DORS-2026-171 Ordonnance sur les redevances à payer pour la promotion et la recherche liées au chanvre industriel au Canada

À jour au 2026-09-03 · dernière modification 2026-08-04 · Versions historiques

Table des matières
Disposition

Attendu que, en vertu du paragraphe 39(1) a de la Loi sur les offices des produits agricoles b, la gouverneure en conseil a, par la Proclamation visant l’Office canadien de promotion et de recherche pour le chanvre industriel c, créé l’Office canadien de promotion et de recherche pour le chanvre industriel; L.C. 1993, ch. 3, art. 12 L.R., ch. F-4; L.C. 1993, ch. 3, art. 2 DORS/2024-220

Disposition

Attendu que cet office est habilité à mettre en oeuvre un plan de promotion et de recherche conformément à cette proclamation;

Disposition

Attendu que le projet d’ordonnance intitulé Ordonnance sur les redevances à payer pour la promotion et la recherche pour le chanvre industriel au Canada relève d’une catégorie à laquelle s’applique l’alinéa 7(1)d) d de cette loi, conformément à l’article 2 de l’Ordonnance sur l’approbation des ordonnances et règlements des offices e, et a été soumis au Conseil national des produits agricoles, conformément à l’alinéa 42(1)d) a de cette loi; L.C. 1993, ch. 3, par. 7(2) C.R.C., ch. 648

Disposition

Attendu que, en application de l’alinéa 7(1)d) d de cette loi, le Conseil national des produits agricoles, étant convaincu que le projet d’ordonnance est nécessaire à l’exécution du plan de promotion et de recherche que cet office est habilité à mettre en oeuvre, a approuvé ce projet,

Disposition

À ces causes, en vertu des alinéas 42(1)d) a et e) a de la Loi sur les offices des produits agricoles b et de l’article 9 de l’annexe de la Proclamation visant l’Office canadien de promotion et de recherche pour le chanvre industriel c, l’Office canadien de promotion et de recherche pour le chanvre industriel prend l’Ordonnance sur les redevances à payer pour la promotion et la recherche liées au chanvre industriel au Canada, ci-après.

Disposition

Ottawa, le 2 juillet 2026

Définitions et interprétation

art. 1 — Définitions

Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente ordonnance.

art. 1 — acheteur

acheteur Personne qui achète des produits de chanvre industriel, y compris à titre de producteur, de transformateur ou de négociant. (purchaser)

art. 1 — négociant

négociant Personne qui sert de mandataire lors de l’achat ou de la vente de produits de chanvre industriel. (dealer)

art. 1 — percepteur

percepteur Personne à qui est confiée, en vertu du paragraphe 9(5) de l’annexe de la Proclamation visant l’Office canadien de promotion et de recherche pour le chanvre industriel, la tâche de percevoir, au nom de l’Office, les redevances ou les déclarations prévues par la présente ordonnance. (collector)

art. 1 — vendeur

vendeur Personne qui se livre à la vente de produits de chanvre industriel, y compris à titre de producteur, de transformateur ou de négociant. (seller)

art. 2 — Interprétation — négociant

Si plusieurs négociants prennent part à un même achat ou à une même vente, la mention de l’acheteur vaut mention du négociant qui reçoit en premier le paiement du prix d’achat.

Marché interprovincial

art. 3 — Redevance — vendeur
art. 3(1)

Le vendeur qui se livre à la vente sur le marché interprovincial de tout produit de chanvre industriel figurant à l’annexe paie à l’Office une redevance correspondant à 0,5 % du prix d’achat.

art. 3(2) — Redevance — producteur

Le producteur qui, dans une province, se livre à la production de tout produit de chanvre industriel figurant à l’annexe qui est ensuite transformé dans une autre province paie à l’Office une redevance correspondant à 0,5 % du prix qu’il a fixé.

art. 4 — Paiement des redevances — percepteur
art. 4(1)

Les redevances prévues à l’article 3 sont payées à l’Office par l’intermédiaire d’un percepteur.

art. 4(2) — Déclarations — percepteur

Les déclarations prévues à l’article 7 et au paragraphe 9(4) sont présentées à l’Office par l’intermédiaire d’un percepteur.

art. 5 — Déduction et versement de la redevance par l’acheteur
art. 5(1)

L’acheteur déduit du prix d’achat la redevance que doit payer le vendeur en application du paragraphe 3(1) et la verse à l’Office au premier point de vente au nom du vendeur par l’intermédiaire du percepteur.

art. 5(2) — Versement de la redevance par le transformateur

Le transformateur verse à l’Office, au nom du producteur, au premier point de transformation par l’intermédiaire du percepteur, la redevance que doit payer le producteur en application du paragraphe 3(2).

art. 6 — Document — acheteur
art. 6(1)

Au moment de la vente, l’acheteur visé au paragraphe 5(1) fournit au vendeur un document indiquant le prix d’achat et le montant de la redevance déduite.

art. 6(2) — Document — transformateur

Au moment de la transformation, le transformateur visé au paragraphe 5(2) remet au producteur un document indiquant le montant de la redevance à payer.

art. 7 — Délai et renseignements

L’acheteur visé au paragraphe 5(1) ou le transformateur visé au paragraphe 5(2), selon le cas, verse la redevance à l’Office dans le délai imparti par ce dernier pour le versement des redevances et l’accompagne d’une déclaration qui contient les renseignements suivants :

art. 7(a)

ses nom, adresse postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, adresse courriel;

art. 7(b)

le poids (en kilogrammes) et la valeur des produits de chanvre industriel achetés ou transformés;

art. 7(c)

le montant de la redevance versée;

art. 7(d)

les nom, adresse postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, adresse courriel :

art. 7(d)(i)

du vendeur, s’il y a eu déduction de la redevance sur un prix d’achat,

art. 7(d)(ii)

du producteur, s’il s’agit du versement d’une redevance en son nom.

art. 8 — Documents

Toute personne visée aux articles 3 et 5 :

art. 8(a)

conserve les documents relatifs à la vente ou à la transformation de produits de chanvre industriel — notamment les documents requis pour vérifier toute déclaration fournie en application de l’article 7 et le montant de toute redevance payée ou versée — pendant une période de sept ans après la date de la vente ou de la transformation;

art. 8(b)

met ces documents à la disposition de l’Office, à la demande de celui-ci, par l’intermédiaire d’un percepteur.

art. 9 — Preuve
art. 9(1)

À la demande de l’Office, toute personne visée aux articles 3 et 5 est tenue de démontrer que la redevance à payer en application de la présente ordonnance :

art. 9(1)(a)

soit a été déduite et versée conformément au paragraphe 5(1);

art. 9(1)(b)

soit a été versée conformément au paragraphe 5(2).

art. 9(2) — Omission de déduire et de verser la redevance

Si l’acheteur ne s’acquitte pas de l’obligation qui lui incombe au titre du paragraphe 5(1), le vendeur paie la redevance à l’Office.

art. 9(3) — Omission de verser la redevance

Si le transformateur ne s’acquitte pas de l’obligation qui lui incombe au titre du paragraphe 5(2), le producteur paie la redevance à l’Office.

art. 9(4) — Paiement et renseignements

Lorsqu’il paie la redevance, le vendeur ou le producteur, selon le cas, fournit à l’Office une déclaration qui contient les renseignements suivants :

art. 9(4)(a)

ses nom, adresse postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, adresse courriel;

art. 9(4)(b)

le poids (en kilogrammes) et la valeur des produits de chanvre industriel achetés ou transformés, selon le cas;

art. 9(4)(c)

le montant de la redevance payée.

art. 10 — Responsabilité — acheteur et vendeur
art. 10(1)

Si l’acheteur et le vendeur ne s’acquittent pas de l’obligation qui leur incombe au titre des paragraphes 5(1) et 9(2) respectivement, ils sont tous deux solidairement responsables de la redevance à payer à l’Office.

art. 10(2) — Responsabilité — transformateur et producteur

Si le transformateur et le producteur ne s’acquittent pas de l’obligation qui leur incombe au titre des paragraphes 5(2) et 9(3) respectivement, ils sont tous deux solidairement responsables de la redevance à payer à l’Office.

Examen et cessation d’effet

art. 11 — Examen de l’ordonnance

L’Office examine la présente ordonnance lorsqu’il procède à l’examen du plan, comme il est exigé par le paragraphe 11(1) de l’annexe de la Proclamation visant l’Office canadien de promotion et de recherche pour le chanvre industriel.

art. 12 — Cessation d’effet

L’article 3 cesse d’avoir effet au premier anniversaire de l’enregistrement de la présente ordonnance.

Entrée en vigueur

art. 13 — Enregistrement

La présente ordonnance entre en vigueur à la date de son enregistrement.

Annexe

Produits de chanvre industriel visés par la redevance Article Produit de chanvre industriel 1 Fleur de chanvre 2 Feuille de chanvre 3 Branche de chanvre 4 Biomasse de chanvre destinée à l’extraction 5 Criblures de biomasse destinées à l’extraction du chanvre 6 Résidus de chanvre 7 Criblures de résidus de chanvre. 8 Graine de chanvre pour ensemencement 9 Graine de chanvre pour transformation 10 Graine de chanvre grillée, torréfiée et décortiquée 11 Criblures de graines de chanvre 12 Tige et paille de chanvre 13 Racine de chanvre

ANNEXE