Sur recommandation du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile et en vertu des articles 22 et 27 de la Loi sur la transparence et la responsabilité en matière d’influence étrangère a, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur la transparence et la responsabilité en matière d’influence étrangère, ci-après. L.C. 2024, ch. 16, art. 113
Définitions et interprétation
Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
activités d’influence Activités visées à la définition de arrangement à l’article 2 de la Loi. (influence activities)
Loi La Loi sur la transparence et la responsabilité en matière d’influence étrangère. (Act)
registre Le registre établi par le commissaire en vertu de l’article 8 de la Loi. (registry)
les dirigeants ou les employés de l’un des secteurs de l’administration publique fédérale mentionnés à la colonne I de l’annexe I.1 de la Loi sur la gestion des finances publiques, d’un établissement public mentionné à l’annexe II de cette loi ou d’une société d’État au sens du paragraphe 83(1) de cette loi;
les dirigeants ou les employés de Sa Majesté du chef d’une province ou du gouvernement d’un territoire, y compris de tout bureau, conseil, office, commission ou tribunal, ou tout individu nommé à un organisme par le lieutenant-gouverneur en conseil ou un ministre d’une province ou d’un territoire, ou avec son approbation, à l’exclusion des juges d’une cour provinciale ou territoriale;
les dirigeants ou les employés d’une personne morale appartenant directement à cent pour cent à Sa Majesté du chef d’une province ou au gouvernement d’un territoire;
les dirigeants ou les employés d’un bureau, conseil ou office municipal ou d’une commission municipale;
les commissaires scolaires et les dirigeants ou les employés d’un conseil scolaire ou d’une commission scolaire.
Fourniture de renseignements
Pour l’application de l’alinéa 6(2)b) de la Loi, l’article 5 de la Loi ne s’applique pas à un arrangement auquel l’une des personnes ou entités suivantes est partie :
le Sénat, la Chambre des communes ou la bibliothèque du Parlement;
un bureau ou un comité du Parlement, du Sénat ou de la Chambre des communes ou un haut fonctionnaire du Parlement, du Sénat ou de la Chambre des communes agissant à ce titre;
un des secteurs de l’administration publique fédérale mentionnés à la colonne 1 de l’annexe I.1 de la Loi sur la gestion des finances publiques;
un établissement public mentionné à l’annexe II de cette loi;
une société d’État au sens du paragraphe 83(1) de cette loi;
Sa Majesté du chef d’une province ou le gouvernement d’un territoire;
la législature d’une province ou d’un territoire;
la bibliothèque législative ou le service de recherche d’une province ou d’un territoire, un bureau ou un comité de la législature d’une province ou d’un territoire ou un haut fonctionnaire d’une telle législature agissant à ce titre;
un secteur de l’administration publique d’une province ou d’un territoire, y compris un bureau, un conseil, un office, une commission ou un organisme;
une personne morale appartenant directement à cent pour cent à Sa Majesté du chef d’une province ou au gouvernement d’un territoire;
une municipalité ou un secteur de l’administration publique d’une municipalité, y compris un bureau, un conseil, un office, une commission et un organisme d’un municipalité;
un conseil municipal, un bureau ou un comité d’un conseil municipal ou un haut fonctionnaire d’un conseil municipal agissant à ce titre.
Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements qu’une personne qui conclut un arrangement avec un commettant étranger est tenue de fournir au commissaire sont les suivants :
si la personne est un individu :
son nom complet et tout autre nom utilisé, le cas échéant,
ses date et lieu de naissance,
son adresse municipale principale, ses adresses postale et électronique et son numéro de téléphone,
les nom complet, date et lieu de naissance de tout autre individu qui a exercé ou qui est censé exercer des activités d’influence au titre de l’arrangement pour le compte de cette personne ainsi qu’une description de ces activités;
si la personne n’est pas un individu :
sa dénomination sociale et tout autre nom qu’elle utilise,
son adresse municipale principale,
les nom complet, date et lieu de naissance, adresses postale et électronique et numéro de téléphone d’une personne qui est autorisée à présenter des observations pour le compte de cette personne aux fins de l’application de la Loi,
tout numéro d’identification de cette personne, tel qu’un numéro de constitution, numéro d’entreprise ou numéro d’enregistrement d’organisme de bienfaisance, ainsi que l’autorité ayant délivré ce numéro,
dans le cas d’une filiale, les nom et adresse municipale principale de son entité mère, ainsi que les renseignements visés au sous-alinéa (iv) à l’égard de celle-ci,
le cas échéant, l’adresse de son site Web, lequel peut inclure une page Web de médias sociaux s’il s’agit de sa principale présence sur Internet,
une description de la nature de ses activités courantes, y compris les produits ou services qu’elle fournit ou les activités qu’elle exerce,
les nom complet, date et lieu de naissance de chaque individu qui a exercé ou qui est censé exercer des activités d’influence au titre de l’arrangement ainsi qu’une description de ces activités;
à l’égard du commettant étranger :
son nom,
le cas échéant, son adresse municipale principale,
le cas échéant, l’adresse de son site Web, lequel peut inclure une page Web de médias sociaux s’il s’agit de sa principale présence sur Internet,
les nom complet, titre du poste, numéro de téléphone et adresse électronique du représentant principal du commettant étranger avec lequel la personne a communiqué ou est censé communiquer au sujet de l’arrangement;
une description de l’arrangement, notamment :
ses dates de début et de fin,
toute compensation ou tout autre avantage qui a été ou est censé être accordé à la personne par le commettant étranger relativement à l’arrangement,
le processus politique ou gouvernemental auquel l’arrangement est lié,
les types d’activités d’influence que la personne s’est engagée à exercer au titre de l’arrangement,
dans le cas d’activités d’influence visées aux alinéas b) et c) de la définition de arrangement à l’article 2 de la Loi, la cible de ces activités d’influence, notamment des titulaires d’une charge publique, des groupes de Canadiens ou de personnes au Canada, des organisations privées au Canada ou des organismes à but non lucratif au Canada,
l’objectif déclaré du commettant étranger dans le cadre de cet arrangement.
Dans le cas d’activités d’influence visées à l’alinéa a) de la définition de arrangement à l’article 2 de la Loi, les précisions à fournir concernant ces activités sont les suivantes :
dans le cas où la personne a communiqué ou prévoit communiquer au titre de l’arrangement avec au plus cinq titulaires d’une charge publique, à l’égard de chacun d’eux :
son nom complet,
le titre de son poste,
les nom et ressort de l’entité dont il est employé, dirigeant ou membre ou à laquelle il a été nommé et, le cas échéant, le nom de son unité organisationnelle;
dans tous les autres cas, les catégories — prévues à l’article 2 du présent règlement ou dans la définition de titulaire d’une charge publique à l’article 2 de la Loi — de titulaires d’un charge publique avec qui la personne a communiqué ou prévoit communiquer au titre de l’arrangement.
Dans le cas d’activités d’influence visées à l’alinéa b) de la définition de arrangement à l’article 2 de la Loi, les précisions à fournir concernant ces activités sont les suivantes :
les moyens par lesquels les renseignements relatifs au processus politique ou gouvernemental ont été ou seront communiqués ou diffusés, notamment par médias sociaux, télédiffusion, radiodiffusion, enregistrements audio ou visuels, courriels, messages textes, appels téléphoniques ou publications électroniques ou imprimées, y compris les journaux et infolettres, et lors de réunions ou d’événements virtuels ou en personne;
si les moyens visés à l’alinéa a) comprennent la publication de contenu ou de publicité sur des médias sociaux :
les noms de toutes les plateformes de médias sociaux qui ont été ou seront utilisées,
tous les noms d’utilisateurs ou autres identifiants associés aux comptes qui ont été ou seront utilisés sur chacune des plateformes,
le nom et l’adresse URL de tout forum, groupe, fil de discussion, communauté ou canal qui a été ou sera géré par le détenteur d’un compte visé au sous-alinéa (ii) sur chacune des plateformes;
si les moyens visés à l’alinéa a) comprennent des émissions ou de la publicité télévisées ou radiophoniques, le noms des réseaux ou stations sur lesquels les émissions ou la publicité ont été ou seront diffusés;
si les moyens visés à l’alinéa a) comprennent du contenu ou de la publicité enregistrés sur support audio ou visuel, les titres de ces enregistrements, le cas échéant, et le noms des plateformes par l’intermédiaire desquelles ceux-ci ont été ou seront rendus accessibles;
si les moyens visés à l’alinéa a) comprennent du contenu ou de la publicité dans des publications électroniques ou imprimées, le nom de ces publications;
si les activités d’influence visent des titulaires d’une charge publique, les catégories — prévues à l’article 2 du présent règlement ou dans la définition de titulaire d’une charge publique à l’article 2 de la Loi — de ces titulaires d’une charge publique ou, si au plus cinq titulaires d’une charge publique sont visés, à l’égard de chacun d’eux :
son nom complet,
le titre de son poste,
les nom et ressort de l’entité dont il est employé, dirigeant ou membre ou à laquelle il a été nommé et, le cas échéant, le nom de son unité organisationnelle.
Dans le cas d’activités d’influence visées à l’alinéa c) de la définition de arrangement à l’article 2 de la Loi, les précisions à fournir concernant ces activités sont les suivantes :
si les activités d’influence comprennent la distribution d’argent :
la valeur maximale estimée, en dollars canadiens, de l’argent distribué lors d’une distribution unique,
le valeur totale estimée, en dollars canadiens, de l’argent qui a été distribué et qui est censé être distribué;
si les activités d’influence comprennent la distribution d’objets de valeur :
une description des objets qui ont été ou sont censés être distribués,
la valeur maximale estimée, en dollars canadiens, de tout objet qui a été ou est censé être distribué,
la valeur totale estimée, en dollars canadiens, de tous les objets qui ont été et sont censés être distribués;
si les activités d’influence comprennent la fourniture de services :
une description des services qui ont été ou sont censés être fournis,
la valeur maximale estimée, en dollars canadiens, de tout service qui a été ou est censé être fourni,
la valeur totale estimée, en dollars canadiens, de tous les services qui ont été et sont censés être fournis;
si les activités d’influence comprennent la mise à disposition d’installations, à l’égard de chaque installation, les fins pour lesquelles elle a été ou est censée être utilisée, notamment la tenue d’un événement, la conduite d’affaires ou la fourniture d’hébergement;
si les activités d’influence visent des titulaires d’une charge publique, les catégories — prévues à l’article 2 du présent règlement ou dans la définition de titulaire d’une charge publique à l’article 2 de la Loi — de ces titulaires d’une charge publique ou, si au plus cinq titulaires d’une charge publique sont visés, à l’égard de chacun d’eux :
son nom complet,
le titre de son poste,
les nom et ressort de l’entité dont il est employé, dirigeant ou membre ou à laquelle il a été nommé et, le cas échéant, le nom de son unité organisationnelle.
Les précisions visées aux sous-alinéas (1)a)(iv), b)(viii) et d)(vi) n’ont pas à être fournies à l’égard des activités d’influence exercées avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
Pour l’application du paragraphe 5(2) de la Loi, la personne est tenue de fournir au commissaire une mise à jour précisant tout changement survenu aux renseignements visés à l’article 4 dans les quatorze jours suivant la date à laquelle survient ce changement.
Registre
Sauf s’il s’agit de renseignements pour lesquels il existe des motifs raisonnables de soupçonner qu’ils sont faux ou trompeurs ou que leur publication constituerait une menace pour la sécurité personnelle d’un individu, le registre contient les renseignements fournis en application de l’article 5 de la Loi qui sont compris dans les catégories suivantes :
à l’égard de chacun des individus ayant conclu un arrangement, les renseignements visés au sous-alinéa 4(1)a)(i) ainsi que le pays et la province, l’État ou toute autre subdivision politique de son adresse municipale principale visée au sous-alinéa 4(1)a)(iii);
à l’égard de toute autre personne ayant conclu un arrangement :
le pays et la province, l’État ou toute autre subdivision politique de son adresse municipale principale visée au sous-alinéa 4(1)b)(ii),
le cas échéant, les renseignements visés aux sous-alinéas 4(1)b)(iv) et (v), à l’exception de l’adresse municipale principale de l’entité mère;
à l’égard de chacun des individus visés aux sous-alinéas 4(1)a)(iv) ou b)(viii), son nom complet ainsi qu’une description des activités d’influence qu’il a exercées ou qu’il est censé exercer;
à l’égard de chacun des commettants étrangers avec qui la personne a conclu un arrangement, les renseignements visés aux sous-alinéas 4(1)c)(i) et (iii), le pays et la province, l’État ou toute autre subdivision politique de son adresse municipale principale visée au sous-alinéa 4(1)c)(ii) ainsi que le nom complet et le titre du poste de son représentant principal visé au sous-alinéa 4(1)c)(iv);
à l’égard de chaque arrangement, les renseignements visés aux sous-alinéas 4(1)d)(i) à (v) et (vii), à l’exception du montant de toute compensation visée au sous-alinéa 4(1)d)(ii), et les renseignements suivants :
Le commissaire conserve les renseignements contenus dans le registre pendant vingt ans après la date de la fin de l’arrangement auquel les renseignements se rapportent.
Communication des renseignements
Les entités ci-après sont autorisées à communiquer des renseignements au commissaire et à tout autre individu visé au paragraphe 11(1) de la Loi dans le but d’aider le commissaire dans l’exercice de ses attributions sous le régime de la Loi :
une institution fédérale figurant à l’annexe de la Loi sur la protection des renseignements personnels;
le bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique;
le bureau du commissaire aux élections fédérales;
les Forces armées canadiennes.
Pour l’application de l’alinéa 15e) de la Loi, le commissaire et les personnes agissant pour son compte ou sous son autorité peuvent, s’ils sont d’avis que l’incidence de la communication sur le droit à la vie privée d’une personne sera limitée à ce qui est raisonnablement nécessaire dans les circonstances, communiquer aux entités ci-après les renseignements dont ils prennent connaissance dans l’exercice de leurs attributions sous le régime de la Loi :
une institution fédérale figurant à l’annexe de la Loi sur la protection des renseignements personnels, le bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique, le bureau du commissaire aux élections fédérales, les Forces armées canadiennes ou une entité provinciale, territoriale ou municipale responsable des élections, du lobbying ou des questions de conflits d’intérêts, si, de l’avis du commissaire, leur communication est nécessaire pour obtenir d’autres renseignements de cette institution ou entité pour faciliter l’exercice des attributions du commissaire sous le régime de la Loi;
une institution fédérale figurant à la colonne 1 de l’annexe 3 de la Loi sur la communication d’information ayant trait à la sécurité du Canada, si le commissaire a des motifs raisonnables de croire que leur communication pourrait aider cette institution à déterminer qu’une activité est une activité portant atteinte à la sécurité du Canada, au sens du paragraphe 2(1) de cette loi.
Sanctions administratives pécuniaires
Le barème des sanctions administratives pécuniaires qui peuvent être imposées à l’égard d’une violation est de 250 $ à 1 000 000 $.
Le commissaire prend en compte les critères ci-après relativement à la décision d’imposer une sanction administrative pécuniaire à une personne qui a commis une violation, y compris lorsqu’il détermine le montant de la sanction encourue par la personne :
les antécédents de la personne en matière de conformité aux dispositions de la Loi;
les répercussions de la violation, y compris la gravité du préjudice réel ou potentiel envers l’objectif de transparence des activités d’influence étrangère;
le caractère intentionnel ou involontaire de la violation;
tout avantage réel ou potentiel pour la personne découlant de la violation;
la capacité de payer de la personne;
la réceptivité de la personne et sa collaboration avec le commissaire.
Le commissaire peut, dans un procès-verbal signifié à l’auteur prétendu de la violation ou après que cette personne lui a présenté des observations relativement à la violation ou à la sanction administrative pécuniaire, proposer de conclure avec cette personne une entente de conformité aux termes de laquelle soit une sanction réduite, sera imposée, soit aucune sanction ne sera imposée, si la personne satisfait aux exigences de l’entente dans le délai qui y est prévu.
L’entente de conformité précise le montant de la sanction administrative pécuniaire qui sera imposée si la personne ne satisfait pas aux exigences de l’entente. Dans un tel cas, le montant de la sanction imposée à la personne ne peut être plus élevé que celui mentionné au procès-verbal.
Le procès-verbal dressé en vertu du paragraphe 19(1) de la Loi et la décision prise au titre des paragraphes 20(2) ou (3) de la Loi sont rédigés sur support papier ou électronique et sont signifiés aux coordonnées les plus récentes fournies au commissaire en application de l’article 5 de la Loi ou, en l’absence de telles coordonnées, aux coordonnées que le commissaire a obtenues d’une source fiable.
Le procès-verbal ou la décision sont présumés avoir été signifiés dix jours après la date de leur envoi aux coordonnées visées au paragraphe (1).
Une sanction administrative pécuniaire qui a été imposée à une personne constitue une créance de Sa Majesté du chef du Canada et peut être recouvrée à ce titre devant la Cour fédérale ou tout autre tribunal compétent.
Les individus visés au paragraphe 11(1) de la Loi peuvent exercer les attributions du commissaire au titre des articles 19 à 21 de la Loi pour lesquelles ils ont été désignés par écrit, à titre individuel ou à titre de membre d’une catégorie d’individus, par le commissaire.
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 5 de la Loi sur la transparence et la responsabilité en matière d’influence étrangère, édictée par l’article 113 de la Loi sur la lutte contre l’ingérence étrangère, ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.