Attendu que le ministre de la Santé a des motifs raisonnables de croire que des raisons d’intérêt public, notamment des raisons de santé ou de sécurité, justifient l’arrêté ci-après;
Attendu que le ministre de la Santé a des motifs raisonnables de croire que, compte tenu des avantages et de la condition de l’exemption, celle-ci n’aura vraisemblablement pas pour effet de causer ni un risque inacceptable pour la santé, la sécurité ou, le cas échéant, l’environnement, ni un degré d’incertitude inacceptable quant à tout risque pour la santé, la sécurité ou, le cas échéant, l’environnement,
À ces causes, en vertu de l’article 30.05 a de la Loi sur les aliments et drogues b, le ministre de la Santé prend l’Arrêté d’exemption visant les exigences d’étiquetage de certains produits de santé naturels, ci-après. L.C. 2024, ch. 17, art. 326 L.R., ch. F-27
Ottawa, le 7 mars 2025 Le ministre de la Santé, Mark Holland Minister of Health
Définitions et interprétation
Les définitions qui suivent s’appliquent au présent arrêté.
ancien règlement Le Règlement dans sa version antérieure à la date de référence. (former Regulations)
date de référence Date à laquelle les articles 17 à 22 du Règlement modifiant le Règlement sur les produits de santé naturels, pris par le décret C.P. 2022-710 du 20 juin 2022 et portant le numéro d’enregistrement DORS/2022-146, entrent en vigueur. (commencement day)
licence de mise en marché S’entend d’une licence de mise en marché délivrée en vertu de l’article 7 du Règlement. (product licence)
nouveau règlement Le Règlement dans sa version à la date de référence. (new Regulations)
Règlement Le Règlement sur les produits de santé naturels. (Regulations)
Sauf indication contraire du contexte, les termes du présent arrêté s’entendent au sens du Règlement.
Exemption conditionnelle
Sous réserve de la condition prévue au paragraphe (2), est soustrait à l’application des articles 86 à 94 du nouveau règlement en ce qui a trait à l’étiquetage tout produit de santé naturel à l’égard duquel une licence de mise en marché a été délivrée à la date d’entrée en vigueur du présent arrêté ou après cette date qui n’est pas étiqueté conformément au nouveau règlement.
Lorsqu’il est vendu, le produit de santé naturel est étiqueté conformément à l’ancien règlement.
La condition ne s’applique pas si le produit de santé naturel est vendu à un fabricant ou à un distributeur.
Abrogation
Le présent arrêté est abrogé le 21 juin 2028.
Entrée en vigueur
Le présent arrêté entre en vigueur le 21 juin 2025 ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.