DORS-2025-36 Règlement sur certains produits contenant des substances toxiques

À jour au 2025-05-12 · dernière modification 2025-02-26

Table des matières

Attendu que, conformément au paragraphe 332(1) a de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) b, le ministre de l’Environnement a fait publier dans la Partie I de la Gazette du Canada, le 18 novembre 2023, le projet de règlement intitulé Règlement sur certains produits contenant des substances toxiques et que les intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter leurs observations à cet égard ou un avis d’opposition motivé demandant la constitution d’une commission de révision; L.C. 2023, ch. 12, art. 55 L.C. 1999, ch. 33

Attendu que, conformément au paragraphe 93(3) de cette loi, le comité consultatif national s’est vu accorder la possibilité de formuler ses conseils aux termes de l’article 6 c de celle-ci; L.C. 2015, ch. 3, al. 172d)

Attendu que la gouverneure en conseil est d’avis que, aux termes du paragraphe 93(4) de cette loi, le projet de règlement ne vise pas un point déjà réglementé sous le régime d’une autre loi fédérale de manière à offrir une protection suffisante pour l’environnement et la santé humaine,

À ces causes, sur recommandation du ministre de l’Environnement et du ministre de la Santé et en vertu du paragraphe 93(1) d de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur certains produits contenant des substances toxiques, ci-après. L.C. 2023, ch. 12, par. 33(1) à (6)

Dispositions générales

Définition et interprétation

art. 1 — Définition de produit réglementé

Pour l’application du présent règlement, produit réglementé s’entend du produit appartenant à l’une des catégories de produits prévues aux articles 13, 17 ou 21 et contenant la substance toxique qui est à la fois visée à cet article et inscrite sur la liste des substances toxiques de l’annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999).

art. 1(2) — Catégorie de produits

Pour l’application du présent règlement, un produit appartient à une catégorie de produits si, selon les renseignements indiqués sur son contenant ou dans tout document le concernant rendu disponible par le fabricant ou l’importateur ou leur représentant autorisé, il peut être utilisé comme un produit appartenant à celle-ci.

Non-application

art. 2 — Non-application

Le présent règlement ne s’applique ni aux déchets, ni aux produits qui ont atteint la fin de leur vie utile et sont destinés au recyclage.

Permis

art. 3 — Demande

Le fabricant ou l’importateur qui souhaite obtenir un permis visé aux alinéas 14 a), 18 a) ou 22 b) présente au ministre, conformément aux articles 8 et 9, une demande comportant les renseignements et les documents suivants :

au sujet du demandeur :

ses nom, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et adresse électronique et, le cas échéant, le numéro d’entreprise qui lui a été attribué par le ministre du Revenu national,

s’il y a lieu, les nom, titre, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et adresse électronique de son représentant dûment autorisé;

au sujet du produit réglementé :

son nom commun ou générique et, le cas échéant, son nom commercial et sa marque de commerce,

la catégorie de produits à laquelle il appartient, tout renseignement établissant cette appartenance ainsi que la partie du présent règlement qui s’applique à l’égard de ce produit,

la quantité et la concentration totales de la substance toxique qu’il contient ainsi que les unités de mesure utilisées pour exprimer celles-ci,

la quantité de ce produit que le demandeur prévoit de fabriquer, d’importer ou de vendre, selon le cas, au cours de chaque année civile de la période de validité du permis demandée en vertu de l’alinéa e), et, s’il y a lieu, l’unité de mesure utilisée pour exprimer cette quantité,

un énoncé détaillé de son utilisation projetée et de toute autre utilisation potentielle;

la preuve — ainsi que les documents à l’appui — qu’au moment de la demande, le demandeur n’est pas en mesure, sur le plan technique ou économique, de recourir à une solution de rechange ou à un substitut du produit réglementé ou de la substance toxique contenue dans le produit réglementé qui :

d’une part, permet d’obtenir un résultat comparable à celui que permettrait d’obtenir l’utilisation de la substance toxique,

d’autre part, entraîne des effets moins nocifs sur l’environnement ou la santé humaine que la substance toxique;

un plan énonçant en détail ce qui suit :

les mesures qui seront prises par le demandeur pour atténuer ou éliminer les effets nocifs que la substance toxique contenue dans le produit réglementé a ou pourrait avoir sur l’environnement et la santé humaine, notamment les mesures visant à garantir la sécurité de sa manutention et de son transport et à empêcher son rejet dans l’environnement au cours de l’utilisation normale de ce produit et à la fin de sa vie utile,

les mesures qui seront prises par le demandeur pour, dans une période précisée, éliminer la substance toxique contenue dans le produit réglementé ou réduire sa concentration au point que le produit ne soit plus visé par le présent règlement;

la période de validité demandée pour le permis, laquelle ne peut dépasser trois ans, ainsi que la justification de celle-ci.

art. 3(2) — Précisions

À la réception de la demande, le ministre peut exiger toute précision, concernant les renseignements ou les documents qu’elle contient, dont il a besoin pour la traiter.

art. 3(3) — Avis de modification des renseignements

Le demandeur avise le ministre, conformément aux articles 8 et 9, de toute modification aux renseignements et aux documents fournis en application du présent article, et ce, dans les trente jours suivant la date de la modification.

art. 4 — Délivrance

Le ministre ne peut délivrer qu’un permis par demandeur par produit réglementé.

art. 4(2) — Conditions

Sous réserve du paragraphe (3), le ministre délivre le permis si les conditions suivantes sont réunies :

le demandeur a établi qu’au moment de la demande, il n’était pas en mesure, sur le plan technique ou économique, de recourir à une solution de rechange ou à un substitut du produit réglementé ou de la substance toxique contenue dans le produit réglementé qui :

d’une part, permet d’obtenir un résultat comparable à celui que permettrait d’obtenir l’utilisation de la substance toxique,

d’autre part, entraîne des effets moins nocifs sur l’environnement ou la santé humaine que la substance toxique;

il a présenté le plan visé à l’alinéa 3(1)d) énonçant en détail ce qui suit :

des mesures qui peuvent raisonnablement être considérées comme permettant d’éliminer ou d’atténuer les effets nocifs que la substance toxique contenue dans le produit réglementé a ou pourrait avoir sur l’environnement et la santé humaine, notamment les mesures visant à garantir la sécurité de sa manutention ou de son transport et à empêcher son rejet dans l’environnement au cours de l’utilisation normale de ce produit et à la fin de sa vie utile,

des mesures qui peuvent raisonnablement être considérées comme permettant, dans une période précisée, d’éliminer la substance toxique contenue dans le produit réglementé ou d’en réduire la concentration au point que le produit ne soit plus visé par le présent règlement.

art. 4(3) — Refus

Le ministre refuse de délivrer le permis dans les cas suivants :

il a des motifs raisonnables de croire que le demandeur a fourni des renseignements faux ou trompeurs à l’appui de sa demande;

les renseignements et les documents exigés à l’article 3 n’ont pas été fournis ou sont insuffisants pour lui permettre de traiter la demande;

il a des motifs raisonnables de croire que, si le permis était délivré, la fabrication, l’importation ou la vente, selon le cas, du produit réglementé présenterait un risque de dommage grave ou irréversible à l’environnement ou à la santé humaine ou ne contribuerait pas au développement durable.

art. 4(4) — Expiration

Sauf s’il est renouvelé en application du paragraphe 5(3), le permis expire à la date qui y est précisée, laquelle ne peut être postérieure de plus de trois ans à la date de sa délivrance.

art. 5 — Renouvellement d’un permis

Le permis peut être renouvelé une seule fois, et ce, pour une période maximale de trois ans.

art. 5(2) — Demande de renouvellement

La demande de renouvellement est présentée conformément à l’article 3 au moins quatre-vingt-dix jours avant la date d’expiration du permis et comporte les renseignements et les documents suivants :

les renseignements et les documents prévus aux alinéas 3(1)a) à e);

le numéro du permis;

la quantité réelle du produit réglementé que le demandeur a fabriquée, importée ou vendue, selon le cas, au cours de chaque année civile de la période de validité du permis et, s’il y a lieu, l’unité de mesure utilisée pour exprimer cette quantité;

des renseignements sur la mise en œuvre du plan contenu dans la demande de permis initiale en application de l’alinéa 3(1)d), y compris — dans le cas où ce plan n’a pas entièrement été mis en oeuvre — les raisons pour lesquelles il ne l’a pas été et la manière dont le demandeur veillera à ce que celui contenu dans la demande de renouvellement soit entièrement mis en œuvre dans le délai visé au sous-alinéa 3(1)d)(ii).

art. 5(3) — Renouvellement ou refus

Le ministre renouvelle le permis si les conditions prévues aux alinéas 4(2)a) et b) sont réunies, et refuse de le renouveler dans les cas prévus aux alinéas 4(3)a) à c).

art. 6 — Motifs d’annulation

Le ministre annule le permis dans les cas suivants :

le titulaire en demande l’annulation;

il a des motifs raisonnables de croire que le titulaire a fourni des renseignements faux ou trompeurs;

le titulaire, pour des raisons qui lui sont attribuables, n’a pas mis en oeuvre, dans la mesure du possible, le plan contenu dans la demande de permis.

art. 6(2) — Conditions d’annulation

Avant d’annuler le permis, le ministre avise le titulaire par écrit des motifs de l’annulation et lui donne la possibilité de présenter des observations écrites à cet égard.

Laboratoire accrédité

art. 7 — Laboratoire accrédité

Pour l’application du présent règlement, l’analyse visant à déterminer la concentration d’une substance toxique est effectuée par un laboratoire qui, au moment de cette analyse, répond aux conditions suivantes :

il est accrédité :

soit selon la norme ISO/CEI 17025 de l’Organisation internationale de normalisation, intitulée Exigences générales concernant la compétence des laboratoires d’étalonnages et d’essais, par un organisme d’accréditation signataire de l’accord intitulé International Laboratory Accreditation Cooperation Mutual Recognition Arrangement,

soit en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement, RLRQ, ch. Q-2;

sous réserve du paragraphe (2), la portée de son accréditation comprend l’analyse visant à déterminer la concentration de la substance toxique.

art. 7(2) — Normes de bonnes pratiques

Lorsqu’aucune méthode n’est reconnue par un organisme de normalisation eu égard à l’analyse visant à déterminer la concentration de la substance toxique et que, par conséquent, la portée de l’accréditation du laboratoire accrédité ne comprend pas cette analyse, l’analyse est effectuée conformément aux normes de bonnes pratiques scientifiques généralement reconnues au moment où elle est effectuée.

Formalités de présentation

art. 8 — Attestation

Les renseignements ou les documents présentés au ministre en application du présent règlement sont accompagnés d’une attestation datée et signée par la personne qui les fournit, ou par son représentant autorisé, portant qu’ils sont complets et exacts.

art. 9 — Transmission électronique

Les renseignements ou les documents à transmettre au ministre en vertu du présent règlement sont transmis électroniquement sur un support qui est compatible avec celui qu’il utilise.

art. 9(2) — Signature électronique

Si l’attestation visée à l’article 8 est transmise électroniquement, elle peut être signée électroniquement.

art. 9(3) — Transmission sur support papier

Malgré le paragraphe (1), si, en raison de circonstances indépendantes de sa volonté, la personne qui transmet les renseignements ou les documents ne peut les transmettre électroniquement conformément à ce paragraphe, elle peut les transmettre sur support papier en la forme précisée par le ministre ou autrement, si aucune forme n’est précisée.

Tenue des registres

art. 10 — Registres

Sous réserve des articles 16 et 20, les personnes suivantes tiennent des registres :

celles qui fabriquent ou importent un produit réglementé;

celles qui vendent un produit réglementé uniquement à des fins d’exportation.

art. 10(2) — Renseignements

Les registres comportent les renseignements ci-après ainsi que tous les documents à l’appui, en français, en anglais ou dans les deux langues :

dans le cas d’un fabricant :

le nom commun ou générique du produit réglementé et, le cas échéant, son nom commercial et sa marque de commerce,

la catégorie de produits à laquelle appartient le produit réglementé, tout renseignement établissant cette appartenance, la partie du présent règlement qui s’applique au produit et, si celui-ci est un liquide ou un aérosol ou est contenu dans un vaporisateur à poussoir, une mention à cet effet,

la date de fabrication du produit réglementé,

la quantité du produit réglementé qu’il fabrique à chacune des installations, et, s’il y a lieu, l’unité de mesure utilisée pour exprimer celle-ci,

la quantité et la concentration totales de la substance toxique contenue dans le produit réglementé ainsi que les unités de mesure utilisées pour exprimer celles-ci,

s’il y a lieu, les résultats de toute analyse visant à déterminer la concentration de la substance toxique dans le produit réglementé — soit dilué selon les instructions écrites du fabricant, s’il doit être dilué, soit tel qu’il est fabriqué — et tout document à l’appui de cette analyse ainsi que le nom et l’adresse municipale du laboratoire qui a fait l’analyse;

dans le cas d’un importateur :

le nom commun ou générique du produit réglementé et, le cas échéant, son nom commercial et sa marque de commerce,

la catégorie de produits à laquelle appartient le produit réglementé, tout renseignement établissant cette appartenance, la partie du présent règlement qui s’applique au produit et, si celui-ci est un liquide ou un aérosol ou est contenu dans un vaporisateur à poussoir, une mention à cet effet,

la date de l’importation du produit réglementé et son point d’entrée,

la quantité du produit réglementé qu’il importe et, s’il y a lieu, l’unité de mesure utilisée pour exprimer celle-ci,

la quantité et la concentration totales de la substance toxique contenue dans le produit réglementé ainsi que les unités de mesure utilisées pour exprimer celles-ci,

s’il y a lieu, les résultats de toute analyse visant à déterminer la concentration de la substance toxique dans le produit réglementé — soit dilué selon les instructions écrites du fabricant, s’il doit être dilué, soit tel qu’il est fabriqué — et tout document à l’appui de cette analyse ainsi que le nom et l’adresse municipale du laboratoire qui a fait l’analyse,

les nom, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et adresse électronique du principal établissement de l’expéditeur,

le numéro de code du produit réglementé, selon le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises figurant dans le Tarif des douanes,

le numéro d’entreprise qui lui a été attribué par le ministre du Revenu national;

dans le cas d’une personne qui vend un produit réglementé :

le nom commun ou générique du produit réglementé et, le cas échéant, son nom commercial et sa marque de commerce,

la quantité du produit réglementé qu’elle vend et, s’il y a lieu, l’unité de mesure utilisée pour exprimer celle-ci,

la date de la vente du produit réglementé.

art. 10(3) — Délai

Les registres sont créés dans les trente jours suivant la date à laquelle les renseignements ou les documents deviennent disponibles.

art. 10(4) — Conservation des registres

Ils sont conservés pendant une période d’au moins cinq ans après la date de leur établissement.

art. 11 — Conservation des renseignements transmis au ministre

La personne qui transmet des renseignements ou des documents au ministre en application du présent règlement en conserve une copie pendant au moins cinq ans après la date de leur transmission.

art. 12 — Lieu de conservation

Les registres visés à l’article 10 ainsi que les copies des renseignements et des documents qui ont été transmis au ministre en application du présent règlement sont conservés à l’établissement principal de la personne au Canada ou en tout autre lieu au Canada où ils peuvent être examinés. Dans ce dernier cas, la personne informe le ministre de l’adresse municipale du lieu.

art. 12(2) — Support électronique

Les registres, les renseignements et les documents conservés sur support électronique le sont sous une forme facilement lisible.

art. 12(3) — Changement d’adresse

La personne avise le ministre conformément aux articles 8 et 9 de tout changement d’adresse municipale du lieu visé au paragraphe (1) dans les trente jours suivant le changement.

Produits d’étanchéité contenant des goudrons de houille et leurs distillats

Champ d’application

art. 13 — Application

La présente partie s’applique aux produits appartenant à l’une des catégories de produits ci-après qui contiennent des goudrons de houille et leurs distillats :

les produits d’étanchéité conçus pour être utilisés sur les chaussées;

les produits d’étanchéité conçus pour être utilisés sur les toitures;

les produits d’étanchéité conçus pour être utilisés à des fins industrielles sur des composants de métal, d’acier de structure ou de béton ou d’autres conduits de service enfouis.

Interdictions

art. 14 — Fabrication ou importation

Il est interdit de fabriquer ou d’importer tout produit appartenant à l’une des catégories prévues à l’article 13 après le 1 er octobre 2025, sauf dans les cas suivants :

le fabricant ou l’importateur est titulaire d’un permis délivré en application du paragraphe 4(2);

le produit est fabriqué uniquement à des fins d’exportation;

le produit est en transit au Canada, en provenance et à destination d’un lieu hors du Canada.

art. 15 — Vente

Il est interdit de vendre tout produit appartenant à l’une des catégories prévues à l’article 13 après le 31 décembre 2025, sauf dans les cas suivants :

le produit a été fabriqué ou importé au titre d’un permis délivré en application du paragraphe 4(2) et il est vendu au plus tard un an après la date d’expiration du permis;

le produit est vendu uniquement à des fins d’exportation.

art. 15(2) — Exception temporaire

Malgré le paragraphe (1), il est permis, jusqu’au 1 er juillet 2028, de vendre tout produit appartenant à la catégorie prévue à l’alinéa 13 c).

Tenue des registres

art. 16 — Application différée

L’article 10 s’applique à l’égard de tout produit appartenant à l’une des catégories prévues à l’article 13 à compter du 1 er octobre 2025.

Produits d’étanchéité contenant des hydrocarbures aromatiques polycycliques

Champ d’application

art. 17 — Application

La présente partie s’applique aux produits appartenant à l’une des catégories de produits ci-après qui contiennent des hydrocarbures aromatiques polycycliques, autres que les produits d’étanchéité qui contiennent des goudrons de houille et leurs distillats :

les produits d’étanchéité conçus pour être utilisés sur les chaussées;

les produits d’étanchéité conçus pour être utilisés sur les toitures.

Interdictions

art. 18 — Fabrication ou importation

Il est interdit, après le 1 er octobre 2025, de fabriquer ou d’importer tout produit appartenant à l’une des catégories prévues à l’article 17 dont la concentration totale en hydrocarbures aromatiques polycycliques est supérieure à 1 000 parties par million, sauf dans les cas suivants :

le fabricant ou l’importateur est titulaire d’un permis délivré en application du paragraphe 4(2);

le produit est fabriqué uniquement à des fins d’exportation;

le produit est en transit au Canada, en provenance et à destination d’un lieu hors du Canada.

art. 19 — Vente

Il est interdit, après le 31 décembre 2025, de vendre tout produit appartenant à l’une des catégories prévues à l’article 17 dont la concentration totale en hydrocarbures aromatiques polycycliques est supérieure à 1 000 parties par million, sauf dans les cas suivants :

le produit a été fabriqué ou importé au titre d’un permis délivré en application du paragraphe 4(2) et il est vendu au plus tard un an après la date d’expiration du permis;

le produit est vendu uniquement à des fins d’exportation.

Tenue des registres

art. 20 — Application différée

L’article 10 s’applique à l’égard du produit appartenant à l’une des catégories prévues à l’article 17 à compter du 1 er octobre 2025.

Produits contenant du 2-butoxyéthanol

Champ d’application

art. 21 — Application

La présente partie s’applique aux produits appartenant à l’une des catégories de produits conçus pour usage intérieur figurant à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe qui contiennent du 2-butoxyéthanol, dont la formule moléculaire est C 6 H 14 O 2, sauf ceux qui sont conçus pour être utilisés de l’une des façons suivantes : TABLEAU Concentrations maximales Colonne 1 Colonne 2 Article Catégorie de produits Concentration maximale (%) (P/P) 1 Nettoyant pour automobiles autre qu’un solvant de dégraissage pour automobiles ou un nettoyant interne pour moteurs 10,0 2 Nettoyant pour tapis ou moquettes 10,0 3 Décapant pour planchers ou plinthes 2,0 4 Diluant ou décapant à peinture 0,5 5 Détachant à lessive 22,0 6 Tout autre nettoyant aérosol qui n’est pas un vaporisateur à poussoir 5,0 7 Tout autre nettoyant non aérosol 6,0 8 Peinture ou revêtement aérosol qui n’est pas un vaporisateur à poussoir 0,1 9 Peinture ou revêtement non aérosol 0,5

dans le cadre d’activités de fabrication ou de transformation;

dans le cadre d’activités commerciales comme peintures ou revêtements, notamment les revêtements de finition pour automobiles;

comme solvants à des fins d’analyse dans un laboratoire;

dans le cadre de recherches scientifiques;

comme étalons analytiques de laboratoire.

art. 21(2) — Définition de nettoyant

Pour l’application des articles 6 et 7 du tableau du paragraphe (1), nettoyant s’entend de tout produit servant à dégraisser et à nettoyer les vitres, les planchers et autres surfaces, notamment dans la salle de bain ou la cuisine, à l’exclusion des solvants de dégraissage pour automobiles.

Interdictions

art. 22 — Fabrication ou importation

Il est interdit de fabriquer ou d’importer tout produit appartenant à l’une des catégories prévues à la colonne 1 du tableau du paragraphe 21(1) dont la concentration en 2-butoxyéthanol dépasse la concentration maximale prévue pour cette catégorie à la colonne 2, sauf dans les cas suivants :

le produit doit, selon les instructions écrites du fabricant, être dilué avant utilisation à une concentration égale ou inférieure à la concentration maximale prévue pour ce produit à la colonne 2 et il porte une étiquette sur laquelle figurent ces instructions dans les deux langues officielles ou est accompagné de ces instructions, lesquelles ne doivent pas prévoir un mode de dilution qui aurait pour résultat une concentration supérieure à la concentration maximale prévue à cette colonne pour cette catégorie;

le fabricant ou l’importateur est titulaire d’un permis délivré en application du paragraphe 4(2) et, dans le cas où le produit doit être dilué avant utilisation, les instructions écrites du fabricant sur le mode de dilution dans les deux langues officielles figurent sur l’étiquette du produit ou accompagnent celui-ci;

le produit est fabriqué uniquement à des fins d’exportation;

le produit est en transit au Canada, en provenance et à destination d’un lieu hors du Canada.

art. 23 — Vente

Il est interdit de vendre tout produit appartenant à l’une des catégories prévues à la colonne 1 du tableau du paragraphe 21(1) dont la concentration en 2-butoxyéthanol dépasse la concentration maximale prévue pour cette catégorie à la colonne 2, sauf dans les cas suivants :

le produit doit, selon les instructions écrites du fabricant, être dilué avant utilisation à une concentration égale ou inférieure à celle prévue pour ce produit à la colonne 2 et il porte une étiquette sur laquelle figurent ces instructions dans les deux langues officielles ou est accompagné de ces instructions, lesquelles ne doivent pas prévoir un mode de dilution qui aurait pour résultat une concentration supérieure à la concentration maximale prévue à cette colonne pour cette catégorie;

le produit a été fabriqué ou importé au titre d’un permis délivré en application du paragraphe 4(2), la vente a lieu au plus tard un an après la date d’expiration du permis et, dans le cas où le produit doit être dilué avant utilisation, les instructions écrites du fabricant sur le mode de dilution dans les deux langues officielles figurent sur l’étiquette du produit ou accompagnent celui-ci.

Détermination de la concentration de 2-butoxyéthanol contenue dans un produit réglementé

art. 24 — Concentration de 2-butoxyéthanol

La concentration de 2-butoxyéthanol contenue dans un produit réglementé est déterminée conformément à la Méthode de référence pour l’analyse du 2-butoxyéthanol (2-BE) et d’autres éthers glycoliques présents dans certains produits (nettoyants pour automobiles et nettoyants ménagers, peintures, décapants à peinture et solvants) publiée par le ministère de l’Environnement, dans sa version à la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

Modifications corrélatives, abrogation et entrée en vigueur

Modifications corrélatives

L’article 18 de l’annexe du Règlement sur les dispositions réglementaires désignées aux fins de contrôle d’application — Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) 1 est abrogé. DORS/2012-134

[Modifications]

Abrogation

Le Règlement sur le 2-butoxyéthanol 2 est abrogé. DORS/2006-347

Entrée en vigueur

art. 28 — Enregistrement

Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.