DORS-2026-189 Décret sur les privilèges et immunités accordés relativement à la 2

À jour au 2026-09-21 · dernière modification 2026-09-04 · Versions historiques

Table des matières
Disposition

Sur recommandation de la ministre des Affaires étrangères et en vertu des alinéas 5(1)c) a et f) b à h) de la Loi sur les missions étrangères et les organisations internationales c, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Décret sur les privilèges et immunités accordés relativement à la 2 e Conférence internationale sur le retour des enfants ukrainiens, des civils détenus et des prisonniers de guerre, ci-après. L.C. 2002, ch. 12, par. 3(2) L.C. 2002, ch. 12, par. 3(3) L.C. 1991, ch. 41

Définitions

art. 1 — Définitions

Les définitions qui suivent s’appliquent au présent décret.

art. 1 — Convention

Convention La Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies figurant à l’annexe III de la Loi sur les missions étrangères et les organisations internationales. (Convention)

art. 1 — période visée

période visée La période commençant à la date de l’enregistrement du présent décret et se terminant le 2 octobre 2026. (relevant period)

art. 1 — réunion

réunion La Conférence « Voies vers la paix : 2 e Conférence internationale sur le retour des enfants ukrainiens, des civils détenus et des prisonniers de guerre », qui se tiendra à Toronto, en Ontario, les 28 et 29 septembre 2026. (Meeting)

Privilèges et immunités

art. 2 — Représentants d’États étrangers
art. 2(1)

Durant la période visée, les représentants des États étrangers qui sont des délégués officiels à la réunion bénéficient, dans la mesure nécessaire à l’exercice de celles de leurs fonctions qui sont liées à la réunion et dans la mesure spécifiée aux Sections 14 à 16 de l’article IV de la Convention, des privilèges et immunités prévus aux alinéas 11a) à f) et à la Section 12 de cet article de la Convention.

art. 2(2) — Hauts fonctionnaires

Durant la période visée, les hauts fonctionnaires des organisations internationales bénéficient, dans la mesure nécessaire à l’exercice de celles de leurs fonctions qui sont liées à la réunion, des privilèges et immunités comparables à ceux dont bénéficient les agents diplomatiques en vertu de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, à l’exception des privilèges d’exonération fiscale et douanière.

art. 2(3) — Autres fonctionnaires

Durant la période visée, les autres fonctionnaires des organisations internationales bénéficient, dans la mesure nécessaire à l’exercice de celles de leurs fonctions qui sont liées à la réunion, des privilèges et immunités prévus aux alinéas 18a), d) et e) de l’article V de la Convention.

art. 2(4) — Experts

Durant la période visée, les experts en mission pour les organisations internationales bénéficient, dans la mesure nécessaire à l’exercice de celles de leurs fonctions qui sont liées à la réunion, des privilèges et immunités prévus à l’article VI de la Convention.

Entrée en vigueur

art. 3 — Enregistrement

Le présent décret entre en vigueur à la date de son enregistrement.