Sur recommandation du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile et en vertu de l’alinéa 11b) de la Loi sur la banque de données concernant les délinquants sexuels à risque élevé (infractions sexuelles visant les enfants) a, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur la banque de données concernant les délinquants sexuels à risque élevé (infractions sexuelles visant les enfants), ci-après. L.C. 2015, ch. 23, art. 29
Définition
Dans le présent règlement, Loi s’entend de la Loi sur la banque de données concernant les délinquants sexuels à risque élevé (infractions sexuelles visant les enfants).
Délais et intervalle
Pour l’application du paragraphe 7(2) de la Loi, le délai est de trente jours après la date de réception de la demande visée au paragraphe 7(1) de la Loi.
Pour l’application de l’article 8 de la Loi, le commissaire examine la banque de données au plus tard le 31 décembre de l’année civile au cours de laquelle le présent règlement entre en vigueur et au moins une fois par année civile par la suite.
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.