DORS-2025-207 Règlement adaptant la Loi sur la gestion financière des premières nations

À jour au 2025-10-14 · dernière modification 2025-10-10

Table des matières

Attendu que la gouverneure en conseil estime le Règlement adaptant la Loi sur la gestion financière des premières nations, ci-après, nécessaire afin de donner à tout groupe autochtone qui est partie à un traité, à un accord sur des revendications territoriales ou à un accord sur l’autonomie gouvernementale avec le Canada la possibilité de profiter des dispositions de la Loi sur la gestion financière des premières nations a ou d’obtenir les services d’un organisme constitué par cette loi; L.C. 2005, ch. 9; L.C. 2012, ch. 19, art. 658

À ces causes, sur recommandation de la ministre des Relations Couronne-Autochtones et en vertu du paragraphe 141(1) b de la Loi sur la gestion financière des premières nations a, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement adaptant la Loi sur la gestion financière des premières nations, ci-après. L.C. 2023, ch. 16, art. 55

Définition, objet et application

art. 1 — Définition de Loi

Dans le présent règlement, Loi s’entend de la Loi sur la gestion financière des premières nations.

art. 2 — Objet

Le présent règlement vise à donner à tout groupe autochtone qui est partie à un traité ou à un accord sur l’autonomie gouvernementale avec le Canada la possibilité de profiter des dispositions de la Loi ou d’obtenir les services des organismes constitués par celle-ci, particulièrement la possibilité d’obtenir du financement garanti par d’autres recettes au sens du paragraphe 2(1) de la Loi tel qu’il est adapté par l’article 5 du présent règlement.

art. 3 — Application

La Loi et ses règlements s’appliquent à l’égard de tout groupe autochtone visé à l’article 2 dont le nom figure aux annexes 1 ou 2, sous réserve des adaptations formulées dans le présent règlement.

art. 4 — Précision

Il est entendu que les adaptations à la Loi prévues dans le présent règlement ne visent pas à constituer de nouveau la Commission de la fiscalité des premières nations, le Conseil de gestion financière des premières nations, l’Administration financière des premières nations ou l’Institut des infrastructures des premières nations, ni à en modifier la composition.

Adaptation de la Loi

art. 5 — Adaptation

L’intertitre précédant l’article 1 et les articles 1 à 141.2 de la Loi sont adaptés de la façon suivante :

Titre abrégé

art. 51 — Titre abrégé

Loi sur la gestion financière des premières nations.

Définitions

art. 52 — Définitions

Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

Administration financière des premières nations L’administration constituée par l’article 58. (First Nations Finance Authority)

autres recettes S’entend :

à l’égard d’une première nation, des recettes suivantes :

les recettes fiscales et les droits imposés ou perçus par la première nation au titre d’un texte législatif ou d’un accord, à l’exception :

d’une part, des recettes locales,

d’autre part, des recettes provenant des taxes gérées par Sa Majesté du chef du Canada au nom de la première nation, notamment en vertu de la Loi sur la taxe sur les produits et services des premières nations, à moins qu’un accord conclu entre elles ne prévoie expressément que ces recettes peuvent être utilisées pour garantir un prêt visé à l’alinéa 74b) et que toutes les autres conditions applicables soient remplies,

les redevances à payer à la première nation au titre de l’accord-cadre, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’Accord-cadre relatif à la gestion des terres de premières nations, ou au titre de la Loi sur la gestion du pétrole et du gaz et des fonds des Premières Nations,

les redevances à payer à Sa Majesté du chef du Canada au titre de la Loi sur les Indiens ou de la Loi sur le pétrole et le gaz des terres indiennes, au nom de la première nation qui a pris en charge ses fonds en vertu de la Loi sur la gestion du pétrole et du gaz et des fonds des Premières Nations,

les recettes qui sont tirées de baux, de permis ou d’autres actes autorisant l’utilisation d’une terre de réserve et établis sous le régime de la Loi sur les Indiens, et qui sont prises en charge par la première nation en vertu de la Loi sur la gestion du pétrole et du gaz et des fonds des Premières Nations,

les recettes qui sont tirées de baux, de permis ou d’autres actes autorisant l’utilisation d’une terre de réserve et établis sous le régime de l’accord-cadre, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’Accord-cadre relatif à la gestion des terres de premières nations,

les recettes qui seraient par ailleurs à payer à la première nation aux termes d’un accord conclu avec une personne autre que Sa Majesté du chef du Canada, à l’exception de celles perçues par Sa Majesté du chef du Canada au nom de la première nation, à moins qu’un accord conclu entre elles ne prévoie expressément que ces recettes peuvent être utilisées pour garantir un prêt visé à l’alinéa 74b) et que toutes les autres conditions applicables soient remplies,

les recettes, autres que les recettes locales, versées à la première nation par des entreprises lui appartenant en totalité ou en partie, y compris les dividendes provenant d’actions qu’elle détient,

les transferts d’un gouvernement provincial ou régional ou d’une administration municipale ou locale à la première nation,

les transferts de Sa Majesté du chef du Canada à la première nation, si l’accord régissant le transfert prévoit expressément qu’il peut être utilisé pour garantir un prêt visé à l’alinéa 74b) et que toutes les autres conditions applicables sont remplies,

les intérêts perçus par la première nation sur des dépôts, des investissements ou des prêts, autres que les intérêts détenus par Sa Majesté du chef du Canada au nom de la première nation,

les recettes réglementaires;‍

à l’égard d’un groupe autochtone, des recettes suivantes :

les recettes fiscales et les droits imposés ou perçus par le groupe autochtone en application d’un texte législatif ou d’un accord, autres que :

les recettes provenant des impôts perçus sur la propriété, l’utilisation, l’occupation ou la possession des terres du groupe autochtone, ou les paiements versés en remplacement de ces impôts,

les droits perçus pour la prestation de services ou l’utilisation d’installations sur les terres du groupe autochtone ou pour la fourniture de procédés réglementaires ou la délivrance d’un permis, d’une licence ou d’une autre autorisation relativement à l’eau, aux égouts, à la gestion des déchets, au contrôle des animaux, aux loisirs ou au transport ainsi qu’à d’autres services de même nature,

les recettes provenant des taxes gérées par Sa Majesté du chef du Canada au nom du groupe autochtone, notamment en vertu de la Loi sur la taxe sur les produits et services des premières nations, à moins qu’un accord conclu entre eux ne prévoie expressément que ces recettes peuvent être utilisées pour garantir un prêt visé à l’alinéa 74b.1) et que toutes les autres conditions applicables soient remplies,

les recettes du groupe autochtone tirées de baux, de permis ou d’autres actes autorisant l’utilisation de ses terres, notamment l’exploitation des ressources naturelles qui s’y trouvent,

les recettes qui seraient par ailleurs à payer au groupe autochtone aux termes d’un accord conclu avec une personne autre que Sa Majesté du chef du Canada, à l’exception de celles perçues par Sa Majesté du chef du Canada au nom du groupe autochtone à moins qu’un accord conclu entre eux ne prévoie expressément que ces recettes peuvent être utilisées pour garantir un prêt visé à l’alinéa 74b.1) et que toutes les autres conditions applicables soient remplies,

les recettes, autres que les recettes provenant des impôts perçus sur la propriété, l’utilisation, l’occupation ou la possession des terres du groupe autochtone, versées au groupe autochtone par des entreprises lui appartenant en totalité ou en partie, y compris les dividendes provenant d’actions qu’il détient,

les transferts d’un gouvernement provincial ou régional ou d’une administration municipale ou locale au groupe autochtone,

les transferts de Sa Majesté du chef du Canada au groupe autochtone, si l’accord régissant le transfert prévoit expressément qu’il peut être utilisé pour garantir un prêt visé à l’alinéa 74b.1) et que toutes les autres conditions applicables sont remplies,

les intérêts perçus par le groupe autochtone sur des dépôts, des investissements ou des prêts, autres que les intérêts détenus par Sa Majesté du chef du Canada au nom du groupe autochtone. (other revenues)

Commission de la fiscalité des premières nations La commission constituée par le paragraphe 17(1). (First Nations Tax Commission)

compte de recettes en fiducie garanti Compte établi par l’Administration financière des premières nations et une première nation, ou un groupe autochtone, dans lequel d’autres recettes sont conservées à des fins de financement sous le régime de la présente loi.‍ (secured revenues trust account)

compte intermédiaire Compte établi par une première nation, ou un groupe autochtone, dans lequel sont déposées d’autres recettes à des fins de financement sous le régime de la présente loi et duquel l’Administration financière des premières nations peut les transférer dans un compte de recettes en fiducie garanti de la première nation, ou du groupe autochtone.‍ (intermediate account)

Conseil de gestion financière des premières nations Le conseil constitué par le paragraphe 38(1). (First Nations Financial Management Board)

conseil de la première nation S’entend au sens de conseil de la bande au paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens. (council)

corps dirigeant Corps législatif d’un groupe autochtone, dirigeant de ce corps ou du groupe ou personne ou entité habilitée à agir au nom de ce groupe. (governing body)

droit S’agissant de terres de réserve situées au Québec, tout droit de quelque nature que ce soit portant sur celles-ci, notamment tout droit d’occupation, de possession ou d’usage sur elles et, par assimilation, tout droit du locataire; est cependant exclu le titre de propriété détenu par Sa Majesté. (right)

Gazette des premières nations La publication prévue à l’article 34. (First Nations Gazette)

groupe autochtone Sauf pour l’application des articles 50.1 et 141, groupe autochtone qui est partie à un traité ou à un accord sur l’autonomie gouvernementale avec le Canada et dont le nom figure aux annexes 1 ou 2 du Règlement adaptant la Loi sur la gestion financière des premières nations. (Indigenous group)

immobilisation S’entend notamment d’une infrastructure. (capital assets)

Institut des infrastructures des premières nations L’institut constitué par le paragraphe 102(1). (First Nations Infrastructure Institute)

intérêt S’agissant de terres de réserve situées au Canada mais ailleurs qu’au Québec, tout domaine, droit ou autre intérêt portant sur celles-ci, notamment tout droit d’occupation, de possession ou d’usage sur elles; est cependant exclu le titre de propriété détenu par Sa Majesté. (interest)

membre emprunteur Première nation ou groupe autochtone qui a été accepté comme membre emprunteur en vertu des paragraphes 76(2) ou (3) et qui n’a pas cessé de l’être dans le cadre de l’article 77. (borrowing member)

ministre Le ministre des Relations Couronne-Autochtones. (Minister)

première nation Bande dont le nom figure à l’annexe. (First Nation)

recettes locales Fonds perçus au titre d’un texte législatif pris en vertu du paragraphe 5(1) et paiements versés à une première nation en remplacement de taxes imposées au titre d’un texte législatif pris en vertu de l’alinéa 5(1)a). (local revenues)

texte législatif relatif à l’imposition foncière Texte législatif pris en vertu de l’alinéa 5(1)a). (property taxation law)

texte législatif sur les emprunts Texte législatif pris par un groupe autochtone concernant l’emprunt de fonds garanti par les autres recettes auprès de l’Administration financière des premières nations, y compris tout texte autorisant la conclusion avec elle d’un accord relatif à un tel emprunt. (borrowing law)

texte législatif sur les recettes locales Texte législatif pris en vertu du paragraphe 5(1). (local revenue law)

art. 52(2) — Terminologie

Sauf indication contraire du contexte, les autres termes de la présente loi s’entendent au sens de la Loi sur les Indiens.

art. 52(2.1) — Extension du sens de « membre emprunteur »

Pour l’application des articles 57, 59, 74, 77, 78, 83 et 84 et de l’alinéa 89c), le terme membre emprunteur vise également toute organisation visée à l’alinéa 50.1(1)e) qui a été accepté comme membre emprunteur au titre d’un règlement pris en vertu de l’article 141.1.

art. 52(3) — Modification de l’annexe

À la demande du conseil d’une bande, le ministre peut, par arrêté, modifier l’annexe pour :

ajouter ou changer le nom de la bande;

retrancher le nom de la bande, pourvu que toutes les sommes dues par celle-ci à l’Administration financière des premières nations aient été payées.

art. 52(3.1) — Règlement

Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre les mesures d’ordre réglementaire visées au sous-alinéa a)(xi) de la définition de autres recettes.

art. 52(4) — Précision

Il est entendu que la présente loi n’a pas pour effet d’exiger que les immobilisations destinées à la prestation de services locaux soient situées sur les terres de réserve.

Pouvoirs financiers des premières nations

art. 54 — Texte législatif en matière de gestion financière

Le conseil de la première nation ne peut prendre un texte législatif en vertu de l’alinéa 5(1)d) ou 8.‍1(1)a) que s’il a déjà pris un texte législatif sur la gestion financière en vertu de l’alinéa 9(1)a) et que celui-ci a été approuvé par le Conseil de gestion financière des premières nations.

art. 55 — Textes législatifs sur les recettes locales

Le conseil de la première nation peut, sous réserve des articles 4 et 6 et des règlements pris en vertu de l’alinéa 36(1)d), prendre des textes législatifs :

concernant l’imposition de taxes à des fins locales sur les terres de réserve et sur les droits ou intérêts sur celles-ci, y compris :

l’évaluation de ces terres et de ces droits ou intérêts, la demande des renseignements nécessaires à l’évaluation et l’inspection aux fins d’évaluation, conformément à la procédure fixée par règlement, des terres imposables à des fins locales,

le mode de fixation des taux d’imposition applicables à leur valeur imposable,

l’imposition de taxes pour les services fournis relativement aux terres de réserve,

l’imposition de taxes à l’égard des activités commerciales sur les terres de réserve,

l’imposition de taxes d’aménagement;

concernant l’imposition de droits pour la prestation de services ou l’utilisation d’installations sur les terres de réserve ou pour la fourniture de procédés réglementaires ou la délivrance d’un permis, d’une licence ou d’une autre autorisation relativement à l’eau, aux égouts, à la gestion des déchets, au contrôle des animaux, aux loisirs et au transport ainsi qu’à d’autres services de même nature;

autorisant l’engagement des dépenses sur les recettes locales;

concernant la procédure par laquelle les intérêts des contribuables peuvent lui être présentés;

concernant l’emprunt de fonds garanti par les recettes locales auprès de l’Administration financière des premières nations, y compris l’autorisation de conclure avec elle un accord relatif à un tel emprunt;

concernant, sous réserve de la procédure et des conditions fixées par règlement, le contrôle d’application des textes législatifs pris en vertu des alinéas a) et a.1), notamment par :

la création d’un privilège ou, au Québec, d’une priorité ou d’une hypothèque légale sur les terres de réserve et sur les droits ou intérêts sur ces terres,

l’obligation de verser des intérêts ou des pénalités sur les sommes en souffrance sous le régime d’un texte législatif pris en vertu de cet alinéa, la fixation du taux d’intérêt et du montant des pénalités et le recouvrement des intérêts et des pénalités,

sous réserve du paragraphe (7), la saisie, la confiscation et la cession de droits ou intérêts sur les terres de réserve,

la saisie et la vente de biens meubles ou personnels situés sur les terres de réserve, autres que les biens situés dans une maison d’habitation,

la cessation de la fourniture des services,

le recouvrement des frais engagés par la première nation pour le contrôle d’application de ces textes législatifs;

prévoyant la délégation à une personne ou à un organisme du pouvoir de prendre des textes législatifs en vertu des alinéas a) à e);

prévoyant la délégation au Conseil de gestion financière des premières nations de tout autre pouvoir nécessaire à la mise en oeuvre d’un arrangement de cogestion conclu en vertu de l’article 52 ou de la prise en charge de la gestion en vertu de l’article 53.

art. 55(2) — Agrément

Le texte législatif pris en vertu du paragraphe (1) est inopérant tant qu’il n’a pas été agréé par la Commission de la fiscalité des premières nations.

art. 55(3) — Entrée en vigueur

Le texte législatif pris en vertu du paragraphe (1) entre en vigueur le jour suivant son agrément par la Commission de la fiscalité des premières nations ou à la date postérieure qu’il prévoit.

art. 55(4) — Appels

Le texte législatif pris en vertu du sous-alinéa (1)a)(i) doit prévoir :

la procédure d’appel applicable aux évaluations, en incorporant la procédure éventuellement fixée par règlement;

le taux fixe de rémunération et la durée déterminée du mandat des personnes désignées pour rendre les décisions en appel.

art. 55(5) — Demande au tribunal compétent

La première nation peut demander à tout tribunal compétent de rendre une ordonnance obligeant la personne ou l’entité nommée dans la demande à se conformer aux exigences des textes législatifs sur les recettes locales et, notamment :

à s’abstenir de tout acte susceptible, selon le tribunal, de constituer une violation de ces textes ou de tendre à leur violation;

à accomplir tout acte susceptible, selon le tribunal, d’empêcher la violation.

art. 55(6) — Recouvrement : tribunal compétent

La première nation peut poursuivre devant tout tribunal compétent le recouvrement de toute somme qui est due à la première nation au titre des textes législatifs sur les recettes locales.

art. 55(6.1) — Contrôle d’application : Loi sur l’Accord-cadre relatif à la gestion des terres de premières nations

Si la première nation a adopté un code foncier, au sens du paragraphe 2(2) de la Loi sur l’Accord-cadre relatif à la gestion des terres de premières nations, ou que le conseil de la première nation a pris un texte législatif de la première nation, au sens du paragraphe 2(1) de cette loi, la première nation peut utiliser toute mesure de contrôle d’application — autre qu’une mesure d’enquête ou de poursuite relative à une infraction punissable par procédure sommaire visée à l’alinéa 19.1(a) de l’accord-cadre, au sens du paragraphe 2(1) de cette loi — qui est prévue par ce code foncier ou ce texte législatif pour assurer la conformité aux textes législatifs sur les recettes locales.

art. 55(7) — Cession d’un droit ou intérêt

Malgré la Loi sur les Indiens et l’acte conférant un droit ou intérêt sur les terres de réserve, la première nation peut procéder à la cession du droit ou intérêt conformément à la procédure et aux conditions fixées par règlement dans les cas où les taxes exigibles aux termes d’un texte législatif pris en vertu de l’alinéa (1)a) sont en souffrance depuis plus de deux ans.

art. 55(8) — Admission d’office

Le texte législatif sur les recettes locales peut être admis d’office dans toute instance.

art. 55(9) — Loi sur les textes réglementaires

La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux textes législatifs sur les recettes locales et aux textes législatifs pris en vertu de l’article 9.

art. 56 — Préavis

Le conseil de la première nation est tenu, au moins trente jours — ou tout autre délai supérieur prévu par une norme établie en vertu du paragraphe 35(1) — avant la prise d’un texte législatif en vertu des alinéas 5(1)a), a.1) ou c), notamment un texte législatif abrogeant un tel texte ou le modifiant, à l’exception d’un texte législatif visé au paragraphe 10(1) :

de publier un préavis du projet de texte législatif dans la Gazette des premières nations;

d’afficher le préavis dans un lieu public sur les terres de réserve de la première nation;

de transmettre le préavis par courrier ou voie électronique à la Commission de la fiscalité des premières nations.

art. 56(2) — Exemption

Dans le cas de la modification d’un texte législatif, la Commission de la fiscalité des premières nations peut exempter une première nation de l’obligation prévue au paragraphe (1) si elle estime que la modification n’est pas importante.

art. 56(3) — Contenu du préavis

Le préavis doit :

indiquer la teneur du projet de texte législatif;

indiquer le lieu où peut être obtenu le texte du projet;

préciser que des observations écrites sur le projet peuvent être présentées au conseil de la première nation dans le délai applicable visé au paragraphe (1);

indiquer, le cas échéant, les date, heure et lieu de l’assemblée au cours de laquelle le conseil de la première nation étudiera le texte législatif.

art. 56(4) — Prise en compte des observations

Le conseil de la première nation est tenu, avant la prise d’un texte législatif en vertu des alinéas 5(1)a), a.1) ou c), de prendre en compte les observations présentées au titre de l’alinéa (3)c) ou lors de l’assemblée visée à l’alinéa (3)d).

art. 57 — Autres observations

En même temps qu’il transmet pour agrément à la Commission de la fiscalité des premières nations un texte législatif pris en vertu des alinéas 5(1)a), a.1) ou c), à l’exception d’un texte législatif visé au paragraphe 10(1), le conseil de la première nation :

en fournit une copie à ceux qui ont présenté des observations écrites au titre de l’alinéa 6(3)c);

invite ces derniers à présenter toute autre observation par écrit à la Commission de la fiscalité des premières nations dans les trente jours suivant la date de la réception de cette copie.

art. 58 — Renseignements à fournir

Les renseignements à fournir à la Commission de la fiscalité des premières nations avec la demande d’agrément d’un texte législatif relatif à l’imposition foncière ou d’un texte législatif apportant à celui-ci une modification sont les suivants :

la désignation des terres et des droits ou intérêts qui font l’objet du texte législatif;

les méthodes d’évaluation de chaque catégorie de terres et de droits ou intérêts qui font l’objet du texte législatif;

les services à fournir sur les recettes locales ou dont la fourniture est prévue dans les accords de prestation de services actuels ou en cours de négociation au moment de la prise du texte législatif;

la teneur des préavis transmis et des consultations tenues avant la prise du texte législatif;

la preuve que le texte législatif a été pris en bonne et due forme par le conseil de la première nation.

art. 58(2) — Exemption

Dans le cas de la modification d’un texte législatif, la Commission de la fiscalité des premières nations peut exempter une première nation de l’obligation prévue au paragraphe (1) si elle estime que la modification n’est pas importante.

art. 58(3) — Renseignements à fournir

Les renseignements à fournir à la Commission de la fiscalité des premières nations avec la demande d’agrément d’un texte législatif pris en vertu des alinéas 5(1)a.1) ou c) sont les suivants :

la teneur des préavis transmis et des consultations tenues avant la prise du texte législatif;

la preuve que le texte législatif a été pris en bonne et due forme par le conseil de la première nation.

art. 58(4) — Preuve à fournir

Pour la demande d’agrément d’un texte législatif pris en vertu de l’un des alinéas 5(1)b) et d) à g), la première nation doit fournir à la Commission de la fiscalité des premières nations la preuve que le texte législatif a été pris en bonne et due forme par le conseil de la première nation.

art. 58(5) — Production de documents

La première nation présente à la Commission de la fiscalité des premières nations, sur demande, tous documents utiles :

à l’examen d’un texte législatif sur les recettes locales;

à la prise d’une décision quant à la conformité d’un tel texte avec la présente loi ou les règlements, ou les normes visées au paragraphe 35(1);

à l’accomplissement de ses autres fonctions.

art. 58.1 — Textes législatifs sur les autres recettes

Le conseil de la première nation peut prendre des textes législatifs :

concernant l’emprunt de fonds garanti par les autres recettes auprès de l’Administration financière des premières nations, y compris l’autorisation de conclure avec elle un accord relatif à un tel emprunt;

prévoyant la délégation à une personne ou à un organisme du pouvoir de prendre des textes législatifs en vertu de l’alinéa a);

prévoyant la délégation au Conseil de gestion financière des premières nations de tout autre pouvoir nécessaire à la mise en œuvre d’un arrangement de cogestion conclu en vertu de l’article 52.‍1 ou de la prise en charge de la gestion en vertu de l’article 53.‍1.

art. 58.1(2) — Entrée en vigueur

Le texte législatif pris en vertu du paragraphe (1) entre en vigueur le lendemain de la date de sa prise ou, si elle est postérieure, à la date prévue par le texte.

art. 58.1(3) — Admission d’office

Le texte législatif pris en vertu du paragraphe (1) peut être admis d’office dans toute instance.

art. 58.1(4) — Loi sur les textes réglementaires

La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux textes législatifs pris en vertu du paragraphe (1).

art. 58.1(5) — Publication

La première nation publie les textes législatifs pris en vertu des alinéas (1)b) ou c) dans la Gazette des premières nations.

art. 59 — Texte législatif en matière de gestion financière

Le conseil de la première nation peut prendre un texte législatif :

régissant la gestion financière de la première nation;

déléguant à une personne ou à un organisme son pouvoir de prendre un texte législatif en vertu de l’alinéa a).

art. 59(2) — Agrément

Le texte législatif pris en vertu du paragraphe (1) — y compris une modification de celui-ci — est inopérant tant qu’il n’a pas été agréé par le Conseil de gestion financière des premières nations.

art. 59(2.1) — Conditions d’agrément

Le Conseil de gestion financière des premières nations ne peut agréer un texte législatif pris en vertu du paragraphe (1) que si le texte a été pris conformément à la présente loi, aux règlements et, à tous égards importants, aux normes établies en vertu de l’alinéa 55(1)a).

art. 59(3) — Entrée en vigueur

Le texte législatif pris en vertu du paragraphe (1) entre en vigueur au dernier en date des jours suivants :

le jour où il est pris;

le jour suivant son agrément par le Conseil de gestion financière des premières nations.

art. 59(4) — Preuve de la prise du texte

La preuve que le texte législatif a été pris en bonne et due forme par le conseil de la première nation doit être fournie avec la demande d’agrément du texte.

art. 59(5) — Production de documents

La première nation présente au Conseil de gestion financière des premières nations, sur demande, tous documents utiles :

à l’examen d’un texte législatif sur la gestion financière soumis au Conseil;

à la prise d’une décision quant à la conformité d’un tel texte avec la présente loi ou les règlements, ou les normes visées au paragraphe 55(1);

à l’accomplissement de ses autres fonctions.

art. 59(6) — Admission d’office

Le texte législatif pris en vertu du paragraphe (1) et agréé par le Conseil de gestion financière des premières nations au titre du paragraphe (2) peut être admis d’office dans toute instance.

art. 59.1 — Abrogation de textes législatifs en matière de gestion financière

Le membre emprunteur ne peut abroger un texte législatif en matière de gestion financière pris en vertu du paragraphe 9(1) qui a été approuvé par le Conseil de gestion financière des premières nations que si ce texte est remplacé par un autre texte législatif en matière de gestion financière qui a été approuvé par le Conseil.

art. 510 — Textes législatifs visés à l’alinéa 5(1)a)

Le conseil de la première nation qui prend un texte législatif relatif à l’imposition foncière exigeant qu’un taux soit fixé chaque année est tenu de prendre également, au moins une fois par an, au plus tard à la date prévue par règlement ou, à défaut, à celle prévue par une norme établie en vertu du paragraphe 35(1), un texte législatif en vertu de l’alinéa 5(1)a) fixant le taux d’imposition applicable à la valeur imposable de chaque catégorie de terres et de droits ou intérêts.

art. 510(2) — Textes législatifs visés à l’alinéa 5(1)b)

Le conseil de la première nation qui prend un texte législatif relatif à l’imposition foncière ou qui prend un texte législatif en vertu de l’alinéa 5(1)a.1) est également tenu de prendre, au moins une fois par an, au plus tard à la date prévue par règlement ou, à défaut, au plus tard à celle prévue par une norme établie en vertu du paragraphe 35(1), un texte législatif en vertu de l’alinéa 5(1)b) établissant le budget relatif aux dépenses sur les recettes locales.

art. 511 — Interdiction d’abroger : membres emprunteurs

Le membre emprunteur ayant un prêt impayé garanti par des recettes locales ne peut abroger un texte législatif relatif à l’imposition foncière ou un texte législatif pris en vertu de l’alinéa 5(1)a.1) que dans l’un ou l’autre des cas suivants :

les recettes perçues au titre du texte, le cas échéant, ne servent pas à titre de garantie pour un prêt obtenu auprès de l’Administration financière des premières nations et l’abrogation du texte ne porte pas atteinte à une obligation du membre envers l’Administration;

le texte est simultanément remplacé par un nouveau texte législatif de même nature qui ne compromettrait pas la capacité d’emprunt du membre.

art. 511(2) — Texte législatif en matière de dépenses

Le texte législatif pris en vertu de l’alinéa 5(1)b) par un membre emprunteur ayant un prêt impayé garanti par des recettes locales ne peut autoriser une dépense sur les recettes locales que si le budget prévoit le paiement des sommes dues à l’Administration financière des premières nations pour l’exercice budgétaire.

art. 511(3) — Engagement financier

Chaque année, le membre emprunteur ayant un prêt impayé garanti par des recettes locales doit mettre de côté la partie des recettes locales nécessaire pour que toutes les sommes qui sont liées à ce prêt et dont le paiement à l’Administration financière des premières nations est autorisé pour l’année soient en fait payées.

art. 512 — Capacité des premières nations

Il est entendu que, pour l’application de la partie 4, le membre emprunteur a la capacité de contracter et d’ester en justice.

art. 513 — Compte de recettes locales

Les recettes locales d’une première nation sont placées, auprès d’une institution financière, dans un compte de recettes locales, qui est un compte distinct.

art. 513(2) — Restrictions sur les dépenses

Les recettes locales ne peuvent être dépensées qu’au titre d’un texte législatif pris en vertu de l’alinéa 5(1)b).

art. 513(3) — Équilibre budgétaire

Les dépenses prévues par un texte législatif pris en vertu de l’alinéa 5(1)b) ne peuvent excéder les recettes locales de l’année au cours de laquelle elles doivent être faites, moins le déficit accumulé pour les années antérieures.

art. 513.1 — Dépenses non autorisées par un texte législatif

Malgré le paragraphe 13(2), la première nation peut engager des dépenses sur les recettes locales autrement qu’au titre d’un texte législatif pris à cet effet en vertu de l’alinéa 5(1)b) dans les cas suivants :

si aucun texte législatif établissant un budget n’a été pris en vertu de cet alinéa pour l’année au cours de laquelle les dépenses ont été engagées, la première nation prend, après les avoir engagées, un tel texte législatif pour autoriser ces dépenses;

si un texte législatif établissant un budget a été pris en vertu de cet alinéa pour l’année au cours de laquelle les dépenses ont été engagées, la première nation est convaincue que l’engagement des dépenses constitue une mesure d’urgence et elle modifie le texte législatif, dans les meilleurs délais après avoir engagé les dépenses, pour les autoriser.

art. 514 — Recettes locales

Les recettes locales d’une première nation font l’objet d’une comptabilisation et de rapports distincts en conformité avec les normes établies en vertu de l’alinéa 55(1)d).

art. 514(1.1) — Rapports vérifiés

Pour l’application du paragraphe (1), la première nation établit un rapport financier sur ses recettes locales qui fait l’objet d’une vérification au moins une fois par année. Elle peut toutefois, si une norme établie en vertu de l’alinéa 55(1)d) l’y autorise, faire rapport de ces recettes dans ses états financiers annuels vérifiés, en tant que secteur distinct des activités qui y figurent.

art. 514(2) — Accès au rapport

Le rapport financier vérifié ou les états financiers annuels vérifiés, selon le cas, sont accessibles :

aux membres de la première nation;

aux personnes qui ont un droit ou intérêt sur les terres de réserve de la première nation;

à la Commission de la fiscalité des premières nations, au Conseil de gestion financière des premières nations et à l’Administration financière des premières nations;

au ministre.

art. 514.1 — Déclaration des autres recettes

Sur demande de l’Administration financière des premières nations ou du Conseil de gestion financière des premières nations, la première nation qui utilise d’autres recettes pour garantir un prêt consenti par celle-ci leur fournit un état dans lequel la première nation déclare, séparément de ses autres fonds, toutes les autres recettes qu’elle touche, y compris celles qui ne sont pas utilisées pour garantir le prêt.

art. 515 — Non-application de certaines dispositions

Les alinéas 83(1)a) et b) à g) et l’article 84 de la Loi sur les Indiens ne s’appliquent pas aux premières nations et les règlements pris en vertu de l’alinéa 73(1)m) de cette loi ne s’appliquent pas non plus à celles-ci en ce qui concerne l’emprunt de fonds sous le régime d’un texte législatif pris en vertu des alinéas 5(1)d) ou 8.1(1)a).

Groupes autochtones

art. 515.1 — Demande d’examen

Le Conseil de gestion financière des premières nations procède, sur demande d’un groupe autochtone, à l’examen :

des textes législatifs de ce groupe;

de son texte constitutif;

de son traité ou son accord sur l’autonomie gouvernementale avec le Canada.

art. 515.1(2) — Renseignements supplémentaires

Le Conseil de gestion financière des premières nations peut demander au groupe autochtone de lui fournir tout document dont il a besoin pour effectuer l’examen.

art. 515.1(3) — Examen

Le Conseil de gestion financière des premières nations examine les textes législatifs, le texte constitutif et le traité ou l’accord visés au paragraphe (1) afin de vérifier s’ils respectent les exigences suivantes :

ils sont compatibles avec l’exercice de ses pouvoirs et l’accomplissement de ses fonctions prévues aux articles 52.2 et 53.2;

dans le cas des textes législatifs, ils remplissent les conditions prévues à l’article 15.2.

art. 515.1(4) — Avis de conformité

Si le Conseil de gestion financière des premières nations est d’avis que les exigences prévues aux alinéas (3)a) et b) sont respectées, il fournit un avis écrit à cet effet au groupe autochtone.

art. 515.1(5) — Copie au Conseil

Le groupe autochtone qui, après réception de l’avis, prend un texte législatif, modifie son texte constitutif ou voit son traité ou son accord modifié fournit au Conseil de gestion financière des premières nations, dans les soixante jours suivant la date de leur prise ou modification, une copie des textes en question.

art. 515.1(6) — Examen des changements

Dans les soixante jours suivant la réception de la copie, le Conseil de gestion financière des premières nations examine le texte législatif pris ou le texte constitutif, le traité ou l’accord modifié afin de déterminer si leur contenu a une incidence importante sur l’avis donné au titre du paragraphe (4) et fait connaître sa décision et les motifs la justifiant au groupe autochtone ainsi qu’à l’Administration financière des premières nations.

art. 515.2 — Textes législatifs — annexe 1

Les textes législatifs de tout groupe autochtone dont le nom figure à l’annexe 1 du Règlement adaptant la Loi sur la gestion financière des premières nations doivent remplir les conditions suivantes :

ils sont conformes aux exigences de la présente loi et de ses règlements et, à tous égards importants, aux normes établies en vertu des alinéas 55(1)a.1) à a.3);

l’un de ces textes prévoit qu’ils doivent, tant que le groupe autochtone conserve la qualité de membre emprunteur, être interprétés de manière à éviter toute incompatibilité avec la présente loi et ses règlements;

l’un de ces textes prévoit qu’ils ne peuvent être ni modifiés ni abrogés, tant que le groupe autochtone conserve la qualité de membre emprunteur, que si, à la fois :

leur modification ou abrogation est faite conformément à un texte législatif du groupe autochtone qui est conforme aux normes établies en vertu de l’alinéa 55(1)a.2),

ils sont modifiés ou remplacés par des textes législatifs qui respectent, à tous égards importants, les normes établies en vertu des alinéas 55(1)a.1) à a.3).

art. 515.2(2) — Textes législatifs — annexe 2

Les textes législatifs de tout groupe autochtone dont le nom figure à l’annexe 2 du Règlement adaptant la Loi sur la gestion financière des premières nations doivent remplir les conditions suivantes :

ils sont conformes aux exigences de la présente loi et de ses règlements et, à tous égards importants, aux normes établies en vertu de l’alinéa 55(1)a.1);

l’un de ces textes prévoit qu’ils ne peuvent être ni modifiés ni abrogés, tant que le groupe autochtone conserve la qualité de membre emprunteur, que s’ils sont modifiés ou remplacés par des textes législatifs qui respectent, à tous égards importants, les normes établies en vertu de l’alinéa 55(1)a.1).

art. 515.3 — Déclaration des autres recettes

Sur demande de l’Administration financière des premières nations ou du Conseil de gestion financière des premières nations, le groupe autochtone qui utilise d’autres recettes pour garantir un prêt consenti par celle-ci leur fournit un état dans lequel le groupe autochtone déclare, séparément de ses autres fonds, toutes les autres recettes qu’il touche, y compris celles qui ne sont pas utilisées pour garantir le prêt.

Commission de la fiscalité des premières nations

Définitions

art. 516 — Définitions

Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

Commission La Commission de la fiscalité des premières nations. (Commission)

contribuable Personne qui paie des impôts ou des droits en application d’un texte législatif pris en vertu des alinéas 5(1)a) ou a.1). (taxpayer)

Constitution et organisation

art. 517 — Constitution

Est constituée la Commission de la fiscalité des premières nations, composée de dix commissaires, dont le président et le vice-président.

art. 517(2) — Capacité juridique

La Commission a la capacité d’une personne physique et les droits, pouvoirs et privilèges de celle-ci; elle peut notamment :

conclure des contrats;

acquérir et détenir des biens ou des droits ou intérêts sur des biens, ou en disposer, ou louer des biens;

prélever, placer ou emprunter des fonds;

ester en justice.

art. 518 — Statut

La Commission n’est mandataire de Sa Majesté qu’en ce qui concerne l’agrément des textes législatifs sur les recettes locales.

art. 518(2) — Précision

Pour l’application du paragraphe (1), la délivrance du certificat visé à l’alinéa 32(2)b) ne constitue pas l’agrément d’un texte législatif sur les recettes locales.

art. 519 — Nomination du président

Le gouverneur en conseil nomme le président et le vice-président, sur recommandation du ministre.

art. 519(2) — Mandat

Le président et le vice-président sont nommés à titre inamovible pour des mandats respectifs d’au plus cinq ans, sous réserve de révocation motivée par le gouverneur en conseil.

art. 520 — Nomination de commissaires

Le gouverneur en conseil nomme, sur recommandation du ministre, quatre commissaires, à titre inamovible, pour des mandats respectifs d’au plus cinq ans, sous réserve de révocation motivée.

art. 520(2) — Autres commissaires

Trois autres commissaires sont nommés à titre inamovible par le gouverneur en conseil, sur recommandation du ministre, pour des mandats respectifs d’au plus cinq ans, sous réserve de révocation motivée; ils sont choisis respectivement, l’un parmi les contribuables faisant usage des terres de réserve à des fins commerciales, l’autre à des fins résidentielles et le troisième pour la prestation de services publics.

art. 520(3) — Commissaire nommé par un organisme

L’organisme prévu par règlement nomme, à titre amovible pour un mandat d’au plus cinq ans, un autre commissaire.

art. 520(4) — Échelonnement des mandats

Les mandats des commissaires sont, dans la mesure du possible, échelonnés de manière que leur expiration au cours d’une même année civile touche au plus trois des commissaires.

art. 520(5) — Qualités requises

La Commission est composée d’individus, notamment de membres des premières nations, — provenant de différentes régions du Canada — voués à la mise en oeuvre des régimes de recettes locales des premières nations et possédant une compétence ou une expérience propre à aider la Commission à remplir sa mission.

art. 521 — Temps plein et temps partiel

Le président exerce sa charge à temps plein; les autres commissaires exercent la leur à temps partiel.

art. 522 — Nouveau mandat

Le mandat des commissaires est renouvelable.

art. 523 — Rémunération des commissaires

Les commissaires reçoivent la rémunération fixée par le gouverneur en conseil.

art. 523(2) — Indemnités

Le président est indemnisé des frais de déplacement et autres entraînés par l’accomplissement de ses fonctions hors de son lieu habituel de travail. Les autres commissaires sont indemnisés de tels frais entraînés par l’accomplissement de leurs fonctions hors du lieu de leur résidence habituelle.

art. 524 — Fonctions du président

Le président est le premier dirigeant de la Commission; à ce titre, il en assure la direction générale et contrôle la gestion de son personnel.

art. 525 — Intérim du président

En cas d’absence ou d’empêchement du président ou de vacance de son poste, la présidence est assumée par le vice-président.

art. 526 — Siège

Le siège de la Commission est situé sur les terres de réserve de la bande Tk’emlúps te Secwépemc ou au lieu fixé par le gouverneur en conseil.

art. 526(2) — Autre bureau

La Commission ouvre un autre bureau dans la région de la capitale nationale définie à l’annexe de la Loi sur la capitale nationale.

art. 527 — Procédure

La Commission peut établir les règles qu’elle estime nécessaires pour régir ses délibérations et fixer le quorum de ses réunions.

art. 528 — Personnel

La Commission peut :

engager les membres du personnel nécessaires à l’exercice de ses activités;

définir leurs fonctions et fixer leurs conditions d’emploi.

art. 528(2) — Rémunération

Les membres du personnel reçoivent la rémunération et les avantages fixés par la Commission.

Mission

art. 529 — Mission

La Commission a pour mission :

d’appuyer et de protéger l’intégrité des régimes de recettes locales des premières nations et de promouvoir des visions communes de ces régimes en tant qu’éléments du cadre fiscal canadien;

de promouvoir et d’appuyer, dans les régimes de recettes locales des premières nations, la conciliation entre les intérêts des contribuables et les responsabilités assumées par les conseils des premières nations dans la gestion des affaires de celles-ci;

de promouvoir et de soutenir des relations positives entre les premières nations et les contribuables, notamment par l’offre de services d’aide au règlement des différends relatifs aux régimes de recettes locales des premières nations;

d’aider les premières nations à exercer leur compétence en matière de recettes locales;

d’élaborer et d’offrir des services d’éducation et de formation — et de soutenir leur élaboration et leur prestation — ainsi que de mener des recherches en ce qui a trait à la mise en oeuvre et à la gestion des régimes de recettes locales des premières nations, à la croissance économique des premières nations et à l’évolution de ces régimes;

d’aider les premières nations à assurer la croissance de leur économie et à accroître leurs recettes locales;

d’encourager la transparence des régimes de recettes locales des premières nations et de favoriser la compréhension qu’ont les membres des premières nations, les contribuables et le grand public de ces régimes;

de mener des recherches et de fournir des renseignements et des conseils au gouvernement fédéral, notamment au ministre, concernant l’élaboration future et la mise en oeuvre de cadres visant à appuyer les premières nations dans l’exercice de leur compétence en matière de recettes locales;

de mener des recherches, d’analyser des renseignements et de fournir des conseils visant à appuyer l’élaboration, la mise en oeuvre et la gestion des régimes de recettes locales des premières nations;

de collaborer avec les premières nations, les institutions et les organisations autochtones et les différents ordres de gouvernement afin de renforcer les économies des premières nations et d’appuyer l’élaboration de cadres juridiques et administratifs visant à favoriser l’évolution de leurs compétences en matière de recettes locales;

d’appuyer la négociation, l’élaboration et la mise en oeuvre d’accords portant sur les régimes de gestion des recettes locales des premières nations;

de fournir des services aux groupes autochtones;

de recueillir des données, de publier des renseignements statistiques et de mener des recherches et des analyses portant sur des questions relatives aux fins énoncées aux autres alinéas du présent article.

Attributions

art. 530 — Pouvoirs

Dans le cadre de sa mission, la Commission peut s’engager dans des partenariats et entreprises à frais partagés avec des organisations nationales et internationales à des fins de consultation ou de commercialisation en matière de produits ou de services mis au point pour les premières nations qui ont pris des textes législatifs relatifs à l’imposition foncière.

art. 531 — Examen des textes législatifs

La Commission examine tous les textes législatifs sur les recettes locales.

art. 531(2) — Observations écrites

Avant d’agréer un texte législatif pris en vertu des alinéas 5(1)a), a.1) ou c), à l’exception d’un texte législatif visé au paragraphe 10(1), la Commission prend en compte, en conformité avec les règlements éventuellement pris en vertu de l’alinéa 36(1)b), les observations sur le texte qui lui sont présentées dans le cadre de l’alinéa 7b).

art. 531(3) — Agrément

Sous réserve de l’article 32, la Commission agrée les textes législatifs sur les recettes locales qui sont conformes à la présente loi et aux règlements éventuellement pris en vertu de celle-ci, ainsi qu’aux normes établies en vertu de la présente loi.

art. 531(4) — Registre

La Commission tient un registre de tous les textes législatifs qu’elle agrée en vertu du présent article et de tous les textes législatifs pris en vertu de l’article 9.

art. 532 — Conditions d’agrément

La Commission ne peut agréer un texte législatif pris en vertu de l’alinéa 5(1)d) relatif à un prêt mentionné à l’alinéa 74a) que si les conditions ci-après sont réunies :

la première nation lui a transmis le certificat relatif à son rendement financier délivré par le Conseil de gestion financière des premières nations au titre du paragraphe 50(3);

la première nation jouit d’une capacité d’emprunt inutilisée suffisante relativement à ce prêt.

art. 532(2) — Documents à fournir

Après avoir agréé un texte législatif pris en vertu de l’alinéa 5(1)d) relatif à un prêt mentionné à l’alinéa 74a), la Commission fournit à l’Administration financière des premières nations :

une copie certifiée du texte législatif enregistré aux termes du paragraphe 31(4);

un certificat indiquant que le texte législatif remplit les conditions prévues par la présente loi et ses règlements.

art. 532(3) — Révision judiciaire

Si elle apprend qu’un recours en révision judiciaire est exercé à l’égard du texte législatif agréé mentionné au paragraphe (2), la Commission en informe sans délai l’Administration financière des premières nations.

art. 532(4) — Preuve

Le certificat visé à l’alinéa (2)b) fait foi de son contenu en justice, sauf preuve contraire.

art. 533 — Examen sur demande

La Commission procède à un examen conformément aux règlements sur demande écrite d’un membre de la première nation ou d’une personne ayant des droits ou intérêts sur les terres de réserve qui, à la fois :

est d’avis que la première nation n’a pas observé la présente partie ou les règlements pris en vertu de la présente partie ou, en ce qui concerne les recettes locales, qu’elle n’a pas observé la partie 1 ou les règlements pris en vertu de cette partie ou qu’un texte législatif sur les recettes locales a été mal ou injustement appliqué;

a demandé au conseil de la première nation de rectifier la situation;

est d’avis que celui-ci n’a pas rectifié la situation.

art. 533(2) — Examen de la propre initiative de la Commission

La Commission procède de sa propre initiative à un examen conformément aux règlements si elle est d’avis qu’une première nation n’a pas observé la présente partie ou les règlements pris en vertu de la présente partie ou, en ce qui concerne les recettes locales, qu’elle n’a pas observé la partie 1 ou les règlements pris en vertu de cette partie ou qu’un texte législatif sur les recettes locales a été mal ou injustement appliqué.

art. 533(3) — Rectification de la situation

Si, à l’issue de son examen, elle estime qu’une première nation n’a pas observé la présente partie ou les règlements pris en vertu de la présente partie ou, en ce qui concerne les recettes locales, qu’elle n’a pas observé la partie 1 ou les règlements pris en vertu de cette partie ou qu’un texte législatif sur les recettes locales a été mal ou injustement appliqué, la Commission :

ordonne à la première nation de prendre les mesures nécessaires pour rectifier la situation;

peut, si la première nation ne prend pas les mesures dans le délai imparti, exiger, par avis écrit, du Conseil de gestion financière des premières nations, selon ce qu’il estime indiqué, soit qu’il impose à la première nation un arrangement de cogestion en vertu de l’article 52, soit qu’il prenne en charge la gestion des recettes locales en vertu de l’article 53 afin de rectifier la situation.

art. 534 — Gazette des premières nations

Les textes législatifs sur les recettes locales agréés par la Commission et les normes et procédures établies dans le cadre de l’article 35 sont publiés dans la Gazette des premières nations.

art. 534(2) — Fréquence de publication

La Commission publie la Gazette des premières nations au moins une fois par année civile.

Normes et procédure

art. 535 — Normes

La Commission peut établir des normes, dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec les règlements, en ce qui concerne :

la forme et le contenu des textes législatifs sur les recettes locales;

les mesures de contrôle d’application à inclure dans ces textes législatifs;

les critères applicables à l’agrément des textes législatifs pris en vertu des alinéas 5(1)d) ou f);

les critères applicables à l’agrément des textes législatifs sur les recettes locales relatifs à des terres de réserve mises de côté à l’usage et au profit de plusieurs premières nations, notamment des critères relatifs à la conclusion d’accords concernant l’application de ces textes législatifs et des critères relatifs à ces accords;

les préavis relatifs aux textes législatifs sur les recettes locales, notamment les délais applicables à ces préavis;

la forme dans laquelle les renseignements visés à l’article 8 doivent lui être fournis;

la date à laquelle le conseil de la première nation est tenu de prendre, au plus tard, les textes législatifs visés à l’article 10.

art. 535(2) — Procédure

La Commission peut établir la procédure applicable dans les domaines suivants :

la présentation pour agrément des textes législatifs sur les recettes locales;

l’agrément de ces textes législatifs;

la prise en compte des intérêts des contribuables dans ses décisions;

le règlement des différends avec les premières nations quant à l’imposition des droits ou intérêts sur les terres de réserve.

art. 535(3) — Loi sur les textes réglementaires

La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux normes établies en vertu du paragraphe (1) ni à la procédure établie en vertu du paragraphe (2).

Collecte, analyse et publication de données

art. 535.1 — Attributions

En ce qui concerne toute question relative à sa mission, la Commission peut recueillir, analyser, dépouiller et publier des données à des fins statistiques.

art. 535.1(2) — Aucun renseignement permettant l’identification

Lorsqu’elle rend publics des renseignements en vertu du paragraphe (1), la Commission veille à ce que ceux-ci ne permettent pas raisonnablement d’identifier une première nation, un groupe autochtone, une entité, notamment une entité visée au paragraphe 50.1(1), ou un individu, directement ou indirectement, par quelque moyen que ce soit.

art. 535.1(3) — Exception

La Commission n’est pas tenue de se conformer au paragraphe (2) si les renseignements ont par ailleurs été rendus publics ou que la première nation, le groupe autochtone, l’entité ou l’individu concerné a consenti à être identifié.

art. 535.2 — Accord : partage de renseignements

La Commission peut conclure un accord concernant le partage de renseignements avec une première nation, un groupe autochtone, une entité, notamment une entité visée au paragraphe 50.1(1), un individu ou tout ordre de gouvernement à des fins de recherche, d’analyse et de publication.

Règlements

art. 536 — Règlements

Le gouverneur en conseil peut, par règlement, sur recommandation du ministre et après prise en compte par ce dernier des observations de la Commission à cet égard :

prendre les mesures d’ordre réglementaire prévues par le sous-alinéa 5(1)a)(i), les alinéas 5(1)e) ou (4)a), le paragraphe 5(7) ou l’article 10;

établir la procédure à suivre pour l’application des articles 31 ou 33, y compris en ce qui concerne :

la production de documents par la première nation ou la personne qui demande l’examen visé au paragraphe 33(1),

la tenue d’enquêtes,

le pouvoir de la Commission de demander à un juge de paix une citation sommant une personne à comparaître devant elle pour témoigner et à apporter les documents qui y sont indiqués et de payer les frais de déplacement qui s’y rapportent;

fixer les droits à percevoir par la Commission pour la prestation de services aux premières nations et à d’autres organisations;

régir l’exercice du pouvoir des premières nations de prendre des textes législatifs en vertu du paragraphe 5(1).

art. 536(2) — Différences entre les provinces

Les règlements visés à l’alinéa (1)a) peuvent prévoir des mesures différentes selon la province.

art. 536(3) — Modification de la procédure

Les règlements visés à l’alinéa (1)b) peuvent autoriser la Commission à :

modifier la procédure pour tenir compte des coutumes et de la culture de la première nation qui fait l’objet de l’enquête;

prolonger ou raccourcir toute période qu’ils prévoient;

déroger à toute étape de la procédure pour que l’enquête se déroule d’une manière équitable et expéditive et à un bas coût;

déléguer à une formation d’un ou de plusieurs commissaires tout ou partie des pouvoirs conférés à celle-ci par les articles 31 ou 33.

art. 536(3.1) — Formations désignées par le président

Les règlements visés à l’alinéa (1)b) peuvent autoriser ou obliger le président à désigner les membres des formations aux fins de la délégation de pouvoirs prévue à l’alinéa (3)d).

art. 536(4) — Cas d’incompatibilité

Les dispositions de tout règlement pris en vertu du paragraphe (1) l’emportent sur les dispositions incompatibles d’un texte législatif pris en vertu du paragraphe 5(1).

Conseil de gestion financière des premières nations

Définition

art. 537 — Définition de Conseil

Pour l’application de la présente partie, Conseil s’entend du Conseil de gestion financière des premières nations.

Constitution et organisation

art. 538 — Constitution

Est constitué le Conseil de gestion financière des premières nations, dirigé par un conseil d’administration composé de neuf à treize conseillers, dont le président et le vice-président.

art. 538(2) — Capacité juridique

Le Conseil a la capacité d’une personne physique et les droits, pouvoirs et privilèges de celle-ci; il peut notamment :

conclure des contrats;

acquérir et détenir des biens ou des droits ou intérêts sur des biens, ou en disposer, ou louer des biens;

prélever, placer ou emprunter des fonds;

ester en justice.

art. 539 — Statut

Le Conseil n’est pas mandataire de Sa Majesté.

art. 540 — Nomination du président

Le gouverneur en conseil nomme le président à titre inamovible pour un mandat d’au plus cinq ans, sous réserve de révocation motivée; celui-ci est nommé sur recommandation du ministre.

art. 541 — Nomination d’autres conseillers

Le gouverneur en conseil nomme de cinq à neuf autres conseillers à titre inamovible, pour des mandats respectifs d’au plus cinq ans, sous réserve de révocation motivée; ces conseillers sont nommés sur recommandation du ministre.

art. 541(1.1) — Conseillers autochtones

Le gouverneur en conseil veille à ce que, dans la mesure du possible, la majorité des conseillers soient des Autochtones.

art. 541(2) — Conseillers nommés par un organisme

AFOA Canada, ou tout autre organisme prévu par règlement, nomme à titre amovible, pour un mandat d’au plus cinq ans, d’un à trois autres conseillers.

art. 541(3) — Échelonnement des mandats

Les mandats des conseillers sont, dans la mesure du possible, échelonnés de manière que leur expiration au cours d’une même année civile touche au plus trois des conseillers.

art. 541(4) — Qualités requises

Le conseil d’administration est composé d’individus, notamment de membres des premières nations, — provenant de différentes régions du Canada — voués au développement de la gestion financière des premières nations, des groupes autochtones ou des entités visées aux alinéas 50.1(1)a) à c) et possédant une compétence ou une expérience propre à aider le Conseil à remplir sa mission.

art. 542 — Vice-président

Le conseil d’administration élit un vice-président en son sein.

art. 542(2) — Intérim

En cas d’absence ou d’empêchement du président ou de vacance de son poste, la présidence est assumée par le vice-président.

art. 543 — Nouveau mandat

Le mandat des conseillers est renouvelable.

art. 544 — Temps plein et temps partiel

Le président exerce sa charge à temps plein et les autres conseillers exercent leur charge à temps partiel.

art. 545 — Rémunération des conseillers

Le président, le vice-président et les autres conseillers reçoivent la rémunération fixée par le gouverneur en conseil.

art. 545(2) — Indemnités

Le président est indemnisé des frais de déplacement et autres entraînés par l’accomplissement de ses fonctions hors de son lieu de travail habituel. Les autres conseillers sont indemnisés de tels frais entraînés par l’accomplissement de leurs fonctions hors du lieu de leur résidence habituelle.

art. 546 — Procédure

Le conseil d’administration peut établir les règles qu’il estime nécessaires pour régir ses délibérations.

art. 547 — Siège

Le siège du Conseil est situé au lieu fixé par le gouverneur en conseil.

art. 548 — Personnel

Le conseil d’administration peut :

engager le personnel nécessaire à l’exercice des activités du Conseil;

définir ses fonctions et fixer ses conditions d’emploi.

art. 548(2) — Rémunération

Le personnel reçoit la rémunération et les avantages fixés par le conseil d’administration.

Mission

art. 549 — Mission

Le Conseil a pour mission :

d’aider les premières nations, les groupes autochtones et les entités visées au paragraphe 50.1(1) à développer la capacité nécessaire au respect de leurs engagements en matière de gestion financière;

d’aider les premières nations, les groupes autochtones et les entités visées au paragraphe 50.1(1) à élaborer et à mettre en oeuvre des textes législatifs et des règlements administratifs en matière de gestion financière;

d’aider les premières nations, les groupes autochtones et les entités visées aux alinéas 50.1(1)a) à c) à traiter avec les différents ordres de gouvernement en matière de gestion financière, notamment dans les domaines de la reddition de comptes et de la responsabilité fiscale partagée;

d’aider les premières nations, les groupes autochtones et les entités visées aux alinéas 50.1(1)a) à c) à développer, à mettre en oeuvre et à améliorer leurs liens financiers avec les institutions financières, les associés et les différents ordres de gouvernement pour assurer le développement économique et social des premières nations, des groupes autochtones et de ces entités;

de mettre au point et d’appuyer l’application de critères généraux à l’égard de l’établissement de cotes de crédit pour les premières nations et les groupes autochtones;

de fournir des services d’examen et de vérification en matière de gestion financière des premières nations et des groupes autochtones;

de fournir des services d’évaluation et de certification en matière de gestion et de rendement financiers des premières nations et des groupes autochtones;

de fournir des services de surveillance et de reddition de comptes en matière de régimes de gestion financière et de rendement financier;

de fournir aux premières nations, aux groupes autochtones et aux entités visées au paragraphe 50.1(1) des services de surveillance et de rapport relativement à la mise en oeuvre des textes législatifs et des règlements administratifs en matière de gestion financière et au respect des normes applicables;

de fournir des services de cogestion et de gestion des recettes locales et des autres recettes;

de fournir des services de recherche en matière d’orientations, des services d’examen et d’évaluation ainsi que des conseils concernant l’élaboration des arrangements fiscaux entre les différents ordres de gouvernement et les premières nations, les groupes autochtones ou les entités visées aux alinéas 50.1(1)a) à c);

d’élaborer, de mettre en oeuvre, de tester et d’évaluer des propositions et des projets pilotes portant sur des questions relatives aux fins énoncées aux autres alinéas du présent article et de mener des recherches à cet égard;

d’aider les premières nations, les groupes autochtones et les entités visées au paragraphe 50.1(1) ainsi que les différents ordres de gouvernement et toute organisation publique ou privée à élaborer et à mettre en oeuvre des propositions fiscales et économiques qui contribuent à donner suite aux appels à l’action formulés par la Commission de vérité et réconciliation du Canada et à la mise en oeuvre de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones;

de recueillir des données, de publier des renseignements statistiques et de mener des recherches et des analyses portant sur des questions relatives aux fins énoncées aux autres alinéas du présent article.

Attributions

art. 550 — Examen des méthodes

Le Conseil peut, soit sur demande du conseil d’une première nation, soit sur celle d’un groupe autochtone, procéder à l’examen du régime de gestion financière ou du rendement financier de la première nation ou du groupe autochtone, selon le cas, pour décider si ce régime est conforme aux normes établies au titre du paragraphe 55(1).

art. 550(2) — Rapport

À l’issue de son examen, le Conseil présente à la première nation ou au groupe autochtone un rapport où il expose :

l’étendue de son examen;

son avis indiquant si la première nation ou le groupe autochtone se conforme aux normes ou, à défaut, les éléments non respectés.

art. 550(3) — Délivrance du certificat

S’il est convaincu que la première nation ou le groupe autochtone se conforme, à tous égards importants, aux normes, le Conseil lui délivre un certificat en ce sens.

art. 550(4) — Révocation

Le Conseil peut, par un avis transmis au conseil de la première nation ou au groupe autochtone, révoquer un certificat si, sur la foi des renseignements financiers ou autres qui sont à sa disposition, il est d’avis :

soit que les facteurs sur lesquels se fondait la délivrance du certificat ont changé de façon importante;

soit que la première nation ou le groupe autochtone lui a fourni des renseignements incomplets ou erronés ou a fait de fausses déclarations;

soit que la première nation ou le groupe autochtone ne se conforme plus, à tous égards importants, aux normes.

art. 550(5) — Forme et contenu

Il peut établir la forme et le contenu du certificat et prévoir, notamment, toute restriction relative aux fins et aux personnes auxquelles il est destiné.

art. 550(6) — Obligation de prendre des mesures de redressement

Si la première nation ou le groupe autochtone dont le certificat est révoqué a la qualité de membre emprunteur, la première nation ou le groupe autochtone est tenu de prendre sans délai les mesures nécessaires pour que le certificat soit rétabli.

art. 550(7) — Caractère définitif

La décision du Conseil prise dans le cadre du présent article est définitive et sans appel.

art. 550.01 — Examen et surveillance

Le Conseil peut, sur demande d’une première nation ou d’un groupe autochtone ou aux termes d’un accord conclu entre une première nation et tout ordre de gouvernement, procéder à l’examen ou à la surveillance :

de la mise en oeuvre des textes législatifs de la première nation ou du groupe autochtone en matière de gestion financière;

de la conformité des textes législatifs de la première nation en matière de gestion financière aux normes établies en vertu de l’alinéa 55(1)a);

de la conformité des textes législatifs du groupe autochtone en matière de gestion financière aux normes établies en vertu de l’alinéa 55(1)a.1);

de la conformité de la première nation aux normes établies en vertu des alinéas 55(1)c) ou d);

de la conformité du groupe autochtone aux normes établies en vertu de l’alinéa 55(1)c).

art. 550.01(2) — Rapport

À l’issue de son examen, ou périodiquement au cours de la surveillance, le Conseil présente à la première nation ou au groupe autochtone un rapport dans lequel il expose ses conclusions et toute recommandation.

art. 550.01(3) — Procédure

Le Conseil peut établir les procédures applicables dans les domaines suivants :

les demandes d’examen et de surveillance mentionnées au paragraphe (1);

l’examen et la surveillance mentionnés à ce paragraphe;

le rapport mentionné au paragraphe (2).

art. 550.01(4) — Loi sur les textes réglementaires

La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux procédures établies en vertu du paragraphe (3).

art. 550.1 — Examen des méthodes — entités non énumérées à l’annexe

Le Conseil peut, sur demande de l’une des entités ci-après, procéder à l’examen du régime de gestion financière ou du rendement financier de celle-ci, ou de l’un des textes législatifs ou règlements administratifs en matière de gestion financière pris par elle, pour décider s’il est conforme, à tous égards importants, aux normes établies en vertu du paragraphe (3) :

une bande dont le nom ne figure pas à l’annexe;

un conseil tribal;

un groupe autochtone — dont le nom ne figure pas aux annexes 1 ou 2 du Règlement adaptant la Loi sur la gestion financière des premières nations — qui est partie à un traité, à un accord sur des revendications territoriales ou à un accord sur l’autonomie gouvernementale avec le Canada ou une province, ou une entité constituée sous le régime d’un tel traité ou accord ou en conséquence de celui-ci;

une entité — qui est contrôlée par une ou plusieurs premières nations ou entités visées aux alinéas a), b) ou c) ou qui leur appartient — dont la mission première est de promouvoir le bien-être ou l’épanouissement des Autochtones;

une organisation sans but lucratif établie pour fournir, à des groupes autochtones ou à des Autochtones, des services publics notamment en matière de protection sociale, d’infrastructures, de logement, d’activités récréatives ou culturelles, de santé ou d’éducation.

art. 550.1(2) — Rapport

À l’issue de son examen, le Conseil présente à l’entité un rapport où il expose :

l’étendue de son examen;

son avis indiquant si l’entité se conforme, à tous égards importants, aux normes ou, à défaut, les éléments non respectés.

art. 550.1(3) — Normes

Le Conseil peut établir des normes, dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec les règlements, en ce qui concerne :

le régime de gestion financière et le rendement financier des entités visées au paragraphe (1);

la forme et le contenu des textes législatifs ou règlements administratifs sur la gestion financière pris par ces entités.

art. 550.1(4) — Procédure

Le Conseil peut établir la procédure applicable à l’examen visé au paragraphe (1).

art. 550.1(5) — Loi sur les textes réglementaires

La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux normes établies en vertu du paragraphe (3) ni à la procédure établie en vertu du paragraphe (4).

art. 550.1(6) — Gazette des premières nations

Les normes établies en vertu du paragraphe (3) sont publiées dans la Gazette des premières nations.

art. 550.2 — Examen et surveillance

Le Conseil peut, sur demande de l’une des entités visées au paragraphe 50.1(1) ou en vertu d’un accord conclu entre l’entité et tout ordre de gouvernement, procéder à l’examen ou à la surveillance :

de la mise en oeuvre des textes législatifs ou des règlements administratifs en matière de gestion financière pris par l’entité;

de la conformité de ces textes ou de ces règlements administratifs aux normes établies en vertu de l’alinéa 50.1(3)b);

de la conformité de l’entité aux normes établies en vertu de l’alinéa 50.1(3)a).

art. 550.2(2) — Rapport

À l’issue de son examen, ou périodiquement au cours de la surveillance, le Conseil présente à l’entité un rapport dans lequel il expose ses conclusions et toute recommandation.

art. 550.2(3) — Procédure

Le Conseil peut établir les procédures applicables dans les domaines suivants :

les demandes d’examen et de surveillance mentionnées au paragraphe (1);

l’examen et la surveillance mentionnés à ce paragraphe;

le rapport mentionné au paragraphe (2).

art. 550.2(4) — Loi sur les textes réglementaires

La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux procédures établies en vertu du paragraphe (3).

art. 551 — Intervention requise : recettes locales

Dès réception de l’avis visé à l’alinéa 33(3)b) ou au paragraphe 86(4), le Conseil, selon ce qu’il estime indiqué, exige de la première nation qu’elle conclue avec lui un arrangement de cogestion en conformité avec l’article 52, ou prend en charge la gestion des recettes locales en conformité avec l’article 53.

art. 551(2) — Intervention requise : autres recettes d’une première nation

Dès réception de l’avis visé au paragraphe 86(5) à l’égard d’une première nation, le Conseil, selon ce qu’il estime indiqué, exige de la première nation qu’elle conclue avec lui un arrangement de cogestion en conformité avec l’article 52.‍1, ou prend en charge la gestion des autres recettes en conformité avec l’article 53.‍1.

art. 551.1 — Intervention requise — autres recettes d’un groupe autochtone

Dès réception de l’avis visé au paragraphe 86(5) à l’égard d’un groupe autochtone, le Conseil, selon ce qu’il estime indiqué, exige du groupe autochtone qu’il conclue avec lui un arrangement de cogestion en conformité avec l’article 52.2, ou prend en charge la gestion des autres recettes en conformité avec l’article 53.2.

art. 552 — Conclusion d’un arrangement de cogestion : recettes locales

Le Conseil peut, par un avis transmis au conseil de la première nation, exiger d’elle qu’elle conclue avec lui un arrangement de cogestion de ses recettes locales, notamment de son compte de recettes locales, dans l’un ou l’autre des cas suivants :

à son avis, il existe un risque grave que la première nation soit en défaut de s’acquitter d’une obligation liée à un prêt garanti par des recettes locales envers l’Administration financière des premières nations;

il a reçu une demande en ce sens aux termes de l’alinéa 33(3)b) ou du paragraphe 86(4).

art. 552(2) — Pouvoirs

Le Conseil peut, dans le cadre d’un arrangement de cogestion :

recommander à la première nation de modifier ses textes législatifs pris en vertu des alinéas 5(1)a) à f) ou du paragraphe 9(1);

lui recommander de modifier ses dépenses ou ses budgets en ce qui concerne ses recettes locales;

lui recommander d’améliorer son régime de gestion financière lié à ses recettes locales;

lui recommander de modifier la prestation des programmes et services financés par ses recettes locales;

lui ordonner de faire approuver ses dépenses de recettes locales par l’administrateur nommé par le Conseil ou de payer avec des chèques cosignés par celui-ci;

exercer tout autre pouvoir concernant les recettes locales qui lui est délégué par un texte législatif de la première nation ou par un accord conclu entre la première nation et lui ou entre la première nation et l’Administration financière des premières nations.

art. 552(3) — Fin de l’arrangement

Le Conseil peut mettre fin à un arrangement de cogestion en avisant le conseil de la première nation que, à son avis :

soit il n’existe plus de risque grave que la première nation soit en défaut de s’acquitter d’une obligation envers l’Administration financière des premières nations liée à un prêt garanti par des recettes locales;

soit, dans le cas où elle était en défaut relativement à une obligation de paiement envers l’Administration financière des premières nations liée à un prêt garanti par des recettes locales, la première nation a remédié au défaut;

soit l’arrangement n’est plus nécessaire;

soit la prise en charge de la gestion des recettes locales en vertu de l’article 53 est nécessaire.

art. 552(4) — Caractère définitif

L’avis exprimé par le Conseil au titre du présent article est définitif et sans appel.

art. 552(5) — Avis

Le Conseil avise l’Administration financière des premières nations et la Commission de la fiscalité des premières nations de la mise en oeuvre d’un arrangement de cogestion ou de la cessation de celui-ci.

art. 552.1 — Conclusion d’un arrangement de cogestion : autres recettes d’une première nation

Le Conseil peut, par un avis transmis au conseil de la première nation, exiger d’elle qu’elle conclue avec lui un arrangement de cogestion de ses autres recettes, notamment celles qui n’ont pas été utilisées pour garantir un prêt consenti par l’Administration financière des premières nations, dans l’un ou l’autre des cas suivants :

à son avis, il existe un risque grave que la première nation soit en défaut de s’acquitter d’une obligation envers l’Administration financière des premières nations liée à un prêt garanti par ses autres recettes;

il a reçu un avis aux termes du paragraphe 86(5).

art. 552.1(2) — Pouvoirs

Le Conseil peut, dans le cadre de l’arrangement de cogestion :

recommander à la première nation de modifier ses textes législatifs pris en vertu des alinéas 8.1(1)a) ou b) ou du paragraphe 9(1);

lui recommander de modifier ses dépenses ou ses budgets en ce qui concerne ses autres recettes;

lui recommander d’améliorer son régime de gestion financière lié à ses autres recettes;

lui recommander de modifier la prestation des programmes et des services financés par ses autres recettes;

lui ordonner de faire approuver ses dépenses d’autres recettes par l’administrateur nommé par le Conseil ou de payer avec des chèques cosignés par celui-ci;

exercer tout autre pouvoir concernant les autres recettes qui lui est délégué par un texte législatif de la première nation ou par un accord conclu entre la première nation et lui ou entre la première nation et l’Administration financière des premières nations.

art. 552.1(3) — Fin de l’arrangement

Le Conseil peut mettre fin à l’arrangement de cogestion en avisant le conseil de la première nation que, à son avis, selon le cas :

il n’existe plus de risque grave que la première nation soit en défaut de s’acquitter d’une obligation envers l’Administration financière des premières nations liée à un prêt garanti par ses autres recettes;

dans le cas où elle était en défaut relativement à une obligation de paiement envers l’Administration financière des premières nations liée à un prêt garanti par ses autres recettes, la première nation a remédié au défaut;

l’arrangement n’est plus nécessaire;

la prise en charge de la gestion des autres recettes est nécessaire.

art. 552.1(4) — Caractère définitif

L’avis exprimé par le Conseil au titre du présent article est définitif et sans appel.

art. 552.1(5) — Avis

Le Conseil avise l’Administration financière des premières nations et la Commission de la fiscalité des premières nations de la mise en oeuvre de l’arrangement de cogestion ou de la cessation de celui-ci.

art. 552.2 — Conclusion d’un arrangement de cogestion — autres recettes d’un groupe autochtone

Le Conseil peut, par un avis transmis au groupe autochtone, exiger qu’il conclue avec lui un arrangement de cogestion de ses autres recettes, notamment celles qui n’ont pas été utilisées pour garantir un prêt consenti par l’Administration financière des premières nations, dans l’un ou l’autre des cas suivants :

à son avis, il existe un risque grave que le groupe autochtone soit en défaut de s’acquitter d’une obligation envers l’Administration financière des premières nations liée à un prêt garanti par ses autres recettes;

il a reçu un avis aux termes du paragraphe 86(5).

art. 552.2(2) — Pouvoirs

Le Conseil peut, dans le cadre de l’arrangement de cogestion :

recommander au groupe autochtone de modifier ses textes législatifs sur les emprunts, sur sa gestion financière ou sur les dépenses d’autres recettes;

lui recommander de modifier ses dépenses ou ses budgets en ce qui concerne ses autres recettes;

lui recommander d’améliorer son régime de gestion financière lié à ses autres recettes;

lui recommander de modifier la prestation des programmes et services financés par ses autres recettes;

lui ordonner de faire approuver ses dépenses d’autres recettes par l’administrateur nommé par le Conseil ou de payer avec des chèques cosignés par celui-ci;

exercer tout autre pouvoir concernant les autres recettes qui lui est délégué par un texte législatif du groupe autochtone ou par un accord conclu entre le groupe autochtone et lui ou entre le groupe autochtone et l’Administration financière des premières nations.

art. 552.2(3) — Fin de l’arrangement

Le Conseil peut mettre fin à l’arrangement de cogestion en avisant le groupe autochtone que, à son avis, selon le cas :

il n’existe plus de risque grave que le groupe autochtone soit en défaut de s’acquitter d’une obligation envers l’Administration financière des premières nations liée à un prêt garanti par d’autres recettes;

dans le cas où il était en défaut relativement à une obligation de paiement envers l’Administration financière des premières nations liée à un prêt garanti par d’autres recettes, il a remédié au défaut;

l’arrangement n’est plus nécessaire;

la prise en charge de la gestion des autres recettes est nécessaire.

art. 552.2(4) — Caractère définitif

L’avis exprimé par le Conseil au titre du présent article est définitif et sans appel.

art. 552.2(5) — Avis

Le Conseil avise l’Administration financière des premières nations et la Commission de la fiscalité des premières nations de la mise en oeuvre de l’arrangement de cogestion ou de la cessation de celui-ci.

art. 553 — Gestion par le Conseil : recettes locales

Le Conseil peut, par un avis transmis au conseil de la première nation et au ministre, prendre en charge la gestion des recettes locales, notamment le compte de recettes locales, de la première nation dans l’un ou l’autre des cas suivants :

à son avis, l’arrangement de cogestion conclu en vertu de l’article 52 a échoué;

à son avis, il existe un risque grave que la première nation soit en défaut de s’acquitter d’une obligation envers l’Administration financière des premières nations liée à un prêt garanti par des recettes locales;

il a reçu un avis aux termes de l’alinéa 33(3)b) ou du paragraphe 86(4).

art. 553(2) — Pouvoirs

S’il prend en charge une telle gestion, le Conseil a le pouvoir exclusif :

sous réserve du paragraphe (3), d’agir à la place du conseil de la première nation pour prendre des textes législatifs en vertu des alinéas 5(1)a) à f) et du paragraphe 9(1);

d’agir à la place du conseil de la première nation pour :

en ce qui a trait aux recettes locales, exercer les attributions de celui-ci qui sont prévues par la présente loi ou ses règlements ou par un texte législatif pris en vertu des alinéas 5(1)a) à e) et 9(1)a),

gérer les recettes locales, notamment le compte de recettes locales, de la première nation,

emprunter les fonds nécessaires en vue de remédier à la situation pour laquelle la gestion a été exigée,

prévoir la mise en oeuvre de programmes et la fourniture de services financés par les recettes locales de la première nation, gérer les actifs liés à ces programmes et services et conclure ou résilier des accords concernant ces programmes, services et actifs;

de céder des droits ou intérêts en vertu du paragraphe 5(7);

d’exercer toute attribution concernant les recettes locales qui lui est déléguée par un texte législatif de la première nation ou par un accord conclu entre la première nation et lui ou entre la première nation et l’Administration financière des premières nations.

art. 553(3) — Délégation : consentement du conseil de la première nation requis

Le consentement du conseil de la première nation est nécessaire pour la prise par le Conseil d’un texte législatif en vertu des alinéas 5(1)f) ou 9(1)b) qui prévoit des délégataires autres que ceux qui sont nommés dans le texte législatif pris par le conseil de la première nation avant la mise en oeuvre de la gestion par le Conseil.

art. 553(4) — Restriction

Tant que dure la prise en charge par le Conseil de la gestion des recettes locales de la première nation, le conseil de celle-ci ne peut abroger un texte législatif pris en vertu de l’alinéa 5(1)g).

art. 553(5) — Examen semestriel

S’il prend en charge une telle gestion, le Conseil en reconsidère le maintien au moins une fois tous les six mois et fait part de ses conclusions à la Commission de la fiscalité des premières nations, à l’Administration financière des premières nations et au conseil de la première nation.

art. 553(5.1) — Statut du Conseil

Il est entendu que lorsque le Conseil exerce le pouvoir exclusif qui lui est conféré en vertu du paragraphe (2), il n’est ni mandataire de l’Administration financière des premières nations, ni mandataire de la Commission de la fiscalité des premières nations.

art. 553(6) — Fin de la gestion par le Conseil

Le Conseil peut mettre fin à la gestion, sur avis transmis au conseil de la première nation, si, selon le cas :

à son avis, il n’existe plus de risque grave que la première nation soit en défaut de s’acquitter d’une obligation envers l’Administration financière des premières nations liée à un prêt garanti par des recettes locales et celle-ci consent par écrit à ce que la gestion prenne fin;

dans le cas où la première nation était en défaut relativement à une obligation envers l’Administration financière des premières nations liée à un prêt garanti par des recettes locales, elle a remédié, de l’avis du Conseil, au défaut et l’Administration a consenti par écrit à ce que la gestion prenne fin;

à son avis, il a été remédié à la situation pour laquelle la gestion a été exigée;

dans le cas où la gestion a été prise en charge par le Conseil après réception d’un avis reçu au titre du paragraphe 86(4), l’Administration financière des premières nations lui a présenté une demande écrite et motivée en ce sens.

art. 553(7) — Caractère définitif

L’avis exprimé par le Conseil au titre du présent article est définitif et sans appel.

art. 553(8) — Avis

Le Conseil avise l’Administration financière des premières nations et la Commission de la fiscalité des premières nations de la prise en charge de la gestion et de la fin de celle-ci.

art. 553.1 — Gestion par le Conseil : autres recettes d’une première nation

Le Conseil peut, par un avis transmis au conseil de la première nation et au ministre, prendre en charge la gestion des autres recettes de la première nation, notamment celles qui n’ont pas été utilisées pour garantir un prêt consenti par l’Administration financière des premières nations, dans l’un ou l’autre des cas suivants :

à son avis, l’arrangement de cogestion conclu en vertu de l’article 52.1 a échoué;

à son avis, il existe un risque grave que la première nation soit en défaut de s’acquitter d’une obligation envers l’Administration financière des premières nations liée à un prêt garanti par ses autres recettes;

il a reçu un avis aux termes du paragraphe 86(5).

art. 553.1(2) — Pouvoirs

S’il prend en charge une telle gestion, le Conseil a le pouvoir exclusif :

sous réserve du paragraphe (5), d’agir à la place du conseil de la première nation pour prendre des textes législatifs en vertu des alinéas 8.1(1)a) et b) et du paragraphe 9(1);

d’agir à la place du conseil de la première nation pour :

en ce qui a trait aux autres recettes, exercer les attributions de celui-ci qui sont prévues par la présente loi ou ses règlements ou par un texte législatif pris en vertu des alinéas 8.1(1)a) ou 9(1)a),

gérer les autres recettes de la première nation,

gérer les actifs de la première nation qui génèrent d’autres recettes, y compris en exerçant les attributions de celui-ci pour résilier ou conclure tout accord concernant ses actifs,

emprunter les fonds nécessaires en vue de remédier à la situation pour laquelle la gestion a été exigée,

prévoir la prestation de programmes et de services financés par les autres recettes de la première nation, gérer les actifs liés à ces programmes et services et conclure ou résilier des accords concernant ces programmes, services et actifs;

d’exercer toute attribution concernant les autres recettes qui lui est déléguée par un texte législatif de la première nation ou par un accord conclu entre la première nation et lui ou entre la première nation et l’Administration financière des premières nations.

art. 553.1(3) — Portée du pouvoir de gestion

Le pouvoir de gestion conféré au Conseil en vertu du sous-alinéa (2)b)(ii) peut être exercé relativement aux autres recettes de la première nation reçues avant ou après le début de la prise en charge, notamment celles mêlées à d’autres fonds de la première nation. Il ne peut toutefois être exercé relativement à celles qui se trouvent dans un compte de recettes en fiducie garanti ou dans un compte intermédiaire.

art. 553.1(4) — Statut du Conseil

Il est entendu que lorsque le Conseil exerce le pouvoir exclusif qui lui est conféré en vertu du paragraphe (2), il n’est pas mandataire de l’Administration financière des premières nations.

art. 553.1(5) — Délégation : consentement du conseil de la première nation requis

Le consentement du conseil de la première nation est nécessaire pour la prise par le Conseil d’un texte législatif en vertu des alinéas 8.1(1)b) ou 9(1)b) qui prévoit des délégataires autres que ceux qui sont nommés dans le texte législatif pris par le conseil de la première nation avant la mise en oeuvre de la gestion par le Conseil.

art. 553.1(6) — Restriction

Tant que dure la prise en charge par le Conseil de la gestion des autres recettes de la première nation, le conseil de celle-ci ne peut abroger un texte législatif pris en vertu de l’alinéa 8.1(1)c).

art. 553.1(7) — Examen semestriel

S’il prend en charge une telle gestion, le Conseil en reconsidère le maintien au moins une fois tous les six mois et fait part de ses conclusions à la Commission de la fiscalité des premières nations, à l’Administration financière des premières nations et au conseil de la première nation.

art. 553.1(8) — Fin de la gestion par le Conseil

Le Conseil peut mettre fin à la gestion, sur avis transmis au conseil de la première nation, si, selon le cas :

à son avis, il n’existe plus de risque grave que la première nation soit en défaut de s’acquitter d’une obligation envers l’Administration financière des premières nations liée à un prêt garanti par ses autres recettes et celle-ci consent par écrit à ce que la gestion prenne fin;

dans le cas où la première nation était en défaut relativement à une obligation envers l’Administration financière des premières nations liée à un prêt garanti par ses autres recettes, la première nation a remédié, de l’avis du Conseil, au défaut et l’Administration a consenti par écrit à ce que la gestion prenne fin;

à son avis, il a été remédié à la situation pour laquelle la gestion a été exigée;

dans le cas où la gestion a été prise en charge par le Conseil après réception d’un avis reçu au titre du paragraphe 86(5), l’Administration financière des premières nations lui a présenté une demande écrite et motivée en ce sens.

art. 553.1(9) — Caractère définitif

L’avis exprimé par le Conseil au titre du présent article est définitif et sans appel.

art. 553.1(10) — Avis

Le Conseil avise l’Administration financière des premières nations et la Commission de la fiscalité des premières nations de la prise en charge de la gestion et de la fin de celle-ci.

art. 553.2 — Gestion par le Conseil : autres recettes d’un groupe autochtone

Le Conseil peut, par un avis transmis au groupe autochtone, prendre en charge la gestion des autres recettes du groupe autochtone, notamment celles qui n’ont pas été utilisées pour garantir un prêt consenti par l’Administration financière des premières nations, dans l’un ou l’autre des cas suivants :

à son avis, l’arrangement de cogestion conclu en vertu de l’article 52.2 a échoué;

à son avis, il existe un risque grave que le groupe autochtone soit en défaut de s’acquitter d’une obligation envers l’Administration financière des premières nations liée à un prêt garanti par ses autres recettes;

il a reçu un avis aux termes du paragraphe 86(5).

art. 553.2(2) — Pouvoirs

S’il prend en charge une telle gestion, le Conseil a le pouvoir exclusif :

d’agir à la place d’un corps dirigeant du groupe autochtone pour prendre des textes législatifs sur les emprunts, sur la gestion financière ou sur les dépenses des autres recettes du groupe autochtone;

d’agir à la place d’un corps dirigeant du groupe autochtone pour :

en ce qui a trait aux autres recettes, exercer les attributions de celui-ci qui sont prévues par la présente loi ou ses règlements ou par un texte législatif sur les emprunts, sur la gestion financière ou sur les dépenses des autres recettes du groupe autochtone,

gérer les autres recettes du groupe autochtone,

gérer les actifs du groupe autochtone qui génèrent d’autres recettes, y compris en exerçant les attributions du corps dirigeant pour résilier ou conclure tout accord concernant ses actifs,

emprunter les fonds nécessaires en vue de remédier à la situation pour laquelle la gestion a été exigée,

prévoir la prestation de programmes et de services financés par les autres recettes du groupe autochtone, gérer les actifs liés à ces programmes et services et conclure ou résilier des accords concernant ces programmes, services et actifs;

d’exercer toute attribution concernant les autres recettes qui lui est déléguée par un texte législatif du groupe autochtone ou par un accord conclu entre le groupe autochtone et lui ou entre le groupe autochtone et l’Administration financière des premières nations.

art. 553.2(3) — Prise d’un texte législatif

Si le Conseil prend un texte législatif en vertu de l’alinéa (2)a) à l’égard d’un groupe autochtone dont le nom figure à l’annexe 2 du Règlement adaptant la Loi sur la gestion financière des premières nations :

le Conseil n’est pas tenu de se conformer aux textes législatifs du groupe autochtone relativement aux exigences concernant la prise d’un tel texte législatif;

le texte législatif entre en vigueur à la date qui y est prévue.

art. 553.2(4) — Portée du pouvoir de gestion : (2)b)(ii)

Le pouvoir de gestion conféré au Conseil en vertu du sous-alinéa (2)b)(ii) peut être exercé relativement aux autres recettes du groupe autochtone reçues avant ou après le début de la prise en charge, notamment celles mêlées à d’autres fonds du groupe autochtone. Il ne peut toutefois être exercé relativement à celles qui se trouvent dans un compte de recettes en fiducie garanti ou dans un compte intermédiaire.

art. 553.2(5) — Restriction au pouvoir : (2)b)(iii) et (v)

Le pouvoir de gestion conféré au Conseil en vertu des sous-alinéas (2)b)(iii) ou (v) ne peut être exercé de manière à faire disposer des immeubles ou des biens réels sans l’approbation écrite du groupe autochtone.

art. 553.2(6) — Statut du Conseil

Il est entendu que lorsque le Conseil exerce le pouvoir exclusif qui lui est conféré en vertu du paragraphe (2), il n’est pas mandataire de l’Administration financière des premières nations.

art. 553.2(7) — Examen semestriel

S’il prend en charge une telle gestion, le Conseil en reconsidère le maintien au moins une fois tous les six mois et fait part de ses conclusions à la Commission de la fiscalité des premières nations, à l’Administration financière des premières nations et au groupe autochtone.

art. 553.2(8) — Fin de la gestion par le Conseil

Le Conseil peut mettre fin à la gestion, sur avis transmis au groupe autochtone si, selon le cas :

à son avis, il n’existe plus de risque grave que le groupe autochtone soit en défaut de s’acquitter d’une obligation envers l’Administration financière des premières nations liée à un prêt garanti par ses autres recettes et celle-ci consent par écrit à ce que la gestion prenne fin;

dans le cas où le groupe autochtone était en défaut relativement à une obligation envers l’Administration financière des premières nations liée à un prêt garanti par ses autres recettes, le groupe autochtone a remédié, de l’avis du Conseil, au défaut et l’Administration a consenti par écrit à ce que la gestion prenne fin;

à son avis, il a été remédié à la situation pour laquelle la gestion a été exigée;

dans le cas où la gestion a été prise en charge par le Conseil après réception d’un avis reçu au titre du paragraphe 86(5), l’Administration financière des premières nations lui a présenté une demande écrite et motivée en ce sens.

art. 553.2(9) — Caractère définitif

L’avis exprimé par le Conseil au titre du présent article est définitif et sans appel.

art. 553.2(10) — Avis

Le Conseil avise l’Administration financière des premières nations et la Commission de la fiscalité des premières nations de la prise en charge de la gestion et de la fin de celle-ci.

art. 554 — Renseignements requis — première nation

La première nation fournit au Conseil, sur demande, les renseignements concernant son régime de gestion financière et son rendement financier dont celui-ci a besoin pour prendre une décision au sujet de la cogestion ou de la gestion prise en charge par le Conseil.

art. 554.1 — Renseignements requis — groupe autochtone

Le groupe autochtone fournit au Conseil, sur demande, les renseignements concernant son régime de gestion financière et son rendement financier dont celui-ci a besoin pour prendre une décision au sujet de la cogestion ou de la gestion prise en charge par le Conseil à l’égard de ses autres recettes.

Normes et procédure

art. 555 — Normes

Le Conseil peut établir des normes, dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec les règlements, en ce qui concerne :

la forme et le contenu des textes législatifs pris en vertu de l’article 9;

le contenu des textes législatifs d’un groupe autochtone concernant la gestion financière;

à l’égard d’un groupe autochtone dont le nom figure à l’annexe 1 du Règlement adaptant la Loi sur la gestion financière des premières nations, le contenu de ses textes législatifs en ce qui a trait aux avis à donner, aux observations à prendre en considération et aux autres formalités procédurales à respecter avant que le groupe autochtone puisse prendre un texte législatif, après réception de l’avis visé au paragraphe 15.1(4);

à l’égard d’un groupe autochtone dont le nom figure à l’annexe 1 du Règlement adaptant la Loi sur la gestion financière des premières nations, le contenu de ses textes législatifs en ce qui a trait à la délégation au Conseil des pouvoirs prévus au paragraphe 53.2(2);

les agréments du Conseil au titre de la partie 1;

la délivrance du certificat prévu à l’article 50;

le rapport visé au paragraphe 14(1).

art. 555(2) — Procédure

Le Conseil peut établir la procédure applicable dans les domaines suivants :

la présentation pour l’agrément et l’agrément des textes législatifs pris en vertu de l’article 9;

la présentation d’une demande d’examen prévue au paragraphe 15.1(1) et la délivrance de l’avis en application du paragraphe 15.1(4);

l’obtention du certificat visé au paragraphe 50(3);

la mise en oeuvre ou la cessation d’un arrangement de cogestion ou de la gestion des recettes locales ou des autres recettes d’une première nation par celui-ci;

la mise en oeuvre ou la cessation d’un arrangement de cogestion ou de la gestion des autres recettes d’un groupe autochtone par celui-ci.

art. 555(3) — Loi sur les textes réglementaires

La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux normes établies en vertu du paragraphe (1) ni à la procédure établie en vertu du paragraphe (2).

art. 555(4) — Gazette des premières nations

Les textes législatifs en matière de gestion financière agréés par le Conseil, et les normes établies en vertu du paragraphe (1) sont publiés dans la Gazette des premières nations.

Collecte, analyse et publication de données

art. 555.1 — Attributions

En ce qui concerne toute question relative à sa mission, le Conseil peut recueillir, analyser, dépouiller et publier des données à des fins statistiques.

art. 555.1(2) — Aucun renseignement permettant l’identification

Lorsqu’il rend publics des renseignements en vertu du paragraphe (1), le Conseil veille à ce que ceux-ci ne permettent pas raisonnablement d’identifier une première nation, un groupe autochtone, une entité, notamment une entité visée au paragraphe 50.1(1), ou un individu, directement ou indirectement, par quelque moyen que ce soit.

art. 555.1(3) — Exception

Le Conseil n’est pas tenu de se conformer au paragraphe (2) si les renseignements ont par ailleurs été rendus publics ou que la première nation, le groupe autochtone, l’entité ou l’individu concerné a consenti à être identifié.

art. 555.2 — Accord : partage de renseignements

Le Conseil peut conclure un accord concernant le partage de renseignements avec une première nation, un groupe autochtone, une entité, notamment une entité visée au paragraphe 50.1(1), un individu ou tout ordre de gouvernement à des fins de recherche, d’analyse et de publication.

Règlements

art. 556 — Règlements

Le gouverneur en conseil peut, par règlement, sur recommandation du ministre et après que celui-ci a pris en compte les observations du Conseil à cet égard :

régir la mise en oeuvre d’un arrangement de cogestion ou de la gestion des recettes locales ou des autres recettes par le Conseil, notamment l’obligation des premières nations de fournir l’accès aux documents comptables;

fixer les droits que peut imposer le Conseil relativement à la prestation de services, notamment les droits imposés aux premières nations pour les services de cogestion et de gestion, ainsi que les modalités de leur recouvrement.

art. 556.1 — Règlements

Le gouverneur en conseil peut, afin de donner à une entité visée à l’un des alinéas 50.1(1)a) à e) la possibilité d’obtenir les services du Conseil — autres que des services de cogestion et de gestion —, prendre les règlements qu’il estime nécessaires, et notamment :

adapter toute disposition de la présente loi ou de ses règlements;

restreindre l’application de toute disposition de la présente loi ou de ses règlements.

Administration financière des premières nations

Définitions

art. 557 — Définitions

Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

Administration L’Administration financière des premières nations. (Authority)

membre Membre emprunteur ou membre investisseur. (member)

membre investisseur Première nation ou groupe autochtone qui a investi dans un fonds commun de placements à court terme géré par l’Administration. (investing member)

recettes fiscales foncières Recettes perçues au titre d’un texte législatif pris en vertu des alinéas 5(1)a) ou a.1) et paiements versés à une première nation en remplacement de taxes imposées au titre d’un texte législatif pris en vertu de l’alinéa 5(1)a). (property tax revenues)

représentant S’agissant :

d’une première nation qui a la qualité de membre, chef ou conseiller de la première nation désigné comme représentant par résolution du conseil de celle-ci;

d’un groupe autochtone qui a la qualité de membre, la personne qui est élue ou autrement membre d’un corps dirigeant du groupe autochtone et qui est désignée par écrit par le corps dirigeant à titre de représentant du groupe autochtone. (representative)

titre Titre émis par l’Administration en vertu de l’alinéa 75(1)b). (security)

Constitution et organisation

art. 558 — Constitution

Est constituée l’Administration financière des premières nations, personne morale sans but lucratif et sans capital-actions.

art. 559 — Membres

Sont membres de l’Administration les membres emprunteurs et les membres investisseurs.

art. 560 — Statut

L’Administration n’est pas mandataire de Sa Majesté et n’est pas une société d’État au sens de la Loi sur la gestion des finances publiques; son personnel ne fait pas partie de l’administration publique fédérale.

art. 560(2) — Interdiction de garanties

Il ne peut être accordé de garantie au nom de Sa Majesté pour l’exécution d’une obligation de l’Administration.

art. 561 — Conseil d’administration

L’Administration est dirigée par un conseil d’administration composé de cinq à onze administrateurs, dont le président et le vice-président, choisis parmi les représentants des membres emprunteurs.

art. 561(2) — Mise en candidature

Tout représentant d’un membre emprunteur peut proposer la candidature d’un représentant d’un membre emprunteur à l’élection des postes de président ou de vice-président ou d’un poste d’administrateur autre que ces postes.

art. 561(3) — Élection des administrateurs

Les administrateurs sont élus par les représentants des membres emprunteurs.

art. 562 — Intérim de la présidence

En cas d’absence ou d’empêchement du président ou de vacance de son poste, la présidence est assumée par le vice-président.

art. 563 — Mandat

Les administrateurs exercent leurs fonctions à temps partiel et leur mandat est d’une durée d’un an.

art. 563(2) — Nouveau mandat

Le mandat des administrateurs est renouvelable.

art. 563(3) — Fin du mandat

L’administrateur cesse d’occuper son poste dans l’une ou l’autre des situations suivantes :

il cesse d’être chef ou conseiller d’une première nation qui est un membre emprunteur;

il cesse d’être membre d’un corps dirigeant du groupe autochtone qui est un membre emprunteur;

sa désignation comme représentant d’une première nation qui est un membre emprunteur est révoquée par résolution du conseil de la première nation;

sa désignation comme représentant d’un groupe autochtone qui est un membre emprunteur est révoquée par écrit par le corps dirigeant qui est à l’origine de la désignation;

il est révoqué avant l’expiration de son mandat par résolution extraordinaire du conseil d’administration.

art. 564 — Quorum

Le quorum aux réunions du conseil d’administration est constitué par les deux tiers des administrateurs.

art. 565 — Vote à la majorité

Les décisions du conseil d’administration se prennent à la majorité des administrateurs présents.

art. 566 — Non-application

La Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif ne s’applique pas à l’Administration.

art. 566(2) — Loi canadienne sur les sociétés par actions

Les dispositions ci-après de la Loi canadienne sur les sociétés par actions s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’Administration et à ses administrateurs, membres, dirigeants et employés comme si elle avait été constituée en vertu de cette loi, que la présente partie constituait ses statuts et que ses membres étaient ses actionnaires :

paragraphe 15(1) (capacité d’une personne physique);

article 16 (non-nécessité d’un règlement administratif pour conférer des pouvoirs à l’Administration, restriction des pouvoirs de l’Administration et validité de ses actes);

paragraphe 21(1) (accès aux livres de l’Administration par les membres et les créanciers);

article 23 (validité des documents de l’Administration malgré l’absence du sceau);

paragraphes 103(1) à (4) (pouvoir des administrateurs de prendre et de modifier des règlements administratifs, approbation de ceux-ci par les membres et date d’entrée en vigueur des règlements administratifs);

paragraphe 105(1) (qualités des administrateurs);

paragraphe 108(2) (démission d’un administrateur);

article 110 (droit des administrateurs d’assister aux réunions des membres et déclarations des administrateurs sortants);

paragraphe 114(1) (lieu des réunions des administrateurs);

article 116 (validité des actes des administrateurs et des dirigeants);

article 117 (validité des résolutions des administrateurs non adoptées pendant la réunion);

paragraphes 119(1) et (4) (responsabilité des administrateurs);

article 120 (conflits d’intérêts des administrateurs);

article 123 (dissidence des administrateurs);

article 124 (indemnisation des administrateurs);

article 155 (états financiers);

article 158 (approbation des états financiers par les administrateurs);

article 159 (envoi des états financiers aux membres avant l’assemblée annuelle);

articles 161 et 162 (qualifications et nomination du vérificateur);

article 168 (droits et obligations du vérificateur);

article 169 (examen par le vérificateur);

article 170 (droit du vérificateur à l’information);

paragraphes 171(3) à (9) (obligations et administration du comité de vérification et infraction);

article 172 (immunité relative en ce qui concerne les déclarations du vérificateur);

paragraphes 257(1) et (2) (force probante d’un certificat de l’Administration).

art. 567 — Rémunération des administrateurs

Les administrateurs reçoivent pour leur présence aux réunions du conseil d’administration les honoraires fixés par les règlements administratifs de l’Administration.

art. 568 — Obligation générale des administrateurs et dirigeants

Les administrateurs et dirigeants de l’Administration doivent, dans l’exercice de leurs fonctions, agir :

avec intégrité et de bonne foi au mieux des intérêts de l’Administration;

avec le soin, la diligence et la compétence dont ferait preuve, en pareilles circonstances, une personne prudente et avisée.

art. 568(2) — Limite de responsabilité

N’est pas engagée, du fait de ne pas avoir respecté le paragraphe (1), la responsabilité de l’administrateur qui s’appuie de bonne foi sur :

des états financiers de l’Administration présentant sincèrement la situation de celle-ci, selon l’un de ses dirigeants ou d’après le rapport écrit du vérificateur;

les rapports de personnes dont les déclarations sont dignes de foi en raison de leur profession ou de leur situation, notamment les avocats, les notaires, les comptables, les ingénieurs et les estimateurs.

art. 569 — Président

Le conseil d’administration nomme le président-directeur général de l’Administration; celui-ci est le premier dirigeant de l’Administration.

art. 569(2) — Personnel

Le président-directeur général peut engager le personnel nécessaire à la conduite des activités de l’Administration.

art. 570 — Assemblée générale annuelle

L’Administration tient une assemblée générale annuelle des représentants pour :

la présentation du rapport d’activités et des états financiers;

l’élection des administrateurs;

les autres questions prévues par les administrateurs.

art. 571 — Règlements administratifs

Le conseil d’administration peut établir des règlements administratifs :

concernant la convocation de ses réunions et le déroulement de celles-ci, y compris par téléconférence;

fixant les honoraires des administrateurs pour leur présence à ses réunions, ainsi que le remboursement de leurs frais raisonnables de déplacement et de séjour;

concernant les obligations des administrateurs et celles du personnel ainsi que, pour ce dernier, les conditions et les modalités de cessation d’emploi;

concernant les formalités de signature et d’apposition de sceau à suivre pour les titres et coupons d’intérêt émis par l’Administration;

régissant, d’une façon générale, l’exercice des activités de l’Administration.

art. 572 — Siège

Le siège de l’Administration est situé sur des terres de réserve, à un lieu choisi par le conseil d’administration.

art. 573 — Budget annuel

Au début de chaque année, le président-directeur général prépare le budget et le présente au conseil d’administration pour approbation.

Mission

art. 574 — Mission

L’Administration a pour mission :

de trouver pour ses membres emprunteurs qui sont des premières nations, par l’utilisation de recettes fiscales foncières :

des prêts d’une durée égale ou supérieure à un an pour financer ou refinancer les immobilisations destinées à la prestation de services locaux sur les terres de réserve,

des prêts d’une durée inférieure à un an pour répondre aux besoins de trésorerie à des fins d’immobilisation ou de fonctionnement ou pour refinancer une dette à court terme contractée aux mêmes fins;

de trouver pour ses membres emprunteurs qui sont des premières nations, par l’utilisation d’autres recettes, des prêts à toute fin visant à promouvoir leur développement économique ou social, notamment :

pour les immobilisations appartenant en tout ou en partie à des premières nations, y compris les immobilisations pour la prestation de services, le logement, les usines, la machinerie, les routes et les bâtiments,

pour le matériel roulant qui appartiendra en tout ou en partie à des premières nations,

pour les terres qui appartiendront en tout ou en partie à des premières nations,

pour l’acquisition d’actions d’une personne morale ou de tout autre titre de participation dans une personne morale ayant notamment pour objet la propriété, l’exploitation, la gestion ou la vente de produits d’installations de production d’énergie, d’installations de traitement des déchets ou des eaux usées ou de tout autre service ou installation public,

pour répondre aux besoins de trésorerie à des fins d’immobilisation à court terme ou pour refinancer une dette à court terme contractée aux mêmes fins;

de trouver pour ses membres emprunteurs qui sont des groupes autochtones, par l’utilisation d’autres recettes, des prêts à toute fin visant à promouvoir leur développement économique ou social, notamment :

pour les immobilisations appartenant en tout ou en partie à des groupes autochtones, y compris les immobilisations pour la prestation de services, le logement, les usines, la machinerie, les routes et les bâtiments,

pour le matériel roulant qui appartiendra en tout ou en partie à des groupes autochtones,

pour des terres qui appartiendront en tout ou en partie à des groupes autochtones,

pour l’acquisition d’actions d’une personne morale ou de tout autre titre de participation dans une personne morale ayant notamment pour objet la propriété, l’exploitation, la gestion ou la vente de produits d’installations de production d’énergie, d’installations de traitement des déchets ou des eaux usées ou de tout autre service ou installation public,

pour répondre aux besoins de trésorerie à des fins d’immobilisation à court terme ou pour refinancer une dette à court terme contractée aux mêmes fins;

de trouver les meilleures conditions possibles de crédit pour ses membres emprunteurs;

de fournir des services de placement aux premières nations, aux groupes autochtones et à toute entité visée à l’un des alinéas 50.1(1)a) à e);

de donner des conseils sur l’élaboration pour les premières nations et les groupes autochtones de mécanismes de financement.

Attributions

art. 575 — Pouvoirs du conseil

Le conseil d’administration peut, pour l’application de la présente partie et par résolution :

emprunter les sommes qu’autorise la résolution;

émettre des titres de l’Administration;

prêter les titres pour augmenter les revenus, à la condition que le prêt soit entièrement garanti;

conclure des contrats pour la gestion des risques, y compris des contrats de swap;

prévoir :

les paiements à effectuer à l’émission des titres,

l’enregistrement, le transfert, la gestion et le rachat des titres,

la réémission, le rétablissement ou toute autre forme de disposition des titres ou coupons d’intérêt perdus, volés, détruits ou abîmés,

l’examen, l’annulation ou la destruction des titres et des matériaux utilisés pour leur production,

le moment où les titres seront émis.

art. 575(2) — Teneur de la résolution

La résolution relative à l’émission de titres indique :

le taux d’intérêt;

les date et lieu du remboursement du capital et du paiement des intérêts;

la devise dans laquelle se font le remboursement du capital et le paiement des intérêts.

art. 575(3) — Teneur possible de la résolution

La résolution peut aussi prévoir ce qui suit :

les titres sont rachetables avant échéance au moment et au prix qui y sont fixés;

les titres peuvent être remboursés ou renouvelés en tout ou en partie;

les titres sont émis pour un montant suffisant pour couvrir le montant des titres remboursés par anticipation et viennent à échéance au plus tard à la date que portaient les titres remboursés par anticipation;

les titres et les coupons d’intérêt sont dans la forme qui y est fixée et doivent être échangeables pour des titres de la même émission aux conditions qui y sont établies.

art. 575(4) — Montant de l’émission

L’Administration peut émettre des titres dont le capital permettra de réaliser, après paiement de l’escompte et des frais d’émission et de vente, les sommes nettes autorisées par la résolution adoptée pour l’application de l’alinéa (1)a).

art. 575(5) — Caractère définitif

La déclaration faite dans la résolution autorisant l’émission de titres et énonçant que le montant du capital qui y est fixé est nécessaire pour réaliser la somme nette est une preuve concluante de ce fait.

art. 575(6) — Prix de vente

Le conseil d’administration peut vendre des titres à leur valeur nominale ou pour une autre somme.

art. 575(7) — Délégation

Le conseil d’administration peut déléguer, aux conditions qu’il fixe, les pouvoirs que lui confère le présent article à un comité d’administrateurs et de dirigeants.

art. 576 — Demande

Toute première nation ou tout groupe autochtone peuvent demander à devenir membre emprunteur.

art. 576(2) — Critères — premières nations

L’Administration ne peut accepter une première nation comme membre emprunteur que si le Conseil de gestion financière des premières nations lui a délivré le certificat relatif à son rendement financier prévu au paragraphe 50(3) et ne l’a pas révoqué.

art. 576(3) — Critères — groupes autochtones

L’Administration ne peut accepter un groupe autochtone comme membre emprunteur que si les conditions suivantes sont respectées :

le groupe autochtone a fourni à l’Administration une copie de l’avis qu’il a obtenu du Conseil de gestion financière des premières nations au titre du paragraphe 15.1(4);

le Conseil de gestion financière des premières nations a délivré au groupe autochtone le certificat relatif à son rendement financier prévu au paragraphe 50(3) et ne l’a pas révoqué.

art. 577 — Perte de la qualité de membre emprunteur

Le membre emprunteur qui a obtenu un prêt auprès de l’Administration ne peut perdre cette qualité qu’avec le consentement de tous les autres membres emprunteurs.

art. 578 — Priorité

L’Administration a priorité sur tous les autres créanciers d’un membre emprunteur insolvable pour les sommes dont le versement à l’Administration est autorisé ou prévu par un texte législatif pris par le membre emprunteur, par la présente loi ou ses règlements ou par un accord concernant un emprunt obtenu auprès de l’Administration, en ce qui concerne toute créance qui prend naissance à compter de la date à laquelle le membre emprunteur reçoit le versement initial du premier prêt qu’il a obtenu auprès de l’Administration.

art. 578(2) — Dettes envers Sa Majesté

Il est entendu que le paragraphe (1) ne s’applique pas à Sa Majesté.

art. 579 — Restrictions : prêt garanti par des recettes fiscales foncières

L’Administration ne peut consentir au membre emprunteur qui est une première nation un prêt garanti par des recettes fiscales foncières que si la Commission de la fiscalité des premières nations a agréé un texte législatif du membre emprunteur pris en vertu de l’alinéa 5(1)d) relativement à cet emprunt.

art. 579(2) — Restrictions : prêt garanti d’une première nation par d’autres recettes

L’Administration ne peut consentir au membre emprunteur qui est une première nation un prêt garanti par d’autres recettes que si les conditions suivantes sont réunies :

le membre emprunteur a pris un texte législatif en vertu de l’alinéa 8.1(1)a) relativement à cet emprunt et en a transmis une copie à l’Administration;

l’Administration est convaincue que le membre emprunteur a la capacité de rembourser le prêt;

le membre emprunteur a obtenu du Conseil de gestion financière des premières nations, au titre du paragraphe 50(3), un certificat relatif à son rendement financier et en a transmis une copie à l’Administration;

le membre emprunteur et l’Administration ont ouvert un compte de recettes en fiducie garanti qui est, à la fois :

géré par un tiers approuvé par l’Administration,

assorti d’une condition obligeant le tiers qui gère le compte à verser périodiquement à l’Administration les sommes qui lui sont dues aux termes de l’accord d’emprunt conclu avec le membre emprunteur, aux dates prévues dans l’accord, avant de verser tout solde à ce dernier;

le membre emprunteur a exigé que les payeurs d’autres recettes servant à garantir le prêt les déposent dans le compte de recettes en fiducie garanti ou dans un compte intermédiaire pendant la durée du prêt.

art. 579(3) — Restrictions : prêt garanti d’un groupe autochtone par d’autres recettes

L’Administration ne peut consentir au membre emprunteur qui est un groupe autochtone un prêt garanti par d’autres recettes que si les conditions suivantes sont réunies :

le membre emprunteur a pris un texte législatif sur les emprunts relativement à cet emprunt et en a transmis une copie à l’Administration;

l’Administration est convaincue que le membre emprunteur a la capacité de rembourser le prêt;

le membre emprunteur a obtenu du Conseil de gestion financière des premières nations, au titre du paragraphe 50(3), un certificat relatif à son rendement financier et en a transmis une copie à l’Administration;

le membre emprunteur et l’Administration ont ouvert un compte de recettes en fiducie garanti qui est, à la fois :

géré par un tiers approuvé par l’Administration,

assorti d’une condition obligeant le tiers qui gère le compte à verser périodiquement à l’Administration les sommes qui lui sont dues aux termes de l’accord d’emprunt conclu avec le membre emprunteur, aux dates prévues dans l’accord, avant de verser tout solde à ce dernier;

le membre emprunteur a exigé que les payeurs d’autres recettes servant à garantir le prêt les déposent dans le compte de recettes en fiducie garanti ou dans un compte intermédiaire pendant la durée du prêt.

art. 579.1 — Registre et publication

L’Administration tient un registre des textes législatifs qui lui sont transmis aux termes des alinéas 79(2)a) ou (3)a) et, dans les trente jours de leur réception, les publie sur son site Internet.

art. 580 — Exclusivité

Le membre emprunteur qui a obtenu, auprès de l’Administration, un prêt d’une durée d’un an ou plus garanti par des recettes fiscales foncières ne peut, tant qu’il n’est pas remboursé, obtenir un tel prêt qu’auprès de celle-ci.

art. 581 — Restrictions : prêts à court terme

L’Administration ne peut consentir un prêt d’une durée de moins d’un an à un membre emprunteur dans le cadre du sous-alinéa 74a)(ii) que si l’emprunt repose sur l’anticipation de recettes locales prévues dans un texte législatif pris par le membre en vertu de l’alinéa 5(1)b).

art. 582 — Fonds d’amortissement

L’Administration doit constituer un fonds d’amortissement — ou un autre moyen de remboursement prévu par règlement — en vue du remboursement des sommes dues aux détenteurs de chacun de ses titres.

art. 582(2) — Comptes distincts

Dans les cas où un fonds d’amortissement est constitué, un compte distinct doit être maintenu pour chaque membre emprunteur participant au titre émis.

art. 582(3) — Placement du fonds

Les sommes du fonds d’amortissement ne peuvent être placées que sous les formes suivantes :

titres émis ou garantis par le Canada ou une province;

titres émis par une administration locale, municipale ou régionale au Canada;

titres émis par l’Administration ou une administration financière municipale établie par une province qui arrivent à échéance au plus tard à la date d’échéance du titre pour lequel le fonds d’amortissement est constitué;

placements garantis par une banque, une société de fiducie ou une coopérative d’épargne et de crédit;

dépôts auprès d’une banque ou d’une société de fiducie établie au Canada ou titres non participatifs ou parts sociales d’une coopérative d’épargne et de crédit.

art. 583 — Excédents

L’Administration peut déclarer des excédents relativement au fonds d’amortissement et les utiliser pour les opérations ci-après, selon l’ordre de priorité suivant :

renflouement du fonds de réserve;

distribution aux membres emprunteurs qui participent au fonds d’amortissement.

art. 583(2) — Recouvrement

L’Administration peut recouvrer les droits dus par un membre emprunteur sur tout excédent du fonds d’amortissement à verser au membre au titre de l’alinéa (1)b).

art. 584 — Fonds de réserve

L’Administration constitue un fonds de réserve pour effectuer des versements ou des contributions aux fonds d’amortissement dans les cas où les fonds provenant des membres emprunteurs sont insuffisants.

art. 584(2) — Approvisionnement du fonds

L’Administration prélève cinq pour cent du montant de tout prêt qu’elle consent et dépose cette somme dans le fonds de réserve.

art. 584(2.1) — Pourcentage inférieur prévu par résolution

Toutefois, le conseil d’administration peut, par résolution, réduire jusqu’à un pour cent le pourcentage du montant du prêt à prélever au titre du paragraphe (2) s’il est convaincu que cela n’entraînera pas de répercussions négatives sur la cote de crédit de l’Administration.

art. 584(3) — Comptes distincts

Un compte distinct doit être maintenu pour chaque titre émis et pour chaque membre emprunteur qui contribue au fonds de réserve.

art. 584(4) — Placements

Les sommes du fonds de réserve ne peuvent être investies que dans les titres, placements ou dépôts qui sont mentionnés respectivement aux alinéas 82(3)a), c) et d) et qui arrivent à échéance ou sont rachetables par anticipation dans un délai de cinq ans; vingt-cinq pour cent de ces titres, placements ou dépôts doivent être rachetables par anticipation dans un délai de quatre-vingt-dix jours.

art. 584(5) — Responsabilité

Les règles ci-après s’appliquent si les paiements effectués sur le fonds de réserve réduisent son solde :

si la réduction est de moins de cinquante pour cent de la somme calculée de la manière prévue par règlement, l’Administration peut, conformément aux règlements, exiger des membres emprunteurs ayant des prêts impayés qu’ils versent sans délai les sommes suffisantes pour renflouer le fonds;

si la réduction est de cinquante pour cent ou plus de la somme calculée de la manière prévue par règlement, l’Administration est tenue, conformément aux règlements, d’exiger des membres emprunteurs ayant des prêts impayés qu’ils versent sans délai les sommes suffisantes pour renflouer le fonds.

art. 584(6) — Remboursement

L’Administration rembourse au membre emprunteur les sommes qu’il a versées au fonds de réserve, ainsi que les revenus de placement de celles-ci, qui ne lui ont pas été remboursés lorsque toutes les obligations relatives au titre pour lequel les sommes ont été versées ont été remplies.

art. 585 — Fonds de bonification du crédit

L’Administration constitue un fonds de bonification du crédit.

art. 585(2) — Placements

Les sommes du fonds de bonification du crédit ne peuvent être investies que dans les titres, placements ou dépôts mentionnés respectivement aux alinéas 82(3)a), c) et d) qui arrivent à échéance ou sont rachetables par anticipation dans un délai de cinq ans; vingt-cinq pour cent de ces titres, placements ou dépôts doivent être rachetables par anticipation dans un délai de quatre-vingt-dix jours.

art. 585(3) — Revenus de placement

Les revenus des placements du fonds de bonification du crédit peuvent être utilisés :

pour compenser temporairement une insuffisance de fonds dans le fonds de réserve;

pour le paiement des frais d’exploitation de l’Administration;

à toute autre fin prévue par règlement.

art. 585(4) — Principal

Le principal du fonds de bonification du crédit peut être utilisé :

pour compenser temporairement une insuffisance de fonds dans le fonds de réserve;

à toute autre fin prévue par règlement.

art. 585(5) — Remboursement du fonds de bonification du crédit

Toute somme du fonds de bonification du crédit versée pour compenser une insuffisance de fonds dans le fonds de réserve doit être remboursée par ce fonds de réserve dans les dix-huit mois suivant la date de son versement ou, si plus d’une somme a été versée, suivant la date du premier versement. Après l’expiration de ce délai, aucune autre somme du fonds de bonification du crédit ne peut être versée au fonds de réserve tant que celui-ci n’est pas entièrement renfloué en application de l’article 84.

art. 586 — Défaut de versement

Si un membre emprunteur omet de faire à l’Administration un paiement prévu par un accord d’emprunt conclu avec celle-ci, de satisfaire à toute autre obligation qui y est stipulée ou de payer les frais qu’elle lui impose au titre de la présente partie, l’Administration est tenue :

d’aviser le membre du défaut;

d’envoyer un avis du défaut au Conseil de gestion financière des premières nations et à la Commission de la fiscalité des premières nations, ainsi qu’une preuve du défaut et une copie de tout document pertinent.

art. 586(2) — Examen des motifs du défaut

Dans le cas où un défaut visé au paragraphe (1) concerne une obligation autre que l’obligation de payer, l’Administration peut demander au Conseil de gestion financière des premières nations d’examiner les motifs du défaut et de lui en faire rapport.

art. 586(3) — Notification des motifs

Sur réception de l’avis mentionné à l’alinéa (1)b), dans le cas d’une obligation autre que l’obligation de payer, le Conseil de gestion financière des premières nations donne par écrit à l’Administration son avis sur les motifs du défaut et lui recommande de prendre toute mesure prévue aux articles 52 ou 53, dans le cas d’une obligation liée à un prêt garanti par des recettes locales, ou de prendre toute mesure prévue aux articles 52.1, 52.2, 53.1 ou 53.2, dans le cas d’une obligation liée à un prêt garanti par d’autres recettes, qu’il estime indiquée. Il fournit une copie de son avis et de la recommandation à la Commission de la fiscalité des premières nations.

art. 586(4) — Gestion requise

L’Administration peut, par avis écrit, exiger du Conseil de gestion financière des premières nations, selon ce qu’il estime indiqué, qu’il impose au membre emprunteur un arrangement de cogestion des recettes locales ou qu’il prenne en charge la gestion de celles-ci, dans l’un ou l’autre des cas suivants :

relativement à un prêt garanti par des recettes locales, le membre emprunteur omet de faire à l’Administration un paiement prévu par un accord d’emprunt conclu avec celle-ci, ou de payer les frais qu’elle lui impose en vertu de la présente partie;

relativement à un prêt garanti par des recettes locales, elle reçoit l’avis et la recommandation de ce conseil prévus au paragraphe (3).

art. 586(5) — Gestion requise

L’Administration peut, par avis écrit, exiger du Conseil de gestion financière des premières nations, selon ce qu’il estime indiqué, qu’il impose au membre emprunteur un arrangement de cogestion des autres recettes ou qu’il prenne en charge la gestion de celles-ci, dans l’un ou l’autre des cas suivants :

relativement à un prêt garanti par d’autres recettes, le membre emprunteur omet de faire à l’Administration un paiement prévu par un accord d’emprunt conclu avec celle-ci, ou de payer les frais qu’elle lui impose en vertu de la présente partie;

relativement à un prêt garanti par d’autres recettes, elle reçoit l’avis et la recommandation de ce conseil prévus au paragraphe (3).

art. 586(6) — Copie à la Commission

L’Administration fournit une copie des avis visés aux paragraphes (4) et (5) à la Commission de la fiscalité des premières nations.

art. 587 — Fonds commun de placement à court terme

L’Administration peut constituer un fonds commun de placement à court terme.

art. 587(2) — Placements

Les sommes du fonds commun de placement à court terme ne peuvent être placées que sous les formes suivantes :

titres émis ou garantis par le Canada, une province ou les États-Unis;

dépôts à terme, billets, certificats ou autres effets à court terme émis ou garantis par une banque, une société de fiducie ou une coopérative d’épargne et de crédit, y compris les swaps en devises américaines;

titres émis par l’Administration ou par une administration locale, municipale ou régionale au Canada;

effets de commerce émis par une personne morale canadienne dont les titres sont cotés dans la catégorie la plus élevée par au moins deux agences de cotation reconnues;

titres appartenant à une catégorie de placements autorisée aux termes de toute loi provinciale portant sur les fiduciaires;

titres ou catégories de titres prévus par règlement.

Disposition générale

art. 588 — Rapport d’activités

Dans les quatre mois suivant la fin d’un exercice, le président présente aux membres de l’Administration et au ministre le rapport d’activités de l’Administration pour l’exercice précédent.

art. 588(2) — Teneur du rapport

Le rapport d’activités comprend les états financiers de l’Administration ainsi que l’avis du vérificateur sur ceux-ci.

art. 588.1 — Cession — créances sur Sa Majesté

Par dérogation au droit fédéral et provincial, notamment à l’article 67 de la Loi sur la gestion des finances publiques, le membre emprunteur peut, pour l’application des alinéas 74b) ou b.1), procéder à la cession de créances sur Sa Majesté du chef du Canada relativement aux autres recettes visées à cet alinéa.

art. 588.1(2) — Non-opposabilité de la cession

La cession n’est pas opposable à Sa Majesté du chef du Canada, ce qui a notamment les conséquences suivantes :

aucun ministre fédéral ni aucune autre personne agissant au nom de Sa Majesté du chef du Canada n’est tenu envers le cessionnaire au paiement des créances cédées;

la cession ne donne naissance à aucune obligation de Sa Majesté du chef du Canada envers le cessionnaire;

les droits du cessionnaire sont assujettis à tous les droits de compensation en faveur de Sa Majesté du chef du Canada.

Règlements

art. 589 — Règlements

Le gouverneur en conseil peut, par règlement, sur recommandation du ministre, qui aura consulté l’Administration :

prendre les mesures d’ordre réglementaire prévues par le paragraphe 82(1) et les alinéas 84(5)a) et b), 85(3)c) et (4)b) et 87(2)f);

régir l’imposition de droits au titre du paragraphe 84(5), notamment le mode de calcul de ceux-ci et la part qui doit être supportée par chaque membre emprunteur.

Versement de fonds

art. 590 — Résolution du conseil

Le conseil de la première nation peut, par présentation d’une résolution au ministre, demander le versement à la première nation, à la fois :

des fonds détenus par Sa Majesté à l’usage et au profit de la première nation;

des fonds qui seront par la suite perçus ou reçus par Sa Majesté à l’usage et au profit de la première nation.

art. 590(2) — Preuve jointe à la résolution

Le conseil de la première nation joint à la résolution qu’il présente au ministre une preuve du fait que, à la fois :

il a pris un texte législatif sur la gestion financière de la première nation en vertu de l’alinéa 9(1)a) et le texte a été agréé par le Conseil de gestion financière des premières nations;

il a obtenu des avis juridique et financier indépendants au sujet des risques associés au versement des fonds à la première nation;

le versement des fonds à la première nation a été approuvé au titre de l’article 91.

art. 591 — Approbation des membres

S’il a l’intention de demander le versement des fonds visés au paragraphe 90(1), le conseil de la première nation procède à la tenue d’un vote des électeurs admissibles pour faire approuver ce versement.

art. 591(2) — Électeurs admissibles

Est électeur admissible tout membre de la première nation âgé d’au moins dix-huit ans à la date du vote, qu’il réside ou non dans une réserve de celle-ci.

art. 591(3) — Avis juridiques et financiers

Le conseil est tenu, avant de procéder à la tenue du vote, d’obtenir des avis juridique et financier indépendants au sujet des risques associés au versement des fonds à la première nation.

art. 591(4) — Devoir d’information

Il est également tenu, avant de procéder à la tenue du vote, de prendre les mesures utiles conformes aux usages de la première nation pour informer les électeurs admissibles :

de leur droit de vote et des modalités d’exercice de ce droit;

du fait qu’il a obtenu les avis juridique et financier prévus au paragraphe (3);

des incidences du versement des fonds et des raisons pour lesquelles celui-ci est à l’avantage de la première nation;

du fait qu’il a pris un texte législatif sur la gestion financière de la première nation en vertu de l’alinéa 9(1)a).

art. 591(5) — Approbation par la majorité

Le versement des fonds à la première nation est tenu pour approuvé s’il reçoit l’appui de la majorité des voix exprimées lors du scrutin.

art. 591(6) — Participation minimale

Cependant, l’approbation du versement n’est valide que si au moins vingt-cinq pour cent des électeurs admissibles participent effectivement au scrutin.

art. 591(7) — Pourcentage supérieur

Le conseil peut, par résolution adoptée avant le vote, fixer un pourcentage supérieur à celui prévu au paragraphe (6).

art. 592 — Versement initial

Après la présentation au ministre d’une résolution par le conseil de la première nation au titre du paragraphe 90(1), les fonds détenus par Sa Majesté à l’usage et au profit de la première nation sont versés à celle-ci sur le Trésor si le ministre est convaincu, à la fois :

que le conseil a pris un texte législatif sur la gestion financière de la première nation en vertu de l’alinéa 9(1)a) et que le texte a été agréé par le Conseil de gestion financière des premières nations;

que le conseil a obtenu des avis juridique et financier indépendants au sujet des risques associés au versement des fonds à la première nation;

que le versement des fonds à la première nation a été approuvé au titre de l’article 91.

art. 592(2) — Fonds perçus après le versement initial

Après le versement prévu au paragraphe (1), les fonds perçus et reçus par la suite par Sa Majesté à l’usage et au profit de la première nation sont versés à celle-ci sur le Trésor.

art. 592(3) — Cessation d’application du paragraphe (2)

Le paragraphe (2) cesse de s’appliquer si le texte législatif visé à l’alinéa (1)a) est abrogé et que, au moment de son abrogation, il n’est pas simultanément remplacé par un autre texte législatif sur la gestion financière de la première nation pris en vertu de l’alinéa 9(1)a) qui a été approuvé par le Conseil de gestion financière des premières nations.

art. 593 — Gestion ultérieure

Une fois le versement de fonds effectué en application de l’article 92, Sa Majesté n’est pas responsable en ce qui touche la gestion de ces fonds.

art. 594 — Responsabilité pour les actes passés

La présente loi n’a aucun effet sur la responsabilité de Sa Majesté ou de la première nation pour tout acte ou toute omission en ce qui a trait aux fonds survenus avant le versement visé à l’article 93.

art. 595 — Loi sur les Indiens

Les articles 61 à 69 de la Loi sur les Indiens ne s’appliquent pas aux fonds versés à la première nation en application de l’article 92.

Pouvoirs des premières nations en matière de services

art. 596 — Définition de service

Pour l’application de la présente partie, service s’entend d’un service fourni sur les terres de réserve par une première nation ou en son nom, notamment en ce qui concerne l’approvisionnement en eau, la gestion des eaux usées, le drainage, la gestion des déchets, le contrôle des animaux, les loisirs, les transports, les télécommunications et l’énergie.

art. 597 — Textes législatifs en matière de prestation de services

Le conseil d’une première nation peut prendre des textes législatifs concernant la prestation de services et les infrastructures qui sont situées sur les terres de réserve de la première nation et qui sont utilisées pour la prestation de ces services, notamment des textes législatifs :

réglementant ou interdisant la prestation de services;

imposant des exigences ou prévoyant des interdictions relativement aux infrastructures;

concernant, sous réserve de la procédure et des conditions fixées par règlement, le contrôle d’application des textes législatifs pris en vertu du présent paragraphe, et notamment prévoyant des mesures permettant :

d’obliger toute personne ou entité de s’abstenir de tout acte susceptible de constituer une violation de ces textes ou de tendre à leur violation,

d’obliger toute personne ou entité à accomplir tout acte susceptible d’empêcher la violation ou d’y remédier,

de recouvrer les frais engagés par la première nation pour le contrôle d’application de ces textes et d’imposer et de recouvrer des intérêts et des pénalités relatifs à ces frais,

de créer un privilège ou, au Québec, une priorité ou une hypothèque légale sur les terres de réserve et sur les droits ou intérêts sur ces terres,

de mettre fin à la prestation de services.

art. 597(2) — Précision

Il est entendu que les textes législatifs pris en vertu du paragraphe (1) ne peuvent s’appliquer que sur les terres de réserve de la première nation ayant pris le texte.

art. 597(3) — Non-respect d’une mesure

En cas de non-respect d’une mesure visée aux sous-alinéas (1)c)(i) ou (ii), la première nation peut prendre les mesures correctives qu’elle estime appropriées aux frais de la personne ou de l’entité faisant l’objet de la mesure.

art. 597(4) — Demande au tribunal compétent

La première nation peut demander à tout tribunal compétent de rendre une ordonnance obligeant la personne ou l’entité nommée dans la demande à se conformer aux exigences des textes législatifs pris en vertu du paragraphe (1) et, notamment :

à s’abstenir de tout acte susceptible, selon le tribunal, de constituer une violation de ces textes ou de tendre à leur violation;

à accomplir tout acte susceptible, selon le tribunal, d’empêcher la violation.

art. 597(5) — Contrôle d’application : Loi sur l’Accord-cadre relatif à la gestion des terres de premières nations

Si la première nation a adopté un code foncier, au sens du paragraphe 2(2) de la Loi sur l’Accord-cadre relatif à la gestion des terres de premières nations, ou que le conseil d’une première nation a pris un texte législatif de la première nation, au sens du paragraphe 2(1) de cette loi, la première nation peut utiliser toute mesure de contrôle d’application — autre qu’une mesure d’enquête ou de poursuite relative à une infraction punissable par procédure sommaire visée à l’alinéa 19.1(a) de l’accord-cadre, au sens du paragraphe 2(1) de cette loi — qui est prévue par ce code foncier ou ce texte législatif pour assurer la conformité aux textes législatifs pris en vertu du paragraphe (1).

art. 597(6) — Règlements

Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre et après que celui-ci a pris en compte les observations de l’Institut des infrastructures des premières nations à cet égard, prendre les mesures d’ordre réglementaire prévues à l’alinéa (1)c).

art. 597(7) — Publication

La première nation publie le texte législatif pris en vertu du paragraphe (1) dans la Gazette des premières nations et en fournit une copie sur demande.

art. 598 — Entrée en vigueur

Le texte législatif pris en vertu du paragraphe 97(1) entre en vigueur à la date de sa publication dans la Gazette des premières nations ou à la date postérieure qu’il prévoit.

art. 599 — Admission d’office

Le texte législatif pris en vertu du paragraphe 97(1) est admis d’office dans toute instance.

art. 5100 — Loi sur les textes réglementaires

La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux textes législatifs.

Institut des infrastructures des premières nations

Définition

art. 5101 — Définition de Institut

Pour l’application de la présente partie, Institut s’entend de l’Institut des infrastructures des premières nations.

Constitution et organisation

art. 5102 — Constitution

Est constitué l’Institut des infrastructures des premières nations, dirigé par un conseil d’administration composé de dix conseillers, dont le président et le vice-président.

art. 5102(2) — Capacité juridique

L’Institut a la capacité d’une personne physique et les droits, pouvoirs et privilèges de celle-ci; il peut notamment :

conclure des contrats;

acquérir et détenir des biens ou des droits ou intérêts sur des biens, ou en disposer, ou louer des biens;

prélever, placer ou emprunter des fonds;

ester en justice.

art. 5103 — Statut

L’Institut n’est pas mandataire de Sa Majesté.

art. 5104 — Nomination des premiers conseillers

Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil nomme les dix premiers conseillers du conseil d’administration, dont le président, à titre inamovible pour des mandats respectifs d’au plus cinq ans, sous réserve de révocation motivée.

art. 5105 — Conseillers subséquents nommés par le gouverneur en conseil

Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil nomme trois conseillers, dont le président, à titre inamovible pour des mandats respectifs d’au plus cinq ans, sous réserve de révocation motivée.

art. 5105(2) — Comité consultatif

Le ministre peut créer un comité, composé notamment de conseillers en poste, chargé de le conseiller relativement à la nomination des conseillers, autre que le président, mentionnés au paragraphe (1).

art. 5105(3) — Conseillers subséquents nommés par un organisme

Un ou plusieurs organismes prévus par règlement nomment à titre inamovible les sept autres conseillers, conformément aux règles et procédures établies par le conseil d’administration et sous réserve du sous-alinéa 113b)(ii), pour des mandats respectifs d’au plus cinq ans, sous réserve de révocation par le conseil en vertu de l’article 108.

art. 5106 — Qualités requises

Le conseil d’administration est composé d’individus, notamment de membres des premières nations, — provenant de différentes régions du Canada — voués à l’amélioration des résultats liés aux infrastructures pour les premières nations, les groupes autochtones et les entités visées au paragraphe 50.1(1) et possédant une compétence ou une expérience propre à aider l’Institut à remplir sa mission.

art. 5107 — Vice-président

Le conseil d’administration élit un vice-président en son sein.

art. 5108 — Révocation de certains conseillers

Le conseil d’administration peut, conformément aux règles et procédures établies en vertu du sous-alinéa 113b)(i), révoquer pour un motif suffisant un conseiller mentionné au paragraphe 105(3) avant l’expiration de son mandat.

art. 5109 — Nouveau mandat

Le mandat des conseillers est renouvelable.

art. 5109(2) — Prolongation du mandat

Malgré les paragraphes 105(1) et (3), le mandat d’un conseiller se prolonge jusqu’à sa reconduction ou jusqu’à la nomination de son remplaçant.

art. 5110 — Temps plein et temps partiel

Le président exerce sa charge à temps plein; les autres conseillers exercent la leur à temps partiel.

art. 5111 — Rémunération des conseillers

Les conseillers reçoivent la rémunération fixée par le gouverneur en conseil.

art. 5111(2) — Indemnités

Le président est indemnisé des frais de déplacement et autres entraînés par l’accomplissement de ses fonctions hors de son lieu habituel de travail. Les autres conseillers sont indemnisés de tels frais entraînés par l’accomplissement de leurs fonctions hors du lieu de leur résidence habituelle.

art. 5112 — Fonctions du président

Le président est le premier dirigeant de l’Institut; à ce titre, il en assure la direction générale et contrôle la gestion de son personnel.

art. 5112(2) — Président intérimaire

En cas d’absence ou d’empêchement du président, la présidence est assumée par le vice-président.

art. 5113 — Pouvoirs du conseil d’administration

Le conseil d’administration peut :

établir les règles et procédures qu’il estime nécessaires pour régir ses délibérations;

en ce qui concerne les conseillers mentionnés au paragraphe 105(3) :

établir les règles et procédures qu’il estime nécessaires pour régir leur nomination et leur révocation,

prévoir des qualités requises additionnelles, lesquelles peuvent varier d’un poste de conseiller à un autre,

prévoir la durée de leurs mandats, laquelle ne peut excéder cinq ans.

art. 5113.1 — Siège

Le siège de l’Institut est situé sur des terres de réserve, au lieu fixé par le conseil d’administration.

art. 5113.2 — Personnel

Le conseil d’administration peut :

engager le personnel nécessaire à l’exercice des activités de l’Institut;

définir ses fonctions et fixer ses conditions d’emploi.

art. 5113.2(2) — Rémunération

Le personnel reçoit la rémunération et les avantages fixés par le conseil d’administration.

Mission

art. 5113.3 — Mission

L’Institut a pour mission :

d’aider les premières nations, les groupes autochtones et les entités visées au paragraphe 50.1(1) à planifier, à élaborer, à acquérir, à posséder, à gérer, à exploiter et à entretenir des infrastructures, notamment par la fourniture de services d’examen, d’analyse, d’évaluation, de certification et de surveillance;

d’aider les premières nations à exercer leur compétence en matière de prestation de services, au sens de l’article 96, et d’infrastructures;

de soutenir la fourniture de services concernant la gestion des biens ou d’offrir de tels services;

d’élaborer et d’offrir des services d’éducation et de formation — et de soutenir leur élaboration et leur prestation — ainsi que de mener des recherches en ce qui a trait aux infrastructures et à la durabilité sur le plan social, culturel, environnemental, économique et fiscal;

de soutenir le développement des capacités des premières nations, des groupes autochtones et des entités visées au paragraphe 50.1(1) en matière de planification, d’élaboration, d’acquisition, de gestion, d’exploitation, d’entretien et de financement d’infrastructures;

de promouvoir des options pour aider les premières nations, les groupes autochtones et les entités visées au paragraphe 50.1(1) dans l’élaboration et la mise en oeuvre d’approches contribuant à un financement stable, efficient et à long terme des infrastructures;

de collaborer avec les premières nations, les institutions et les organisations autochtones et les différents ordres de gouvernement afin d’appuyer l’élaboration de cadres juridiques et administratifs visant à améliorer la planification, l’élaboration, l’acquisition, la gestion, l’exploitation et l’entretien des infrastructures;

de fournir des services de recherche en matière d’orientations, des services d’examen et d’évaluation ainsi que des conseils afin d’appuyer les premières nations, les groupes autochtones et les entités visées au paragraphe 50.1(1) dans l’élaboration de cadres fiscaux et de flux de recettes ayant pour but de soutenir l’élaboration, la gestion, l’exploitation et l’entretien des infrastructures;

de mener des recherches et de fournir des renseignements et des conseils au gouvernement fédéral, notamment au ministre, concernant l’élaboration et la mise en oeuvre de cadres visant à soutenir le développement d’infrastructures durables sur le plan social, culturel, environnemental, économique et fiscal;

de recueillir des données, de publier des renseignements statistiques et de mener des recherches et des analyses portant sur des questions relatives aux fins énoncées aux autres alinéas du présent article.

Attributions

art. 5113.4 — Pouvoirs

Dans le cadre de sa mission, l’Institut peut s’engager dans des partenariats et conclure des accords et des ententes avec des organisations locales, régionales, nationales et internationales afin de fournir des services aux premières nations, aux groupes autochtones et aux entités visées au paragraphe 50.1(1).

art. 5113.4(2) — Services

L’Institut peut, sur demande d’une première nation, d’un groupe autochtone ou d’une entité visée au paragraphe 50.1(1), lui fournir des services dans le cadre de sa mission, notamment des services :

d’aide à la planification, à l’élaboration, à l’approvisionnement, à la possession, à l’exploitation et à l’entretien des infrastructures;

de soutien à la gestion de projet en matière d’infrastructures;

d’examen des options de financement de projets d’infrastructure;

de soutien en matière de gestion des actifs.

art. 5113.5 — Examen : projet d’infrastructure

Sur demande d’une première nation, d’un groupe autochtone ou d’une entité visée au paragraphe 50.1(1) qui participe à un projet d’infrastructure, l’Institut peut examiner le projet, ou tout aspect de celui-ci, quant à la conformité aux normes établies au titre du paragraphe 113.8(1).

art. 5113.5(2) — Rapport

À l’issue de son examen, l’Institut présente à la première nation, au groupe autochtone ou à l’entité un rapport dans lequel il expose :

l’étendue de son examen;

son avis indiquant si le projet d’infrastructure, ou tout aspect de celui-ci, est conforme aux normes ou, à défaut, les éléments non respectés.

art. 5113.5(3) — Délivrance d’un certificat

S’il est convaincu que le projet d’infrastructure, ou l’aspect examiné, est conforme à tous égards importants aux normes, l’Institut délivre à la première nation, au groupe autochtone ou à l’entité un certificat en ce sens.

art. 5113.5(4) — Révocation du certificat

L’Institut peut, par avis transmis, selon le cas, à la première nation, au groupe autochtone ou à l’entité, révoquer le certificat si, sur la foi des renseignements qui sont à sa disposition, il est d’avis que le certificat a été délivré sur la base de renseignements incomplets ou erronés.

art. 5113.5(5) — Forme et contenu

Il peut établir la forme et le contenu du certificat et prévoir, notamment, toute restriction relative aux fins et aux personnes auxquelles il est destiné.

art. 5113.5(6) — Caractère définitif

L’avis donné par l’Institut dans le cadre du présent article est définitif et sans appel.

art. 5113.6 — Vérification : projet en cours

L’Institut peut, sur demande d’une première nation, d’un groupe autochtone ou d’une entité visée au paragraphe 50.1(1), ou aux termes d’un accord conclu entre la première nation, le groupe autochtone ou l’entité et tout ordre de gouvernement, vérifier la conformité aux normes établies au titre du paragraphe 113.8(1) d’un projet d’infrastructure en cours, ou d’un aspect de celui-ci, qu’il a certifié en application du paragraphe 113.5(3).

art. 5113.6(2) — Rapport

À l’issue de la vérification, l’Institut présente à la première nation, au groupe autochtone ou à l’entité un rapport dans lequel il expose la portée de la vérification effectuée, ses conclusions et toute recommandation.

art. 5113.6(3) — Caractère définitif

Le contenu du rapport est définitif et sans appel.

art. 5113.7 — Examen des textes législatifs

L’Institut peut, sur demande d’une première nation, examiner tout texte législatif pris par le conseil de la première nation au titre du paragraphe 97(1) pour décider s’il est conforme aux normes établies au titre du paragraphe 113.8(1).

art. 5113.7(2) — Avis de conformité

S’il est convaincu que le texte législatif est conforme, à tous égards importants, aux normes, l’Institut en informe la première nation par écrit.

Normes et procédure

art. 5113.8 — Normes

L’Institut peut établir des normes, dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec les règlements, en ce qui concerne :

la forme et le contenu des textes législatifs pris en vertu du paragraphe 97(1);

la planification, l’élaboration, l’approvisionnement, la possession, la gestion, l’exploitation et l’entretien des infrastructures;

la gestion des actifs;

la certification et la vérification des projets d’infrastructure.

art. 5113.8(2) — Procédure

L’Institut peut établir les procédures applicables dans les domaines suivants :

les demandes d’examen et l’examen des textes législatifs pris en vertu du paragraphe 97(1);

les demandes de prestation de services et la prestation de services en vertu du paragraphe 113.4(2);

les demandes d’examen, l’examen et la délivrance de certificats prévus à l’article 113.5;

les demandes de vérification et la vérification prévues à l’article 113.6.

art. 5113.8(3) — Loi sur les textes réglementaires

La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux normes établies en vertu du paragraphe (1) ni aux procédures établies en vertu du paragraphe (2).

art. 5113.8(4) — Gazette des premières nations

L’Institut publie les normes établies en vertu du paragraphe (1) et les procédures établies en vertu du paragraphe (2) dans la Gazette des premières nations.

Collecte, analyse et publication de données

art. 5113.9 — Attributions

En ce qui concerne toute question relative à sa mission, l’Institut peut recueillir, analyser, dépouiller et publier des données à des fins statistiques.

art. 5113.9(2) — Aucun renseignement permettant l’identification

Lorsqu’il rend publics des renseignements en vertu du paragraphe (1), l’Institut veille à ce que ceux-ci ne permettent pas raisonnablement d’identifier une première nation, un groupe autochtone, une entité, notamment une entité visée au paragraphe 50.1(1), ou un individu, directement ou indirectement, par quelque moyen que ce soit.

art. 5113.9(3) — Exception

L’Institut n’est pas tenu de se conformer au paragraphe (2) si les renseignements ont par ailleurs été rendus publics ou que la première nation, le groupe autochtone, l’entité ou l’individu concerné a consenti à être identifié.

art. 5113.91 — Accord : partage de renseignements

L’Institut peut conclure un accord concernant le partage de renseignements avec une première nation, un groupe autochtone, une entité, notamment une entité visée au paragraphe 50.1(1), un individu ou tout ordre de gouvernement à des fins de recherche, d’analyse et de publication.

Règlements

art. 5113.92 — Règlements

Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre et après que celui-ci a pris en compte les observations de l’Institut à cet égard, prendre des règlements régissant les droits que celui-ci peut imposer relativement à la prestation de services et prévoyant les modalités de leur recouvrement.

Gestion et contrôle financiers

art. 5114 — Définitions

Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

conseil d’administration Y sont assimilés :

relativement à la Commission de la fiscalité des premières nations, les commissaires visés à l’article 17;

relativement au Conseil de gestion financière des premières nations, les conseillers visés à l’article 38;

relativement à l’Institut des infrastructures des premières nations, les conseillers visés au paragraphe 102(1). (board of directors)

institution La Commission de la fiscalité des premières nations, le Conseil de gestion financière des premières nations ou l’Institut des infrastructures des premières nations. (institution)

art. 5115 — Non-appartenance à l’administration publique fédérale

Le personnel d’une institution ne fait pas partie de l’administration publique fédérale.

art. 5115(2) — Interdiction de garanties

Il ne peut être accordé de garantie au nom de Sa Majesté pour l’exécution d’une obligation de l’institution.

art. 5116 — Exercice

Sauf disposition contraire d’un règlement, l’exercice de chaque institution correspond à la période allant du 1 er avril au 31 mars.

art. 5117 — Utilisation des recettes

Sous réserve des conditions fixées par le Conseil du Trésor, l’institution peut, au cours d’un exercice ou du suivant, employer à ses fins les recettes d’exploitation de l’exercice en cours.

art. 5118 — Plan d’entreprise

En conformité avec les directives du ministre, chaque institution établit pour chaque exercice un plan d’entreprise quinquennal et un budget qu’elle lui remet pour approbation.

art. 5118(2) — Portée et contenu du plan

Le plan d’une institution traite de toutes ses activités et comporte notamment les renseignements suivants :

les buts pour lesquels elle a été constituée;

ses objectifs pour la période visée par le plan, ainsi que les règles d’action qu’elle prévoit de mettre en oeuvre à cette fin;

ses prévisions de résultats pour cette période, par rapport aux objectifs mentionnés au dernier plan.

art. 5118(3) — Contenu du budget

Le budget de chaque institution doit comporter, pour un exercice donné, un état des recettes et dépenses anticipées au titre du capital et de l’exploitation.

art. 5118(4) — Présentation matérielle

Le plan d’entreprise de chaque institution doit mettre en évidence ses principales activités.

art. 5118(5) — Interdiction

Il est interdit à une institution d’exercer des activités d’une façon incompatible avec le plan pour l’exercice.

art. 5118(6) — Modification du plan

Toute modification du plan ou du budget est subordonnée à l’approbation du ministre.

art. 5119 — Documents comptables

Chaque institution veille :

à faire tenir des documents comptables;

à mettre en oeuvre, en matière de finances et de gestion, des moyens de contrôle et d’information.

art. 5119(2) — Documents comptables

Pour l’application du paragraphe (1), l’institution veille, dans la mesure du possible, à ce que :

ses actifs soient protégés et contrôlés;

ses opérations se fassent en conformité avec la présente loi;

la gestion de ses ressources financières, humaines et matérielles soit menée de façon économique et efficiente;

ses activités soient réalisées avec efficacité.

art. 5119(3) — Vérification interne

Afin de surveiller l’observation des paragraphes (1) et (2), chaque institution fait faire des vérifications internes de ses opérations.

art. 5119(4) — États financiers

Chaque institution fait établir chaque année des états financiers selon les principes comptables généralement reconnus, compte tenu des directives complémentaires données par le ministre au titre du paragraphe (6).

art. 5119(5) — Présentation matérielle

Les états financiers d’une institution doivent mettre en évidence ses principales activités.

art. 5119(6) — Directives

Le ministre peut donner des directives à l’égard de la préparation des états financiers, celles-ci ne pouvant qu’ajouter aux principes comptables généralement reconnus.

art. 5120 — Rapport annuel du vérificateur

Chaque institution fait établir, en conformité avec les directives du ministre, un rapport annuel de vérification sur :

ses états financiers;

les renseignements chiffrés qui doivent être vérifiés en conformité avec le paragraphe (3).

art. 5120(2) — Teneur

Le rapport visé au paragraphe (1) comporte notamment les éléments suivants :

des énoncés distincts indiquant si, selon le vérificateur :

les états financiers sont présentés fidèlement selon les principes comptables généralement reconnus, appliqués de la même manière que l’année précédente,

les renseignements chiffrés sont exacts à tous égards importants et, s’il y a lieu, ont été établis de la même manière que l’année précédente,

les opérations de l’institution qui ont été portées à sa connaissance au cours des travaux devant mener à l’établissement de son rapport ont été effectuées en conformité avec la présente loi;

la mention des autres questions qui entrent dans le champ des travaux de vérification devant mener à l’établissement du rapport et qui, selon lui, devraient être portées à l’attention de l’institution ou du ministre.

art. 5120(3) — Renseignements chiffrés

Le ministre peut exiger que les renseignements chiffrés qui doivent être inclus dans le rapport annuel d’une institution en conformité avec l’alinéa (2)a) soient vérifiés.

art. 5120(4) — Présentation au ministre

L’institution remet au ministre, au moins trente jours avant la réunion annuelle, ses états financiers vérifiés.

art. 5121 — Examen spécial

Chaque institution fait procéder à un examen spécial de ses opérations afin d’établir si les exigences de l’article 119 concernant les documents comptables, les moyens et les méthodes ont été respectées pendant la période considérée. Les examens spéciaux sont au moins quinquennaux, des examens spéciaux complémentaires pouvant avoir lieu à la demande du conseil d’administration de l’institution ou du ministre.

art. 5121(2) — Plan d’action

Avant de procéder à ses travaux, l’examinateur étudie les moyens et les méthodes de l’institution visée et établit un plan d’action, notamment quant aux critères qu’il entend appliquer; il présente ce plan au comité de vérification de l’institution.

art. 5121(3) — Désaccord

Les désaccords entre l’examinateur et le comité de vérification ou le conseil d’administration d’une institution sur le plan d’action visé au paragraphe (2) sont tranchés par le ministre.

art. 5121(4) — Utilisation des données d’une vérification interne

L’examinateur, dans la mesure où il les juge utilisables, se fie aux résultats de toute vérification interne faite en conformité avec le paragraphe 119(3).

art. 5122 — Rapport

Ses travaux terminés, l’examinateur établit un rapport de ses résultats — et un résumé du rapport — qu’il soumet au conseil d’administration de l’institution et au ministre.

art. 5122(2) — Contenu

Le rapport comporte notamment les éléments suivants :

un énoncé indiquant si, selon l’examinateur, compte tenu des critères établis en conformité avec le paragraphe 119(2), il peut être raisonnablement affirmé que les moyens et méthodes étudiés ne présentent pas de failles graves;

un énoncé indiquant dans quelle mesure l’examinateur s’est fié aux résultats d’une vérification interne.

art. 5122(3) — Publication du rapport

L’institution publie, dans les meilleurs délais après l’avoir reçu, le résumé du rapport sur son site Internet.

art. 5123 — Examinateur

Sous réserve du paragraphe (2), est chargé de l’examen spécial le vérificateur d’une institution.

art. 5123(2) — Autre vérificateur

Le ministre, s’il estime contre-indiqué de confier l’examen spécial au vérificateur de l’institution, peut, après consultation du conseil d’administration de celle-ci, ordonner qu’un autre vérificateur remplissant les conditions requises procède à l’examen.

art. 5124 — Consultation du vérificateur général

Le vérificateur ou l’examinateur d’une institution peuvent à tout moment consulter le vérificateur général sur tout point qui relève de la vérification ou de l’examen spécial.

art. 5125 — Droit aux renseignements

Les commissaires, conseillers, dirigeants, salariés ou mandataires d’une institution ou leurs prédécesseurs doivent, à la demande du vérificateur ou de l’examinateur de l’institution, lui fournir des renseignements et des éclaircissements et lui donner accès aux registres, livres, comptes, pièces justificatives et autres documents de l’institution qui sont sous leur contrôle. Ils se conforment à la demande dans la mesure où le vérificateur ou l’examinateur l’estime nécessaire pour établir les rapports prévus par la présente loi.

art. 5125(2) — Obligation d’obtenir les renseignements

S’ils n’ont pas les renseignements et éclaircissements, les commissaires ou conseillers d’une institution doivent, à la demande du vérificateur ou de l’examinateur, les obtenir et les lui remettre.

art. 5126 — Restrictions

La présente partie ou les directives du ministre n’ont pas pour effet d’autoriser le vérificateur ou l’examinateur d’une institution à exprimer son opinion sur le bien-fondé de questions d’orientation, notamment sur celui :

des buts de l’institution ou des restrictions quant aux activités qu’elle peut exercer, tels qu’ils figurent dans la présente loi;

des décisions prises par l’institution concernant ses activités ou ses orientations.

art. 5127 — Immunité relative

Les vérificateurs et les examinateurs d’une institution jouissent d’une immunité relative en ce qui concerne les déclarations orales ou écrites et les rapports qu’ils font en vertu de la présente partie.

art. 5128 — Constitution de comité

Chaque institution constitue un comité de vérification formé d’au moins trois commissaires ou conseillers qui ne sont pas des dirigeants de l’institution et qui ont les compétences requises pour exercer les fonctions prévues au paragraphe (2).

art. 5128(2) — Fonctions

Le comité de vérification d’une institution est chargé des fonctions suivantes :

réexaminer les états financiers à incorporer dans le rapport annuel de l’institution et conseiller le conseil d’administration à leur égard;

surveiller la vérification interne de l’institution;

réexaminer le rapport annuel du vérificateur de l’institution et conseiller le conseil d’administration à son égard;

dans le cas d’une institution visée par un examen spécial, réexaminer le plan et le rapport et conseiller le conseil d’administration à cet égard;

exécuter les autres fonctions que lui attribue le conseil d’administration de l’institution.

art. 5128(3) — Présence du vérificateur ou de l’examinateur

Le vérificateur et l’examinateur d’une institution ont le droit de recevoir avis de chacune des réunions du comité de vérification, d’y assister aux frais de l’institution et d’y prendre la parole.

art. 5128(4) — Présence obligatoire

Ils sont par ailleurs tenus d’être présents à toute réunion à laquelle un membre du comité de vérification leur demande d’assister.

art. 5128(5) — Tenue des réunions

Le vérificateur ou l’examinateur d’une institution ou un membre du comité de vérification peut demander la tenue d’une réunion du comité.

art. 5129 — Avis des changements importants

Le premier dirigeant de l’institution avise dans les plus brefs délais possible le ministre et les commissaires ou conseillers de l’institution qui ne sont pas déjà au courant des changements, notamment de la situation financière, qui, selon lui, pourraient avoir, par rapport aux objectifs de l’institution, des conséquences importantes sur les résultats de celle-ci ou sur ses besoins financiers.

art. 5130 — Rapport annuel

Dans les quatre premiers mois suivant la fin de chaque exercice, l’institution remet au ministre un rapport annuel des activités qu’elle a exercées pendant l’exercice.

art. 5130(2) — Présentation matérielle et contenu

Le rapport annuel de l’institution met en évidence les principales activités de l’institution et contient notamment les éléments suivants :

les états financiers de l’institution;

le rapport annuel du vérificateur;

un énoncé de la mesure dans laquelle l’institution a réalisé ses objectifs pour l’exercice en question;

les renseignements chiffrés qu’exige le ministre sur les résultats de l’institution;

les autres renseignements qu’exigent la présente loi ou une autre loi fédérale.

art. 5131 — Réunion annuelle

Le conseil d’administration d’une institution doit convoquer une réunion annuelle au plus tard dans les dix-huit mois suivant la création de l’institution et, par la suite, dans les quinze mois suivant la réunion annuelle précédente.

art. 5131(1.1) — Tenu de la réunion

Le conseil d’administration prévoit de quelle manière est tenue la réunion. Il peut, notamment, prévoir qu’elle sera tenue entièrement par un moyen de communication électronique ou que la participation par un tel moyen est permise.

art. 5131(2) — Publication d’un avis

L’institution fait publier sur son site Internet au moins trente jours avant la réunion un avis indiquant les éléments suivants :

l’heure, la date et, le cas échéant, le lieu de la réunion;

la manière d’y participer, notamment les instructions permettant la participation par un moyen de communication électronique;

le fait que le rapport annuel de l’institution est mis à la disposition du public sur son site Internet.

art. 5131(3) — Renseignements à communiquer au public

Le conseil d’administration veille à ce que, à la réunion :

le dernier rapport annuel vérifié de l’institution soit mis à la disposition des personnes y participant;

le premier dirigeant et tout commissaire ou conseiller participant à la réunion soient disponibles pour répondre aux questions sur les activités de l’institution.

Dispositions générales

Généralités

art. 5132 — Conflits d’intérêts

Les personnes qui sont nommées à la Commission de la fiscalité des premières nations, au Conseil de gestion financière des premières nations, à l’Administration financière des premières nations ou à l’Institut des infrastructures des premières nations ou employées par eux ne peuvent être ni nommées à un autre de ces organismes ni employées par lui.

art. 5132(2) — Conflits d’intérêts

Elles ne peuvent accepter ni occuper de charge ou d’emploi incompatibles avec leurs fonctions, ni se saisir d’une affaire concernant l’un des organismes visés au paragraphe (1) dans lesquels elles ont un intérêt.

art. 5132(3) — Conflits d’intérêts

Les personnes qui sont nommées à la Commission de la fiscalité des premières nations, au Conseil de gestion financière des premières nations ou à l’Institut des infrastructures des premières nations sont tenues de se conformer à la Loi sur les conflits d’intérêts, comme si elles étaient des titulaires de charge publique au sens de cette loi.

art. 5133 — Responsabilité de la Couronne

Nul ne peut recevoir de dédommagement de Sa Majesté du chef du Canada à l’égard de toute demande contre la Commission de la fiscalité des premières nations, le Conseil de gestion financière des premières nations, l’Administration financière des premières nations ou l’Institut des infrastructures des premières nations découlant de l’exercice de leurs attributions ou du défaut de les exercer, y compris toute demande contre la Commission de la fiscalité des premières nations à titre de mandataire de Sa Majesté du chef du Canada.

art. 5133(2) — Assurance

La Commission de la fiscalité des premières nations, le Conseil de gestion financière des premières nations, l’Administration financière des premières nations et l’Institut des infrastructures des premières nations sont tenus de maintenir l’assurance exigée par les règlements pris en vertu de l’alinéa 140b).

art. 5134 — Interdiction de crédit

Il ne peut être accordé à la Commission de la fiscalité des premières nations, au Conseil de gestion financière des premières nations, à l’Administration financière des premières nations et à l’Institut des infrastructures des premières nations aucune somme par voie de crédit affectée par le Parlement pour lui permettre de satisfaire à la demande visée au paragraphe 133(1).

art. 5135 — Aucun recours

Nul ne peut recevoir de dédommagement de Sa Majesté du chef du Canada ou de la Commission de la fiscalité des premières nations en rapport avec des droits, acquis ou dévolus, actuels ou éventuels, touchés par un texte législatif agréé en vertu du paragraphe 31(3), ou en compensation des obligations que lui impose ce texte.

art. 5136 — Limite de responsabilité : commissaires, conseillers, employés, etc.

Les personnes ci-après bénéficient de l’immunité en matière civile pour les faits — actes ou omissions — accomplis de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des attributions qui leur sont conférées en vertu de la présente loi ou de ses règlements :

les commissaires et les employés de la Commission de la fiscalité des premières nations ainsi que les personnes agissant en son nom;

les conseillers et les employés du Conseil de gestion financière des premières nations ainsi que les personnes agissant en son nom;

les conseillers et les employés de l’Institut des infrastructures des premières nations ainsi que les personnes agissant en son nom.

art. 5136.1 — Limite de responsabilité — arrangement de cogestion et gestion par le Conseil

Par dérogation au droit fédéral et provincial, si, en vertu de la présente loi, il exige d’une première nation qu’elle conclue avec lui un arrangement de cogestion ou qu’il prend en charge la gestion des recettes locales ou des autres recettes d’une première nation, le Conseil de gestion financière des premières nations n’est pas de ce seul fait responsable des obligations de la première nation. Il en est de même pour ses conseillers et employés et les personnes agissant en son nom.

art. 5136.11 — Limite de responsabilité — arrangement de cogestion et gestion par le Conseil

Par dérogation au droit fédéral et provincial et aux textes législatifs d’un groupe autochtone, s’il exige d’un groupe autochtone qu’il conclue avec lui un arrangement de cogestion ou s’il prend en charge la gestion des autres recettes d’un groupe autochtone, en vertu de la présente loi, le Conseil de gestion financière des premières nations n’est pas de ce seul fait responsable des obligations du groupe autochtone. Il en est de même pour ses conseillers et employés et les personnes agissant au nom du Conseil.

art. 5136.2 — Limites de responsabilité — frais

Les conseillers et les employés du Conseil de gestion financière des premières nations et les personnes agissant au nom de celui-ci ne sont pas personnellement responsables :

des frais adjugés dans le cadre d’une poursuite civile intentée contre un ou plusieurs d’entre eux pour les faits — actes ou omissions — accomplis dans l’exercice effectif ou censé tel des attributions qui leur sont conférées ou qui sont conférées au Conseil en vertu de la présente loi ou de ses règlements, à moins que le tribunal n’en décide autrement;

des frais adjugés contre le Conseil dans le cadre d’une poursuite civile.

art. 5137 — Limite de responsabilité

Les membres du conseil d’une première nation et les employés de celle-ci bénéficient de l’immunité en matière civile pour les faits — actes ou omissions — accomplis de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des attributions qui leur sont conférées en vertu de la présente loi, de ses règlements d’application ou d’un texte législatif pris par le conseil d’une première nation en vertu de la présente loi.

art. 5138 — Primauté

Les dispositions de toute loi fédérale ou d’un règlement pris en vertu de celle-ci ou d’un code adopté par une première nation en vertu d’une autre loi fédérale l’emportent sur les dispositions incompatibles d’un texte législatif sur les recettes locales, d’un texte législatif pris en vertu des paragraphes 8.1(1) ou 97(1) d’une première nation.

art. 5138(2) — Primauté

Les dispositions de tout texte législatif pris en vertu de la présente loi l’emportent sur les dispositions incompatibles d’un texte législatif, à l’exception d’un code, d’une première nation pris en vertu d’une autre loi fédérale.

art. 5139 — Loi sur les langues officielles

Il est entendu que les dispositions de la Loi sur les langues officielles applicables aux institutions fédérales s’appliquent à la Commission de la fiscalité des premières nations.

art. 5139(2) — Langues officielles

Le Conseil de gestion financière des premières nations, l’Administration financière des premières nations et l’Institut des infrastructures des premières nations doivent offrir leurs services dans l’une ou l’autre des langues officielles là où l’emploi de cette langue fait l’objet d’une demande.

Règlements

art. 5140 — Règlements

Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

prendre les mesures d’ordre réglementaire prévues aux paragraphes 20(3), 41(2) ou 105(3) ou à l’article 116;

régir l’assurance que doivent maintenir la Commission de la fiscalité des premières nations, le Conseil de gestion financière des premières nations, l’Administration financière des premières nations et l’Institut des infrastructures des premières nations pour couvrir les obligations visées au paragraphe 133(1), notamment les circonstances dans lesquelles ils sont soustraits à cette obligation.

art. 5141 — Règlements

Le gouverneur en conseil peut, afin de donner à tout groupe autochtone qui est partie à un traité, à un accord sur des revendications territoriales ou à un accord sur l’autonomie gouvernementale avec le Canada la possibilité de profiter des dispositions de la présente loi ou d’obtenir les services d’un organisme constitué par la présente loi, prendre les règlements qu’il estime nécessaires, et notamment :

adapter toute disposition de la présente loi ou de ses règlements;

restreindre l’application de toute disposition de la présente loi ou de ses règlements.

art. 5141(2) — Modification des annexes des règlements

Le ministre peut, à la demande du corps dirigeant d’un groupe autochtone visé au paragraphe (1), modifier, par arrêté, toute annexe comprise dans un règlement pris en vertu de ce paragraphe et énumérant les groupes autochtones assujettis au règlement pour :

ajouter ou changer le nom du groupe autochtone;

retrancher le nom du groupe, pourvu que toutes les sommes dues par celui-ci à l’Administration financière des premières nations aient été payées.

art. 5141.1 — Règlements — organisations visées à l’alinéa 50.1(1)e)

Le gouverneur en conseil peut, afin de donner à une organisation visée à l’alinéa 50.1(1)e) la possibilité de profiter des dispositions de la présente loi, autres que celles des parties 1, 2 et 5, ou d’obtenir les services du Conseil de gestion financière des premières nations ou de l’Administration financière des premières nations, prendre les règlements qu’il estime nécessaires, et notamment :

adapter toute disposition de la présente loi ou de ses règlements;

restreindre l’application de toute disposition de la présente loi ou de ses règlements.

art. 5141.1(2) — Modification des annexes des règlements

Le ministre peut, par arrêté, modifier, à la demande d’une organisation visée à l’alinéa 50.1(1)e), toute annexe comprise dans un règlement pris en vertu du paragraphe (1) et énumérant les organisations qui sont assujetties à ce règlement pour :

ajouter ou modifier le nom de l’organisation;

retrancher le nom de l’organisation, pourvu que toutes les sommes dues par celle-ci à l’Administration financière des premières nations aient été payées.

art. 5141.2 — Règlements — terres de réserve mises de côté à l’usage et au profit de plusieurs premières nations

Le gouverneur en conseil peut, afin de donner à une première nation la possibilité de profiter des dispositions de la présente loi, ou d’obtenir les services d’un organisme constitué par la présente loi, relativement aux terres de réserve mises de côté à son usage et à son profit et à l’usage et au profit d’une ou de plusieurs autres premières nations, prendre les règlements qu’il estime nécessaires, et notamment :

adapter toute disposition de la présente loi ou de ses règlements;

restreindre l’application de toute disposition de la présente loi ou de ses règlements.

Adaptation des règlements

Adaptation du Règlement sur le renflouement du fonds de réserve

art. 6 — Adaptation

L’intertitre précédant l’article 1 et les articles 1 à 4 du Règlement sur le renflouement du fonds de réserve sont adaptés de la façon suivante :

Définitions

art. 61 — Définitions

Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

Loi La Loi sur la gestion financière des premières nations. (Act)

membre en défaut Membre emprunteur dont l’omission d’effectuer un versement aux termes d’un accord d’emprunt conclu avec l’Administration a donné lieu à une réduction du solde du fonds de réserve. (defaulting member)

Renflouement du fonds de réserve

art. 61.1 — Solde du fonds de réserve

Pour l’application des alinéas 84(5)a) et b) de la Loi, la somme est égale au solde du fonds de réserve immédiatement avant le premier des paiements effectués sur ce fonds, compte non tenu de tout paiement qui a précédemment mené l’Administration à exiger le renflouement du fonds en vertu de ces alinéas.

art. 62 — Avis

Au moins quatre-vingt-dix jours avant la date à laquelle un versement doit être effectué pour le renflouement du fonds de réserve, l’Administration envoie au conseil de chaque membre emprunteur qui est une première nation ayant un prêt impayé, et à chaque membre emprunteur qui est un groupe autochtone ayant un prêt impayé, un avis indiquant le montant de l’insuffisance de fonds dans le fonds de réserve et la somme qu’elle exige de ce membre et qui est déterminée aux termes de l’article 3.

art. 62(2) — Contenu de l’avis

L’avis fait mention de tous les membres en défaut et du montant de la part de l’insuffisance attribuable à chacun d’entre eux.

art. 63 — Somme à verser

La somme à verser en application du paragraphe 2(1) est :

dans le cas d’un membre en défaut, celle qui est déterminée par l’Administration et qui ne peut être supérieure au montant de la part de l’insuffisance de fonds attribuable à ce membre;

dans le cas de tout autre membre emprunteur ayant un prêt impayé, celle qui est calculée selon la formule suivante :[A ÷ (B – C)] x (D – E) où : A représente le total des prêts impayés du membre emprunteur, B le total des prêts impayés de l’ensemble des membres emprunteurs, C le total des prêts impayés de l’ensemble des membres en défaut, D le montant de l’insuffisance de fonds dans le fonds de réserve, E le total des sommes à verser par les membres en défaut en application de l’alinéa a).

art. 64 — Responsabilité

Il est entendu que, malgré tout versement qu’il effectue en application de l’alinéa 3a), le membre en défaut demeure responsable du versement à l’Administration de toute somme prévue par l’accord d’emprunt conclu avec elle.

Adaptation du Règlement sur la mise en oeuvre de la gestion des recettes

art. 7 — Adaptation

L’intertitre précédant l’article 1 et les articles 1 à 23 du Règlement sur la mise en oeuvre de la gestion des recettes sont adaptés de la façon suivante :

Définitions

art. 71 — Définitions

Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

accord de services locaux Accord, bail, acte accordant un droit de passage ou une servitude, permis ou autre acte auquel une première nation ou Sa Majesté du chef du Canada est partie :

qui prévoit, principalement ou accessoirement, la prestation de programmes ou services;

sous le régime duquel des paiements peuvent être effectués sur les recettes locales. (third-party local services agreement)

administrateur Personne nommée aux termes du paragraphe 2(1). (manager)

administrateur fiscal Personne responsable de l’application des textes législatifs relatifs à l’imposition foncière pris par une première nation. (tax administrator)

délégataire

À l’égard d’une première nation, personne ou organisme à qui le conseil de la première nation a délégué le pouvoir de prendre un texte législatif en vertu des alinéas 5(1)f), 8.1(1)b) ou 9(1)b) de la Loi;

à l’égard d’un groupe autochtone, personne ou organisme à qui un corps dirigeant du groupe autochtone a délégué le pouvoir de prendre des textes législatifs, à l’exclusion du Conseil. (law-making delegate)

document S’entend notamment de tout dossier informatique, de toute base de données informatiques, de toute illustration graphique ou photographique et de tout enregistrement sonore, magnétoscopique ou cinématographique. (record)

immobilisations des autres recettes Immobilisations qui servent ou sont destinées :

soit à servir à générer d’autres recettes;

soit à servir, en tout ou en partie, à la prestation de programmes et de services financés, en tout ou en partie, par d’autres recettes. (other revenues capital assets)

immobilisations destinées à la prestation de services locaux Immobilisations qui servent ou sont destinées à servir, en tout ou en partie, à la prestation sur des terres de réserve de programmes et de services financés, en tout ou en partie, par les recettes locales. (local services capital assets)

institution financière L’Administration financière des premières nations ou toute personne — notamment une banque, une caisse populaire ou autre coopérative de crédit — ou tout fiduciaire auprès desquels les recettes locales ou autres recettes sont déposées ou qui les placent directement, ou par l’entremise desquels elles sont placées. (financial institution)

Loi La Loi sur la gestion financière des premières nations. (Act)

art. 71(2) — Terminologie

Sauf indication contraire du contexte, les termes qui ne sont pas définis dans le présent règlement ou dans la Loi s’entendent au sens de la Loi sur les Indiens.

Administrateur

art. 72 — Nomination

Sous réserve du paragraphe (2) et de l’article 3, si le Conseil exige d’une première nation ou d’un groupe autochtone qu’ils concluent avec lui un arrangement de cogestion ou s’il prend en charge la gestion des recettes locales ou des autres recettes et nomme une personne qui n’est pas son employé pour agir à titre de mandataire, les pouvoirs de celle-ci doivent être délimités dans un document et une copie remise sans délai au conseil de la première nation ou au groupe autochtone.

art. 72(2) — Restriction

Les membres du conseil d’administration du Conseil ne peuvent être nommés administrateur.

art. 73 — Limites aux pouvoirs d’un administrateur

Aucun administrateur ne peut :

donner l’ordre prévu aux alinéas 52(2)e), 52.1(2)e) ou 52.2(2)e) de la Loi;

agir à la place du conseil de la première nation en vertu des alinéas 53(2)a) ou 53.1(2)a) de la Loi ni à la place d’un corps dirigeant d’un groupe autochtone en vertu de l’alinéa 53.2(2)a) de la Loi;

céder des droits ou des intérêts en vertu de l’alinéa 53(2)c) de la Loi.

Accès aux renseignements

art. 74 — Demande de renseignements — première nation

Le Conseil ou tout administrateur peut demander, oralement ou par écrit, au conseil de la première nation ou à ses conseillers, employés ou délégataires de lui fournir les renseignements visés à l’article 54 de la Loi.

art. 74.1 — Demande de renseignements — groupe autochtone

Le Conseil ou tout administrateur peut demander, oralement ou par écrit, au groupe autochtone, aux membres d’un corps dirigeant du groupe autochtone ou aux employés ou délégataires de celui-ci de lui fournir les renseignements visés à l’article 54.1 de la Loi.

Accès aux dossiers ou documents

art. 75 — Dossiers ou documents — recettes locales

Après la réception de l’avis prévu aux paragraphes 52(1) ou 53(1) de la Loi et durant la cogestion ou la prise en charge de la gestion de ses recettes locales, la première nation, sur demande orale ou écrite du Conseil ou de tout administrateur, lui donne accès sans délai aux dossiers ou aux documents relatifs à ses textes législatifs sur les recettes locales et à leur application et lui en fournit une copie ou lui permet d’en faire, notamment les dossiers et les documents concernant :

les communications entre elle et la Commission de la fiscalité des premières nations, l’Administration financière des premières nations ou le ministre;

les évaluations faites en vue du calcul des recettes locales;

la perception de taxes ou de droits effectuée en vertu d’un texte législatif sur les recettes locales et le recouvrement des recettes locales;

le budget relatif aux dépenses sur les recettes locales;

les terres de réserve, ou les droits ou intérêts sur celles-ci, qui sont assujettis aux textes législatifs sur les recettes locales;

son compte de recettes locales et les dépenses sur les recettes ainsi que le rapport financier vérifié ou les états financiers annuels vérifiés qui sont visés au paragraphe 14(1.1) de la Loi;

tout accord, notamment de dépôt, de prêt ou de placement, conclu avec une institution financière relativement à des recettes locales;

les observations présentées en application de l’alinéa 6(3)c) de la Loi;

le contrôle d’application des textes législatifs sur les recettes locales;

tout accord et toute communication entre elle et l’Administration financière des premières nations, notamment les accords et les communications qui ont trait à ses emprunts auprès de cette dernière;

tout accord et toute communication entre elle et le délégataire relativement à la délégation;

toute demande d’examen ou tout examen prévus à l’article 33 de la Loi, notamment tout accord et toute communication à cet égard entre elle et la Commission de la fiscalité des premières nations;

les programmes ou services financés, en tout ou en partie, par les recettes locales;

tout accord de services locaux;

les immobilisations destinées à la prestation de services locaux;

tout autre accord, obligation, engagement ou arrangement dont découle ou peut découler pour elle l’obligation d’engager des recettes locales ou le droit d’en percevoir;

les réunions de son conseil ou celles de ses membres ou des contribuables au cours desquelles sont débattus des textes législatifs sur les recettes locales;

le contrat de travail des personnes participant à la prise ou à l’application de tout texte législatif sur les recettes locales ou à la gestion des recettes locales;

toute ébauche d’un dossier ou d’un document mentionné à l’un ou l’autre des alinéas a) à r).

art. 75(2) — Copies des dossiers et documents

La première nation, sur réception des dossiers ou documents visés au paragraphe (1) qui sont établis ou obtenus durant la cogestion ou la prise en charge de la gestion, en fournit sans délai une copie au Conseil ou à tout administrateur.

art. 75.1 — Dossiers ou documents — autres recettes de la première nation

Après la réception de l’avis prévu aux paragraphes 52.1(1) ou 53.1(1) de la Loi et durant la cogestion ou la prise en charge de la gestion de ses autres recettes, la première nation, sur demande orale ou écrite du Conseil ou de tout administrateur, lui donne accès sans délai aux dossiers ou aux documents relatifs à ses textes législatifs pris en vertu de l’article 8.1 de la Loi et à leur application et lui en fournit une copie ou lui permet d’en faire, notamment les dossiers et les documents concernant :

les communications entre la première nation et l’Administration financière des premières nations ou le ministre;

le budget relatif aux dépenses sur les autres recettes;

les terres de réserve, ou les droits ou intérêts sur celles-ci, qui sont assujettis aux textes législatifs pris en vertu de l’article 8.1 de la Loi;

ses autres recettes ainsi que les dépenses sur celles-ci et, s’il y a lieu, l’état exigé aux termes de l’article 14.1 de la Loi;

tout accord, notamment de dépôt, de prêt ou de placement, conclu avec une institution financière relativement aux autres recettes ou à tout compte de recettes en fiducie garanti;

le contrôle d’application des textes législatifs pris en vertu de l’article 8.1 de la Loi;

tout accord et toute communication entre la première nation et l’Administration financière des premières nations, notamment les accords et les communications qui ont trait à ses emprunts auprès de cette dernière;

tout accord et toute communication entre la première nation et le délégataire relativement à la délégation;

les programmes ou services financés, en tout ou en partie, par les autres recettes;

les immobilisations des autres recettes;

tout autre accord, obligation, engagement ou arrangement dont découle ou peut découler pour la première nation l’obligation d’engager d’autres recettes ou le droit d’en percevoir;

les réunions de son conseil ou celles de ses membres au cours desquelles sont débattus les textes législatifs pris en vertu de l’article 8.1 de la Loi;

le contrat de travail des personnes participant à la prise ou à l’application de tout texte législatif pris en vertu de l’article 8.1 de la Loi ou à la gestion des autres recettes;

toute ébauche d’un dossier ou d’un document mentionné à l’un ou l’autre des alinéas a) à m).

art. 75.1(2) — Copies

À la réception des dossiers ou documents visés au paragraphe (1) qui sont établis ou obtenus durant la cogestion ou la prise en charge de la gestion, la première nation en fournit sans délai une copie au Conseil ou à tout administrateur.

art. 75.2 — Dossiers ou documents — autres recettes du groupe autochtone

Après la réception de l’avis prévu aux paragraphes 52.2(1) ou 53.2(1) de la Loi et durant la cogestion ou la prise en charge de la gestion de ses autres recettes, le groupe autochtone, sur demande orale ou écrite du Conseil ou de tout administrateur, lui donne accès sans délai aux dossiers ou aux documents relatifs à ses textes législatifs sur les autres recettes et à leur application et lui en fournit une copie ou lui permet d’en faire, notamment les dossiers et les documents concernant :

le budget relatif aux dépenses sur les autres recettes;

les terres du groupe autochtone qui génèrent d’autres recettes;

ses autres recettes ainsi que les dépenses sur celles-ci et, s’il y a lieu, l’état exigé aux termes de l’article 15.3 de la Loi;

tout accord, notamment de dépôt, de prêt ou de placement, conclu avec une institution financière relativement aux autres recettes ou à tout compte de recettes en fiducie garanti;

le contrôle de l’application de tout texte législatif sur les autres recettes;

tout accord et toute communication entre le groupe autochtone et l’Administration financière des premières nations, notamment les accords et les communications qui ont trait à ses emprunts auprès de cette dernière;

tout accord et toute communication entre le groupe autochtone et le délégataire relativement à la délégation;

les programmes ou services financés, en tout ou en partie, par les autres recettes;

les immobilisations des autres recettes;

tout autre accord, obligation, engagement ou arrangement dont découle ou peut découler pour le groupe autochtone l’obligation d’engager d’autres recettes ou le droit d’en percevoir;

les réunions de l’un des corps dirigeants du groupe autochtone ou celles de ses membres au cours desquelles sont débattus des textes législatifs sur les autres recettes;

le contrat de travail des personnes participant à la prise ou à l’application de tout texte législatif sur les autres recettes;

toute ébauche d’un dossier ou d’un document mentionné à l’un ou l’autre des alinéas a) à l).

art. 75.2(2) — Copies

À la réception des dossiers ou documents visés au paragraphe (1) qui sont établis ou obtenus durant la cogestion ou la prise en charge de la gestion, le groupe autochtone en fournit sans délai une copie au Conseil ou à tout administrateur.

art. 76 — Demande de copies — recettes locales

Après que le Conseil a transmis l’avis prévu aux paragraphes 52(1) ou 53(1) de la Loi et durant la cogestion ou la prise en charge de la gestion des recettes locales de la première nation, le Conseil ou tout administrateur peut demander, par écrit ou oralement, des copies des dossiers ou documents mentionnés à l’article 5 à toute personne qui les a en sa possession ou sous sa responsabilité, notamment :

à la Commission de la fiscalité des premières nations;

à l’Administration financière des premières nations;

à une institution financière;

à un délégataire;

à une partie à un accord de services locaux;

au gestionnaire ou responsable des immobilisations destinées à la prestation de services locaux;

au vérificateur de la première nation;

au responsable, selon le cas :

du Registre des terres de réserve, du Registre des terres cédées ou désignées, du Registre des terres des premières nations au sens du paragraphe 2(2) de la Loi sur l’Accord-cadre relatif à la gestion des terres de premières nations, ou de tout registre tenu par la première nation ou pour son compte dans lequel sont inscrits les terres de réserve ou les droits ou intérêts sur celles-ci,

de tout registre foncier d’une province dans lequel sont inscrits les terres de réserve ou les droits ou intérêts sur celles-ci.

art. 76(2) — Assistance

La première nation fournit au Conseil ou à tout administrateur, à leur demande, l’assistance nécessaire à l’obtention des copies de dossiers ou de documents demandés au titre du paragraphe (1).

art. 76.1 — Demande de copies — autres recettes de la première nation

Après que le Conseil a transmis l’avis prévu aux paragraphes 52.1(1) ou 53.1(1) de la Loi et durant la cogestion ou la prise en charge de la gestion des autres recettes de la première nation, le Conseil ou tout administrateur peut demander, par écrit ou oralement, des copies des dossiers ou documents mentionnés à l’article 5.1 à toute personne qui les a en sa possession ou sous sa responsabilité, notamment :

à l’Administration financière des premières nations;

à une institution financière;

à un délégataire;

au gestionnaire ou responsable des immobilisations des autres recettes;

au vérificateur de la première nation;

au responsable, selon le cas :

du Registre des terres de réserve, du Registre des terres cédées ou désignées, du Registre des terres des premières nations au sens du paragraphe 2(2) de la Loi sur l’Accord-cadre relatif à la gestion des terres de premières nations, ou de tout registre tenu par la première nation ou pour son compte dans lequel sont inscrits les terres de réserve ou les droits ou intérêts sur celles-ci,

de tout registre foncier d’une province dans lequel sont inscrits les terres de réserve ou les droits ou intérêts sur celles-ci.

art. 76.1(2) — Assistance

La première nation fournit au Conseil ou à tout administrateur, à leur demande, l’assistance nécessaire à l’obtention des copies de dossiers ou de documents demandés au titre du paragraphe (1).

art. 76.2 — Demande de copies — autres recettes du groupe autochtone

Après que le Conseil a transmis l’avis prévu aux paragraphes 52.2(1) ou 53.2(1) de la Loi et durant la cogestion ou la prise en charge de la gestion des autres recettes du groupe autochtone, le Conseil ou tout administrateur peut demander, par écrit ou oralement, des copies des dossiers ou documents mentionnés à l’article 5.2 à toute personne qui les a en sa possession ou sous sa responsabilité, notamment :

à l’Administration financière des premières nations;

à une institution financière;

à un délégataire;

au gestionnaire ou responsable des immobilisations des autres recettes;

au vérificateur du groupe autochtone;

au responsable de tout registre dans lequel sont inscrites les terres du groupe autochtone.

art. 76.2(2) — Assistance

Le groupe autochtone fournit au Conseil ou à tout administrateur, à leur demande, l’assistance nécessaire à l’obtention des copies de dossiers ou de documents demandés au titre du paragraphe (1).

art. 77 — Demande d’éclaircissements — première nation

Sur demande orale ou écrite du Conseil ou de tout administrateur, les conseillers, employés, représentants et délégataires de la première nation donnent des éclaircissements relativement aux dossiers ou documents que celle-ci est tenue de fournir aux termes des articles 5 ou 5.1.

art. 77(2) — Droit aux renseignements

S’ils ne peuvent donner les éclaircissements demandés, ils doivent sans délai s’efforcer d’obtenir tout renseignement, dossier ou document susceptibles d’éclairer le Conseil ou tout administrateur.

art. 77.1 — Demande d’éclaircissements — groupe autochtone

Sur demande orale ou écrite du Conseil ou de tout administrateur, les membres d’un corps dirigeant du groupe autochtone ou les employés, représentants ou délégataires de celui-ci donnent des éclaircissements relativement aux dossiers ou documents que le groupe autochtone est tenu de fournir aux termes de l’article 5.2.

art. 77.1(2) — Droit aux renseignements

S’ils ne peuvent donner les éclaircissements demandés, ils doivent sans délai s’efforcer d’obtenir tout renseignement, dossier ou document susceptibles d’éclairer le Conseil ou tout administrateur.

art. 78 — Responsabilité quant aux dossiers ou documents

Lorsqu’il reçoit des dossiers ou documents de la première nation ou du groupe autochtone ou en établit pour eux durant la cogestion ou la prise en charge de la gestion, le Conseil ou tout administrateur :

en assume la responsabilité jusqu’à leur remise à la première nation ou au groupe autochtone;

peut en faire des copies et conserver celles-ci;

sous réserve de l’alinéa b), remet sans délai les dossiers ou documents à la première nation ou au groupe autochtone à la fin de la cogestion ou de la prise en charge.

art. 79 — Examen par la première nation

Sur demande écrite du conseil de la première nation, le Conseil ou tout administrateur permet à un représentant du conseil d’examiner les dossiers ou documents visés à l’article 8 et d’en faire des copies, selon les modalités établies pour en assurer la bonne garde.

art. 79.1 — Examen par le groupe autochtone

Sur demande écrite du groupe autochtone, le Conseil ou tout administrateur permet à un représentant d’un corps dirigeant de ce groupe d’examiner les dossiers ou documents visés à l’article 8 et d’en faire des copies, selon les modalités établies pour en assurer la bonne garde.

Cogestion

art. 710 — Copie de l’ordre

Si le Conseil donne l’ordre prévu aux alinéas 52(2)e), 52.1(2)e) ou 52.2(2)e) de la Loi de payer avec des chèques cosignés par tout administrateur, ce dernier ou le Conseil fournit une copie de l’ordre à chaque institution financière avec laquelle la première nation ou le groupe autochtone a un arrangement financier.

art. 710(2) — Ordre de révocation

Si le Conseil révoque l’ordre visé au paragraphe (1), lui ou tout administrateur fournit à chaque institution financière une copie de la révocation.

Prise en charge de la gestion

art. 711 — Avis aux institutions financières

Lorsqu’il y a prise en charge de la gestion, le Conseil ou tout administrateur fournit à chaque institution financière avec laquelle la première nation ou le groupe autochtone a un arrangement financier une copie de l’avis de prise en charge que le Conseil a transmis au conseil de la première nation ou au groupe autochtone.

art. 711(2) — Signataires

Le Conseil ou tout administrateur peut, par un avis écrit à l’institution financière, autoriser une ou plusieurs personnes à agir comme signataire pour le compte d’un administrateur pour l’application du paragraphe (1) et peut y indiquer le nombre de signataires requis pour tout acte.

art. 711(3) — Avis de la fin de la prise en charge

Le Conseil ou tout administrateur fournit à chaque institution financière visée au paragraphe (1) une copie de l’avis mettant fin à la prise en charge de la gestion.

art. 712 — Assujettissement à la Loi et à ses règlements

Il est entendu que le présent règlement n’a pas pour effet d’exempter le Conseil, lorsqu’il agit à la place du conseil de la première nation au titre des alinéas 53(2)a) ou b) ou 53.1(2)a) ou b) de la Loi ou lorsqu’il agit à la place d’un corps dirigeant du groupe autochtone au titre des alinéas 53.2(2)a) ou b) de la Loi, de se conformer aux mêmes exigences de la Loi et de ses règlements que celles auxquelles le conseil de la première nation ou le groupe autochtone sont assujettis.

art. 712.1 — Avis de prise d’un texte législatif

Avant de prendre un texte législatif aux termes de l’alinéa 53.2(2)a) de la Loi à l’égard d’un groupe autochtone dont le nom figure à l’annexe 2 du Règlement adaptant la Loi sur la gestion financière des premières nations, le Conseil donne un avis écrit de trente jours au groupe autochtone, à l’Administration financière des premières nations et à la Commission de la fiscalité des premières nations accompagné d’une copie du projet du texte législatif, des détails concernant le moment de sa prise et des raisons pour lesquelles il entend prendre le texte législatif.

art. 712.1(2) — Exception

Le paragraphe (1) ne s’applique pas si le Conseil est d’opinion que le fait de donner l’avis l’empêcherait de prendre en temps opportun les mesures nécessaires pour remédier à la situation pour laquelle la prise en charge de la gestion a été exigée.

art. 712.1(3) — Observations écrites

Le groupe autochtone peut présenter des observations écrites concernant le projet de texte législatif et le moment prévu dans les quinze jours suivant la date de réception de l’avis ou dans tout délai plus long autorisé par le Conseil.

art. 712.1(4) — Conditions pour prendre un texte législatif

Avant de prendre le texte législatif, le Conseil :

tient compte des observations du groupe autochtone;

s’assure que les exigences du présent article sont satisfaites;

dans le cas d’un texte législatif concernant la gestion financière, s’assure que celui-ci est conforme, à tous égards importants, aux normes établies aux termes de l’alinéa 55(1)a.1) de la Loi.

art. 712.1(5) — Réunion du conseil d’administration

La prise du texte législatif doit avoir lieu lors d’une réunion du conseil d’administration du Conseil tenue conformément aux règles du conseil d’administration.

art. 712.1(6) — Prise du texte législatif

La prise du texte législatif s’effectue par l’adoption d’une résolution.

art. 712.1(7) — Copie au groupe autochtone

Une copie certifiée de la résolution adoptée et une copie du texte législatif pris sont fournies au groupe autochtone au plus tard quinze jours après la date de la prise du texte législatif.

Attributions du conseil — certificats

art. 713 — Portée de la mise en oeuvre

La mise en oeuvre de la cogestion ou de la prise en charge de la gestion n’a pas pour effet d’empêcher le Conseil :

d’approuver un texte législatif régissant la gestion financière pris par le conseil de la première nation en vertu du paragraphe 9(1) de la Loi ou pris par le Conseil, agissant à la place du conseil de la première nation, en vertu des alinéas 53(2)a) ou 53.1(2)a) de la Loi;

de procéder à l’examen prévu au paragraphe 15.1(6) de la Loi;

de délivrer à la première nation ou au groupe autochtone le certificat visé au paragraphe 50(3) de la Loi ou de le révoquer en vertu du paragraphe 50(4) de la Loi.

Communications

art. 714 — Communication de renseignements

Le Conseil ou tout administrateur peut communiquer tout dossier, document ou tout autre renseignement, y compris ceux qui sont obtenus aux termes du présent règlement, qu’il estime nécessaire à une cogestion ou une prise en charge de la gestion efficace ou pour réaliser les objectifs mentionnés à l’article 15.

art. 715 — Coopération — recettes locales

S’il a exigé de la première nation qu’elle conclue avec lui un arrangement de cogestion de ses recettes locales ou s’il a pris en charge la gestion de ces recettes, le Conseil fait en sorte de coopérer avec le conseil de la première nation, l’administrateur fiscal et les employés de la première nation désignés par ce conseil afin de permettre à celle-ci de reprendre la maîtrise totale de ses recettes locales.

art. 715(1.1) — Coopération — autres recettes de la première nation

S’il a exigé de la première nation qu’elle conclue avec lui un arrangement de cogestion de ses autres recettes ou s’il a pris en charge la gestion de ces recettes, le Conseil fait en sorte de coopérer avec le conseil de la première nation et les employés de la première nation désignés par ce conseil afin de permettre à celle-ci de reprendre la maîtrise totale de ses autres recettes.

art. 715(1.2) — Coopération — autres recettes du groupe autochtone

S’il a exigé du groupe autochtone qu’il conclue avec lui un arrangement de cogestion de ses autres recettes ou s’il a pris en charge la gestion de ces recettes, le Conseil fait en sorte de coopérer avec tout corps dirigeant du groupe autochtone et tout employé de celui-ci désigné par le corps dirigeant afin de permettre au groupe autochtone de reprendre la maîtrise totale de ses autres recettes.

art. 715(2) — Interprétation

Les paragraphes (1) à (1.2) n’ont pas pour effet de restreindre ou de modifier autrement les pouvoirs — discrétionnaires ou autres — du Conseil relativement à la mise en oeuvre de la cogestion ou à la prise en charge.

Plan de redressement et rapports

art. 716 — Plan de redressement — recettes locales

Dans les soixante jours après avoir exigé de la première nation qu’elle conclue avec lui un arrangement de cogestion de ses recettes locales ou après la prise en charge de la gestion de ces recettes, le Conseil ou tout administrateur examine les renseignements qui sont à sa disposition et qui ont trait aux recettes locales ou aux textes législatifs sur les recettes locales de la première nation et soumet à celle-ci un plan de redressement dans le but de remédier aux problèmes ayant provoqué la cogestion ou la prise en charge.

art. 716(1.1) — Plan de redressement — autres recettes de la première nation

Dans les soixante jours après avoir exigé de la première nation qu’elle conclue avec lui un arrangement de cogestion de ses autres recettes ou après la prise en charge de la gestion de ces recettes, le Conseil ou tout administrateur examine les renseignements qui sont à sa disposition et qui ont trait aux autres recettes de la première nation ou à ses textes législatifs pris en vertu de l’article 8.1 de la Loi et soumet à celle-ci un plan de redressement dans le but de remédier aux problèmes ayant provoqué la cogestion ou la prise en charge.

art. 716(1.2) — Plan de redressement — autres recettes du groupe autochtone

Dans les soixante jours après avoir exigé du groupe autochtone qu’il conclue avec lui un arrangement de cogestion de ses autres recettes ou après la prise en charge de la gestion de ces recettes, le Conseil ou tout administrateur examine les renseignements qui sont à sa disposition et qui ont trait aux autres recettes ou aux textes législatifs sur les autres recettes du groupe autochtone et soumet à celui-ci un plan de redressement dans le but de remédier aux problèmes ayant provoqué la cogestion ou la prise en charge.

art. 716(2) — Contenu du plan

Le plan de redressement peut comprendre un plan de réduction de la dette, un budget ou un plan de dépenses.

art. 716(3) — Mention obligatoire

Le plan de redressement indique s’il est nécessaire, selon le Conseil, de maintenir la cogestion ou la prise en charge.

art. 717 — Rapport

Les conclusions visées aux paragraphes 53(5), 53.1(7) ou 53.2(7) de la Loi sont établies dans un rapport écrit.

art. 718 — Rapport final — première nation

Dans les six mois suivant la fin de la prise en charge de la gestion des recettes locales ou des autres recettes de la première nation, le Conseil ou tout administrateur remet au conseil de la première nation un rapport écrit qui comprend les éléments suivants :

le résumé des activités effectuées dans le cadre de la prise en charge qui n’ont pas encore fait l’objet d’un rapport;

un abrégé ou une copie des textes législatifs pris par le Conseil, lorsqu’il agit à la place du conseil de la première nation, en vertu des alinéas 53(2)a) ou 53.1(2)a) de la Loi;

un abrégé ou une copie de tout accord que le Conseil a conclu ou résilié dans le cadre de la prise en charge de la gestion;

dans le cas de la prise en charge de la gestion des recettes locales de la première nation, une copie du plus récent rapport financier vérifié ou des états financiers annuels vérifiés, selon le cas, qui ont été mis à la disposition du Conseil aux termes du paragraphe 14(2) de la Loi, ainsi que le relevé le plus à jour possible des encaissements et décaissements du compte de recettes locales depuis la dernière date visée par le rapport ou par les états financiers;

dans le cas de la prise en charge de la gestion des autres recettes de la première nation, une copie du plus récent état fourni, le cas échéant, au Conseil aux termes de l’article 14.1 de la Loi, ainsi que le relevé le plus à jour possible des encaissements d’autres recettes et des décaissements sur ces recettes depuis la dernière date visée par cet état;

une mise à jour du plan de redressement.

art. 718(1.1) — Rapport final — groupe autochtone

Dans les six mois suivant la fin de la prise en charge de la gestion des autres recettes du groupe autochtone, le Conseil ou tout administrateur remet à celui-ci un rapport écrit qui comprend les éléments suivants :

le résumé des activités effectuées dans le cadre de la prise en charge qui n’ont pas encore fait l’objet d’un rapport;

un abrégé ou une copie des textes législatifs pris par le Conseil, lorsqu’il agit à la place d’un corps dirigeant du groupe autochtone, en vertu de l’alinéa 53.2(2)a) de la Loi;

un abrégé ou une copie de tout accord que le Conseil a conclu ou résilié dans le cadre de la prise en charge de la gestion;

une copie du plus récent état fourni, le cas échéant, au Conseil aux termes de l’article 15.3 de la Loi, ainsi que le relevé le plus à jour possible des encaissements d’autres recettes et des décaissements sur ces recettes depuis la dernière date visée par cet état;

une mise à jour du plan de redressement.

art. 718(2) — Rapport

Dans les six mois suivant la fin de la cogestion et s’il n’y a pas de prise en charge de la gestion, le Conseil ou tout administrateur remet au conseil de la première nation ou au groupe autochtone un rapport écrit qui comprend les éléments suivants :

un sommaire des activités effectuées dans le cadre de la cogestion qui n’ont pas encore fait l’objet d’un rapport;

une mise à jour du plan de redressement.

art. 719 — Rencontre

Dans les quarante-cinq jours suivant la transmission du plan de redressement visé à l’article 16 ou du rapport visé à l’article 18 au conseil de la première nation ou au groupe autochtone, ces derniers peuvent demander par écrit au Conseil ou à tout administrateur une rencontre pour réviser le plan ou le rapport.

art. 719(2) — Échéance

Dans les trente jours suivant la date de l’accusé de réception de la demande, le Conseil ou tout administrateur rencontre le conseil de la première nation ou le représentant du groupe autochtone pour réviser le plan ou le rapport et répondre aux questions à ce sujet.

Droits pour les services de gestion

art. 720 — Registre des droits et débours

Le Conseil tient un registre des dossiers sur les débours et les droits payés ou à payer à tout administrateur ou à toute autre personne dans le cadre de l’arrangement de cogestion ou de la prise en charge de la gestion.

art. 720(2) — Facturation

Il envoie, au plus une fois par mois, une facture à la première nation ou au groupe autochtone pour les débours et les droits à payer qui lui ont été facturés depuis la date de la dernière facturation, majorés de 10 %.

art. 720(3) — Facturation définitive

Après avoir mis fin à la cogestion ou à la prise en charge, le Conseil transmet la facture définitive à la première nation ou au groupe autochtone dans les neuf mois suivant la date de transmission des avis prévus aux paragraphes 52(3), 52.1(3), 52.2(3), 53(6), 53.1(8) ou 53.2(8) de la Loi.

art. 720(4) — Contenu des factures

Les factures transmises à la première nation ou au groupe autochtone font mention de la nature et des montants des droits et des débours et sont accompagnées d’une copie de toute facture que le Conseil a reçue d’un administrateur ou de toute personne visée au paragraphe (1).

art. 720(5) — Dette

La première nation ou le groupe autochtone verse au Conseil les sommes qui lui sont facturées en application du présent article dans les trente jours suivant la date de réception de la facture ou dans tout autre délai supérieur convenu avec le Conseil.

art. 720.1 — Financement des interventions requises

Si les conditions ci-après sont remplies, le Conseil avise par écrit l’Administration financière des premières nations, la Commission de la fiscalité des premières nations et le ministre de son intention d’envoyer à l’Administration les factures visées à l’article 20 qui n’ont pas été payées par la première nation ou par le groupe autochtone dans le délai imparti :

le Conseil a engagé, dans le cadre de l’arrangement de cogestion ou de la prise en charge de la gestion exigés par l’avis visé aux paragraphes 86(4) ou (5) de la Loi, les débours et les droits dont le montant figure sur ces factures;

il estime que la première nation ou le groupe autochtone ne dispose pas des fonds nécessaires au paiement de ces factures et que, s’il y était astreint, il s’endetterait davantage sans être raisonnablement en mesure de s’acquitter de ses dettes;

il ne dispose pas des fonds nécessaires au paiement de ces factures.

art. 720.1(2) — Factures à l’Administration

Au plus tôt trente jours après la date d’envoi de l’avis à l’Administration financière des premières nations, le Conseil peut lui envoyer les factures visées au paragraphe (1).

art. 720.1(3) — Paiement des factures

À moins qu’elle ne reçoive l’avis prévu au paragraphe (4), l’Administration financière des premières nations verse au Conseil les sommes figurant sur les factures dans les trente jours suivant leur date de réception.

art. 720.1(4) — Changement de circonstances

Si une condition prévue aux alinéas (1)b) ou c) cesse d’être remplie après que l’avis prévu au paragraphe (1) est donné, le Conseil en avise par écrit l’Administration financière des premières nations, la Commission de la fiscalité des premières nations et le ministre.

Avis et ordres

art. 721 — Avis écrits

Le Conseil établit par écrit les avis et ordres suivants :

l’avis au conseil de la première nation prévu aux paragraphes 52(1) ou (3) ou 52.1(1) ou (3) de la Loi et l’avis au groupe autochtone prévu aux paragraphes 52.2(1) ou (3) de la Loi;

l’ordre prévu aux alinéas 52(2)e), 52.1(2)e) ou 52.2(2)e) de la Loi et sa révocation;

l’avis à l’Administration financière des premières nations et à la Commission de la fiscalité des premières nations prévu aux paragraphes 52(5), 52.1(5) ou 52.2(5) de la Loi;

l’avis au conseil de la première nation prévu aux paragraphes 53(1) ou (6) ou 53.1(1) ou (8) de la Loi et l’avis au groupe autochtone prévu aux paragraphes 53.2(1) ou (8) de la Loi;

l’avis au ministre prévu aux paragraphes 53(1) ou 53.1(1) de la Loi;

l’avis à l’Administration financière des premières nations et à la Commission de la fiscalité des premières nations prévu aux paragraphes 53(8), 53.1(10) ou 53.2(10) de la Loi.

art. 721(1.1) — Copie à l’Administration et à la Commission

Le Conseil fournit à l’Administration financière des premières nations et à la Commission de la fiscalité des premières nations une copie de l’avis transmis au conseil de la première nation aux termes des paragraphes 52(1) ou (3), 52.1(1) ou (3), 53(1) ou (6) ou 53.1(1) ou (8) de la Loi, ou au groupe autochtone aux termes des paragraphes 52.2(1) ou (3) ou 53.2(1) ou (8) de la Loi.

art. 721(2) — Copie au ministre

Le Conseil fournit au ministre une copie de l’avis transmis au conseil de la première nation aux termes des paragraphes 53(6) ou 53.1(8) de la Loi.

Transmission de dossiers et documents

art. 723 — Modes de transmission

La transmission des documents visés au présent règlement, notamment des dossiers, avis, rapports, ordres, copies, factures et demandes, est effectuée par remise en mains propres, par messagerie, par courrier recommandé, par télécopieur ou par courrier électronique.

art. 723(2) — Remise en mains propres

La remise en mains propres est faite :

dans le cas du Conseil ou d’un administrateur, à l’une ou l’autre des personnes suivantes :

tout employé du Conseil ou un membre du conseil d’administration de celui-ci, au bureau du Conseil, à l’adresse suivante : 100, Park Royal South, bureau 300, West Vancouver (Colombie-Britannique) V7T 1A2,

tout employé du Conseil qui se trouve à tout autre endroit et qui agit dans l’exercice de ses fonctions,

l’administrateur qui agit dans l’exercice de ses fonctions;

dans le cas d’une première nation ou de son conseil, à la personne apparemment responsable, au moment de la remise, du bureau de la première nation ou au conseiller juridique de cette dernière;

dans le cas d’un groupe autochtone, à la personne apparemment responsable, au moment de la remise, du bureau du groupe autochtone ou au conseiller juridique de ce dernier;

dans le cas d’une institution financière, à un de ses dirigeants ou membres de son conseil d’administration, à son conseiller juridique ou à la personne apparemment responsable, au moment de la remise, de son siège social ou de sa succursale.

art. 723(3) — Date de transmission

La transmission est réputée être effectuée :

s’agissant de remise en mains propres, au moment de la remise;

s’agissant de courrier recommandé ou de messagerie, au moment de la signature apposée sur le récépissé;

s’agissant d’une transmission par télécopieur, à la date figurant sur la confirmation de sa transmission;

s’agissant de courrier électronique, au moment de la confirmation électronique de sa transmission au destinataire.

Entrée en vigueur

*8 — Adjonction à l’une des annexes

Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de la première adjonction du nom d’un groupe autochtone à l’une des annexes.[Note : Règlement non en vigueur.]

Groupes autochtones — traités ou accords sur l’autonomie gouvernementale entrés en vigueur avant 2017

Groupes autochtones — traités ou accords sur l’autonomie gouvernementale entrés en vigueur en 2017 ou ultérieurement