En vertu de l’article 68.2 a de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social b et de l’alinéa 114(2)b) c de Loi sur l’Assurance-emploi d, la Commission de l’assurance-emploi du Canada prend le Règlement sur le Conseil d’appel en assurance-emploi, ci-après. L.C. 2023, ch. 26, art. 654 L.C. 2005, ch. 34; L.C. 2013, ch. 40, art. 205 L.C. 2012, ch. 19, art. 247 L.C. 1996, ch. 23
Ottawa, le 21 février 2025
Sur recommandation du ministre de l’Emploi et du Développement social et en vertu de l’article 68.2 a de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social b et de l’alinéa 114(2)b) c de Loi sur l’Assurance-emploi d, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil agrée la prise du Règlement sur le Conseil d’appel en assurance-emploi, ci-après, par la Commission de l’assurance-emploi du Canada.
Définitions et interprétation
Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
appelant Toute personne faisant l’objet d’une décision de révision de la Commission, de même que tout employeur d’un prestataire faisant l’objet d’une telle décision, qui, au titre de l’article 113 de la Loi sur l’assurance-emploi, fait appel de cette décision. (appellant)
décision de révision Décision rendue par la Commission en application de l’article 112 de la Loi sur l’assurance-emploi, notamment toute décision relative au délai supplémentaire pour présenter une demande de révision. (reconsideration decision)
employeur S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’assurance-emploi. (employer)
Loi La Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social. (Act)
partie L’appelant, la Commission ou toute personne mise en cause en application de l’article 16. (party)
prestataire S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’assurance-emploi. (claimant)
Le présent règlement est interprété et appliqué de façon à assurer un processus d’appel simple et efficace, dans le respect des principes de justice naturelle.
Généralités
Le présent règlement s’applique aux appels interjetés en vertu de l’article 113 de la Loi sur l’assurance-emploi.
La procédure applicable à toute question qui survient dans le cadre d’un appel et qui n’est pas prévue par le présent règlement est établie par analogie avec celui-ci par le Conseil d’appel, dans la mesure où les principes de justice naturelle le permettent.
Les parties sont tenues de se conformer aux directives du Conseil d’appel, d’observer les délais qu’il impartit et de communiquer avec lui selon qu’il est requis.
Sauf indication contraire du présent règlement, les communications, autres que le dépôt de documents, entre le Conseil d’appel et les parties respectives peuvent se faire par la poste, par messager, par téléphone ou par voie électronique.
Le Conseil d’appel utilise les coordonnées au dossier d’appel lorsqu’il communique avec une partie ou qu’il lui envoie des documents.
Toute partie est tenue d’aviser dès que possible le Conseil d’appel de tout changement touchant ses coordonnées.
Dans la mesure où les principes de justice naturelle le permettent, le Conseil d’appel peut poursuivre le processus d’appel sans donner d’autre avis à la partie qu’il ne parvient pas à joindre aux coordonnées qu’elle lui a fournies.
L’appelant choisit le français ou l’anglais pour le déroulement de l’appel, et toute autre partie peut y participer dans la langue officielle de son choix.
Le Conseil d’appel fournit, lors de l’audience et dans la mesure du possible, des services d’interprétation à la partie qui en fait la demande.
La demande est présentée par écrit, dès que possible.
Toute partie peut, à ses frais, être accompagnée de son propre interprète.
Dans la mesure du possible, le Conseil d’appel prend à l’égard de la partie qui en fait la demande les mesures d’adaptation qui permettent à celle-ci de participer pleinement à l’appel.
Pour l’application de l’article 43.15 de la Loi, toute partie, sauf la Commission, peut se faire rembourser les frais ou recevoir l’indemnité visés à cet article si :
d’une part, pour se rendre au lieu de l’audience, elle doit se déplacer à plus de cent kilomètres hors du lieu indiqué par l’adresse postale figurant au dossier d’appel;
d’autre part, elle en fait la demande par écrit et le chef principal du Conseil d’appel l’approuve, avant la date de l’audience.
Membres du Conseil d’appel
Pour l’application du paragraphe 43.04(5) de la Loi, les régions auxquelles les membres du Conseil d’appel sont affectés sont celles figurant à la colonne 2 de l’annexe du présent règlement.
Le quorum de la formation visée au paragraphe 43.05(1) de la Loi est constitué de deux membres, dont le membre chargé de présider la formation.
L’audience peut être tenue en l’absence d’un membre de la formation qui se voit empêché d’agir s’il y a quorum et si l’appelant et toute personne mise en cause en application de l’article 16 y consentent.
Le membre chargé de présider la formation a voix prépondérante dans toute décision prise dans les circonstances visées au paragraphe (2).
Appel au Conseil d’appel
Pour interjeter appel d’une décision de révision, l’appelant dépose un avis d’appel auprès du Conseil d’appel de l’une des façons suivantes :
en personne, à un bureau de Service Canada;
par la poste ou par messager, à l’adresse postale indiquée sur le site Web du Conseil d’appel;
électroniquement, en suivant les modalités de dépôts électroniques affichées sur le site Web du Conseil d’appel.
L’avis d’appel déposé par un prestataire contient les renseignements suivants :
les nom et prénom, adresse postale et, le cas échéant, numéro de téléphone et adresse courriel du prestataire;
son numéro d’assurance sociale ou le numéro identificateur indiqué sur la décision de révision faisant l’objet de l’appel.
L’avis d’appel déposé par un employeur contient les renseignements suivants :
les nom et prénom, adresse postale et, le cas échéant, numéro de téléphone et adresse courriel de la personne-ressource de l’employeur;
le nom de l’entreprise;
le numéro d’entreprise que lui a attribué l’Agence du revenu du Canada;
le numéro identificateur indiqué sur la décision de révision faisant l’objet de l’appel.
L’avis d’appel déposé auprès du Conseil d’appel est présumé l’avoir été :
dans le cas d’un dépôt en personne, à la date de réception estampillée sur le document par Service Canada;
dans le cas d’un dépôt par courrier ordinaire, à la date de réception estampillée sur le document par le Conseil d’appel;
dans le cas d’un dépôt par courrier recommandé ou par messager, à la date figurant sur l’accusé de réception;
dans le cas d’un dépôt par voie électronique, à la date et à l’heure indiquées par le système électronique du Conseil d’appel.
Dès que possible après la réception de l’avis d’appel, le Conseil d’appel en avise l’appelant.
Dès que possible après la réception de l’avis d’appel, le Conseil d’appel en avise la Commission.
Dans les sept jours ouvrables suivant la date à laquelle elle est avisée du dépôt de l’avis d’appel, ou dans tout autre délai supplémentaire accordé par le Conseil d’appel, la Commission dépose auprès de celui-ci :
une copie de la demande de révision présentée au titre de l’article 112 de la Loi sur l’assurance-emploi;
une copie de la décision de révision faisant l’objet de l’appel;
le cas échéant, un document contenant les arguments de la Commission;
tout autre document pertinent qu’elle a en sa possession.
Lorsqu’il reçoit l’avis d’appel, le Conseil d’appel met en cause les personnes ci-après dans l’appel et les en avise :
tout prestataire ayant un intérêt direct dans la décision de révision, dans le cas où l’appelant est un employeur;
tout employeur, que la Commission a avisé de la décision de révision faisant l’objet de l’appel.
Le Conseil d’appel peut, de sa propre initiative ou sur demande, mettre tout autre employeur en cause dans l’appel.
L’appelant qui dépose un avis d’appel après l’expiration du délai prévu au paragraphe 43.11(1) de la Loi fournit les raisons expliquant le retard.
Le coordonnateur régional du Conseil d’appel peut demander à l’appelant de fournir tout renseignement supplémentaire relativement à l’avis d’appel.
Si l’avis d’appel déposé aux termes du paragraphe (1) est accepté, le Conseil d’appel :
met en cause dans l’appel les personnes visées au paragraphe 16(1);
peut mettre en cause dans l’appel tout employeur, conformément au paragraphe 16(2);
avise toute personne mise en cause.
Le Conseil d’appel peut joindre plusieurs appels si :
d’une part, les appels concernent une question commune;
d’autre part, le fait de les joindre ne crée pas d’injustice pour les parties.
Un avis d’appel unique peut être déposé au nom d’un groupe d’appelants si l’appel concerne une question commune sur laquelle la Commission a rendu une décision de révision à l’égard de chacun des appelants.
L’avis d’appel remplit les exigences suivantes :
il indique celle des décisions de révision qui fera l’objet de l’appel dont l’issue liera toutes les parties;
il indique le représentant du groupe d’appelants;
il est accompagné d’un document portant :
les nom et prénom de chaque appelant ainsi que son numéro d’assurance sociale et le numéro identificateur indiqué sur la décision de révision rendue à son égard,
le consentement signé de chaque appelant indiquant qu’il accepte de faire partie du groupe.
La partie qui souhaite déposer des arguments écrits auprès du Conseil d’appel le fait avant la date prévue de l’audience.
Le Conseil d’appel ne peut tenir compte d’un élément de preuve déposé après la fin de l’audience que dans les cas suivants :
il en a sollicité le dépôt;
au cours de l’audience, une partie en a demandé le dépôt et le Conseil d’appel a accepté la demande et a fixé la date du dépôt.
La formation peut, en tout temps avant que le Conseil d’appel rende sa décision sur l’appel, solliciter de la Commission tout renseignement supplémentaire pertinent dans le cadre de cet appel.
Documents
La partie qui dépose auprès du Conseil d’appel tout document, autre qu’un avis d’appel, devant être déposé sous le régime de la Loi ou tout document à l’appui de sa position le fait de l’une des façons suivantes :
par la poste ou par messager, à l’adresse postale indiquée sur le site Web du Conseil d’appel;
électroniquement, en suivant les modalités de dépôts électroniques affichées sur le site Web du Conseil d’appel.
Le document déposé conformément au paragraphe (1) est présumé l’avoir été :
dans le cas d’un dépôt par courrier ordinaire, à la date de réception estampillée sur celui-ci par le Conseil d’appel;
dans le cas d’un dépôt par courrier recommandé ou par messager, à la date figurant sur l’accusé de réception;
dans le cas d’un dépôt par voie électronique, à la date et à l’heure indiquées par le système électronique du Conseil d’appel.
Le Conseil d’appel verse au dossier d’appel tout document déposé auprès de lui par une partie et en transmet, dès que possible, copie à chaque autre partie à l’appel, sauf s’il s’agit du double d’un document qui a déjà été ainsi versé et transmis.
La partie à qui le Conseil d’appel transmet tout document en application du paragraphe (1) est présumée l’avoir reçu :
dans le cas d’un document envoyé par courrier ordinaire, dix jours après la date à laquelle il a été posté;
dans le cas d’un document envoyé par courrier recommandé ou par messager, à la date figurant sur l’accusé de réception;
dans le cas d’un document transmis par voie électronique, le jour ouvrable suivant la date à laquelle il a été transmis.
Tout document électronique déposé auprès du Conseil d’appel ou produit par celui-ci est considéré comme étant la version originale du document.
Le Conseil d’appel peut, à l’égard de tout document déposé auprès de lui :
en produire une copie électronique, auquel cas celle-ci devient le document original;
en fournir une copie électronique;
en certifier conforme la copie électronique.
La partie qui dépose auprès du Conseil d’appel un document dans une langue autre que le français ou l’anglais est tenue :
de le faire traduire en français ou en anglais;
de déposer le document traduit avec le document original.
Le document traduit est accompagné des renseignements suivants :
les nom et prénom, adresse postale et, le cas échéant, numéro de téléphone et adresse courriel du traducteur;
la déclaration du traducteur attestant de l’exactitude de la traduction.
Si la Commission dépose auprès du Conseil d’appel un document qui n’est pas dans la langue officielle choisie par une partie et qui ne provient pas de celle-ci, cette partie peut demander au Conseil d’appel de lui en fournir la traduction dans cette langue.
À la suite de la demande faite au titre du paragraphe (1), la Commission fait traduire le document et dépose le document traduit auprès du Conseil d’appel.
Audience
Le Conseil d’appel envoie un avis d’audience à toutes les parties :
dans le cas d’un appel dont l’avis est déposé dans le délai prévu au paragraphe 43.11(1) de la Loi, dès que possible après avoir reçu les documents visés à l’article 15;
dans le cas d’un appel dont l’avis est déposé après l’expiration de ce délai, si le Conseil d’appel décide d’entendre l’appel, dès que possible après la prise de cette décision.
Pour l’application du paragraphe 43.16(1) de la Loi, la région où l’appel est entendu est celle des régions figurant à la colonne 2 de l’annexe du présent règlement qui convient le mieux en fonction de l’adresse postale de l’appelant figurant au dossier d’appel.
Le chef principal du Conseil d’appel peut toutefois autoriser l’audition de l’appel dans une région autre que celle visée au paragraphe (1) dans l’une des circonstances suivantes :
l’appel ne sera pas entendu en temps opportun si l’audience est tenue dans la région visée au paragraphe (1);
la tenue de l’audience dans l’autre région faciliterait les déplacements des parties;
aucune formation n’est disponible dans la région visée au paragraphe (1) pour entendre l’appel;
l’appel porte sur une question commune à plusieurs appelants qui, selon leurs adresses postales figurant au dossier d’appel, se trouvent dans des régions différentes;
l’appelant en fait la demande;
Pour l’application du paragraphe 43.16(2) de la Loi, les règles suivantes s’appliquent à l’audition des appels :
si l’appelant demande que l’audience soit tenue par comparution en personne :
d’une part, celui-ci est entendu en personne par la formation,
d’autre part, les autres parties peuvent :
comparaître en personne, à leurs propres frais,
participer à l’audience par vidéoconférence ou par téléconférence,
choisir de ne pas y participer;
si l’appelant demande que l’audience soit tenue par vidéoconférence ou par téléconférence, s’il ne souhaite ni comparaître ni faire de présentation à l’audience, ou encore s’il n’a pas indiqué le mode d’audience souhaité et n’a pas pu être joint à cette fin, les parties peuvent :
participer à l’audience par vidéoconférence ou par téléconférence,
choisir de ne pas y participer.
Toutefois, si le Conseil d’appel estime que la tenue d’une audience par comparution en personne présenterait un risque sur le plan de la sécurité ou de la santé qui ne peut être évité ou atténué, ou qu’il serait difficile de la tenir ainsi en raison de contraintes opérationnelles, le chef principal du Conseil d’appel peut ordonner le changement du mode d’audience, et les parties peuvent :
participer à l’audience par vidéoconférence ou par téléconférence;
choisir de ne pas y participer.
Le Conseil d’appel peut décider de tenir l’audience en l’absence de la partie qui a été dûment avisée de la date, de l’heure et du mode d’audience et qui, sans en avoir donné préavis, omet de comparaître.
Dans le cas où l’appelant et la Commission sont les seules parties à l’appel et que celle-ci concède l’appel, le Conseil d’appel peut rendre sa décision à l’égard de l’appel sur la foi du dossier et sans tenir d’audience.
Pour l’application du paragraphe 43.16(3) de la Loi, le Conseil d’appel peut, de sa propre initiative ou sur demande, tenir une audience, en tout ou en partie, à huis clos s’il juge qu’il n’existe aucune solution de rechange permettant d’éviter ou d’atténuer les risques sérieux ci-après qui pourraient résulter d’une audience publique :
un risque sérieux que la divulgation de renseignements personnels, tels des renseignements médicaux, cause un préjudice injustifié à l’endroit d’une personne, de sorte que la nécessité d’empêcher la divulgation l’emporte sur l’intérêt qu’a la société à ce que l’audience et le dossier d’appel soient publics;
un risque sérieux pour la vie, la liberté ou la sécurité d’une personne;
un risque sérieux que l’équité procédurale soit compromise, de sorte que la nécessité d’empêcher la divulgation l’emporte sur l’intérêt qu’a la société à ce que l’audience et le dossier d’appel soient publics;
un risque sérieux pour la sécurité publique.
Le membre chargé de présider peut exclure toute personne de l’audience au cours de laquelle sera présenté un témoignage oral concernant les circonstances d’un harcèlement de nature sexuelle ou autre.
Une copie de l’enregistrement sonore du témoignage oral présenté lors de l’audience est mise à la disposition de toute partie qui choisit de participer à l’audience et qui en est exclue en vertu du paragraphe (1), la possibilité de répondre au témoignage devant lui être offerte.
Toute partie peut présenter au Conseil d’appel une demande de remise d’audience, dès que possible avant la date prévue de celle-ci.
Le Conseil d’appel peut accueillir la demande présentée en vertu du paragraphe (1) et fixer une nouvelle date d’audience, sans demander aux autres parties de présenter d’arguments à cet égard, sauf si l’observation des principes de justice naturelle l’exige.
S’il accueille une première demande présentée par une partie en vertu du paragraphe (1), le Conseil d’appel ne peut accueillir de demande de remise subséquente de cette partie que si, à la fois :
la demande est présentée au moins cinq jours ouvrables avant la nouvelle date d’audience;
des circonstances exceptionnelles le justifient.
Le Conseil d’appel peut suspendre un appel si, selon le cas :
une ou plusieurs instances sont en cours devant lui ou devant d’autres tribunaux et soulèvent des questions de même nature que celles soulevées dans le cadre de l’appel ou peuvent avoir une incidence directe sur celui-ci;
l’observation des principes de justice naturelle l’exige.
Le Conseil d’appel lève la suspension lorsque les conditions visées au paragraphe (1) cessent d’exister.
Lorsqu’il prononce le désistement de l’appel en vertu du paragraphe 43.19(1) de la Loi, le Conseil d’appel en informe les parties et met fin aux procédures.
L’appelant qui dépose une demande de réouverture d’un appel au titre du paragraphe 43.19(2) de la Loi y fait figurer :
ses nom et prénom, adresse postale et, le cas échéant, numéro de téléphone et adresse courriel;
son numéro d’assurance sociale ou le numéro identificateur indiqué sur la décision de révision faisant l’objet de l’appel, ou, s’agissant d’un employeur, le numéro d’entreprise que lui a attribué l’Agence du revenu du Canada;
les raisons pour lesquelles il n’a pas communiqué avec le Conseil d’appel.
L’appelant peut retirer son appel en en avisant le Conseil d’appel :
soit par écrit, en tout temps avant le début de l’audience;
soit oralement, à tout moment durant l’audience.
Lorsqu’il rend sa décision en vertu du paragraphe 43.13(1) de la Loi, le Conseil d’appel tient compte de tout avis de retrait donné conformément à l’alinéa (1)b).
Décision
La décision visée au paragraphe 43.13(1) de la Loi est rendue le jour où l’audience prend fin.
Elle est prise à la majorité des voix des membres de la formation qui a entendu l’appel, laquelle majorité est obtenue par toute combinaison des voix de ces membres.
Elle contient toute opinion dissidente et les motifs de celle-ci.
Elle porte la signature manuscrite ou électronique de chaque membre de la formation qui a entendu l’appel.
Pour l’application de l’article 43.14 de la Loi, le chef principal du Conseil d’appel peut proroger le délai prévu au paragraphe (1) pour les raisons spéciales suivantes :
l’observation des principes de justice naturelle;
la prise en compte des éléments de preuve déposés en vertu de l’article 21;
la conduite appropriée de la procédure de manière aussi simple et efficace que le permettent les circonstances et les principes de justice naturelle.
Modifications corrélatives au Règlement sur l’assurance-emploi
[Modifications]
[Modifications]
[Modifications]
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Entrée en vigueur
Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 634 de la Loi n° 1 d’exécution du budget de 2023 ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.
Colonne 1 Colonne 2 Article Province Régions 1 Ontario 2 Québec 3 Nouvelle-Écosse 4 Nouveau-Brunswick 5 Manitoba 6 Colombie-Britannique 7 Île-du-Prince-Édouard 8 Saskatchewan 9 Alberta 10 Terre-Neuve-et-Labrador
Régions du Conseil d’appel