.00 7218.91.00 7218.99.00 7219.11.00 7219.12.00 7219.13.00 7219.14.00 7219.21.00 7219.22.00 7219.23.00 7219.24.00 7219.31.00 7219.32.00 7219.33.00 7219.34.00 7219.35.00 7219.90.00 7220.12.00 7220.20.00 7220.90.00 7221.00.00 7222.11.00 7222.19.00 7222.20.00 7222.30.00 7222.40.00 7223.00.00 7224.10.00 7224.90.00 7225.11.00 7225.19.00 7225.30.00 7225.40.00 7225.50.00 7225.91.00 7225.92.00 7225.99.00 7226.11.00 7226.19.00 7226.20.00 7226.91.00 7226.92.00 7226.99.00 7227.10.00 7227.20.00 7227.90.00 7228.20.00 7228.30.00 7228.40.00 7228.50.00 7228.60.00 7228.70.00 7229.20.00 7229.90.00 7301.10.00 7302.10.00 7302.40.00 7302.90.00 7304.11.00 7304.19.00 7304.22.00 7304.23.00 7304.24.00 7304.29.00 7304.31.00 7304.39.00 7304.49.00 7304.51.00 7304.59.00 7304.90.00 7305.11.00 7305.12.00 7305.19.00 7305.20.00 7305.31.00 7305.39.00 7305.90.00 7306.11.00 7306.19.00 7306.21.00 7306.29.00 7306.30.00 7306.40.00 7306.50.00 7306.61.00 7306.69.00 7306.90.00 7601.10.00 7601.20.00 7604.10.00 7604.21.00 7604.29.00 7605.11.00 7605.19.00 7605.21.00 7605.29.00 7606.11.00 7606.12.00 7606.91.00 7606.92.00 7607.11.00 7607.19.00 7607.20.00 7608.10.00 7608.20.00 7609.00.00
Numéros tarifaires des marchandises assujetties à la surtaxe