DORS-2026-183 Arrêté visant l’habitat essentiel du pluvier siffleur de la sous-espèce melodus (Charadrius melodus melodus)

À jour au 2026-09-03 · dernière modification 2026-08-28 · Versions historiques

Table des matières
Disposition

Attendu que le pluvier siffleur de la sous-espèce melodus (Charadrius melodus melodus) est une espèce sauvage inscrite comme espèce en voie de disparition à la partie 2 de l’annexe 1 de la Loi sur les espèces en péril a; L.C. 2002, ch. 29

Disposition

Attendu que le programme de rétablissement désignant l’habitat essentiel de cette espèce a été mis dans le Registre public des espèces en péril;

Disposition

Attendu qu’une partie de l’habitat essentiel de cette espèce se trouve dans un lieu visé au paragraphe 58(2) b de cette loi et que, aux termes du paragraphe 58(5) de cette loi, cette partie ne peut faire l’objet de l’arrêté ci-après; L.C. 2015, ch. 10, art. 60

Disposition

Attendu que, aux termes du paragraphe 58(5) de cette loi, le ministre compétent doit consulter tout autre ministre compétent et que la ministre de l’Environnement est également la ministre responsable de l’Agence Parcs Canada;

Disposition

Attendu que la ministre de l’Environnement estime que l’arrêté ci-après touchera des terres relevant d’autres ministres fédéraux et que, au titre du paragraphe 58(9) de cette loi, il a consulté ces ministres au sujet de l’arrêté,

Disposition

À ces causes, en vertu des paragraphes 58(4) et (5) de la Loi sur les espèces en péril a, la ministre de l’Environnement prend l’Arrêté visant l’habitat essentiel du pluvier siffleur de la sous-espèce melodus (Charadrius melodus melodus), ci-après.

Disposition

Gatineau, le 27 août 2026

Disposition

La ministre de l’Environnement, Julie Dabrusin Minister of the Environment

art. 1 — Application

Le paragraphe 58(1) de la Loi sur les espèces en péril s’applique à l’habitat essentiel du pluvier siffleur de la sous-espèce melodus (Charadrius melodus melodus) — désigné dans le programme de rétablissement de cette espèce mis dans le Registre public des espèces en péril — qui se trouve sur le territoire domanial, à l’exclusion des parties de cet habitat se situant :

art. 1(a)

dans un lieu visé au paragraphe 58(2) de cette loi;

art. 1(b)

dans une réserve ou sur une autre terre qui a été mise de côté à l’usage et au profit d’une bande en application de la Loi sur les Indiens.

art. 2 — Entrée en vigueur

Le présent arrêté entre en vigueur à la date de son enregistrement.