DORS-2025-37 Décret déclarant que le Règlement sur la réduction des rejets de méthane et de certains composés organiques volatils (secteur du pétrole et du gaz en amont) ne s’applique pas en Colombie-Britannique (2025)

À jour au 2025-05-12 · dernière modification 2025-02-26

Table des matières

Attendu que, en application du paragraphe 332(1) a de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) b, le ministre de l’Environnement a fait publier dans la Partie I de la Gazette du Canada, le 29 juin 2024, le projet de décret intitulé Décret déclarant que le Règlement sur la réduction des rejets de méthane et de certains composés organiques volatils (secteur du pétrole et du gaz en amont) ne s’applique pas en Colombie-Britannique (2025), et que les intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter leurs observations à cet égard ou un avis d’opposition motivé demandant la constitution d’une commission de révision; L.C. 2023, ch. 12, art. 55 L.C. 1999, ch. 33

Attendu que le ministre de l’Environnement et le gouvernement de la Colombie-Britannique ont conclu, le 18 décembre 2024, l’accord d’équivalence prévu au paragraphe 10(3) de cette loi, par lequel ils sont convenus que sont applicables en Colombie-Britannique dans le cadre des règles de droit de cette province :

a)

d’une part, des dispositions équivalentes à celles du Règlement sur la réduction des rejets de méthane et de certains composés organiques volatils (secteur du pétrole et du gaz en amont) c pris en vertu du paragraphe 93(1) d de cette loi; DORS/2018-66 L.C. 2023, ch. 12, par. 33(1) à (6)

b)

d’autre part, des dispositions semblables aux articles 17 à 20 de cette loi concernant les enquêtes pour infractions à la législation de la Colombie-Britannique en matière d’environnement;

Attendu que, conformément aux paragraphes 10(4) et (5) de cette loi, le ministre a fait publier dans la Partie I de la Gazette du Canada, le 29 juin 2024, un avis signalant qu’on pouvait consulter cet accord, et que les intéressés ont ainsi eu la possibilité de lui présenter leurs observations à cet égard ou un avis d’opposition;

Attendu que, conformément au paragraphe 10(6) de cette loi, le ministre a fait publier dans la Partie I de la Gazette du Canada, le 21 décembre 2024, un avis signalant qu’on pouvait consulter le résumé de la suite qu’il a donnée aux observations ou aux oppositions qu’il a reçues,

À ces causes, sur recommandation du ministre de l’Environnement et en vertu du paragraphe 10(3) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Décret déclarant que le Règlement sur la réduction des rejets de méthane et de certains composés organiques volatils (secteur du pétrole et du gaz en amont) ne s’applique pas en Colombie-Britannique (2025), ci-après.

Déclaration

art. 1 — Non-application

Le Règlement sur la réduction des rejets de méthane et de certains composés organiques volatils (secteur du pétrole et du gaz en amont) ne s’applique pas en Colombie-Britannique, sauf à l’égard d’une entreprise fédérale.

Cessation d’effet

art. 2 — Fin de l’accord

Le présent décret cesse d’avoir effet à compter de la date à laquelle l’accord conclu entre le ministre de l’Environnement et le gouvernement de la Colombie-Britannique, intitulé « Accord sur l’équivalence des règlements du Canada et de la Colombie-Britannique concernant les émissions de méthane du secteur du pétrole et du gaz de la Colombie-Britannique, 2025 », prend fin ou est résilié conformément au paragraphe 10(8) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999).

Abrogation

Le Décret déclarant que le Règlement sur la réduction des rejets de méthane et de certains composés organiques volatils (secteur du pétrole et du gaz en amont) ne s’applique pas dans la province de la Colombie-Britannique 1 est abrogé. DORS/2020-60

Entrée en vigueur

art. 4 — Enregistrement

Le présent décret entre en vigueur à la date de son enregistrement.