DORS-2025-25 Règlement concernant l’admissibilité de certains anciens militaires des Forces canadiennes

À jour au 2025-02-17 · dernière modification 2025-02-14

Table des matières

Sur recommandation de la Commission de la fonction publique et du président du Conseil privé du Roi pour le Canada et en vertu de l’article 21 de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique a, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement concernant l’admissibilité de certains anciens militaires des Forces canadiennes, ci-après. L.C. 2003, ch. 22, art. 12 et 13

Définitions

art. 1 — Définitions

Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

Loi La Loi sur l’emploi dans la fonction publique. (Act)

personne admissible Personne qui, à la fois :

n’est pas employée dans la fonction publique pour une durée indéterminée;

pendant la période commençant le 13 novembre 2020 et se terminant le 18 janvier 2024 :

d’une part, a terminé sa troisième année de service dans les Forces canadiennes,

d’autre part, a été libérée honorablement au sens des règlements pris au titre de la Loi sur la défense nationale;

a créé un compte dans le Système de ressourcement de la fonction publique au plus tard le 18 janvier 2024. (eligible person)

Dispositions générales

art. 2 — Droit

Jusqu’au 1 er avril 2029, la personne admissible peut :

participer à un processus de nomination interne annoncé comme si elle était employée dans la fonction publique;

présenter une plainte en vertu de l’article 77 de la Loi.

art. 3 — Critères concernant les groupes désignés

Jusqu’au 1 er avril 2029, si des critères concernant l’appartenance à l’un des groupes désignés au sens de l’article 3 de la Loi sur l’équité en matière d’emploi sont fixés conformément à l’article 34 de la Loi dans le cadre d’un processus de nomination interne annoncé, la personne admissible doit y satisfaire.

Entrée en vigueur

art. 4 — Enregistrement

Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.