DORS-2025-275 Règlement sur les zones de services de trafic maritime

À jour au 2026-03-31 · dernière modification 2026-03-31

Table des matières

Sur recommandation du ministre des Transports et en vertu des paragraphes 120(1) a, 136(1) b, 150(1) c et 190(1) d et des alinéas 244f) e et h) f de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada g, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur les zones de services de trafic maritime, ci‑après. L.C. 2023, ch. 26, art. 375 L.C. 2005, ch. 29, art. 18 L.C. 2019, ch. 1, par. 144(1) L.C. 2023, ch. 26, art. 403 L.C. 2014, ch. 29, par. 75(1) L.C. 2018, ch. 27, art. 709 L.C. 2001, ch. 26

Définitions et interprétation

art. 1 — Définitions

Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

Aides radio à la navigation maritime Le document intitulé Aides radio à la navigation maritime, publié par la Garde côtière canadienne, avec ses modifications successives. (Radio Aids to Marine Navigation)

Loi La Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada. (Act)

polluant S’entend au sens de l’article 185 de la Loi. (pollutant)

poste d’amarrage S’entend notamment d’un quai, d’une jetée, d’une écluse, d’un poste de mouillage ou d’une bouée d’amarrage. (berth)

art. 2 — Documents incorporés — sens de « navire »

Pour l’interprétation des documents incorporés par renvoi dans le présent règlement, la mention « navire » vaut mention de « bâtiment ».

Dispositions générales

Champ d’application

art. 3 — Champ d’application

Le présent règlement s’applique à l’égard des bâtiments ci‑après qui se trouvent à l’intérieur d’une zone STM ou sont sur le point d’y entrer ou d’en sortir :

les bâtiments d’une jauge brute de 300 ou plus;

les bâtiments qui remorquent ou poussent un autre bâtiment si la jauge brute combinée est de 500 ou plus;

les bâtiments qui transportent, comme cargaison, un polluant ou des marchandises dangereuses ou qui remorquent ou poussent un tel bâtiment.

art. 3(2) — Définition de marchandises dangereuses

Pour l’application de l’alinéa (1)c), marchandises dangereuses s’entend des substances, des matières et des objets qui sont visés au Code maritime international des marchandises dangereuses, publié par l’Organisation maritime internationale, avec ses modifications successives.

art. 4 — Catégories réglementaires

Pour l’application des paragraphes 126(1) et (3) de la Loi, les bâtiments visés au paragraphe 3(1) constituent des catégories réglementaires.

Aides radio à la navigation maritime

art. 5 — Communication

La communication exigée à l’alinéa 126(1)b) de la Loi est maintenue conformément à la partie 3 des Aides radio à la navigation maritime.

art. 6 — Contenu et présentation des rapports

Le capitaine d’un bâtiment veille à ce que les rapports et les plans de route exigés en application du présent règlement contiennent les renseignements prévus à la partie 3 des Aides radio à la navigation maritime et à ce qu’ils soient présentés à un officier chargé des services de communications et de trafic maritimes conformément à cette partie.

Création des zones STM

art. 7 — Création des zones STM

Sont créées les zones STM suivantes :

les zones STM de l’Ouest délimitées à l’annexe 1;

la zone STM de l’Est délimitée à l’annexe 2;

les zones STM locales de l’Est délimitées à l’annexe 3;

la zone STM du Nord délimitée à l’annexe 4.

Zones STM de l’Ouest

art. 8 — Zones STM de l’Ouest

La présente partie s’applique à l’égard des zones STM de l’Ouest délimitées à l’annexe 1.

art. 9 — Champ d’application

Outre les bâtiments visés au paragraphe 3(1), les articles 11 à 15 s’appliquent à l’égard des bâtiments ci‑après qui se trouvent à l’intérieur d’une zone STM ou sont sur le point d’y entrer ou d’en sortir :

le bâtiment d’une longueur de 20 m ou plus, à l’exception des bâtiments suivants :

l’embarcation de plaisance d’une longueur de moins de 30 m,

le bâtiment de pêche d’une longueur de moins de 24 m et d’une jauge brute d’au plus 150;

le bâtiment qui remorque ou pousse un autre bâtiment ou un objet autre qu’un engin de pêche, à moins que le bâtiment et l’autre bâtiment ou l’objet ne soient dans une aire de flottage de billes et que, selon le cas :

la longueur combinée du bâtiment et de l’autre bâtiment ou de l’objet ne soit de 45 m ou plus,

la longueur de l’autre bâtiment ou de l’objet ne soit de 20 m ou plus.

art. 9(2) — Catégories réglementaires

Pour l’application des paragraphes 126(1) et (3) de la Loi, outre les bâtiments visés à l’article 4, les bâtiments visés au paragraphe (1) constituent des catégories réglementaires.

art. 10 — Plan de route — vingt-quatre heures

Le capitaine d’un bâtiment veille à ce qu’un plan de route soit présenté au moins vingt‑quatre heures avant que le bâtiment n’entre dans une zone STM ou dès que possible avant qu’il n’y entre si l’heure d’arrivée prévue est moins de vingt‑quatre heures après le départ du dernier port d’escale, à moins que le bâtiment n’entre dans la zone STM à partir des eaux canadiennes.

art. 11 — Plan de route — autre

Le capitaine d’un bâtiment veille à ce qu’un plan de route soit présenté :

au moins quinze minutes avant que le bâtiment n’entre dans une zone STM, sauf si l’autorisation d’y entrer en application de l’alinéa 126(3)a) de la Loi a été donnée au bâtiment;

au moins quinze minutes avant que le bâtiment n’entreprenne, dans une zone STM, une manoeuvre qui pourrait compromettre la sécurité de la navigation;

au moins quinze minutes avant que le bâtiment ne quitte un poste d’amarrage situé dans une zone STM;

immédiatement avant que le bâtiment ne fasse route dans une zone STM après s’être échoué ou après s’être arrêté en raison d’une panne du système de propulsion principal ou d’un appareil à gouverner ou après avoir été impliqué dans un abordage.

art. 12 — Rapport de position

Le capitaine d’un bâtiment veille à ce qu’un rapport de position soit présenté :

à l’arrivée du bâtiment à un point d’appel visé à la partie 3 des Aides radio à la navigation maritime;

dès que possible après la fin de la manoeuvre visée à l’alinéa 11 b);

immédiatement avant que le bâtiment ne quitte un poste d’amarrage situé dans une zone STM.

art. 13 — Rapport final

Le capitaine d’un bâtiment veille à ce qu’un rapport final soit présenté :

à l’arrivée du bâtiment à un poste d’amarrage situé dans une zone STM;

immédiatement avant que le bâtiment ne sorte d’une zone STM, sauf s’il entre dans une autre zone STM.

art. 14 — Autres rapports

Le capitaine d’un bâtiment veille à ce qu’un rapport soit présenté dès que possible après avoir pris connaissance de l’une ou l’autre des circonstances suivantes :

il y a un incendie ou une explosion à bord du bâtiment;

le bâtiment est impliqué dans un abordage, s’échoue ou frappe un obstacle;

le bâtiment talonne le fond de façon imprévue sans s’échouer;

il y a une défectuosité de la coque du bâtiment, du système de propulsion principal, de l’appareil à gouverner, de l’ancre ou de l’équipement exigé par le Règlement de 2020 sur la sécurité de la navigation;

l’état de navigabilité du bâtiment est compromis;

tout ou partie de la cargaison du bâtiment se met à riper ou passe par-dessus bord;

un autre bâtiment semble en difficulté;

il y a un obstacle à la navigation;

outre l’absence, le déplacement ou le mauvais fonctionnement d’une aide à la navigation devant être rapportés en application du paragraphe 129(2) de la Loi, une aide à la navigation est endommagée;

les conditions de glace ou les conditions climatiques compromettent la sécurité de la navigation;

un polluant est présent dans l’eau;

un autre bâtiment risque d’entraver le mouvement du bâtiment ou celui d’autres bâtiments;

il y a un risque, prévu à la partie 3 des Aides radio à la navigation maritime, à la santé et au bien-être des personnes à bord du bâtiment, notamment l’équipage;

il y a un risque, prévu à la partie 3 des Aides radio à la navigation maritime, à la sécurité maritime ou au milieu marin.

art. 15 — Rapport de déroutement

Dans le cas d’un changement important aux renseignements communiqués dans un rapport, le capitaine veille à ce qu’un rapport de déroutement contenant les renseignements à jour soit présenté dès que possible après avoir pris connaissance du changement.

Zone STM de l’Est

art. 16 — Zone STM de l’Est

La présente partie s’applique à l’égard de la zone STM de l’Est délimitée à l’annexe 2.

art. 17 — Plan de route — vingt-quatre heures

Le capitaine veille à ce qu’un plan de route soit présenté au moins vingt‑quatre heures avant que le bâtiment n’entre dans la zone STM ou dès que possible avant qu’il n’y entre si l’heure d’arrivée prévue est moins de vingt‑quatre heures après le départ du dernier port d’escale, à moins que le bâtiment n’entre dans la zone STM à partir des eaux canadiennes.

art. 17(2) — Exception — voyage entre deux ports

Malgré le paragraphe (1), il n’a pas à présenter de plan si le bâtiment est en voyage entre deux ports situés dans la zone STM.

art. 18 — Plan de route — autre

Le capitaine d’un bâtiment veille à ce qu’un plan de route soit présenté :

plus d’une heure, mais au plus deux heures, avant que le bâtiment ne quitte un poste d’amarrage situé dans la zone STM, sauf s’il se rend à un autre poste d’amarrage dans le même port;

immédiatement avant que le bâtiment ne fasse route dans la zone STM après s’être échoué ou après s’être arrêté en raison d’une panne du système de propulsion principal ou d’un appareil à gouverner ou après avoir été impliqué dans un abordage.

art. 19 — Rapport de position

Le capitaine d’un bâtiment veille à ce qu’un rapport de position soit présenté immédiatement après que le bâtiment est entré dans la zone STM, sauf si celui-ci est entré à partir d’une zone STM locale de l’Est délimitée à l’annexe 3.

art. 20 — Rapport final

Le capitaine d’un bâtiment veille à ce qu’un rapport final soit présenté :

à l’arrivée du bâtiment à un poste d’amarrage situé dans la zone STM;

immédiatement avant que le bâtiment ne sorte de la zone STM, sauf si celui-ci entre dans une autre zone STM.

art. 21 — Autres rapports

Le capitaine d’un bâtiment veille à ce qu’un rapport soit présenté dès que possible après avoir pris connaissance de l’une ou l’autre des circonstances suivantes :

il y a un incendie ou une explosion à bord du bâtiment;

le bâtiment est impliqué dans un abordage, s’échoue ou frappe un obstacle;

le bâtiment talonne le fond de façon imprévue sans s’échouer;

il y a une défectuosité de la coque du bâtiment, du système de propulsion principal, de l’appareil à gouverner, de l’ancre ou de l’équipement exigé par le Règlement de 2020 sur la sécurité de la navigation;

l’état de navigabilité du bâtiment est compromis;

tout ou partie de la cargaison du bâtiment se met à riper ou passe par-dessus bord;

un autre bâtiment semble en difficulté;

il y a un obstacle à la navigation;

outre l’absence, le déplacement ou le mauvais fonctionnement devant être rapportés en application du paragraphe 129(2) de la Loi, une aide à la navigation est endommagée;

les conditions de glace ou les conditions climatiques compromettent la sécurité de la navigation;

un polluant est présent dans l’eau;

un autre bâtiment risque d’entraver le mouvement du bâtiment ou celui d’autres bâtiments;

il y a un risque, prévu à la partie 3 des Aides radio à la navigation maritime, à la santé et au bien-être des personnes à bord du bâtiment, notamment l’équipage;

il y a un risque, prévu à la partie 3 des Aides radio à la navigation maritime, à la sécurité maritime ou au milieu marin.

art. 22 — Rapport de déroutement

Dans le cas d’un changement important aux renseignements communiqués dans un rapport, le capitaine veille à ce qu’un rapport de déroutement contenant les renseignements à jour soit présenté dès que possible après avoir pris connaissance du changement.

Zones STM locales de l’Est

art. 23 — Zones STM locales de l’Est

La présente partie s’applique à l’égard des zones STM locales de l’Est délimitées à l’annexe 3.

art. 24 — Champ d’application

Outre les bâtiments visés au paragraphe 3(1), les articles 26 à 30 s’appliquent à l’égard des bâtiments ci‑après qui se trouvent à l’intérieur d’une zone STM ou sont sur le point d’y entrer ou d’en sortir :

le bâtiment d’une longueur de 20 m ou plus, à l’exception des bâtiments suivants :

l’embarcation de plaisance d’une longueur de moins de 30 m,

le bâtiment de pêche d’une longueur de moins de 24 m et d’une jauge brute d’au plus 150;

le bâtiment qui remorque ou pousse un autre bâtiment ou un objet autre qu’un engin de pêche, à moins que le bâtiment et l’autre bâtiment ou l’objet ne soient dans une aire de flottage de billes et que, selon le cas :

la longueur combinée du bâtiment et de l’autre bâtiment ou de l’objet ne soit de 45 m ou plus,

la longueur de l’autre bâtiment ou de l’objet ne soit de 20 m ou plus.

art. 24(2) — Catégories réglementaires

Pour l’application des paragraphes 126(1) et (3) de la Loi, outre les bâtiments visés à l’article 4, les bâtiments visés au paragraphe (1) constituent des catégories réglementaires.

art. 25 — Plan de route — vingt-quatre heures

Le capitaine d’un bâtiment veille à ce qu’un plan de route soit présenté au moins vingt‑quatre heures avant que le bâtiment n’entre dans une zone STM ou dès que possible avant qu’il n’y entre si l’heure d’arrivée prévue est moins de vingt‑quatre heures après le départ du dernier port d’escale, à moins que le bâtiment n’entre dans la zone STM à partir des eaux canadiennes.

art. 26 — Plan de route — autre

Le capitaine d’un bâtiment veille à ce qu’un plan de route soit présenté :

au moins quinze minutes avant que le bâtiment n’entre dans une zone STM, sauf si l’autorisation d’y entrer en application de l’alinéa 126(3)a) de la Loi a été donnée au bâtiment;

au moins quinze minutes avant que le bâtiment n’entreprenne, dans une zone STM, une manoeuvre qui pourrait compromettre la sécurité de la navigation;

au moins quinze minutes avant que le bâtiment ne quitte un poste d’amarrage situé dans une zone STM;

immédiatement avant que le bâtiment ne fasse route dans une zone STM après s’être échoué ou après s’être arrêté en raison d’une panne du système de propulsion principal ou d’un appareil à gouverner ou après avoir été impliqué dans un abordage.

art. 27 — Rapport de position

Le capitaine d’un bâtiment veille à ce qu’un rapport de position soit présenté :

à l’arrivée du bâtiment à un point d’appel visé à la partie 3 des Aides radio à la navigation maritime;

dès que possible après la fin de la manoeuvre visée à l’alinéa 26 b);

immédiatement avant que le bâtiment ne quitte un poste d’amarrage situé dans une zone STM.

art. 28 — Rapport final

Le capitaine d’un bâtiment veille à ce qu’un rapport final soit présenté :

à l’arrivée du bâtiment à un poste d’amarrage situé dans une zone STM;

immédiatement avant que le bâtiment ne sorte d’une zone STM, sauf s’il entre dans une autre zone STM.

art. 29 — Autres rapports

Le capitaine d’un bâtiment veille à ce qu’un rapport soit présenté dès que possible après avoir pris connaissance de l’une ou l’autre des circonstances suivantes :

il y a un incendie ou une explosion à bord du bâtiment;

le bâtiment est impliqué dans un abordage, s’échoue ou frappe un obstacle;

le bâtiment talonne le fond de façon imprévue sans s’échouer;

il y a une défectuosité de la coque du bâtiment, du système de propulsion principal, de l’appareil à gouverner, de l’ancre ou de l’équipement exigé par le Règlement de 2020 sur la sécurité de la navigation;

l’état de navigabilité du bâtiment est compromis;

tout ou partie de la cargaison du bâtiment se met à riper ou passe par-dessus bord;

un autre bâtiment semble en difficulté;

il y a un obstacle à la navigation;

outre l’absence, le déplacement ou le mauvais fonctionnement devant être rapportés en application du paragraphe 129(2) de la Loi, une aide à la navigation est endommagée;

les conditions de glace ou les conditions climatiques compromettent la sécurité de la navigation;

un polluant est présent dans l’eau;

un autre bâtiment risque d’entraver le mouvement du bâtiment ou celui d’autres bâtiments;

il y a un risque, prévu à la partie 3 des Aides radio à la navigation maritime, à la santé et au bien-être des personnes à bord du bâtiment, notamment l’équipage;

il y a un risque, prévu à la partie 3 des Aides radio à la navigation maritime, à la sécurité maritime ou au milieu marin.

art. 30 — Rapport de déroutement

Dans le cas d’un changement important aux renseignements communiqués dans un rapport, le capitaine veille à ce qu’un rapport de déroutement contenant les renseignements à jour soit présenté dès que possible après avoir pris connaissance du changement.

Zone STM du Nord

art. 31 — Zone STM du Nord

La présente partie s’applique à l’égard de la zone STM du Nord délimitée à l’annexe 4.

art. 32 — Plan de route

Le capitaine d’un bâtiment veille à ce qu’un plan de route soit présenté :

au moins vingt‑quatre heures avant que le bâtiment n’entre dans la zone STM ou dès que possible avant qu’il n’y entre si l’heure d’arrivée prévue est moins de vingt‑quatre heures après le départ du dernier port d’escale;

plus d’une heure, mais au plus deux heures, avant que le bâtiment ne quitte un poste d’amarrage situé dans la zone STM, sauf s’il se rend à un autre poste d’amarrage dans le même port;

immédiatement avant que le bâtiment ne fasse route dans la zone STM après s’être échoué ou après s’être arrêté en raison d’une panne du système de propulsion principal ou d’un appareil à gouverner ou après avoir été impliqué dans un abordage.

art. 33 — Rapport de position

Le capitaine d’un bâtiment veille à ce qu’un rapport de position soit présenté :

immédiatement après que le bâtiment est entré dans la zone STM;

quotidiennement à 16 h, temps universel coordonné (UTC), si le bâtiment fait route dans la zone STM, à moins que les renseignements exigés à la règle 19-1 du chapitre V de SOLAS ne soient transmis conformément à cette règle.

art. 33(2) — Définition de SOLAS

Pour l’application de l’alinéa (1)b), SOLAS s’entend de la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer et du Protocole de 1988 relatif à la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, avec leurs modifications successives.

art. 34 — Rapport final

Le capitaine d’un bâtiment veille à ce qu’un rapport final soit présenté :

à l’arrivée du bâtiment à un poste d’amarrage situé dans la zone STM;

immédiatement avant que le bâtiment ne sorte de la zone STM.

art. 35 — Autres rapports

Le capitaine d’un bâtiment veille à ce qu’un rapport soit présenté dès que possible après avoir pris connaissance de l’une ou l’autre des circonstances suivantes :

il y a un incendie ou une explosion à bord du bâtiment;

le bâtiment est impliqué dans un abordage, s’échoue ou frappe un obstacle;

le bâtiment talonne le fond de façon imprévue sans s’échouer;

il y a une défectuosité de la coque du bâtiment, du système de propulsion principal, de l’appareil à gouverner, de l’ancre ou de l’équipement exigé par le Règlement de 2020 sur la sécurité de la navigation;

l’état de navigabilité du bâtiment est compromis;

tout ou partie de la cargaison du bâtiment se met à riper ou passe par-dessus bord;

un autre bâtiment semble en difficulté;

il y a un obstacle à la navigation;

outre l’absence, le déplacement ou le mauvais fonctionnement devant être rapportés en application du paragraphe 129(2) de la Loi, une aide à la navigation est endommagée;

les conditions de glace ou les conditions climatiques compromettent la sécurité de la navigation;

un polluant est présent dans l’eau;

un autre bâtiment risque d’entraver le mouvement du bâtiment ou celui d’autres bâtiments;

il y a un risque, prévu à la partie 3 des Aides radio à la navigation maritime, à la santé et au bien-être des personnes à bord du bâtiment, notamment l’équipage;

il y a un risque prévu à la partie 3 des Aides radio à la navigation maritime à la sécurité maritime ou au milieu marin.

art. 36 — Rapport de déroutement

Dans le cas d’un changement important aux renseignements communiqués dans un rapport, le capitaine veille à ce qu’un rapport de déroutement contenant les renseignements à jour soit présenté dès que possible après avoir pris connaissance du changement.

Modifications connexes, abrogations et entrée en vigueur

Modifications connexes au Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires et les avis (LMMC 2001)

[Modifications]

[Modifications]

Abrogations

Les règlements ci-après sont abrogés :

le Règlement sur les zones de services de trafic maritime 2; DORS/89-98

le Règlement sur la zone de services de trafic maritime de l’Est du Canada 3; DORS/89-99

le Règlement sur la zone de services de trafic maritime du Nord canadien 4. DORS/2010-127

Entrée en vigueur

art. 40 — Trois mois après la publication

Le présent règlement entre en vigueur le jour qui, dans le troisième mois suivant le mois de sa publication dans la Partie II de la Gazette du Canada, porte le même quantième que le jour de sa publication ou, à défaut de quantième identique, le dernier jour de ce troisième mois.

Article Colonne 1 Colonne 2 Zone STM Délimitation 1 Victoria Les eaux comprises entre l’île de Vancouver et une ligne tirée à partir du cap Sutil (50°52′34,23″ N., 128°03′ 07,24″ O.) jusqu’à la pointe Mexicana (50°54′51,96″ N., 127°59′58,04″ O.); de là, jusqu’au cap Caution (51°09′50″ N., 127°47′06″ O.); de là, en passant par les points suivants : 51°03′32″ N., 127°37′47″ O.; 51°00′02″ N., 127°33′45″ O.; 50°55′17″ N., 127°24′45″ O.; 50°51′23″ N., 127°08′00″ O.; 50°49′00″ N., 127°03′00″ O.; 50°45′24,5″ N., 126°43′18″ O.; 50°38′05″ N., 126°43′16″ O.; 50°35′15″ N., 126°40′49″ O.; 50°33′00″ N., 126°40′38″ O.; 50°31′11″ N., 126°34′37″ O. et 50°30′41″ N., 126°17′49″ O., jusqu’à un point situé par 50°29′56″ N., 126°12′48″ O.; de là, le long du rivage jusqu’à un point situé par 50°29′06″ N., 126°05′36″ O.; de là, jusqu’à un point situé par 50°29′02″ N., 126°04′51″ O.; de là, le long du rivage jusqu’à un point situé par 50°28′32″ N., 126°00′02″ O.; de là, jusqu’à un point situé par 50°26′21″ N., 125°58′24″ O.; de là, le long de la rive sud de l’île Hardwicke jusqu’à un point situé par 50°24′34″ N., 125°48′38″ O.; de là, jusqu’à un point situé par 50°23′09″ N., 125°47′00″ O.; de là, le long de la rive sud de l’île West Thurlow jusqu’à un point situé par 50°23′54″ N., 125°32′34″ O.; de là, jusqu’à un point situé par 50°22′42″ N., 125°33′00″ O.; de là, le long de la rive sud de l’île East Thurlow, en passant par les points suivants : 50°21′13″ N., 125°25′53″ O.; 50°20′34″ N., 125°24′28″ O.; 50°17′44″ N., 125°23′59,5″ O. et 50°16′38″ N., 125°22′55″ O., jusqu’à un point situé par 50°14′54″ N., 125°21′53″ O.; de là, le long de la rive ouest de l’île Quadra, en passant par les points suivants : 49°59′56″ N.,125°11′38″ O.; 50°00′42″ N., 124°59′06″ O. et 50°01′22″ N., 124°50′24″ O., jusqu’à un point situé par 49°57′50″ N., 124°45′00″ O.; de là, le long de la rive sud-est, à l’exclusion de la rivière Powell, en passant par les points suivants : 49°44′28″ N., 124°16′05″ O.; 49°40′18″ N., 124°12′06″ O.; 49°37′42″ N., 124°04′47″ O. et 49°36′13″ N., 124°03′27″ O., jusqu’à un point situé par 49°33′18″ N., 124°00′00″ O.; de là, le long de la rive sud de Sechelt Peninsula, y compris toutes les eaux des bras Howe Sound et Burrard Inlet, jusqu’à un point situé par 49°15′54″ N., 123°15′44″ O.; de là, jusqu’à un point situé par 49°15′27″ N., 123°16′42″ O.; de là, jusqu’à un point situé par 49°06′23″ N., 123°18′04″ O.; de là, vers l’est pour inclure les eaux connues comme la partie principale ou le bras sud du fleuve Fraser jusqu’à un point situé par 49°11′45″ N., 122°54′51″ O.; de là, jusqu’à un point situé par 49°11′45″ N., 122°54′12″ O.; de là, vers l’ouest jusqu’à un point situé par 49°05′16″ N., 123°18′31,5″ O.; de là, jusqu’à un point situé par 49°00′00″ N., 123°05′20″ O.; de là, le long de la frontière internationale à travers le détroit de Georgia, le passage de Boundary, le détroit de Haro et le détroit de Juan de Fuca jusqu’à un point situé par 48°28′36″ N.,124°40′00″ O., et de là, jusqu’au rivage de l’île de Vancouver 48°34′58″ N., 124°40′00″ O 2 Prince Rupert Les eaux comprises dans la zone délimitée par la frontière entre les États-Unis (Alaska) et le Canada à partir du cap Muzon; de là, à travers l’entrée Dixon jusqu’à un point situé par 54°42′25″ N., 130°36′55″ O.; de là, jusqu’à un point situé par 54°42′06″ N., 130°31′47″ O.; de là, vers l’est le long du rivage jusqu’à un point situé par 54°42′17″ N., 130°28′42″ O.; de là, jusqu’à un point situé par 54°38′55″ N., 130°26′48″ O.; de là, le long de la rive ouest de l’île Maskelyne jusqu’à un point situé par 54°38′02″ N., 130°26′31″ O.; de là, jusqu’à un point situé par 54°37′57″ N., 130°26′31″ O.; de là, le long de la rive ouest de de la péninsule Tsimpsean jusqu’à un point situé par 54°11′53″ N., 129°58′51″ O.; de là, jusqu’à un point situé par 54°09′38″ N., 129°57′37″ O.; de là, le long du rivage jusqu’à un point situé par 53°35′30″ N., 128°47′51″ O.; de là, jusqu’à un point situé par 53°34′09″ N., 128°48′54″ O.; de là, le long du rivage jusqu’à un point situé par 52°49′09″ N., 128°23′24″ O.; de là, jusqu’à un point situé par 52°48′19″ N., 128°23′26″ O.; de là, le long de la rive ouest de l’île Roderick jusqu’à un point situé par 52°32′51″ N., 128°26′26″ O.; de là, jusqu’à un point situé par 52°32′32″ N., 128°26′27″ O.; de là, le long de la rive ouest de l’île Susan jusqu’à un point situé par 52°27′46″ N., 128°25′06″ O.; de là, jusqu’à un point situé par 52°26′51″ N., 128°24′42″ O.; de là, le long de la rive ouest de l’île Dowager jusqu’à un point situé par 52°22′02″ N., 128°22′30″ O.; de là, jusqu’à un point situé par 52°22′02″ N., 128°20′13″ O.; de là, le long de la rive ouest de la péninsule Don jusqu’à un point situé par 52°15′27″ N., 128°17′36″ O.; de là, jusqu’à un point situé par 52°15′27″ N., 128°13′19″ O.; de là, le long de la rive sud de l’île Dearth jusqu’à un point situé par 52°15′01″ N., 128°11′27″ O.; de là, jusqu’à un point situé par 52°14′55″ N., 128°10′30″ O.; de là, le long de la rive sud de l’île Chatfield jusqu’à un point situé par 52°13′36″ N., 128°07′18″ O.; de là, jusqu’à un point situé par 52°12′27″ N., 128°05′27″ O.; de là, le long de la rive sud de l’île Cunningham jusqu’à un point situé par 52°10′41″ N., 128°02′36″ O.; de là, jusqu’à un point situé par 52°09′46″ N., 128°02′36″ O.; de là, le long de la rive ouest de l’île Denny jusqu’à un point situé par 52°11′07″ N., 127°53′00″ O.; de là, jusqu’à un point situé par 52°11′54″ N., 127°52′30″ O.; de là, le long du rivage jusqu’à un point situé par 52°16′11″ N., 127°44′55″ O.; de là, jusqu’à un point situé par 52°14′48″ N., 127°45′51″ O.; de là, le long du rivage jusqu’à un point situé par 51°55′54″ N., 127°53′24″ O.; de là, jusqu’à un point situé par 51°54′20″ N., 127°52′12″ O.; de là, le long du rivage jusqu’à un point situé par 51°41′33″ N., 127°53′17″ O.; de là, jusqu’à un point situé par 51°36′13″ N., 127°51′44″ O.; de là, jusqu’à un point situé par 51°28′45″ N., 127°46′03″ O.; de là, jusqu’à un point situé par 51°22′27″ N., 127°46′30″ O.; de là, le long du rivage jusqu’à un point situé par 51°19′15″ N., 127°46′43″ O.; de là, jusqu’à un point situé par 51°14′49″ N., 127°46′07″ O.; de là, le long du rivage jusqu’au cap Caution (51°09′50″ N., 127°47′06″ O.); de là, jusqu’à la pointe Mexicana (50°54′51,96″ N., 127°59′58,04″ O.); de là, jusqu’au cap Sutil (50°52′34,23″ N., 128°03′07,24″ O.); de là, le long du rivage jusqu’à un point situé par 50°40′15″ N.,128°21′40″ O.; de là, jusqu’à un point situé par 50°38′18,20″ N., 128°19′40″ O.; de là, le long du rivage jusqu’à un point situé par 50°26′38″ N., 128°02′43,5″ O.; de là, jusqu’à un point situé par 50°19′28″ N., 127°58′30″ O.; de là, jusqu’à un point situé par 50°13′14″ N., 127°47′54″ O.; de là, le long du rivage jusqu’à un point situé par 50°07′49,45″ N., 127°42′35,77″ O.; de là, jusqu’à un point situé par 49°59′49″ N., 127°27′06,5″ O.; de là, jusqu’à un point situé par 49°51′35″ N., 127°09′00″ O.; de là, jusqu’à un point situé par 49°44′57″ N., 126°58′54″ O.; de là, jusqu’à un point situé par 49°37′09,13″ N., 126°49′33″ O.; de là, jusqu’à la pointe Estevan (49°23′00″ N., 126°32′34″ O.); de là, jusqu’à un point situé par 49°17′03″ N., 126°13′44″ O.; de là, jusqu’à un point situé par 49°05′22″ N., 125°52′55″ O.; de là, le long du rivage jusqu’à un point situé par 49°01′54″ N., 125°19′26,5″ O.; de là, jusqu’à un point situé situé par 48°58′10,30″ N., 125°19′21,70″ O.; de là, le long du rivage jusqu’à un point situé par 48°58′45,35″ N., 125°11′01,67″ O.; de là, jusqu’à un point situé par 48°57′24,50″ N., 125°01′50″ O.; de là, jusqu’à un point situé par 48°59′03,5″ N., 124°57′44,65″ O.; de là, le long du rivage jusqu’au mouillage de Port Alberni (49°14′01″ N., 124°48′38″ O.); de là, le long du rivage jusqu’au cap Beale (48°47′11″ N., 125°12′58″ O.); de là, jusqu’à la pointe Pachena (48°43′20″ N., 125°05′51″ O.); de là, le long du rivage jusqu’à un point situé par 48°40′11,5″ N., 124°51′29″ O.; de là, jusqu’à un point situé par 48°40′00″ N.,124°51′00″ O.; de là, le long du rivage jusqu’à un point situé par 48°34′58″ N., 124°40′00″ O.; de là, vers le sud jusqu’à un point situé par 48°28′36″ N., 124°40′00″ O. sur la frontière internationale, et de là, vers le nord le long de la limite extérieure de la mer territoriale jusqu’à la frontière entre les États-Unis (Alaska) et le Canada dans l’entrée Dixon au cap Muzon

Zones STM de l’Ouest

Article Délimitation 1 Les eaux canadiennes situées sur le littoral est du Canada au sud du 60 e parallèle de latitude nord et dans le fleuve Saint‑Laurent à l’est du 66 e méridien de longitude ouest, à l’exclusion des eaux comprises dans toute autre zone STM

Zones STM de l’Est

Article Colonne 1 Colonne 2 Zone STM Délimitation 1 Baie Placentia Les eaux comprises dans la zone délimitée par une ligne tirée à partir de la pointe Bass (46°55′05″ N., 55°15′55″ O.) dans une direction de 180° (vrais) jusqu’à la limite extérieure de la mer territoriale, et de là, le long de la limite jusqu’à une ligne tirée à partir du cap St. Mary’s (46°49′22″ N., 54°11′49″ O.) dans une direction de 180° (vrais) 2 St. John’s Les eaux comprises dans la zone délimitée par une ligne tirée à partir du cap St. Francis (47°48′32″ N., 52°47′09,6″ O.) dans une direction de 90° (vrais) jusqu’à un point situé par 47°48′29,5″ N., 52°25′30,1″ O. sur la limite extérieure de la mer territoriale; de là, le long de la limite jusqu’à un point situé par 47°18′36,3″ N., 52°25′14,8″ O. et de là, jusqu’au cap North Head (47°18′39″ N., 52°44′52″ O.) 3 Port aux Basques Les eaux comprises dans la zone délimitée par une ligne tirée dans une direction de 232° (vrais) à partir du cap Ray (47°37′17,1″ N., 59°18′16,8″ O.) jusqu’à la limite extérieure de la mer territoriale, et de là, le long de la limite jusqu’à une ligne tirée dans une direction de 180° (vrais) à partir de la pointe Rose Blanche (47°35′57″ N., 58°41′30″ O.) 4 Port d’Halifax et ses approches Les eaux comprises dans la zone délimitée par une ligne tirée à partir de la pointe Pennant (44°25′53,8″ N., 63°38′56,5″ O.) jusqu’à un point situé par 44°17′41,3″ N., 63°35′09,6″ O.; de là, jusqu’à un point situé par 44°14′02″ N., 63°30′50,3″ O. sur la limite extérieure de la mer territoriale; de là, le long de la limite jusqu’à un point situé par 44°24′43,5″ N., 63°13′48,5″ O. et de là, jusqu’au cap Collies Head (44°40′43,3″ N., 63°09′44,2″ O.) 5 Détroit de Canso et approches de l’Est Les eaux au sud de l’écluse nord du canal de Canso (45°38′58,2″ N., 61°24′57,3″ O.) délimitées par une ligne tirée à partir d’un point situé par 45°38′23,3″ N., 60°29′15,3″ O.; de là, jusqu’à un point situé par 45°25′48,8″N., 60°29′34″ O.; de là, jusqu’à un point situé par 45°24′09,3″ N. 60°29′34,3″ O. sur la limite extérieure de la mer territoriale; de là, le long de la limite jusqu’à un point situé par 45°18′19,8″ N., 60°35′03,7″ O. et de là, jusqu’au cap Canso (45°18′21,8″ N., 60°56′16,3″ O.) 6 Détroit de Northumberland Les eaux comprises entre une ligne tirée à partir du cap Cliff (45°52′42,3″ N., 63°27′59,3″ O.) jusqu’à la pointe Rice (46°07′47,9″ N., 63°13′18,3″ O.) et une ligne tirée à partir de la pointe Fagan (46°13′41,8″ N., 64°13′42″ O.) jusqu’au cap Egmont (46°24′04,8″ N., 64°08′05,3″ O.) 7 Baie de Fundy Les eaux comprises dans la zone délimitée par une ligne tirée dans une direction de 270° (vrais) à partir de la pointe Chebogue (43°43′54,3″ N., 66°07′08″ O.); de là, en passant par les points suivants : 43°43′54,3″ N., 66°26′28″ O.; 43°58′45,3″ N., 66°27′43″ O.; 44°09′30,3″ N., 66°47′01″ O.; 44°11′50,3″ N., 66°49′31″ O.; 44°14′57,3″ N., 66°52′40″ O.; 44°17′21,2″ N., 66°55′08″ O.; 44°22′30,2″ N., 67°18′58,1″ O.; 44°29′50,2″ N., 67°15′08,1″ O.; 44°35′30,2″ N., 67°08′13″ O.; 44°42′00,2″ N., 66°58′22″ O.; 44°46′35,6″ N., 66°54′09,2″ O.; de là, le long de la frontière entre le Canada et les États-Unis jusqu’à un point situé par 45°11′30,5″ N., 67°17′00,6″ O. sur le rivage, et de là, le long du littoral canadien jusqu’à la pointe Chebogue, y compris la zone de pêche n o 2 8 Fleuve Saint‑Laurent Les eaux du fleuve Saint-Laurent s’étendant en amont du 66 e méridien de longitude ouest jusqu’aux limites en amont du port de Montréal, y compris la rivière Saguenay et les autres affluents empruntés par les bâtiments qui entrent dans le fleuve ou qui en sortent entre les limites susmentionnées, à l’exclusion de la partie de la voie maritime du Saint‑Laurent comprise entre l’écluse de Saint-Lambert et une position de 650 m en aval de la section du pont Jacques-Cartier qui traverse la voie maritime

Zones STM locales de l’Est

Article Délimitation 1 Les zones de contrôle de la sécurité de la navigation désignées par le Décret sur les zones de contrôle de la sécurité de la navigation 2 Les eaux de la baie d’Ungava, de la baie d’Hudson et de la baie Kugmallit qui ne sont pas situées dans une zone de contrôle de la sécurité de la navigation 3 Les eaux de la baie James 4 Les eaux de la rivière Koksoak, de la baie d’Ungava à Kuujjuaq 5 Les eaux de la baie aux Feuilles, de la baie d’Ungava à Tasiujaq 6 Les eaux de la baie Chesterfield qui ne sont pas situées dans une zone de contrôle de la sécurité de la navigation et les eaux du lac Baker 7 Les eaux de la rivière Moose, de la baie James à Moosonee

Zone STM du Nord