En vertu de l’article 81 de la Loi sur les nouvelles en ligne a, le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes prend le Règlement sur le recouvrement des coûts (Loi sur les nouvelles en ligne), ci-après. L.C. 2023, ch. 23
Gatineau, le 20 février 2025 Le Secrétaire général du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, Marc Morin Secretary general, Canadian Radio-television and Telecommunications Commission
Sur recommandation de la ministre du Patrimoine canadien et en vertu de l’article 81 de la Loi sur les nouvelles en ligne a, le Conseil du Trésor approuve le Règlement sur le recouvrement des coûts (Loi sur les nouvelles en ligne), ci-après, pris par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes.
Définition et interprétation
Dans le présent règlement, Loi s’entend de la Loi sur les nouvelles en ligne.
Le revenu de nouvelles de l’exploitant pour une année civile correspond au revenu brut canadien généré directement ou indirectement par la mise à disposition de contenu de nouvelles par un intermédiaire de nouvelles numériques qu’il exploite au cours de cette année, à l’exclusion des sommes reçues d’un autre exploitant auquel le présent règlement s’applique, établi sur la base :
de la déclaration annuelle de l’exploitant;
si l’exploitant n’a pas présenté de déclaration annuelle pour l’année en cause ou si cette déclaration est inexacte ou incomplète, d’une estimation du Conseil qui tient compte des éléments ci-après s’ils sont pertinents :
les renseignements fournis par l’exploitant,
les tendances du marché dans lequel l’intermédiaire de nouvelles numériques est exploité,
le rendement financier antérieur de l’exploitant,
le plan d’affaires de l’exploitant.
Déclaration annuelle
L’exploitant présente au Conseil, au plus tard le 30 avril de chaque année, une déclaration concernant l’année civile précédente, en la forme établie par le Conseil et comprenant les renseignements exigés par celui-ci, notamment les renseignements portant sur le revenu de nouvelles de l’exploitant, relativement à chaque intermédiaire de nouvelles numériques qu’il a exploité.
Redevance de recouvrement des coûts
Le montant de base correspond au résultat obtenu par la formule suivante :(A ÷ B) × C où : A représente le revenu de nouvelles de l’exploitant pour l’année civile précédente; B le total du revenu de nouvelles de tous les exploitants pour cette année civile; C les coûts estimatifs engagés par le Conseil au cours de l’exercice qui sont entraînés par l’exercice de ses attributions au titre de la Loi et qui ne seront pas recouvrés en application des règlements pris en vertu du paragraphe 79(1) de la Loi.
Le rajustement annuel correspond au résultat obtenu par la formule suivante :(A ÷ B) × (D − E) où : A représente le revenu de nouvelles de l’exploitant pour l’année civile précédente; B le total du revenu de nouvelles de tous les exploitants pour cette année civile; D les coûts réels engagés par le Conseil au cours de l’exercice qui sont entraînés par l’exercice de ses attributions au titre de la Loi, figurant dans la partie III du Budget des dépenses du gouvernement du Canada, et qui ne sont pas recouvrés en application des règlements pris en vertu du paragraphe 79(1) de la Loi; E la valeur obtenue pour l’élément C de la formule figurant au paragraphe (2) pour l’exercice.
Si le montant de la redevance pour un exercice est négatif, la redevance n’est pas remboursée à l’exploitant, mais le montant est plutôt déduit de la redevance à payer par l’exploitant pour l’exercice suivant.
Le Conseil publie, au cours de chaque exercice, dans la partie I de la Gazette du Canada, un avis faisant état des coûts estimatifs qui seront engagés par le Conseil au cours de cet exercice et qui seront entraînés par l’exercice de ses attributions au titre de la Loi.
La redevance est payable au Conseil dans les trente jours suivant la date d’envoi de la facture.
Disposition transitoire
Dans les soixante jours suivant la date de l’entrée en vigueur du présent règlement, l’exploitant fournit au Conseil, en la forme exigée par ce dernier, une déclaration portant sur son revenu de nouvelles pour 2024.
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le 1 er avril 2025 ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.