DORS-2026-58 Arrêté sur la zone de protection marine de Sarvarjuaq

À jour au 2026-03-31 · dernière modification 2026-03-24

Table des matières

Attendu que l’arrêté ci-après désigne la zone de protection marine de Sarvarjuaq d’une manière qui n’est pas incompatible avec quelque accord sur des revendications territoriales mis en vigueur et ratifié ou déclaré valide par une loi fédérale,

À ces causes, en vertu du paragraphe 35.1(2) a de la Loi sur les océans b, la ministre des Pêches et des Océans prend l’Arrêté sur la zone de protection marine de Sarvarjuaq, ci-après. L.C. 2019, ch. 8, art. 5 L.C. 1996, ch. 31

Ottawa, le 20 mars 2026 La ministre des Pêches et des Océans, Joanne Thompson Minister of Fisheries and Oceans

art. 1 — Définitions

Les définitions qui suivent s’appliquent au présent arrêté.

Accord du Nunavut L’accord sur des revendications territoriales conclu entre les Inuit de la région du Nunavut et Sa Majesté la Reine du chef du Canada, signé le 25 mai 1993 et déposé devant la Chambre des communes au nom du ministre des Affaires indiennes et du Nord le 26 mai 1993, ainsi que toutes les modifications qui peuvent lui être apportées conformément à ses dispositions. (Nunavut Agreement)

zone de protection marine L’espace maritime désigné par l’article 2. (Marine Protected Area)

art. 2 — Désignation — zone de protection marine

Est désigné comme zone de protection marine de Sarvarjuaq l’espace maritime dans l’océan Arctique constitué d’une partie des eaux de la baie de Baffin et du détroit de Nares, décrit dans le carnet de note FB44739 CLSR, certifié le 1 er novembre 2024, et représenté dans le plan 113360 CLSR, lesquels carnet et plan sont déposés aux Archives d’arpentage des terres du Canada.

art. 2(2) — Fond marin, sous-sol et colonne d’eau

La zone de protection marine comprend, sous la laisse de basse mer, le fond marin, le sous-sol jusqu’à une profondeur de cinq mètres et la colonne d’eau au-dessus du fond marin, y compris la glace de mer.

art. 3 — Activités en cours

Pour l’application de l’alinéa 35.1(2)a) de la Loi sur les océans, les catégories d’activités qui sont en cours dans la zone de protection marine sont les suivantes :

la chasse et le piégeage;

la pêche;

la récolte de plantes marines;

la construction, le démantèlement, l’entretien, la réparation et l’utilisation de structures temporaires sur la glace de mer;

la navigation maritime;

les activités ayant trait à la défense nationale et exercées par le ministère de la Défense nationale;

les activités ayant trait à la Garde côtière canadienne et exercées par la Garde côtière canadienne;

les activités touristiques;

les activités récréatives;

les activités éducatives;

le déplacement sur la glace de mer à l’aide de véhicules motorisés et de méthodes non motorisées;

les activités ayant trait au Qaujimajatuqangit inuit et les activités de recherche communautaire;

les activités de recherche scientifique;

le tournage de films et le développement de contenu médiatique.

art. 4 — Interdictions

Il est interdit, dans la zone de protection marine, d’exercer toute activité, sauf celles qui font partie d’une catégorie d’activités visée à l’article 3, qui perturbe, endommage, détruit ou retire de la zone toute caractéristique géologique ou archéologique unique, tout organisme marin vivant ou toute partie de son habitat, ou qui est susceptible de le faire.

art. 4(2) — Exemption

Malgré le paragraphe (1), l’installation, l’entretien et la réparation de câbles et de pipelines par un État étranger est permis dans la zone de protection marine.

art. 5 — Non-application

Le présent arrêté ne s’applique pas à l’égard de l’exercice des droits des Inuit prévus dans l’Accord du Nunavut.

art. 6 — Entrée en vigueur

Le présent arrêté entre en vigueur à la date de son enregistrement.