DORS-2026-202 Règlement sur la banque de données concernant les délinquants sexuels à risque élevé (infractions sexuelles visant les enfants)

À jour au 2026-09-30 · dernière modification 2026-09-25 · Versions historiques

Table des matières
Disposition

Sur recommandation du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile et en vertu de l’alinéa 11b) de la Loi sur la banque de données concernant les délinquants sexuels à risque élevé (infractions sexuelles visant les enfants) a, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur la banque de données concernant les délinquants sexuels à risque élevé (infractions sexuelles visant les enfants), ci-après. L.C. 2015, ch. 23, art. 29

Définition

art. 1 — Définition de Loi

Dans le présent règlement, Loi s’entend de la Loi sur la banque de données concernant les délinquants sexuels à risque élevé (infractions sexuelles visant les enfants).

Délais et intervalle

art. 2 — Délai — paragraphe 7(2) de la Loi

Pour l’application du paragraphe 7(2) de la Loi, le délai est de trente jours après la date de réception de la demande visée au paragraphe 7(1) de la Loi.

art. 3 — Délai et intervalle — article 8 de la Loi

Pour l’application de l’article 8 de la Loi, le commissaire examine la banque de données au plus tard le 31 décembre de l’année civile au cours de laquelle le présent règlement entre en vigueur et au moins une fois par année civile par la suite.

Entrée en vigueur

art. 4 — Enregistrement

Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.