DORS-2025-94 Arrêté d’exemption visant les exigences d’étiquetage de certains produits de santé naturels

À jour au 2025-06-25 · dernière modification 2025-06-21

Table des matières

Attendu que le ministre de la Santé a des motifs raisonnables de croire que des raisons d’intérêt public, notamment des raisons de santé ou de sécurité, justifient l’arrêté ci-après;

Attendu que le ministre de la Santé a des motifs raisonnables de croire que, compte tenu des avantages et de la condition de l’exemption, celle-ci n’aura vraisemblablement pas pour effet de causer ni un risque inacceptable pour la santé, la sécurité ou, le cas échéant, l’environnement, ni un degré d’incertitude inacceptable quant à tout risque pour la santé, la sécurité ou, le cas échéant, l’environnement,

À ces causes, en vertu de l’article 30.05 a de la Loi sur les aliments et drogues b, le ministre de la Santé prend l’Arrêté d’exemption visant les exigences d’étiquetage de certains produits de santé naturels, ci-après. L.C. 2024, ch. 17, art. 326 L.R., ch. F-27

Ottawa, le 7 mars 2025 Le ministre de la Santé, Mark Holland Minister of Health

Définitions et interprétation

art. 1 — Définitions

Les définitions qui suivent s’appliquent au présent arrêté.

ancien règlement Le Règlement dans sa version antérieure à la date de référence. (former Regulations)

date de référence Date à laquelle les articles 17 à 22 du Règlement modifiant le Règlement sur les produits de santé naturels, pris par le décret C.P. 2022-710 du 20 juin 2022 et portant le numéro d’enregistrement DORS/2022-146, entrent en vigueur. (commencement day)

licence de mise en marché S’entend d’une licence de mise en marché délivrée en vertu de l’article 7 du Règlement. (product licence)

nouveau règlement Le Règlement dans sa version à la date de référence. (new Regulations)

Règlement Le Règlement sur les produits de santé naturels. (Regulations)

art. 1(2) — Terminologie

Sauf indication contraire du contexte, les termes du présent arrêté s’entendent au sens du Règlement.

Exemption conditionnelle

art. 2 — Exemption — certains produits de santé naturels

Sous réserve de la condition prévue au paragraphe (2), est soustrait à l’application des articles 86 à 94 du nouveau règlement en ce qui a trait à l’étiquetage tout produit de santé naturel à l’égard duquel une licence de mise en marché a été délivrée à la date d’entrée en vigueur du présent arrêté ou après cette date qui n’est pas étiqueté conformément au nouveau règlement.

art. 2(2) — Condition — anciennes exigences d’étiquetage

Lorsqu’il est vendu, le produit de santé naturel est étiqueté conformément à l’ancien règlement.

art. 2(3) — Non-application de la condition

La condition ne s’applique pas si le produit de santé naturel est vendu à un fabricant ou à un distributeur.

Abrogation

Le présent arrêté est abrogé le 21 juin 2028.

Entrée en vigueur

art. 4 — Entrée en vigueur

Le présent arrêté entre en vigueur le 21 juin 2025 ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.