Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu de l’article 115 a du Tarif des douanes b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Décret de remise visant la Coupe du monde masculine de la FIFA 2026, ci-après. L.C. 2005, ch. 38, al. 145(2)j) L.C. 1997, ch. 36
Définitions
Les définitions qui suivent s’appliquent au présent décret.
ACS L’Association canadienne de soccer incorporée. (CSA)
commanditaire Personne désignée par l’ACS, le CON ou la FIFA à titre de commanditaire officiel de la Coupe du monde 2026. (sponsor)
CON FWC26 Canada Football Limited, le comité organisateur national de la Coupe du monde 2026. (NOC)
Coupe du monde 2026 La Coupe du Monde de la FIFA 26 qui se tiendra du 11 juin au 19 juillet 2026, dont certains matchs seront disputés à Toronto et à Vancouver. (2026 World Cup)
FIFA La Fédération Internationale de Football Association. (FIFA)
fournisseur Personne désignée par l’ACS, le CON ou la FIFA à titre de fournisseur officiel de la Coupe du monde 2026. (supplier)
membre de la famille de la Coupe du monde 2026 Tout particulier ne résidant pas habituellement au Canada qui est titulaire d’une accréditation pertinente de la FIFA et qui :
soit participe à la Coupe du monde 2026 à titre d’athlète, d’entraîneur, de juge, d’officiel d’équipe, de membre du personnel de soutien ou d’officiel technique;
soit est un membre de la FIFA ou d’une organisation affiliée à la FIFA. (2026 World Cup family member)
organisation affiliée à la FIFA Confédération régionale de la FIFA ou association membre de la FIFA, autre que l’ACS, dont une équipe participe à la Coupe du monde 2026. (FIFA affiliate)
personne Particulier, société de personnes, personne morale, fiducie, succession, ou organisme qui est un syndicat, un club, une association, une commission ou une autre organisation. (person)
surtaxe Surtaxe ou droit perçus en vertu du paragraphe 53(2) du Tarif des douanes. (surtax)
titulaire de droits de diffusion Personne à laquelle l’ACS, le CON ou la FIFA a accordé des droits de diffusion pour la Coupe du monde 2026. (media rights holder)
Non-application
Le présent décret ne s’applique ni aux boissons alcoolisées, ni aux produits du tabac, ni aux produits de vapotage.
Remise
Remise est accordée de la taxe payée ou à payer au titre de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise et des droits de douane, des surtaxes et des taxes d’accise payés ou à payer sur les marchandises qui sont importées temporairement au Canada par un membre de la famille de la Coupe du monde 2026 pour son usage exclusif dans le cadre de la Coupe du monde 2026.
Remise est accordée d’une partie, établie conformément au paragraphe (2), de la taxe payée ou à payer au titre de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise et des droits de douane et des surtaxes payés ou à payer :
sur les marchandises en montre, y compris les appareils servant à les montrer, qui sont importées temporairement au Canada par l’ACS, le CON, la FIFA, une organisation affiliée à la FIFA, un titulaire de droits de diffusion, un commanditaire ou un fournisseur, ou par le mandataire ou représentant de l’un ou l’autre d’entre eux, pour être utilisées exclusivement dans le cadre de la Coupe du monde 2026;
sur l’équipement importé temporairement au Canada par l’ACS, le CON, la FIFA, une organisation affiliée à la FIFA, un titulaire de droits de diffusion, un commanditaire ou un fournisseur, ou par le mandataire ou représentant de l’un ou l’autre d’entre eux, pour être utilisé exclusivement dans le cadre de la Coupe du monde 2026.
Le montant de la taxe remise correspond :
dans le cas des marchandises ou de l’équipement qui sont importés par une personne qui n’est pas un résident du Canada ni un inscrit au sens du paragraphe 123(1) de la Loi sur la taxe d’accise, au total de la taxe payée ou à payer au titre de la partie IX de cette loi relativement à l’importation des marchandises ou de l’équipement;
dans les autres cas, à la différence entre :
d’une part, le total de la taxe payée ou à payer au titre de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise relativement à l’importation des marchandises ou de l’équipement,
d’autre part, la taxe payée ou à payer au titre de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise, relativement à leur importation, sur le soixantième de la valeur des marchandises ou de l’équipement, pour chaque mois ou fraction de mois où ils se trouvent au Canada.
Remise est accordée des droits de douane et des surtaxes payés ou à payer sur les marchandises dont la valeur unitaire ne dépasse pas 60 $ et qui sont importées au Canada par l’ACS, le CON, la FIFA, une organisation affiliée à la FIFA, un titulaire de droits de diffusion, un commanditaire ou un fournisseur, ou par le mandataire ou représentant de l’un ou l’autre d’entre eux, en vue d’être distribuées gratuitement dans le cadre de la Coupe du monde 2026.
Remise est accordée de la taxe payée ou à payer au titre de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise et des droits de douane, des surtaxes et des taxes d’accise payés ou à payer sur les marchandises dont la valeur unitaire ne dépasse pas 60 $ et qui sont importées au Canada par l’ACS, le CON, la FIFA, une organisation affiliée à la FIFA ou un membre de la famille de la Coupe du monde 2026 en vue d’être données en cadeau ou en récompense dans le cadre de la Coupe du monde 2026 à l’une ou l’autre des personnes suivantes :
un membre de la famille de la Coupe du monde 2026;
un membre, un mandataire ou un représentant de l’ACS ou du CON;
un particulier résidant au Canada qui participe à la Coupe du monde 2026;
un particulier résidant au Canada qui agit à titre officiel dans le cadre de la Coupe du monde 2026.
Remise est accordée des droits de douane et des surtaxes payés ou à payer sur l’équipement de sport importé au Canada par l’ACS, le CON, la FIFA ou une organisation affiliée à la FIFA si les conditions suivantes sont réunies :
l’équipement est certifié par la FIFA comme étant conforme aux normes internationales de compétition applicables au sport pour lequel il a été conçu et comme étant nécessaire exclusivement à l’entraînement des athlètes ou à leur participation à la Coupe du monde 2026;
à l’issue de la Coupe du monde 2026, il est donné à un club sportif sans but lucratif, à une fédération sportive, à un organisme de bienfaisance enregistré, à un établissement d’enseignement ou à toute autre institution publique ou à une municipalité, à une ville ou à un village;
il n’en est pas disposé, notamment par vente, dans les deux ans suivant la date de son importation.
Remise est accordée des droits de douane et des surtaxes payés ou à payer sur les vêtements importés au Canada si les conditions suivantes sont réunies :
les vêtements sont donnés à l’ACS, au CON, à la FIFA ou à une organisation affiliée à la FIFA par un commanditaire ou un fournisseur;
ils sont fournis gratuitement aux bénévoles de l’ACS, du CON, de la FIFA, d’une organisation affiliée à la FIFA ou de la Coupe du monde 2026 à titre d’uniforme pour l’exercice de leurs responsabilités officielles dans le cadre de la Coupe du monde 2026;
ils sont conservés par chacun des bénévoles à l’issue de la Coupe du monde 2026.
Conditions
exportés du Canada;
détruits au Canada aux frais de l’importateur, sous la surveillance d’un agent de l’Agence des services frontaliers du Canada.
Toute remise prévue par le présent décret n’est accordée que dans la mesure où la somme correspondante n’a pas été par ailleurs remboursée ou remise à une personne, ou portée à son crédit, en vertu de la Loi sur la gestion des finances publiques ou de toute autre loi fédérale.
La remise est accordée aux conditions suivantes :
les marchandises ou l’équipement sont importés au Canada au cours de la période allant du 1 er juillet 2025 au 19 juillet 2026;
une demande de remise est présentée au ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile dans les deux ans suivant la date de la déclaration en détail des marchandises ou de l’équipement prévue à l’article 32 de la Loi sur les douanes;
l’importateur fournit à l’Agence des services frontaliers du Canada les justifications ou les renseignements établissant son admissibilité à la remise.
Abrogation
Le présent décret est abrogé le 19 juillet 2030.
Entrée en vigueur
Le présent décret entre en vigueur à la date de son enregistrement.