DORS-2026-141 Règlement sur la formation et la qualification du personnel ferroviaire

À jour au 2026-07-21 · dernière modification 2026-06-22

Table des matières

Sur recommandation du ministre des Transports, en ce qui concerne les dispositions du Règlement sur la formation et la qualification du personnel ferroviaire, ci-après, autres que l’article 23, et sur recommandation du président du Conseil privé du Roi pour le Canada, en ce qui concerne l’article 23, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur la formation et la qualification du personnel ferroviaire, ci-après, en vertu :

a)

des paragraphes 18(1) a et 37(1) b de la Loi sur la sécurité ferroviaire c; L.C. 2012, ch. 7, par. 13(1) et (2) L.C. 2015, ch. 31, par. 31(1) L.R., ch. 32 (4e suppl.)

b)

du paragraphe 11(1) de la Loi sur le libre-échange et la mobilité de la main-d’oeuvre au Canada d. L.C. 2025, ch. 2, art. 2

Dispositions générales

art. 1 — Non-application

Le présent règlement, à l’exception des paragraphes 2(5) et (6), ne s’applique pas à l’égard de la personne qui exerce les fonctions liées à l’un des postes énumérés au paragraphe 2(1) si :

d’une part, elle fait partie d’une équipe ferroviaire provenant d’une gare terminale située aux États-Unis et entrant au Canada à destination d’une gare terminale ou d’un point de retour qui se trouve à moins de 24 km (15 milles) de la frontière entre le Canada et les États-Unis;

d’autre part, elle est titulaire d’un certificat délivré par une compagnie de chemin de fer des États-Unis l’autorisant à exercer les fonctions.

art. 2 — Postes essentiels pour la sécurité ferroviaire

Pour l’application du présent règlement, les postes ci-après sont classifiés comme essentiels pour la sécurité ferroviaire :

mécanicien de locomotive;

chef de train;

mécanicien de manœuvre;

agent de triage;

opérateur de locomotive par télécommande;

contrôleur de la circulation ferroviaire.

art. 2(2) — Obligation d’être titulaire d’un certificat

La compagnie de chemin de fer veille à ce que la personne qui exerce les fonctions liées à l’un des postes énumérés au paragraphe (1) soit titulaire d’un certificat délivré en vertu du présent règlement l’autorisant à exercer les fonctions du poste.

art. 2(3) — Moins de deux ans d’expérience

Sous réserve du paragraphe (4), la compagnie de chemin de fer veille à ce que le titulaire d’un certificat pour un poste énuméré au paragraphe (1) qui compte moins de deux années d’expérience dans l’exercice des fonctions liées au poste puisse communiquer, pendant qu’il exerce ses fonctions, avec le titulaire d’un certificat pour le même poste qui compte au moins deux années consécutives d’expérience dans l’exercice des fonctions pertinentes.

art. 2(4) — Exception

Si au moins deux titulaires d’un certificat de mécanicien de locomotive sont à bord d’un train de voyageurs, le paragraphe (3) ne s’applique pas à leur égard.

art. 2(5) — Obligation d’avoir en sa possession le certificat

Le titulaire du certificat est tenu de l’avoir en sa possession, en format papier ou électronique, pendant qu’il exerce ses fonctions.

art. 2(6) — Obligation de présenter le certificat

Le titulaire du certificat le présente sur demande à toute personne désignée pour l’application ou le contrôle de la Loi sur la sécurité ferroviaire.

art. 3 — Délivrance du certificat

Avant de délivrer à une personne un certificat pour l’un des postes énumérés au paragraphe 2(1), la compagnie de chemin de fer veille à ce que les conditions suivantes soient remplies :

la personne a suivi la formation axée sur les connaissances visée à l’article 10 et elle a obtenu une note d’au moins quatre-vingts pour cent à l’examen visé au paragraphe 16(1);

elle a suivi la formation en cours d’emploi visée à l’article 11 et elle a obtenu une note d’au moins quatre-vingts pour cent à l’évaluation visée au paragraphe 18(1).

art. 3(2) — Expiration du certificat

Le certificat expire au troisième anniversaire de sa délivrance.

art. 3(3) — Délivrance du certificat — présomption

À la date d’entrée en vigueur du présent règlement, est réputé remplir les conditions prévues au paragraphe (1), l’opérateur de locomotive par télécommande ou le contrôleur de la circulation ferroviaire dont la compagnie de chemin de fer est convaincue qu’il a les compétences, les qualifications et les connaissances prévues par le Règlement de 2015 sur le système de gestion de la sécurité ferroviaire pour exercer ses fonctions en toute sécurité.

art. 3(4) — Certificats antérieurs

Le certificat délivré en vertu du Règlement sur les normes de compétence des employés ferroviaires est réputé avoir été délivré en vertu du présent règlement et demeure valide jusqu’au troisième anniversaire de sa délivrance.

art. 4 — Transfert du certificat

La compagnie de chemin de fer veille à ce que le titulaire d’un certificat qui a été délivré par une autre compagnie de chemin de fer pour l’un des postes énumérés au paragraphe 2(1) puisse exercer ses nouvelles fonctions en toute sécurité.

art. 4(2) — Validité du certificat

Si la compagnie de chemin de fer est convaincue que le titulaire du certificat peut exercer ses nouvelles fonctions en toute sécurité, le certificat demeure valide jusqu’à sa date d’expiration.

art. 5 — Renouvellement du certificat

La compagnie de chemin de fer peut renouveler le certificat délivré pour l’un des postes énumérés au paragraphe 2(1) si les conditions suivantes sont réunies :

le titulaire du certificat a suivi la formation en vue du renouvellement prévue à l’article 15;

il a obtenu une note d’au moins quatre-vingts pour cent à l’examen visé au paragraphe 16(1) et à l’évaluation visée au paragraphe 18(1);

le certificat est valide ou il est expiré depuis au plus douze mois.

art. 5(2) — Expiration du certificat

Le certificat renouvelé expire au troisième anniversaire de son renouvellement.

art. 6 — Non-exercice des fonctions

La personne qui n’exerce pas, pendant douze mois ou plus, les fonctions liées à l’un des postes énumérés au paragraphe 2(1) pour lequel un certificat lui a été délivré ne peut reprendre ses fonctions que si la compagnie de chemin de fer renouvelle son certificat conformément à l’article 5.

Formation

Dispositions générales

art. 7 — Programme de formation

La compagnie de chemin de fer établit et met en oeuvre un programme de formation visant l’exercice en toute sécurité des fonctions liées aux postes énumérés au paragraphe 2(1) qui est conforme aux exigences des articles 10 à 14 et qui porte entre autres sur la gestion des ressources en équipe, notamment la gestion des menaces et des erreurs, la communication interpersonnelle, la conscience de la situation, le leadership, le travail d’équipe, la résolution de problèmes, la prise de décision et les situations d’urgence.

art. 8 — Obligation de formation

La compagnie de chemin de fer veille à ce que les personnes occupant les postes énumérés au paragraphe 2(1) soient formées conformément au présent règlement.

art. 9 — Instructeurs — formation axée sur les connaissances

La compagnie de chemin de fer veille à ce que l’instructeur réponde aux conditions suivantes, avant qu’il donne la formation axée sur les connaissances visée à l’article 10 :

il a suivi cette formation au cours des cinq années précédentes et a obtenu une note d’au moins quatre-vingt-dix pour cent à l’examen le plus récent qu’il a effectué au titre du paragraphe 16(1);

il a suivi les autres formations exigées par le présent règlement pour exercer les fonctions visées par la formation qu’il donnera;

il a suivi la formation de qualification d’instructeur donnée par la compagnie de chemin de fer.

art. 9(2) — Instructeurs — formation en cours d’emploi

La compagnie de chemin de fer veille à ce que, avant qu’il donne la formation en cours d’emploi visée à l’article 11, l’instructeur réponde aux conditions suivantes :

il est titulaire d’un certificat délivré pour le poste pour lequel il donnera la formation;

il a suivi la version la plus récente de la formation en cours d’emploi visée à l’article 11 et il a obtenu une note d’au moins quatre-vingt-dix pour cent à l’évaluation la plus récente qu’il a effectuée au titre du paragraphe 18(1);

il a exercé les fonctions visées par la formation qu’il donnera pendant au moins trois mois consécutifs sur le territoire où la formation est donnée;

il compte au moins deux années d’expérience dans l’exercice des fonctions visées par la formation qu’il donnera;

il a suivi la formation de qualification d’instructeur donnée par la compagnie de chemin de fer.

art. 9(3) — Instructeurs — formation de familiarisation

La compagnie de chemin de fer veille à ce que, avant qu’il donne la formation de familiarisation visée à l’article 13, l’instructeur réponde aux conditions prévues au paragraphe (2).

art. 9(4) — Exception

La compagnie de chemin de fer peut autoriser au plus deux personnes qui ne répondent pas aux conditions prévues aux paragraphes (1) à (3) à donner la formation axée sur les connaissances, la formation en cours d’emploi ou la formation de familiarisation si elles sont responsables d’élaborer la formation et l’examen ou l’évaluation connexe.

Formation initiale

art. 10 — Formation axée sur les connaissances

La formation axée sur les connaissances porte entre autres sur les sujets que la personne a besoin de connaître pour exercer les fonctions de son poste en toute sécurité, y compris les sujets mentionnés aux colonnes 1 à 6 de l’annexe qui ont la mention « X » à l’égard du poste.

art. 10(2) — Contenu de la formation

La formation axée sur les connaissances porte également sur les éléments suivants :

les exigences des instruments énumérés au paragraphe 10(1) du Règlement de 2015 sur le système de gestion de la sécurité ferroviaire;

les lois fédérales qui peuvent avoir une incidence sur la sécurité ferroviaire;

les procédures, normes, instructions, bulletins ou autres documents internes de la compagnie de chemin de fer qui peuvent avoir une incidence sur la sécurité ferroviaire.

art. 11 — Formation en cours d’emploi

La formation en cours d’emploi, à la fois :

permet de faire en sorte que la personne possède les connaissances et les compétences requises pour exercer ses fonctions en toute sécurité;

comprend un volet pratique permettant à la personne d’apprendre les fonctions du poste en exécutant des tâches, cette exécution étant évaluée selon une échelle de rendement définie.

Formation continue

art. 12 — Changement dans un élément présenté

La compagnie de chemin de fer veille à ce que la formation continue soit donnée au titulaire d’un certificat dès que possible s’il y a un changement dans l’un des éléments présentés dans le cadre de la formation axée sur les connaissances ou de la formation en cours d’emploi.

Formation de familiarisation

art. 13 — Formation de familiarisation

La compagnie de chemin de fer veille à ce que la formation de familiarisation soit donnée au titulaire d’un certificat avant qu’il exerce ses fonctions pour la première fois.

art. 13(2) — Contenu de la formation

La formation de familiarisation porte entre autres sur les éléments suivants :

l’exploitation du matériel ferroviaire;

l’application des règles d’exploitation et des instructions spéciales de la compagnie de chemin de fer;

les caractéristiques suivantes à l’égard du territoire où le titulaire du certificat exercera ses fonctions :

les caractéristiques topographiques,

les caractéristiques physiques des installations ferroviaires, y compris les passages à niveau, déclivités, signalisation et courbures de la voie;

l’exécution par la personne d’au moins un parcours sur son territoire désigné à l’aide du matériel ferroviaire qui sera exploité.

art. 14 — Formation liée au territoire

La compagnie de chemin de fer veille à ce que la formation de familiarisation soit donnée au titulaire du certificat qui, dans les douze mois précédents, n’a pas exercé ses fonctions sur le territoire qui lui est assigné avant qu’il exerce ses fonctions sur ce territoire.

Formation en vue du renouvellement du certificat

art. 15 — Formation

La compagnie de chemin de fer veille à ce qu’une formation axée sur les connaissances qui est conforme aux exigences de l’article 10 soit donnée au titulaire du certificat avant le renouvellement de son certificat.

Examens et évaluations

art. 16 — Examen des connaissances

Sous réserve du paragraphe (2), la compagnie de chemin de fer veille à ce que la personne qui a suivi la formation axée sur les connaissances visée aux articles 10 et 15 effectue un examen dans le cadre de cette formation afin de vérifier si elle possède les connaissances requises pour exercer ses fonctions en toute sécurité.

art. 16(2) — Exception

Le titulaire d’un certificat qui suit la formation en vue du renouvellement prévue à l’article 15 n’a pas à effectuer l’examen s’il a réussi un test de compétences visant à vérifier s’il possède les connaissances et les compétences requises pour exercer ses fonctions en toute sécurité au plus six mois avant la date d’expiration de son certificat.

art. 17 — Examinateur — correction

La compagnie de chemin de fer veille à ce qu’un examinateur effectue les tâches suivantes :

corriger l’examen visé au paragraphe 16(1) et y attribuer une note;

attribuer une note de quatre-vingts pour cent ou plus seulement s’il est convaincu que la personne possède les connaissances suffisantes pour exercer ses fonctions en toute sécurité;

remplir et signer un document attestant la note attribuée et le remettre à la compagnie de chemin de fer.

art. 17(2) — Qualification de l’examinateur

La compagnie de chemin de fer veille à ce que l’examinateur, avant d’agir à ce titre, ait suivi la formation axée sur les connaissances visée à l’article 10 au cours des cinq années précédentes et ait obtenu une note d’au moins quatre-vingt-dix pour cent à l’examen le plus récent qu’il a effectué au titre du paragraphe 16(1).

art. 17(3) — Exception

La compagnie de chemin de fer peut autoriser au plus deux personnes qui ne répondent pas aux conditions prévues au paragraphe (2) à effectuer les tâches d’examinateur si elles sont responsables d’élaborer la formation axée sur les connaissances et l’examen connexe.

art. 18 — Évaluation en cours d’emploi

La compagnie de chemin de fer veille à ce qu’un évaluateur effectue une évaluation dans le cadre de la formation en cours d’emploi visée à l’article 11 afin de vérifier si la personne possède les connaissances et les compétences requises pour exercer ses fonctions en toute sécurité.

art. 18(2) — Évaluation

La compagnie de chemin de fer veille à ce que l’évaluateur effectue les tâches suivantes :

évaluer les connaissances et les compétences de la personne et lui attribuer une note;

attribuer une note de quatre-vingts pour cent ou plus seulement s’il est convaincu que la personne possède les connaissances et les compétences requises pour exercer ses fonctions en toute sécurité;

remplir et signer un document attestant la note attribuée et le remettre à la compagnie de chemin de fer.

art. 18(3) — Qualification de l’évaluateur

La compagnie de chemin de fer veille à ce que l’évaluateur, avant d’agir à ce titre, réponde aux conditions suivantes :

il est titulaire d’un certificat délivré pour le poste pour lequel il évalue les connaissances et les compétences;

il a obtenu une note d’au moins quatre-vingt-dix pour cent à l’évaluation la plus récente qu’il a effectuée au titre du paragraphe (1).

art. 19 — Utilisation d’un simulateur

Lors de l’évaluation en cours d’emploi, il est interdit à la compagnie de chemin de fer d’utiliser un simulateur comme seule méthode d’évaluation.

Registres

art. 20 — Registre de formation

La compagnie de chemin de fer crée un registre de formation pour chaque personne qui suit une formation et effectue un examen et une évaluation exigés par le présent règlement et, sur préavis raisonnable du ministre, le met à la disposition de ce dernier.

art. 20(2) — Conservation des registres

Elle conserve les registres pendant au moins six ans après la date de leur création.

Représentants syndicaux

art. 21 — Établissement du programme de formation

La compagnie de chemin de fer :

avant l’établissement du programme de formation, consulte les représentants syndicaux des employés touchés par ce programme;

avant la mise en oeuvre du programme, informe ces représentants syndicaux.

art. 21(2) — Modification du programme

Avant d’effectuer des modifications au programme de formation relatives à la sécurité ferroviaire, la compagnie de chemin de fer consulte les représentants syndicaux des employés touchés par ce programme et, avant la mise en oeuvre des modifications, informe ces représentants syndicaux.

art. 21(3) — Exception

Toutefois, la compagnie de chemin de fer peut modifier, de manière temporaire, le programme de formation avant de consulter les représentants syndicaux si l’absence de modification immédiate pourrait entraîner une menace à la sécurité des personnes ou des biens ou à l’environnement.

art. 22 — Aucun représentant syndical

S’il n’y a pas de représentants syndicaux, la compagnie de chemin de fer consulte ou informe, à l’égard de l’élaboration du programme de formation ou de sa modification, soit les employés touchés par le programme de formation, soit le représentant choisi par ceux-ci.

Modification corrélative au Règlement sur le libre-échange et la mobilité de la main-d’oeuvre au Canada

[Modifications]

Entrée en vigueur

art. 24 — Deuxième anniversaire de la publication

Le présent règlement entre en vigueur au deuxième anniversaire de sa publication dans la Partie II de la Gazette du Canada.

Formation axée sur les connaissances Article Sujet Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Colonne 4 Colonne 5 Colonne 6 Mécanicien de locomotive Chef de train Mécanicien de manoeuvre Contremaître de triage Opérateur de locomotive par télécommande Contrôleur de la circulation ferroviaire 1 Règles d’exploitation de la compagnie de chemin de fer et instructions spéciales X X X X X X 2 Marchandises dangereuses X X X X 3 Classement des wagons dans les trains X X X X 4 Systèmes et essais de freins à air X X X X 5 Conduite des locomotives X X X 6 Conduite des trains X X 7 Inspections des wagons et des trains X X X X 8 Marches à suivre pour l’évacuation des voyageurs X