DORS-2025-267 Décret imposant une surtaxe sur les marchandises dérivées de l’acier

À jour au 2026-07-21 · dernière modification 2026-06-22

Table des matières

Sur recommandation du ministre des Finances et de la ministre des Affaires étrangères et en vertu du paragraphe 53(2) a et de l’alinéa 79a) b du Tarif des douanes c, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Décret imposant une surtaxe sur les marchandises dérivées de l’acier, ci-après. L.C. 2020, ch. 1, par. 191(1) L.C. 2012, ch. 26, par. 63(4) L.C. 1997, ch. 36

art. 0.1 — Interprétation

Pour l’application du présent décret, l’origine des marchandises est déterminée conformément aux règles d’origine prévues par le Règlement sur la détermination, aux fins de marquage, du pays d’origine des marchandises (pays ACEUM).

art. 1 — Surtaxe de 25 %

Sous réserve de l’article 2, les marchandises ci-après sont assujetties à une surtaxe correspondant à vingt-cinq pour cent de leur valeur en douane, déterminée conformément aux articles 47 à 55 de la Loi sur les douanes :

celles qui sont classées dans un numéro tarifaire figurant à l’annexe;

celles qui sont classées dans un numéro tarifaire du Chapitre 99 de la liste des dispositions tarifaires et qui peuvent également être classées dans un numéro tarifaire figurant à l’annexe.

art. 2 — Exceptions

Les marchandises ci-après ne sont pas assujetties à la surtaxe :

celles qui sont assujetties à une surtaxe en vertu du Décret imposant une surtaxe à la Chine (2024), du Décret imposant une surtaxe aux États-Unis (acier et aluminium, 2025), du Décret imposant une surtaxe sur l’importation de certains produits de l’acier ou du Décret imposant une surtaxe sur les marchandises en acier et les marchandises en aluminium;

celles qui sont des marchandises occasionnelles au sens de l’article 2 du Règlement visant les personnes autorisées à faire la déclaration en détail de marchandises occasionnelles;

celles qui sont classées dans un numéro tarifaire du Chapitre 98 de la liste des dispositions tarifaires, même si elles peuvent également être classées dans un numéro tarifaire figurant à l’annexe;

celles qui sont importées avant le 1 er juillet 2027 pour être utilisées dans la fabrication de véhicules automobiles ou de châssis de véhicules automobiles, ou de parties ou d’accessoires de tels véhicules ou châssis;

celles qui sont importées avant le 1 er juillet 2027 pour être utilisées dans des aéronefs, des appareils au sol d’entraînement au vol ou des véhicules spatiaux, ou des parties d’aéronefs, d’appareils au sol d’entraînement au vol ou de véhicules spatiaux;

celles qui sont des tours pour éoliennes commerciales, ou des tronçons de telles tours, classés dans le numéro tarifaire 7308.20.00 et importés pour être installés dans des projets énergétiques situés à l’ouest de la frontière entre l’Ontario et le Manitoba;

celles qui sont en transit vers le Canada à la date d’entrée en vigueur du présent décret;

celles qui sont originaires du Canada.

art. 3 — Entrée en vigueur

Le présent décret entre en vigueur le 26 décembre 2025 ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.

3925.20.00 7216.91.00 7308.10.00 7308.20.00 7308.30.00 7308.90.00 7312.10.00 7312.90.00 7313.00.00 7314.12.00 7314.14.00 7314.19.00 7314.20.00 7314.31.00 7314.39.00 7314.41.00 7314.42.00 7314.49.00 7314.50.00 7315.11.00 7315.12.00 7315.19.00 7315.20.00 7315.81.00 7315.82.00 7315.89.00 7315.90.00 7317.00.00 7318.11.00 7318.12.00 7318.13.00 7318.14.00 7318.15.00 7318.16.00 7318.19.00 7318.21.00 7318.22.00 7318.23.00 7318.24.00 7318.29.00 7320.10.00 7320.20.00 7325.91.00 7326.11.00 7326.20.00 7326.90.10 7326.90.90 7614.10.00 8302.41.90 9401.71.10 9401.71.90 9401.79.10 9401.79.90 9403.10.00 9403.99.00 9405.99.00 9406.20.00 9406.90.11 9406.90.19 9406.90.20 9406.90.90

Numéros tarifaires des marchandises assujetties à la surtaxe