DORS-2025-270 Règlement sur certaines substances toxiques interdites (2025)

À jour au 2026-07-21 · dernière modification 2026-06-30

Table des matières

Attendu que, conformément au paragraphe 332(1) a de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) b, le ministre de l’Environnement a fait publier dans la Partie I de la Gazette du Canada, le 14 mai 2022, le projet de règlement intitulé Règlement sur certaines substances toxiques interdites (2022), ci-après intitulé Règlement sur certaines substances toxiques interdites (2025), et que les intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter leurs observations à cet égard ou un avis d’opposition motivé demandant la constitution d’une commission de révision; L.C. 2023, ch. 12, art. 55 L.C. 1999, ch. 33

Attendu que, conformément au paragraphe 93(3) de cette loi, le comité consultatif national s’est vu accorder la possibilité de formuler ses conseils au titre de l’article 6 c de la même loi; L.C. 2015, ch. 3, al. 172d)

Attendu que la gouverneure en conseil est d’avis que, aux termes du paragraphe 93(4) de cette loi, le projet de règlement ne vise pas un point déjà réglementé sous le régime d’une autre loi fédérale de manière à offrir une protection suffisante pour l’environnement et la santé humaine,

À ces causes, sur recommandation de la ministre de l’Environnement et de la ministre de la Santé et en vertu du paragraphe 93(1) d de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur certaines substances toxiques interdites (2025), ci-après. L.C. 2023, ch. 12, par. 33(1) à (6)

Champ d’application

art. 1 — Application

Sous réserve des articles 2 à 4, le présent règlement s’applique aux substances toxiques qui sont à la fois inscrites sur la liste des substances toxiques de l’annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) et prévues à la colonne 1 de l’annexe 1 du présent règlement; il s’applique aussi aux produits qui contiennent de telles substances.

art. 2 — Non-application — certaines substances toxiques

Le présent règlement ne s’applique pas aux substances toxiques interdites prévues à la colonne 1 de l’annexe 1 qui répondent aux critères suivants :

elles sont contenues dans des déchets dangereux, des matières recyclables dangereuses ou des déchets non dangereux auxquels s’applique la section 8 de la partie 7 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999);

elles sont contenues dans un produit antiparasitaire au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les produits antiparasitaires;

elles sont présentes comme contaminants dans une matière première chimique utilisée dans un processus n’occasionnant aucun rejet de telles substances, pourvu qu’elles soient, au cours de ce processus, détruites ou totalement converties en une ou plusieurs substances autres que celles prévues à la colonne 1 de l’annexe 1.

art. 3 — Non-application — utilisation en laboratoire

Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement ne s’applique pas aux substances toxiques interdites prévues à la colonne 1 de l’annexe 1 — ni aux produits qui en contiennent —, si les substances ou les produits sont destinés à être utilisés pour des analyses en laboratoire, pour la recherche scientifique ou en tant qu’étalon analytique de laboratoire.

art. 3(2) — Renseignements au ministre — plus de 10 g

Toute personne qui prévoit utiliser une substance toxique interdite prévue à la colonne 1 de l’annexe 1 — ou un produit qui en contient — au cours d’une année civile à l’une des fins visées au paragraphe (1) présente au ministre les renseignements prévus à l’annexe 2 pour la substance ou le produit dès que possible avant d’utiliser plus de 10 g de la substance, seule ou dans le produit, au cours de cette année. Les renseignements sont présentés une seule fois au cours de l’année civile pour chaque substance ou produit.

art. 4 — Non-application — articles manufacturés en transit

Le présent règlement ne s’applique pas au produit qui contient une substance toxique interdite prévue à la colonne 1 de l’annexe 1 si ce produit satisfait aux critères suivants :

il est un article manufacturé doté d’une forme ou de caractéristiques matérielles précises pendant sa fabrication et qui a, pour son utilisation finale, des fonctions qui en dépendent en tout ou en partie;

il est en transit au Canada, en provenance et à destination de l’étranger.

Interdiction et activités permises

Interdiction générale

art. 5 — Substances toxiques interdites — annexe 1

Sous réserve des articles 6 à 9, il est interdit de fabriquer, d’utiliser, de vendre ou d’importer une substance toxique interdite prévue à la colonne 1 de l’annexe 1 — ou un produit qui en contient —, à moins que sa présence dans ce produit ne soit incidente.

art. 5(2) — Présence incidente

Dans un produit, la présence d’une substance toxique interdite prévue à la colonne 1 de l’annexe 3 est considérée comme incidente si la concentration totale de la substance est inférieure ou égale à celle qui est prévue à la colonne 2.

Activités permises

art. 6 — Activités permises — annexe 1

Il est permis d’exercer les activités prévues à la colonne 3 de l’annexe 1 à l’égard de la substance toxique interdite correspondante prévue à la colonne 1 ou du produit correspondant prévu à la colonne 2, si les conditions correspondantes prévues à la colonne 4 sont remplies.

art. 7 — Transfert en vue de l’élimination

Il est permis de transférer, à l’intérieur du Canada, la possession matérielle ou la responsabilité d’une substance toxique interdite prévue à la colonne 1 de l’annexe 1 — ou d’un produit qui en contient — en vue de son élimination définitive.

Permis — certaines activités

Demande

art. 8 — Poursuite des activités — fabriquer ou importer

Toute personne qui, à la date d’entrée en vigueur du présent règlement, est un fabricant ou un importateur d’une substance toxique interdite prévue à la colonne 1 de l’annexe 1 — ou d’un produit qui en contient — peut continuer de fabriquer ou d’importer la substance ou le produit si, dans les trente jours suivant cette date, elle présente une demande de permis au ministre pour continuer de fabriquer ou d’importer cette substance ou ce produit.

art. 8(2) — Substances toxiques ajoutées

S’agissant d’une substance toxique interdite qui est ajoutée à la colonne 1 de l’annexe 1 après l’entrée en vigueur du présent règlement, toute personne qui est un fabricant ou un importateur de cette substance toxique — ou d’un produit qui en contient —, à la date d’entrée en vigueur du règlement qui ajoute la substance toxique, peut continuer de fabriquer ou d’importer cette substance ou ce produit si, dans les trente jours suivant cette dernière date, elle présente une demande de permis au ministre pour continuer de fabriquer ou d’importer cette substance ou ce produit.

art. 8(3) — Application jusqu’à la décision

Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent jusqu’à la date de la décision du ministre de délivrer ou de refuser le permis.

art. 8(4) — Utilisation ou vente

Une personne peut utiliser ou vendre une substance toxique interdite — ou un produit qui en contient — qui est visée par une demande de permis prévue aux paragraphes (1) ou (2) jusqu’à la date de la décision du ministre de délivrer ou de refuser le permis pour cette substance ou ce produit.

art. 8(5) — Admissibilité au permis

Une demande de permis ne peut être présentée au titre des paragraphes (1) ou (2) que si l’activité pour laquelle le permis est demandé est prévue à la colonne 5 de l’annexe 1 pour la substance ou le produit.

art. 8(6) — Délai

Les demandes de permis prévues aux paragraphes (1) ou (2) sont présentées dans le délai prévu à la colonne 5 de l’annexe 1 pour la substance ou le produit visés par la demande.

art. 8(7) — Renseignements

Les demandes de permis comportent tous les renseignements applicables prévus à l’annexe 4.

art. 8(8) — Précisions

Le ministre peut exiger du demandeur toute précision dont il a besoin pour traiter la demande.

Délivrance

art. 9 — Conditions de délivrance

Le ministre délivre le permis prévu aux paragraphes 8(1) ou (2) si les conditions suivantes sont réunies :

le demandeur a établi qu’au moment de la demande, il n’était pas en mesure, sur le plan technique ou économique, de remplacer la substance toxique interdite par une substance non visée par le présent règlement ou d’utiliser une solution de rechange;

il a établi qu’il a pris les mesures nécessaires pour atténuer ou éliminer les effets nocifs de la substance toxique interdite sur l’environnement et la santé humaine;

il a élaboré un plan à l’égard de la substance toxique interdite indiquant les mesures qu’il prendra pour se conformer au présent règlement;

il a présenté le délai d’exécution du plan, lequel ne peut excéder trois ans à compter de la date initiale de délivrance du permis.

art. 9(2) — Autorisation

Le permis délivré au titre du présent article autorise le titulaire du permis à continuer de fabriquer ou d’importer la substance toxique interdite prévue à la colonne 1 de l’annexe 1 — ou le produit qui en contient — pour laquelle le permis a été délivré, pour la période de validité du permis.

art. 9(3) — Utilisation ou vente

Une personne peut utiliser ou vendre une substance toxique interdite — ou un produit qui en contient — si la substance ou le produit ont été fabriqués ou importés conformément à un permis délivré au titre du paragraphe (1).

art. 9(4) — Mise en oeuvre des mesures

Le titulaire du permis est tenu de mettre en oeuvre et de maintenir, pour la période de validité du permis, les mesures prévues aux alinéas (1)b) et c).

art. 9(5) — Refus

Le ministre refuse de délivrer le permis dans les cas suivants :

il a des motifs raisonnables de croire que le demandeur a fourni des renseignements faux ou trompeurs à l’appui de sa demande;

les renseignements exigés aux termes du paragraphe 8(7) n’ont pas été fournis ou sont insuffisants pour lui permettre de traiter la demande.

art. 9(6) — Expiration

Le permis expire au premier anniversaire de sa délivrance ou de son renouvellement.

art. 9(7) — Demande de renouvellement

Toute demande de renouvellement est faite en conformité avec le présent article et ne peut être présentée que deux fois.

art. 9(8) — Précisions

Le ministre peut exiger du demandeur toute précision dont il a besoin pour traiter la demande de renouvellement.

art. 9(9) — Renouvellement

Le ministre renouvelle le permis si les conditions suivantes sont réunies :

le demandeur présente une demande de renouvellement au moins quatre-vingt-dix jours avant sa date d’expiration;

la demande contient les renseignements prévus à l’annexe 4.

art. 9(10) — Avis de changement des renseignements

Le demandeur avise le ministre par écrit de tout changement apporté aux renseignements fournis en application du présent article dans les trente jours suivant la date du changement.

Annulation

art. 10 — Annulation — motifs

Le ministre annule le permis dans les cas suivants :

il a des motifs raisonnables de croire que le titulaire du permis lui a fourni des renseignements faux ou trompeurs;

le titulaire du permis, pour des raisons qui lui sont attribuables, n’a pas poursuivi, dans la mesure du possible, la mise en œuvre et le maintien des mesures en conformité avec le paragraphe 9(4).

art. 10(2) — Avis d’annulation

Avant d’annuler le permis, le ministre avise le titulaire par écrit des motifs de l’annulation et lui donne la possibilité de présenter des observations écrites à cet égard.

Laboratoire accrédité

art. 11 — Laboratoire accrédité

Pour l’application du présent règlement, l’analyse visant à déterminer la concentration d’une substance toxique est effectuée par un laboratoire qui, au moment de cette analyse, répond aux conditions suivantes :

il est accrédité :

soit selon la norme ISO/CEI 17025 de l’Organisation internationale de normalisation, intitulée Exigences générales concernant la compétence des laboratoires d’étalonnages et d’essais, par un organisme d’accréditation signataire de l’accord intitulé International Laboratory Accreditation Cooperation Mutual Recognition Arrangement,

soit en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement, RLRQ, ch. Q-2;

sous réserve du paragraphe (2), la portée de son accréditation comprend l’analyse visant à déterminer la concentration de la substance toxique.

art. 11(2) — Normes de bonnes pratiques

Lorsqu’aucune méthode n’est reconnue par un organisme de normalisation eu égard à l’analyse visant à déterminer la concentration de la substance toxique et que, par conséquent, la portée de l’accréditation du laboratoire ne comprend pas cette analyse, la détermination est effectuée conformément aux normes de bonnes pratiques scientifiques généralement reconnues au moment où elle est effectuée.

Formalités de présentation

art. 12 — Attestation

Les renseignements fournis en application du présent règlement sont accompagnés d’une attestation datée et signée par la personne qui les fournit, ou par son représentant autorisé, portant qu’ils sont complets et exacts.

art. 12(2) — Support papier ou électronique

Tout document présenté en application du présent règlement l’est sur support papier ou sur un support électronique compatible avec celui qu’utilise le ministre.

art. 12(3) — Signature électronique

Le document qui est présenté sur support électronique peut être signé électroniquement.

Tenue de dossiers

art. 13 — Dossiers à conserver

La personne qui fournit des renseignements au ministre en application du présent règlement conserve des dossiers contenant ces renseignements, y compris, le cas échéant, les données d’analyse, et une copie de tout document à l’appui.

art. 13(2) — Conservation pendant cinq ans

Les dossiers sont conservés pendant une période de cinq ans suivant la date de fourniture au ministre des renseignements visés au paragraphe (1).

art. 13(3) — Support électronique compatible

Les dossiers qui sont conservés sur un support électronique doivent l’être sur un support électronique qui est compatible avec celui qu’utilise le ministre pour la période de conservation.

art. 13(4) — Lieu de conservation

Les dossiers sont conservés au principal établissement de la personne au Canada ou en tout autre lieu au Canada où ils peuvent être examinés. Dans ce dernier cas, la personne informe le ministre de l’adresse municipale du lieu.

art. 13(5) — Changement d’adresse

La personne avise le ministre par écrit de tout changement apporté à l’adresse municipale communiquée au ministre en application du paragraphe (4) dans les trente jours suivant la date du changement.

Modification corrélative au Règlement sur les dispositions réglementaires désignées aux fins de contrôle d’application — Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)

[Modifications]

Abrogation

Le Règlement sur certaines substances toxiques interdites (2012) 2 est abrogé. DORS/2012-285

Entrée en vigueur

art. 16 — Six mois après la publication

Le présent règlement entre en vigueur le jour qui, dans le sixième mois suivant le mois de sa publication dans la Partie II de la Gazette du Canada, porte le même quantième que le jour de sa publication ou, à défaut de quantième identique, le dernier jour de ce sixième mois.

Substances toxiques interdites et activités permises Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Colonne 4 Colonne 5 Article Substance toxique interdite Produit qui contient la substance toxique Activité permise Conditions Admissibilité au permis (paragraphe 8(5)) 1 Dodécachloropentacyclo [5.3.0.0 2,6.0 3,9.0 4,8] décane (mirex) 2 Les biphényles polybromés dont la formule moléculaire est C 12 H(10-n) Br n, où « n » est plus grand que 2 3 Les triphényles polychlorés dont la formule moléculaire est C 18 H(14-n) Cl n, où « n » est plus grand que 2 4 Éther bis(chlorométhylique) (aussi appelé oxybis(chlorométhane)), dont la formule moléculaire est C 2 H 4 Cl 2 O 5 Oxyde de chlorométhyle et de méthyle, dont la formule moléculaire est C 2 H 5 ClO 6 Le (4-chlorophényle)cyclopropylméthanone,O-[(4-nitrophényle)méthyl]oxime dont la formule moléculaire est C 17 H 15 ClN 2 O 3 7 N-Nitrosodiméthylamine, dont la formule moléculaire est C 2 H 6 N 2 O 8 Hexachlorobutadiène, dont la formule moléculaire est C 4 Cl 6 9 Dichlorodiphényltrichloroéthane (DDT), dont la formule moléculaire est C 14 H 9 Cl 5 10 Hexachlorobenzène 11 Naphtalènes polychlorés, dont la formule moléculaire est C 10 H(8-n) Cl n, où « n » est plus grand que 1 Tout produit Utiliser ou vendre le produit Le produit a été fabriqué au Canada ou importé avant le 14 mars 2013 12 Les alcanes chlorés dont la formule moléculaire est C n H x Cl(2n+2-x) où 10≤n≤13 Tout produit Utiliser ou vendre le produit Le produit a été fabriqué au Canada ou importé avant le 14 mars 2013 13 Hexabromocyclododécane, dont la formule moléculaire est C 12 H 18 Br 6 Utiliser, vendre ou importer le produit L’activité permise est exercée au plus tard le 31 décembre 2031 Utiliser ou vendre le produit L’activité permise n’est soumise à aucune condition Continuer de fabriquer ou d’importer le produit si la demande de permis est présentée dans les trente jours suivant la date d’entrée en vigueur du présent règlement Utiliser ou vendre le produit Le produit a été fabriqué au Canada ou importé avant le 1 er janvier 2017 Utiliser ou vendre le produit Le produit a été fabriqué au Canada ou importé avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement Continuer de fabriquer ou d’importer le produit si la demande de permis est présentée dans les trente jours suivant la date d’entrée en vigueur du présent règlement 14 Polybromodiphényléthers dont la formule moléculaire est C 12 H(10–n) Br n O, où 4≤n≤10 Tout produit qui est un article manufacturé doté d’une forme ou de caractéristiques matérielles précises pendant sa fabrication et qui a, pour son utilisation finale, des fonctions qui en dépendent en tout ou en partie, qui n’est pas un produit visé à l’un des paragraphes 15(1) à (5) Utiliser ou vendre le produit Le produit a été fabriqué au Canada ou importé avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement 15 Décabromodiphényléther, dont la formule moléculaire est C 12 Br 10 O Utiliser, vendre ou importer le produit L’activité permise est exercée au plus tard le 31 décembre 2036 Utiliser ou vendre le produit L’activité permise n’est soumise à aucune condition Continuer de fabriquer ou d’importer le produit si la demande de permis est présentée dans les trente jours suivant la date d’entrée en vigueur du présent règlement Fabriquer ou importer le produit Le produit est conçu pour être utilisé dans les installations nucléaires au Canada et l’activité permise est exercée au plus tard cinq ans après la date de publication du présent règlement dans la Partie II de la Gazette du Canada Utiliser ou vendre le produit Le produit est conçu pour être utilisé dans les installations nucléaires au Canada Utiliser ou vendre le produit Le produit a été fabriqué au Canada ou importé avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement Continuer de fabriquer ou d’importer le produit si la demande de permis est présentée dans les trente jours suivant la date d’entrée en vigueur du présent règlement 16 Benzidine et dichlorhydrate de benzidine, dont les formules moléculaires sont respectivement C 12 H 12 N 2 et C 12 H 12 N 2·2HCl Tout produit Fabriquer, utiliser, vendre ou importer la substance ou le produit 17 Le 2–méthoxyéthanol, dont la formule moléculaire est C 3 H 8 O 2 Fabriquer, utiliser, vendre ou importer le produit La concentration de la substance contenue dans le produit est inférieure ou égale à 5 000 mg/kg (0,5 % p/p), y compris toute présence incidente de la substance Fabriquer, utiliser, vendre ou importer la substance ou le produit 18 Sulfonate de perfluorooctane, ses sels et les composés qui contiennent un des groupements suivants : C 8 F 17 SO 2, C 8 F 17 SO 3 ou C 8 F 17 SO 2 N Tout produit qui est un article manufacturé doté d’une forme ou de caractéristiques matérielles précises pendant sa fabrication et qui a, pour son utilisation finale, des fonctions qui en dépendent en tout ou en partie Utiliser ou vendre le produit Le produit a été fabriqué au Canada ou importé avant le 29 mai 2008 19 Acide pentadécafluorooctanoïque, dont la formule moléculaire est C 7 F 15 CO 2 H, ses sels et les composés constitués d’un groupement alkyle perfluoré dont la formule moléculaire est C n F 2n+1, où n = 7 ou 8, et qui est directement lié à une entité chimique autre qu’un atome de fluor, de chlore ou de brome Vendre le produit L’activité permise a lieu entre partenaires d’aide mutuelle en cas d’incendies situés au Canada, dans le cadre de la conciliation des inventaires et des coûts à la suite d’une utilisation urgente du produit au titre de l’alinéa (1)b) de la colonne 3 et l’activité est exercée au plus tard le 30 juin 2028 Utiliser ou vendre le produit Le produit a été fabriqué au Canada ou importé avant le 1 er janvier 2017 Utiliser, vendre ou importer le produit L’activité permise est exercée au plus tard le 31 décembre 2026 Fabriquer ou importer le produit L’activité permise est exercée au plus tard le 31 décembre 2026 Utiliser, vendre ou importer le produit L’activité permise est exercée au plus tard le 31 décembre 2041 Utiliser ou vendre le produit L’activité permise n’est soumise à aucune condition Utiliser, vendre ou importer le produit L’activité permise est exercée au plus tard le 31 décembre 2026 Fabriquer ou importer le produit L’activité permise est exercée au plus tard le 31 décembre 2026 Utiliser, vendre ou importer le produit L’activité permise est exercée au plus tard le 31 décembre 2026 Utiliser ou vendre le produit L’activité permise n’est soumise à aucune condition Utiliser ou vendre le produit Le produit a été fabriqué au Canada ou importé avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement Continuer d’importer le produit si la demande de permis est présentée dans les trente jours suivant la date d’entrée en vigueur du présent règlement 20 Les acides perfluorocarboxyliques dont la formule moléculaire est C n F 2n +1 CO 2 H, où 8 ≤ n ≤ 20, leurs sels et les composés constitués d’un groupement alkyle perfluoré dont la formule moléculaire est C n F 2n+1, où 8 ≤ n ≤ 20, et qui est directement lié à une entité chimique autre qu’un atome de fluor, de chlore ou de brome Vendre le produit L’activité permise a lieu entre partenaires d’aide mutuelle en cas d’incendies situés au Canada, dans le cadre de la conciliation des inventaires et des coûts à la suite d’une utilisation urgente du produit au titre de l’alinéa (1)b) de la colonne 3 et l’activité est exercée au plus tard le 30 juin 2028 Utiliser ou vendre le produit Le produit a été fabriqué au Canada ou importé avant le 1 er janvier 2017 Utiliser, vendre ou importer le produit L’activité permise est exercée au plus tard le 31 décembre 2026 Fabriquer ou importer le produit L’activité permise est exercée au plus tard le 31 décembre 2026 Utiliser, vendre ou importer le produit L’activité permise est exercée au plus tard le 31 décembre 2041 Utiliser ou vendre le produit L’activité permise n’est soumise à aucune condition Utiliser, vendre ou importer le produit L’activité permise est exercée au plus tard le 31 décembre 2026 Fabriquer ou importer le produit L’activité permise est exercée au plus tard le 31 décembre 2026 Utiliser, vendre ou importer le produit L’activité permise est exercée au plus tard le 31 décembre 2031 Utiliser ou vendre le produit L’activité permise n’est soumise à aucune condition Utiliser ou vendre le produit Le produit a été fabriqué au Canada ou importé avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement Continuer d’importer le produit si la demande de permis est présentée dans les trente jours suivant la date d’entrée en vigueur du présent règlement 21 Pentachlorobenzène, dont la formule moléculaire est C 6 HCl 5 Utiliser la substance La substance est utilisée avec des biphényles chlorés contenus dans des pièces d’équipement ou des liquides servant à l’entretien d’équipement, laquelle utilisation des biphényles chlorés est permise en vertu du Règlement sur les BPC 22 Tétrachlorobenzènes, dont la formule moléculaire est C 6 H 2 Cl 4 Utiliser la substance La substance est utilisée avec des biphényles chlorés contenus dans des pièces d’équipement ou des liquides servant à l’entretien d’équipement, laquelle utilisation des biphényles chlorés est permise en vertu du Règlement sur les BPC 23 Les tributylétains, qui contiennent le groupement (C 4 H 9) 3 Sn Fabriquer, utiliser, vendre ou importer le produit La concentration de la substance contenue dans le produit est inférieure ou égale à 30 000 mg/kg (30 % p/p), y compris toute présence incidente de la substance Utiliser ou vendre le produit Le produit visé a été fabriqué au Canada ou importé avant le 14 mars 2013 24 1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodécachloropentacyclo[12.2.1.1 6,9.0 2,13.0 5,10]octadéca-7,15-diène, dont la formule moléculaire est C 18 H 12 Cl 12 Continuer de fabriquer ou d’importer la substance si la demande de permis est présentée dans les trente jours suivant la date d’entrée en vigueur du présent règlement Fabriquer, utiliser, vendre ou importer le produit L’activité permise est exercée au plus tard cinq ans après la date de publication du présent règlement dans la Partie II de la Gazette du Canada Fabriquer ou importer le produit L’activité permise est exercée au plus tard cinq ans après la date de publication du présent règlement dans la Partie II de la Gazette du Canada Utiliser, vendre ou importer le produit L’activité permise est exercée jusqu’à la fin de la durée de vie utile du produit ou au plus tard le 31 décembre 2044, selon la première éventualité à survenir Utiliser ou vendre le produit L’activité permise n’est soumise à aucune condition Utiliser, vendre ou importer le produit L’activité permise est exercée au plus tard le 31 décembre 2030 Continuer de fabriquer le produit si la demande de permis est présentée dans les trente jours suivant la date d’entrée en vigueur du présent règlement Fabriquer ou importer le produit L’activité permise est exercée au plus tard le 31 décembre 2030 Utiliser, vendre ou importer le produit L’activité permise est exercée pour l’entretien des produits de bande de friction des carters de soufflante de moteurs d’aéronefs au plus tard le 31 décembre 2030 Continuer de fabriquer le produit si la demande de permis est présentée dans les trente jours suivant la date d’entrée en vigueur du présent règlement Fabriquer, utiliser, vendre ou importer le produit L’activité permise est exercée au plus tard cinq ans après la date de publication du présent règlement dans la Partie II de la Gazette du Canada Fabriquer ou importer le produit L’activité permise est exercée au plus tard cinq ans après la date de publication du présent règlement dans la Partie II de la Gazette du Canada Utiliser, vendre ou importer le produit L’activité permise est exercée jusqu’à la fin de la durée de vie utile du produit ou au plus tard le 31 décembre 2044, selon la première éventualité à survenir Utiliser ou vendre le produit L’activité permise n’est soumise à aucune condition Fabriquer, utiliser, vendre ou importer le produit L’activité permise est exercée au plus tard cinq ans après la date de publication du présent règlement dans la Partie II de la Gazette du Canada Fabriquer ou importer le produit L’activité permise est exercée au plus tard cinq ans après la date de publication du présent règlement dans la Partie II de la Gazette du Canada Utiliser, vendre ou importer le produit L’activité permise est exercée jusqu’à la fin de la durée de vie utile du produit ou au plus tard le 31 décembre 2044, selon la première éventualité à survenir Utiliser ou vendre le produit L’activité permise n’est soumise à aucune condition Fabriquer, utiliser, vendre ou importer le produit L’activité permise est exercée au plus tard cinq ans après la date de publication du présent règlement dans la Partie II de la Gazette du Canada Fabriquer ou importer le produit L’activité permise est exercée au plus tard cinq ans après la date de publication du présent règlement dans la Partie II de la Gazette du Canada Utiliser, vendre ou importer le produit L’activité permise est exercée jusqu’à la fin de la durée de vie utile du produit ou au plus tard le 31 décembre 2044, selon la première éventualité à survenir Utiliser ou vendre le produit L’activité permise n’est soumise à aucune condition Utiliser ou vendre le produit Le produit a été fabriqué au Canada ou importé avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement Continuer de fabriquer ou d’importer le produit si la demande de permis est présentée dans les trente jours suivant la date d’entrée en vigueur du présent règlement 25 1,1’-(Éthane-1,2-diyl)bis[pentabromobenzène], dont la formule moléculaire est C 14 H 4 Br 10 Continuer de fabriquer ou d’importer la substance si la demande de permis est présentée dans les trente jours suivant la date d’entrée en vigueur du présent règlement Utiliser, vendre ou importer le produit L’activité permise est exercée pour la fabrication de produits de fils ou de câbles et de produits thermorétractables au plus tard quinze ans après la date de publication du présent règlement dans la Partie II de la Gazette du Canada Continuer de fabriquer le produit si la demande de permis est présentée dans les trente jours suivant la date d’entrée en vigueur du présent règlement Utiliser, vendre ou importer le produit L’activité permise est exercée pour la fabrication de produits en caoutchouc au plus tard quinze ans après la date de publication du présent règlement dans la Partie II de la Gazette du Canada Continuer de fabriquer le produit si la demande de permis est présentée dans les trente jours suivant la date d’entrée en vigueur du présent règlement Utiliser, vendre ou importer le produit L’activité permise est exercée pour la fabrication de produits en polyéthylène haute densité au plus tard quinze ans après la date de publication du présent règlement dans la Partie II de la Gazette du Canada Continuer de fabriquer le produit si la demande de permis est présentée dans les trente jours suivant la date d’entrée en vigueur du présent règlement Utiliser ou vendre le produit Le produit a été fabriqué au Canada ou importé avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement Continuer de fabriquer ou d’importer le produit si la demande de permis est présentée dans les trente jours suivant la date d’entrée en vigueur du présent règlement Fabriquer ou importer le produit L’activité permise est exercée au plus tard quinze ans après la date de publication du présent règlement dans la Partie II de la Gazette du Canada Utiliser, vendre ou importer le produit L’activité permise est exercée jusqu’à la fin de la durée de vie utile du produit ou au plus tard trente ans après la date de publication du présent règlement dans la Partie II de la Gazette du Canada, selon la première éventualité à survenir Utiliser ou vendre le produit L’activité permise n’est soumise à aucune condition

Renseignements à fournir relatifs à l’utilisation de substances toxiques interdites pour des analyses en laboratoire, pour la recherche scientifique ou en tant qu’étalon analytique de laboratoire

1

Les renseignements ci-après sur le laboratoire où la substance toxique interdite prévue à la colonne 1 de l’annexe 1 — ou le produit qui en contient — est ou sera utilisé :

a)

les nom, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, adresse électronique et numéro de télécopieur du laboratoire;

b)

les nom, titre, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, adresse électronique et numéro de télécopieur de toute personne autorisée à agir au nom du laboratoire.

2

Les renseignements ci-après sur la substance toxique interdite prévue à la colonne 1 de l’annexe 1 — et sur le produit qui en contient — qui est ou sera utilisé :

a)

le nom de la substance toxique et, le cas échéant, le nom du produit;

b)

la période d’utilisation prévue;

c)

la quantité de la substance toxique que l’on prévoit d’utiliser au cours d’une année civile ainsi que l’unité de mesure;

d)

une description de chaque utilisation réelle ou projetée, selon le cas;

e)

dans le cas d’un produit :

(i)

la quantité du produit que l’on prévoit d’utiliser au cours d’une année civile ainsi que l’unité de mesure,

la concentration prévue de la substance toxique dans ce produit ainsi que l’unité de mesure de cette concentration.

Présence incidente Colonne 1 Colonne 2 Article Substance toxique interdite Concentration totale 1 Hexabromocyclododécane, dont la formule moléculaire est C 12 H 18 Br 6 100 mg/kg (0,01 % p/p) 2 Polybromodiphényléthers dont la formule moléculaire est C 12 H(10–n) Br n O, où 4≤n≤10 3 Sulfonate de perfluorooctane et ses sels et les composés qui contiennent un des groupements suivants : C 8 F 17 SO 2, C 8 F 17 SO 3 ou C 8 F 17 SO 2 N 10 mg/kg (0,001 % p/p) dans les mousses à formation de pellicule aqueuse

Renseignements à fournir dans la demande de permis ou de renouvellement de permis

1

Les renseignements concernant le demandeur :

a)

ses nom, adresses municipale et postale au Canada, numéro de téléphone et, le cas échéant, adresse électronique et numéro de télécopieur;

b)

les nom, titre, adresses municipale et postale au Canada, numéro de téléphone et, le cas échéant, adresse électronique et numéro de télécopieur de toute personne autorisée à agir au nom du demandeur.

2

S’agissant d’une substance toxique interdite visée à l’article 5 du présent règlement — ou d’un produit qui contient une telle substance —, les renseignements suivants :

a)

le nom de la substance toxique et, le cas échéant, le nom du produit;

b)

la quantité de substance toxique que le demandeur a fabriquée ou importée au cours de la période de douze mois se terminant au plus tard six mois avant la date de présentation de la demande, ainsi que l’unité de mesure;

c)

la quantité de substance toxique que le demandeur prévoit de fabriquer ou d’importer au cours de la période visée par le permis, ainsi que l’unité de mesure;

d)

dans le cas d’un produit :

(i)

la quantité du produit que le demandeur a fabriqué ou importé au cours de la période de douze mois se terminant au plus tard six mois avant la date de la présentation de la demande, ainsi que l’unité de mesure,

la quantité du produit que le demandeur prévoit de fabriquer ou d’importer au cours de la période visée par le permis, ainsi que l’unité de mesure,

la concentration prévue de la substance toxique dans ce produit, ainsi que l’unité de mesure;

e)

la mention de chaque utilisation projetée, si le demandeur dispose de cette information.

3

Les renseignements qui établissent qu’au moment de la demande le demandeur n’était pas en mesure, sur le plan technique ou économique, de remplacer la substance toxique interdite par une substance non visée par le présent règlement ou d’utiliser une solution de rechange.

4

La description des mesures qui ont été prises pour atténuer ou éliminer les effets nocifs de la substance toxique interdite sur l’environnement et la santé humaine.

5

La description du plan élaboré à l’égard de la substance toxique interdite indiquant les mesures que le demandeur prendra pour se conformer au présent règlement ainsi que le délai d’exécution du plan.