DORS-2026-68 Règlement sur le Collège des consultants en immigration et en citoyenneté

À jour au 2026-07-21 · dernière modification 2026-07-15

Table des matières

Sur recommandation de la ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration et en vertu des paragraphes 81(1) et (2) a et de l’article 88 de la Loi sur le Collège des consultants en immigration et en citoyenneté b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur le Collège des consultants en immigration et en citoyenneté, ci-après. L.C. 2023, ch. 26, art. 297 L.C. 2019, ch. 29, art. 292

Définitions

art. 1 — Définitions

Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

acte malhonnête Acte d’un titulaire de permis qui consiste, selon le cas :

à voler, à frauder ou à détourner des fonds;

à omettre sciemment de déclarer une demande d’indemnisation à son assureur de responsabilité professionnelle, ou à omettre de le faire en temps opportun, ou à omettre sciemment de coopérer avec l’assureur;

relativement à une demande ou à une instance prévue par Loi sur la citoyenneté ou à la soumission d’une déclaration d’intérêt faite en application du paragraphe 10.1(3) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés ou encore à une demande ou à une instance prévue par cette loi, à fournir sciemment des renseignements faux ou trompeurs ou à conseiller à une personne physique de fournir de tels renseignements. (dishonest act)

jour ouvrable Jour autre que le samedi ou qu’un jour férié. (working day)

Loi La Loi sur le Collège des consultants en immigration et en citoyenneté. (Act)

Organisation

Fonds d’indemnisation

art. 2 — Gestion du fonds d’indemnisation

Le fonds d’indemnisation visé à l’article 13 de la Loi est indépendant de tout autre fonds ou compte détenu par le Collège.

art. 3 — Financement du fonds d’indemnisation

En plus des sommes versées au fonds d’indemnisation en application du paragraphe 69(7) de la Loi, le fonds est constitué des sommes suivantes :

toute contribution au financement du fonds qui est incluse dans la cotisation annuelle que sont tenus de payer les titulaires de permis ainsi que tout autre droit qu’ils doivent payer au Collège pour le financement du fonds;

toute somme recouvrée auprès d’un titulaire de permis pour rembourser le fonds en application de l’article 6;

toute somme recouvrée auprès d’un assureur pour rembourser le fonds en application de l’article 7;

les intérêts courus sur les sommes détenues par le fonds;

toute autre somme attribuée au fonds par le Collège.

art. 3(2) — Coûts d’administration

Les coûts relatifs à l’administration du fonds sont pris en charge par le Collège.

art. 4 — Indemnité à la suite d’un acte malhonnête

La personne physique qui subit une perte financière en raison d’un acte malhonnête commis le 23 novembre 2021 ou après cette date peut avoir droit à une indemnité si, à la fois :

au moment où l’acte malhonnête a été commis, selon le cas :

elle avait conclu un contrat de consultation ou de service en matière d’immigration ou de citoyenneté avec le titulaire de permis,

elle a raisonnablement conclu que le titulaire avait accepté de lui fournir des services de consultation en immigration ou en citoyenneté;

elle n’a pas volontairement participé ou contribué à l’acte malhonnête.

art. 5 — Demande non requise

Si l’acte malhonnête fait l’objet d’une décision du comité de discipline rendue à la date d’entrée en vigueur du présent règlement ou après cette date et que le montant de la perte financière subie a été établi dans cette décision, aucune demande d’indemnisation n’est requise, et le Collège informe la personne physique qu’elle peut avoir droit à une indemnité.

art. 5(2) — Demande requise

Toutefois, une personne physique doit présenter une demande d’indemnisation au Collège dans les cas suivants :

le comité de discipline a rendu, à la date d’entrée en vigueur du présent règlement ou après cette date, une décision portant que le titulaire de permis a commis un acte malhonnête, mais le manque de collaboration de la part du titulaire de permis a empêché le comité d’établir le montant de la perte financière subie;

en raison de la révocation du permis, le comité des plaintes, en application du paragraphe 34(2), n’a pas renvoyé au comité de discipline la plainte visée à ce paragraphe.

art. 6 — Subrogation

Le Collège peut, en lieu et place de toute personne physique qui a reçu une indemnité du fonds d’indemnisation, exercer tout droit et tout recours qu’elle a exercé ou aurait pu exercer à l’égard du titulaire de permis ou de ses successeurs.

art. 6(2) — Recouvrement

Le Collège peut, entre autres, recouvrer auprès d’un titulaire de permis toute indemnité versée au titre de l’article 15 de même que les frais et les dépenses payés relativement à cette indemnité.

art. 6(3) — Sommes recouvrées

Toute somme — à l’exception des frais et dépenses payés par le Collège pour le recouvrement de cette somme — recouvrée par le Collège en application du présent article est versée au fonds d’indemnisation.

art. 7 — Assurances

Il est entendu que le Collège peut souscrire à une assurance aux fins d’indemnisation pour toute indemnité versée au titre de l’article 15 de même que pour les frais et les dépenses payés relativement à cette indemnité.

art. 7(2) — Sommes recouvrées

Toute somme — à l’exception des frais et dépenses payés par le Collège pour le recouvrement de cette somme — recouvrée par le Collège par suite de l’assurance est versée au fonds d’indemnisation.

Rapport annuel

art. 8 — Rapport à présenter au ministre

Le rapport visé au paragraphe 15(1) de la Loi contient les renseignements suivants :

l’état financier de l’exercice précédent et le rapport d’un auditeur sur cet état financier;

les nom, qualifications professionnelles et durée du mandat de chacun des administrateurs, ainsi que tout changement survenu dans la composition du conseil depuis le dernier rapport annuel;

à l’égard du comité des plaintes, du comité de discipline, du comité du fonds d’indemnisation et du comité d’évaluation de l’aptitude à exercer :

les nom, mandat et composition de chacun d’eux,

le nom et les qualifications professionnelles de chacun de leurs membres,

tout changement survenu dans la composition des comités depuis la fin de l’exercice précédent;

des renseignements dépersonnalisés concernant le nombre et le type de plaintes — en rapport avec la conduite des titulaires de permis — que le Collège a reçues et le nombre de plaintes que celui-ci a traitées, notamment :

des renseignements, présentés sous forme globale, à propos des mesures prises pour traiter ces plaintes,

toutes les décisions du comité de discipline rendues et toutes les mesures prises ou imposées par celui-ci par suite de ces plaintes depuis la fin de l’exercice précédent;

un profil de la profession comprenant notamment :

pour chaque province ou État étranger où le titulaire de permis a une entreprise par l’intermédiaire de laquelle il fournit des services de consultation en immigration ou en citoyenneté, le nombre de titulaires de permis fournissant ces services dans cette province ou dans cet État étranger,

le nombre et le pourcentage de titulaires de permis, classés selon leurs années d’expérience,

le nombre et le pourcentage de titulaires de permis, classés selon leur genre,

le nombre et le pourcentage de titulaires de permis, classés selon la langue officielle du Canada dans laquelle ils offrent leurs services;

à l’égard du fonds d’indemnisation :

le nombre de cas traités sans demande au titre du paragraphe 5(1), notamment :

le nombre de cas pour lesquels une décision de verser une indemnité a été prise,

le nombre de cas rejetés,

le nombre de demandes présentées au titre du paragraphe 5(2), notamment :

le nombre de demandes pour lesquelles une indemnité a été versée,

le nombre de demandes rejetées,

la somme totale des indemnités versées au titre de l’article 15,

les recettes totales du fonds,

toutes les sources de revenu du fonds,

la somme totale disponible dans le fonds.

Conseil d’administration

art. 9 — Inadmissibilité

Pour l’application de l’alinéa 20f) de la Loi, ne peut être nommée ni élue administrateur la personne physique qui remplit l’un ou l’autre des critères suivants :

elle est un majeur incapable à l’égard duquel un tuteur est autorisé à agir en son nom;

elle est un membre de la famille d’un employé du Collège;

elle est un titulaire de permis à l’égard de qui le comité de discipline ou le comité de discipline du Conseil de réglementation des consultants en immigration du Canada a décidé, au cours des cinq années précédentes, qu’elle a commis un manquement professionnel ou a fait preuve d’incompétence.

art. 9(2) — Définitions

Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

membre de la famille S’entend, relativement à la personne physique en cause :

de son époux ou conjoint de fait;

de son enfant ou de l’enfant de son époux ou conjoint de fait;

de son père ou de sa mère ou de l’époux ou du conjoint de fait de ceux-ci;

de l’enfant de son père ou de sa mère ou de l’enfant de l’époux ou du conjoint de fait de son père ou de sa mère;

de l’époux ou du conjoint de fait de son enfant ou de l’époux ou du conjoint de fait de l’enfant de son époux ou conjoint de fait;

du père ou de la mère de son époux ou conjoint de fait ou de l’époux ou du conjoint de fait du père ou de la mère de son époux ou conjoint de fait;

de son parent nourricier, actuel ou ancien, ou de celui de son époux ou de son conjoint de fait;

de l’enfant placé, actuellement ou dans le passé, en foyer nourricier chez elle ou de l’époux ou du conjoint de fait de cet enfant;

de son pupille, actuel ou ancien, ou de l’époux ou du conjoint de fait de ce pupille;

de son tuteur, actuel ou ancien, ou de l’époux ou du conjoint de fait de ce tuteur;

de tout autre parent résidant en permanence avec la personne. (family member)

pupille Toute personne ayant un tuteur. (ward)

tuteur Toute personne juridiquement autorisée à agir au nom d’un mineur ou d’un majeur incapable, y compris un tuteur, un mandataire en vertu d’un mandat de protection ou toute autre personne nommée pour remplir des fonctions analogues. (guardian)

art. 10 — Fin du mandat de l’administrateur

Pour l’application de l’alinéa 23d) de la Loi, l’administrateur cesse d’occuper son poste d’administrateur si :

en cours de mandat, il remplit l’un ou l’autre des critères prévus au paragraphe 9(1) du présent règlement ou à l’article 20 de la Loi;

il n’assiste pas à au moins cinquante pour cent — ou tout autre pourcentage plus élevé prévu par les règlements administratifs — des réunions du conseil au cours de l’exercice.

Comités

Comité des plaintes

art. 11 — Attributions

Outre toute autre attribution conférée au comité des plaintes par la Loi et les règlements administratifs, le comité des plaintes peut demander l’opinion visée à l’alinéa 17(1)a) du présent règlement sur l’aptitude à exercer du titulaire de permis visé par une plainte. Si le comité des plaintes demande telle opinion, il la prend en considération avant de renvoyer ou non la plainte, en tout ou en partie, devant le comité de discipline ou de prendre l’une ou l’autre des mesures prévues aux alinéas 57(2)a) à c) de la Loi.

art. 11(2) — Inaptitude à exercer

Si l’opinion conclut que toute conduite ou tout acte du titulaire de permis sur lesquels porte une plainte ou une partie de celle-ci ont été causés par l’inaptitude à exercer de ce celui-ci, le comité des plaintes, à la fois :

ne peut renvoyer les parties de la plainte relatives à cette conduite ou à ces actes devant le comité de discipline;

dans les motifs de sa décision prise en vertu des alinéas 57(2)a) ou b) de la Loi et en l’absence du consentement du titulaire de permis, ne peut communiquer des renseignements personnels à l’égard d’un titulaire de permis autre que le nom de celui-ci et le fait que la plainte ou une partie de celle-ci n’est pas renvoyée devant le comité de discipline parce que la conduite ou les actes du titulaire de permis sur lesquels porte la plainte ou une partie de celle-ci ont été causés par l’inaptitude à exercer du titulaire de permis.

art. 11(3) — Composition

Le comité des plaintes se compose de titulaires de permis et de personnes physiques sélectionnées parmi le public, tous nommés par le conseil sur la recommandation d’employés du Collège.

art. 11(4) — Précision

Les personnes physiques sélectionnées parmi le public, à la fois :

ne sont pas des employés du Collège;

ont l’expertise et l’expérience nécessaires pour évaluer les plaintes dont font l’objet les titulaires de permis;

sont nommées à titre de membres indépendants du comité des plaintes et agissent sans lien de dépendance avec les dirigeants du Collège.

art. 11(5) — Inadmissibilité

Ne peut être membre du comité des plaintes :

un administrateur;

le titulaire de permis à l’égard de qui le comité de discipline ou le comité de discipline du Conseil de réglementation des consultants en immigration du Canada a décidé, au cours des cinq années précédentes, qu’il a commis un manquement professionnel ou a fait preuve d’incompétence.

Comité de discipline

art. 12 — Attributions

Outre toute autre attribution conférée au comité de discipline par la Loi ou les règlements administratifs, le comité de discipline exerce les attributions suivantes :

selon le cas, demander l’opinion visée à l’alinéa 17(1)a) du présent règlement sur l’aptitude à exercer du titulaire de permis visé par la plainte renvoyée par le comité des plaintes et prendre en considération telle opinion dans sa prise de décision en vertu des paragraphes 68(1) ou 69(3) de la Loi;

fournir à quiconque est visé par une décision rendue en vertu des paragraphes 68(1) ou 69(3) de la Loi, une copie de celle-ci;

si le comité de discipline établit qu’une personne physique a subi une perte financière en raison d’un acte malhonnête commis par le titulaire de permis et que ce comité est en mesure d’établir le montant de cette perte financière :

inclure dans la décision rendue en vertu du paragraphe 69(3) de la Loi, l’établissement du montant de la perte financière, motifs à l’appui,

transmettre le montant de la perte financière au comité du fonds d’indemnisation.

art. 12(2) — Composition

Le comité de discipline se compose de titulaires de permis et de personnes physiques sélectionnées parmi le public, tous nommés par le conseil sur la recommandation d’employés du Collège.

art. 12(3) — Précision

Les personnes physiques sélectionnées parmi le public, à la fois :

ne sont pas des employés du Collège;

ont l’expertise et l’expérience nécessaires pour participer aux instances disciplinaires;

sont nommées à titre de membres indépendants du comité de discipline et agissent sans lien de dépendance avec les dirigeants du Collège.

art. 12(4) — Inadmissibilité

Ne peut être membre du comité de discipline :

un administrateur;

le titulaire de permis à l’égard de qui le comité de discipline ou le comité de discipline du Conseil de réglementation des consultants en immigration du Canada a décidé, au cours des cinq années précédentes, qu’il a commis un manquement professionnel ou a fait preuve d’incompétence.

Comité du fonds d’indemnisation

art. 13 — Constitution

Est constitué un comité du Collège : le comité du fonds d’indemnisation.

art. 13(2) — Composition

Le comité du fonds d’indemnisation se compose de membres autres que des administrateurs.

art. 14 — Attributions

Le comité du fonds d’indemnisation exerce les attributions suivantes :

administrer le fonds d’indemnisation;

traiter les cas sans demande au titre du paragraphe 5(1) et les demandes présentées au titre du paragraphe 5(2) et, le cas échéant, établir le montant de l’indemnité à payer;

verser les indemnités.

art. 14(2) — Compétence : anciens titulaires

Il est entendu que le comité du fonds d’indemnisation a compétence — pour traiter des cas et des demandes visés à l’alinéa (1)b) et établir le montant de l’indemnité à verser — à l’égard d’anciens titulaires de permis.

art. 15 — Établissement des indemnités

Le comité du fonds d’indemnisation établit, au cas par cas, le montant de l’indemnité à verser.

art. 15(2) — Éléments à prendre en considération

Dans l’établissement du montant de l’indemnité, le comité du fonds d’indemnisation considère, selon le cas, les éléments suivants :

la décision du comité de discipline portant que le titulaire de permis a commis un acte malhonnête;

le montant de la perte financière subie en raison de l’acte malhonnête, établi par le comité de discipline;

en l’absence d’un tel montant, toute preuve fournie par la personne physique qui a présenté la demande d’indemnisation au titre du paragraphe 5(2);

dans le cas d’une demande d’indemnisation qui a été présentée au titre du paragraphe 5(2), toute perte financière ou dépense liée à l’acte malhonnête;

toute somme versée ou autre compensation fournie à la personne physique dont le montant de l’indemnité est en cours d’établissement;

tout autre élément relatif au fonds d’indemnisation prévu par les règlements administratifs.

art. 15(3) — Paiement

Une fois l’indemnité établie, elle est versée dès que possible à la personne physique qui y a droit.

Comité d’évaluation de l’aptitude à exercer

art. 16 — Constitution

Est constitué un comité du Collège : le comité d’évaluation de l’aptitude à exercer.

art. 16(2) — Composition

Le comité d’évaluation de l’aptitude à exercer se compose de membres autres que des administrateurs.

art. 17 — Attributions

Le comité d’évaluation de l’aptitude à exercer exerce les attributions suivantes :

sur demande du registraire, du comité des plaintes ou du comité de discipline, préparer une opinion qui porte sur l’aptitude à exercer du titulaire de permis et qui, le cas échéant :

conclut sur le fait que toute conduite ou tout acte du titulaire de permis sur lesquels porte la plainte ont été causés par l’inaptitude à exercer de celui-ci ou non,

recommande les mesures que le registraire peut prendre ou imposer en vertu de l’article 38 de la Loi en réponse à l’inaptitude à exercer du titulaire de permis;

demander au titulaire de permis des renseignements, y compris des renseignements personnels, relatifs à son aptitude à exercer;

consulter un expert sur l’aptitude à exercer du titulaire de permis, avec le consentement de ce dernier;

fournir l’opinion :

au registraire, avant que ce dernier ne rende sa décision en vertu de l’article 38 de la Loi,

au comité des plaintes, avant que ce dernier ne renvoie ou non une plainte au comité de discipline en vertu du paragraphe 57(1) de la Loi ou ne prenne l’une ou l’autre des mesures prévues aux alinéas 57(2)a) à c) de la Loi,

au comité de discipline, avant que ce dernier ne rende une décision en vertu des paragraphes 68(1) ou 69(3) de la Loi;

lorsqu’il fournit l’opinion au comité des plaintes ou au comité de discipline, fournir une copie de cette opinion au registraire.

art. 17(2) — Motifs de la décision

Lorsque la demande de renseignements visée à l’alinéa (1)b) est faite, le comité d’évaluation de l’aptitude à exercer avise le titulaire de permis que, si l’opinion conclut que toute conduite ou tout acte de celui-ci faisant l’objet de la plainte ont été causés par son inaptitude à exercer, le comité des plaintes indiquera cette conclusion comme motif pour lequel la plainte ou les parties de la plainte ne sont pas renvoyées au comité de discipline dans les motifs de la décision dont il fait part aux termes des alinéas 57(2)a) ou b) de la Loi, selon le cas.

art. 17(3) — Compétence : anciens titulaires

Il est entendu que le comité d’évaluation de l’aptitude à exercer a compétence pour exercer ses attributions à l’égard d’anciens titulaires de permis.

art. 18 — Demande de renseignements

Le titulaire de permis peut refuser de fournir les renseignements demandés en vertu de l’alinéa 17(1)b) par le comité d’évaluation de l’aptitude à exercer.

art. 19 — Éléments à prendre en considération

Dans la préparation de l’opinion visée à l’alinéa 17(1)a), le comité d’évaluation de l’aptitude à exercer prend en considération les éléments suivants :

tout renseignement, y compris tout renseignement personnel, sur l’aptitude à exercer du titulaire de permis qui a été fourni par le titulaire de permis, le Collège, le registraire, le comité des plaintes ou le comité de discipline;

tout rapport de l’expert consulté en vertu de l’alinéa 17(1)c) sur l’aptitude à exercer du titulaire de permis;

tout autre renseignement que le comité d’évaluation de l’aptitude à exercer considère nécessaire pour préparer son opinion.

Permis

art. 20 — Demande

Le demandeur de permis s’assure que les renseignements contenus dans sa demande visée au paragraphe 33(1) de la Loi sont véridiques, complets et exacts et que les documents à l’appui le sont également.

art. 21 — Conditions et restrictions

Le titulaire de permis respecte les conditions et restrictions auxquelles son permis est assujetti.

Registraire

Registre des titulaires de permis

art. 22 — Contenu

Le registre des titulaires de permis visé au paragraphe 31(1) de la Loi contient les renseignements ci-après à l’égard de chaque titulaire de permis :

le nom du titulaire de permis ainsi que tout nom commercial ou tout nom sous lequel il exerce ses activités professionnelles;

les coordonnées, au Canada ou à l’étranger, de toute entreprise par l’entremise de laquelle le titulaire de permis fournit ses services de consultation en immigration ou en citoyenneté;

le numéro d’identification du titulaire de permis;

le nom de tout agent du titulaire de permis ainsi que les ville, province ou état et pays où exerce l’agent;

la catégorie de permis du titulaire de permis;

si le titulaire de permis fournit des services de consultation en immigration ou en citoyenneté en tant qu’employé, le nom, l’adresse professionnelle et les coordonnées de son employeur;

le statut du permis du titulaire de permis;

si le permis du titulaire de permis est suspendu, une mention à cet effet, ainsi que la date à laquelle le permis a été suspendu, les motifs de la décision suspendant le permis, le type de suspension et, le cas échéant, la date à laquelle le permis sera rétabli;

si le permis du titulaire de permis a été remis ou révoqué, une mention à cet effet, ainsi que les motifs de la décision révoquant le permis, le cas échéant;

les conditions et restrictions auxquelles le permis du titulaire est assujetti;

toutes mesures disciplinaires imposées au titulaire de permis avant 2018, si elles sont connues, et toutes mesures imposées à celui-ci après cette date par le comité de discipline;

tout autre renseignement exigé par les règlements administratifs.

art. 23 — Accès

Outre les exigences prévues au paragraphe 31(1) de la Loi et sous réserve des règlements administratifs, à la demande d’un membre du public ou d’un titulaire de permis, le Collège rend l’accès au registre des titulaires de permis par le truchement de moyens alternatifs.

art. 23(2) — Accessibilité

Le Collège veille à ce que, lorsque cela est faisable, les normes du gouvernement du Canada sur l’accessibilité des sites Web soient respectées.

Avis au ministre

art. 24 — Faits

Pour l’application de l’alinéa 32d) de la Loi, le registraire donne avis au ministre des faits suivants :

le rétablissement du permis du titulaire de permis;

le décès du titulaire de permis;

le statut du permis du titulaire de permis est inactif pour toute autre raison.

art. 24(2) — Délais

Le registraire donne avis, selon le cas :

des faits prévus aux alinéas 32a) et b) de la Loi dans les cinq jours ouvrables suivant la date à laquelle les faits en cause sont survenus;

des faits prévus aux alinéas (1)a) et c) du présent article et à l’alinéa 32c) de la Loi dans les quinze jours ouvrables suivant la date à laquelle les faits en cause sont survenus;

du fait prévu à l’alinéa (1)b) du présent article dans les quinze jours ouvrables suivant la date à laquelle le registraire a eu connaissance du fait en cause.

art. 24(3) — Avis donné par voie électronique

Le registraire donne avis par voie électronique des faits prévus aux alinéas (1)a) à c) du présent article et aux alinéas 32a) à c) de la Loi.

art. 24(4) — Modalités

Le registraire indique dans l’avis la date à laquelle le fait applicable prévu à l’un des alinéas (1)a) à c) du présent article ou à l’un des alinéas 32a) à c) de la Loi est survenu ou a été connu par le registraire, ainsi que :

dans le cas des faits prévus aux alinéas 32a) et b) de la Loi, les motifs de la suspension ou de la révocation de permis, selon le cas, et dans le cas de la suspension :

le fait qu’elle fait suite à une décision provisoire ou non,

la durée de la suspension et le fait que la durée est conditionnelle ou non à la réalisation d’une condition;

dans le cas des circonstances prévues à l’un ou l’autre des alinéas 28 a) à j), l’indication de la circonstance en cause ainsi que toute exigence précisée par règlement administratif.

Exercice du pouvoir de vérification

art. 25 — Sélection aux fins de vérification

Le registraire peut exercer son pouvoir de vérification au titre de l’article 35 de la Loi dans l’un ou l’autre des cas suivants :

dans le cadre d’un programme d’assurance de la qualité du Collège;

dans le cadre d’une vérification aléatoire.

art. 25(2) — Préavis

Sous réserve du paragraphe 35(2) de la Loi, lorsque le registraire effectue une vérification aléatoire, il donne un préavis raisonnable au titulaire de permis en cause de la vérification de son lieu de travail.

Renvoi devant le comité des plaintes

art. 26 — Acte malhonnête

Pour l’application de l’article 37 de la Loi, la circonstance dans laquelle le registraire est tenu de prendre l’initiative d’une plainte et de la renvoyer devant le comité des plaintes pour étude est que le registraire est d’avis qu’il y a des motifs raisonnables de soupçonner qu’une personne physique a subi une perte financière en raison d’un acte malhonnête commis par un titulaire de permis.

art. 26(2) — Demande d’opinion

Avant de décider s’il prend ou non l’initiative d’une plainte en vertu de l’article 37 de la Loi, le registraire peut demander l’opinion visée à l’alinéa 17(1)a) du présent règlement sur l’aptitude à exercer du titulaire de permis.

art. 26(3) — Non-application

Si l’opinion conclut que l’acte malhonnête a été causé par l’inaptitude du titulaire de permis, le paragraphe (1) ne s’applique pas.

Décision du registraire

art. 27 — Demande d’opinion

Avant de prendre sa décision au titre de l’article 38 de la Loi, le registraire peut demander l’opinion visée à l’alinéa 17(1)a) du présent règlement sur l’aptitude à exercer du titulaire de permis. Si le registraire demande une telle opinion, il la prend en considération dans sa prise de décision.

art. 27(2) — Décision et motifs écrits

Le registraire rend ses décisions par écrit, motifs à l’appui, et fournit à quiconque est visé par la décision une copie de celle-ci.

art. 28 — Circonstances

Pour l’application de l’article 38 de la Loi, les circonstances dans lesquelles le registraire peut prendre ou imposer toute mesure visée à cet article sont les suivantes :

le titulaire de permis a contrevenu à l’article 20;

le titulaire de permis a contrevenu à l’exigence relative à une assurance responsabilité professionnelle prévue au paragraphe 42(1) de la Loi ou par les règlements administratifs;

sous réserve de l’article 26 du présent règlement, le titulaire de permis a contrevenu à l’article 44 de la Loi en ne respectant pas les normes de conduite professionnelle et de compétence prévues au Code de déontologie des titulaires de permis du Collège des consultants en immigration et en citoyenneté;

le titulaire de permis a contrevenu aux exigences relatives au maintien des compétences et aux exigences en matière de formation professionnelle continue prévues par les règlements administratifs;

le titulaire de permis a contrevenu à l’article 55 de la Loi;

le titulaire de permis a contrevenu à l’article 35;

le titulaire de permis a contrevenu à l’article 36;

le titulaire de permis a contrevenu à l’article 70 de la Loi;

le titulaire de permis a contrevenu aux exigences de fourniture au Collège, conformément aux règlements administratifs, de tout renseignement ou document exigés par ces règlements administratifs;

le titulaire de permis a contrevenu à l’article 21.

art. 29 — Mesures pouvant être prises ou imposées

Le registraire peut prendre ou imposer au titre de l’alinéa 38c) de la Loi l’une ou l’autre des mesures suivantes :

assujettir à des conditions ou à des restrictions le permis du titulaire de permis;

donner un avertissement au titulaire de permis et inscrire cet avertissement au dossier de celui-ci;

donner une réprimande au titulaire de permis;

rendre une ordonnance obligeant le titulaire de permis à se conformer à certaines exigences prévues par la Loi, le présent règlement ou les règlements administratifs;

exiger du titulaire de permis qu’il suive et termine avec succès des cours spécifiques de formation professionnelle continue ou tout autre cours spécifique relatifs à la nature de la contravention;

exiger du titulaire de permis qu’il participe à un programme de mentorat ou de se faire conseiller par un professionnel ayant une expertise dans un domaine relatif à la nature de la contravention;

exiger du titulaire de permis qu’il verse au Collège une somme à titre de sanction pécuniaire, selon le barème établi dans les règlements administratifs;

prendre ou imposer toute autre mesure prévue par les règlements administratifs;

à défaut pour le titulaire de permis de se conformer à l’une ou l’autre des mesures mentionnées aux alinéas a) et d) à h), prendre ou imposer une ou plusieurs des mesures prévues aux alinéas a) à h) ou l’une des mesures prévues aux alinéas 38a) ou b) de la Loi, ou toute combinaison de ces mesures.

art. 29(2) — Durée

Le registraire ne peut inscrire au dossier du titulaire de permis un avertissement donné en vertu de l’alinéa (1)b) que pendant un maximum de deux ans.

art. 30 — Délégation

Pour l’application de l’article 41 de la Loi, le registraire ne peut déléguer ses attributions qu’aux employés du Collège qui, à la fois :

font l’objet d’une désignation, approuvée par le conseil, leur permettant d’occuper à titre intérimaire le poste de registraire;

satisfont à toute autre condition prévue par les règlements administratifs.

art. 30(2) — Membres du comité d’évaluation de l’aptitude à exercer

Cependant, le registraire peut déléguer aux membres du comité d’évaluation de l’aptitude à exercer le pouvoir, prévu à l’alinéa 38a) de la Loi, de suspendre le permis d’un titulaire de permis et le pouvoir, au titre de l’alinéa 38c) de la Loi, de prendre ou imposer la mesure prévue à l’alinéa 29(1)a) du présent règlement.

art. 30(3) — Pouvoirs visés au paragraphe (2)

Si le registraire délègue un pouvoir visé au paragraphe (2) aux membres du comité d’évaluation de l’aptitude à exercer, ces membres ne peuvent exercer ce pouvoir à l’égard d’un titulaire de permis que si l’opinion visée à l’alinéa 17(1)a) conclut que le titulaire de permis est inapte à exercer.

Plaintes

art. 31 — Renvoi à un autre organisme

Pour l’application de l’article 47 de la Loi, les circonstances dans lesquelles le Collège peut renvoyer la plainte à l’égard d’un titulaire de permis ou d’un ancien titulaire de permis à un autre organisme ayant l’obligation légale de réglementer une profession sont que le Collège reçoit une plainte concernant la conduite :

d’un avocat qui est membre du barreau d’une province ou d’un notaire qui est membre de la Chambre des notaires du Québec,

d’un autre membre du barreau d’une province, y compris un parajuriste,

d’un stagiaire en droit qui agit sous la supervision d’une personne physique visée à l’alinéa a),

d’un membre d’un organisme professionnel ayant l’obligation légale de réglementer une profession, autre que le barreau d’une province ou de la Chambre des notaires du Québec.

Enquêtes

art. 32 — Déplacement de choses

Si l’enquêteur emporte une chose pour examen ou reproduction en vertu de 51(3)b) de la Loi, il est tenu de remettre à la personne de qui la chose a été obtenue un récépissé détaillant la chose.

art. 32(2) — Examen, reproduction et restitution

L’examen ou la reproduction de la chose sont réalisés dès que possible et, une fois l’examen ou la reproduction complété, la chose est remise dans les meilleurs délais à la personne de qui elle a été obtenue.

art. 32(3) — Restitution au propriétaire

Toutefois, lorsque l’enquête porte sur l’application du paragraphe 14(1) du Code de déontologie des titulaires de permis du Collège des consultants en immigration et en citoyenneté, la chose est remise au propriétaire de celle-ci. L’enquêteur avise par écrit la personne de qui elle a été obtenue de ce fait.

art. 32(4) — Conservation de la chose

Pendant la période durant laquelle la chose est examinée ou reproduite, la chose est conservée dans un lieu sûr.

art. 32(5) — Certification

La reproduction d’un document ou d’une chose certifiée conforme par un inspecteur est présumée être son original.

art. 33 — Demande de remise

À tout moment, la personne de qui la chose a été obtenue ou le propriétaire de la chose peuvent demander par écrit au Collège la restitution de la chose dans les meilleurs délais.

art. 33(2) — Examen ou reproduction

Sur demande de restitution, l’enquêteur examine ou reproduit la chose et la restitue dans les meilleurs délais à la personne de qui elle a été obtenue ou, dans le cas visé au paragraphe 32(3), au propriétaire de la chose.

Décision du comité des plaintes

art. 34 — Renvoi devant le comité de discipline

Pour l’application du paragraphe 57(1) de la Loi et sous réserve du paragraphe 11(2) du présent règlement, les circonstances dans lesquelles le comité des plaintes est tenu de renvoyer une plainte, en tout ou en partie, devant le comité de discipline sont les suivantes :

la plainte n’est pas frivole et implique une perte financière subie par une personne physique en raison d’un acte malhonnête commis par un titulaire de permis;

toute autre circonstance prévue par les règlements administratifs.

art. 34(2) — Permis révoqué

Toutefois, le comité des plaintes n’est pas tenu de renvoyer une plainte au comité de discipline si, au moment où il étudie la plainte en application du paragraphe 48(1) de la Loi, le permis du titulaire de permis visé par la plainte a été révoqué en raison d’un acte malhonnête similaire à celui qui est visé par la plainte.

art. 35 — Avertissement

Si le comité des plaintes exige d’un titulaire de permis — en application de l’alinéa 57(2)b) de la Loi — qu’il se présente devant lui pour recevoir un avertissement, le titulaire de permis est tenu de s’y présenter.

art. 36 — Processus de règlement des différends

Si une plainte est renvoyée à un processus de règlement des différends en application de l’alinéa 57(2)c) de la Loi et que la plainte est réglée à la satisfaction du comité des plaintes, le titulaire de permis est tenu de se conformer à ce règlement des différends.

Instances disciplinaires

art. 37 — Audiences publiques

Dans le cadre des audiences publiques visées à l’article 64 de la Loi, le comité de discipline prend toutes les précautions raisonnables pour protéger, à la fois :

le bien-être des personnes physiques vulnérables;

la sécurité de toute personne physique;

sous réserve du déroulement des audiences dans l’intérêt public, la vie privée de toute personne physique.

art. 38 — Manquement professionnel ou incompétence : mesures

Outre les mesures prévues au paragraphe 69(3) de la Loi, le comité de discipline peut prendre ou imposer au titre de ce paragraphe une ou plusieurs des mesures suivantes :

dans la circonstance où l’opinion visée à l’alinéa 17(1)a) conclut que toute conduite ou tout acte du titulaire de permis sur lesquels porte une plainte ont été causés par l’inaptitude à exercer de ce celui-ci, rejeter toute partie de la plainte relative à cette conduite ou cet acte;

dans toute autre circonstance :

exiger du titulaire de permis le remboursement, en totalité ou en partie, des frais engagés par le Collège dans le cadre d’une instance devant le comité,

exiger du titulaire de permis le remboursement, en totalité ou en partie, des frais engagés par toute personne que le comité désigne dans le cadre d’une instance devant le comité,

exiger du titulaire de permis le remboursement, en totalité ou en partie, des frais et débours payés par une personne physique à ce titulaire de permis, sauf dans le cas où le titulaire de permis a commis un acte malhonnête et que cet acte a causé une perte financière à une personne physique,

exiger du titulaire de permis qu’il verse au Collège une somme à titre de sanction pécuniaire d’au plus 30 000 $ ou, dans le cas où le titulaire de permis a commis un acte malhonnête et que cet acte a causé une perte financière à une personne physique, une somme à titre de sanction pécuniaire équivalente aux frais et débours payés par cette personne physique au titulaire de permis,

interdire au titulaire de permis de sortir, directement ou indirectement, tout fonds détenu par celui-ci qui est lié à ses activités en tant que titulaire de permis ou détenu en fiducie ou en fidéicommis,

obliger le titulaire de permis à suivre et à terminer avec succès des cours spécifiques de formation professionnelle continue,

prendre toute autre mesure nécessaire dans les circonstances pour l’intérêt public et pour protéger le public.

art. 38(2) — Durée de la suspension

La durée maximale pendant laquelle le permis d’un titulaire de permis peut être suspendu en vertu de l’alinéa 69(3)b) de la Loi est de deux ans.

art. 38(3) — Montant maximal : sanction

La somme maximale pouvant être exigée à titre de sanction en vertu de l’alinéa 69(3)d) de la Loi est de 50 000 $.

art. 39 — Renseignements personnels

Si le comité de discipline rejette une plainte ou une partie de la plainte en vertu de l’alinéa 38(1)a) du présent règlement, lorsqu’il rend sa décision, motifs à l’appui, au titre du paragraphe 69(4) de la Loi, il ne peut, sauf si le titulaire de permis y consent, communiquer des renseignements personnels à l’égard de ce dernier autre que le nom de celui-ci et le fait que la plainte ou une partie de la plainte est rejetée parce que la conduite ou les actes du titulaire de permis sur lesquels porte la plainte ou une partie de la plainte ont été causés par l’inaptitude à exercer du titulaire de permis.

art. 40 — Caviardage

Pour l’application du paragraphe 69(5) de la Loi, le Collège veille à ce que le nom et tout autre renseignement pouvant mener à l’identification d’une personne autre que le titulaire de permis n’apparaissent pas dans les décisions et les motifs du comité de discipline qui sont publiés sur le site Web du Collège ni dans d’autres communications concernant la décision.

Renseignements protégés

art. 41 — Circonstances : obtention et utilisation de renseignements protégés

Le registraire, l’enquêteur, le comité des plaintes ou le comité de discipline peuvent obtenir et utiliser des renseignements protégés dans les circonstances suivantes :

la personne physique que ces renseignements concernent consent à leur obtention et à leur utilisation;

les renseignements sont déjà publics;

l’obtention et l’utilisation ont pour but de permettre l’exercice d’attributions — par le registraire, l’enquêteur, le comité des plaintes ou le comité de discipline — conférées par la Loi, le présent règlement ou les règlements administratifs;

l’obtention et l’utilisation s’inscrivent dans le cadre d’une procédure engagée en application de la Loi;

il existe des motifs raisonnables de croire qu’il y a un risque important qu’un préjudice soit causé à une personne physique et que l’obtention et l’utilisation des renseignements réduiront vraisemblablement ce risque.

Pouvoirs du Collège

art. 42 — Ordonnance

Pour l’application du paragraphe 73.1(1) de la Loi, les raisons pour lesquelles le Collège peut demander à tout tribunal compétent de rendre une ordonnance sont les suivantes :

le permis du titulaire de permis a été suspendu ou révoqué;

le titulaire de permis est décédé ou est porté disparu;

le titulaire de permis est un majeur incapable à l’égard duquel une personne juridiquement autorisée agit en son nom, y compris un tuteur, un mandataire en vertu d’un mandat de protection ou toute autre personne nommée pour remplir des fonctions analogues;

le titulaire de permis a négligé ou abandonné l’exercice de sa profession;

il existe des motifs raisonnables de croire que le titulaire de permis a ou pourrait avoir effectué des opérations irrégulières à l’égard de biens qui sont en sa possession ou sous son contrôle ou qui devraient l’être, ou de tout autre bien;

il existe toute autre raison justifiant que le Collège puisse demander à tout tribunal compétent de rendre une ordonnance au titre du paragraphe 73.1(1) de la Loi pour l’accomplissement de sa mission.

art. 43 — Autorisation de prendre des règlements administratifs

Sous réserve de la Loi et du présent règlement, le Collège est autorisé à prendre des règlements administratifs :

concernant les conflits d’intérêts des administrateurs, des membres du comité des plaintes, des membres du comité de discipline et des membres de tout autre comité du Collège, y compris la gestion des conflits d’intérêts;

concernant le comité des plaintes, le comité de discipline et tout autre comité du Collège, notamment leurs attributions et les conditions d’admissibilité, la rémunération, la durée du mandat et la révocation de leurs membres;

concernant les conditions d’admissibilité pour être nommé registraire et la rémunération qui s’y rattache;

concernant le contenu du registre des titulaires de permis et la façon de le rendre public;

concernant les mesures que le registraire peut prendre ou imposer au titre de l’article 38 de la Loi, lesquelles peuvent comprendre le versement d’une somme à titre de sanction pécuniaire, et précisant le plafond ou le montant des sanctions en établissant un barème qui satisfait aux critères suivants :

les sanctions pécuniaires au titre de l’article 38 de la Loi sont inférieures au montant prévu au paragraphe 38(3) du présent règlement,

l’échelle des sanctions pécuniaires est graduée en fonction de la répétition du défaut de respecter la même exigence,

le montant des sanctions pécuniaires augmente en fonction de la gravité du défaut de respecter une exigence;

limitant les personnes physiques à qui le registraire peut déléguer ses attributions;

prévoyant les circonstances dans lesquelles le comité des plaintes est tenu de renvoyer une plainte, en tout ou en partie, devant le comité de discipline;

prévoyant un pourcentage plus élevé que celui qui est prévu à l’alinéa 10 b).

Pouvoirs du ministre : administration temporaire

art. 44 — Circonstances entourant une nomination

Pour l’application de l’article 75 de la Loi, la circonstance dans laquelle le ministre peut nommer une personne est que le ministre estime que les objectifs de la Loi ne sont pas atteints, notamment lorsque le conseil refuse ou est incapable d’exercer ses attributions.

art. 44(2) — Avis

Le ministre avise le conseil sans délai et par écrit de la nomination et des motifs à l’appui de celle-ci.

art. 44(3) — Prise d’effet

La nomination prend effet dès que les attributions et conditions spécifiées par le ministre en vertu du paragraphe 45(1) sont rendues publiques et fournies au conseil.

art. 45 — Attributions et conditions

Avant de procéder à la nomination, le ministre :

spécifie les attributions qui seront conférées;

fixe les objectifs et l’échéancier de réalisation de ceux-ci;

spécifie les qualifications et expérience professionnelles, ainsi que toute autre exigence d’admissibilité qu’il juge nécessaire à la réalisation des attributions conférées;

fixe la durée de la nomination.

art. 45(2) — Condition supplémentaire

En plus de remplir les conditions spécifiées en vertu de l’alinéa (1)c), la personne nommée ne doit pas être une personne physique inadmissible aux termes du paragraphe 9(1) du présent règlement ni aux termes de l’article 20 de la Loi.

art. 45(3) — Durée

La nomination est d’une durée d’au plus une année.

art. 45(4) — Rapports et renseignements

Pendant la durée de la nomination, le Collège fournit, sur demande du ministre, tout rapport et renseignement relatifs à ses activités.

art. 45(5) — Reconduction ou nouvelle nomination

Si, à la fin de la durée du mandat, le ministre constate que les objectifs qu’il a fixés ne sont pas atteints ou que de nouveaux objectifs doivent être atteints, il peut reconduire la personne nommée ou encore nommer quelqu’un d’autre conformément au présent article.

Communication de renseignements personnels

art. 46 — Communication : aptitude à exercer

Le Collège, le registraire, le comité des plaintes et le comité de discipline peuvent communiquer des renseignements personnels relativement à l’aptitude à exercer d’un titulaire de permis au comité d’évaluation de l’aptitude à exercer.

art. 47 — Précision

Il est entendu que le comité d’évaluation de l’aptitude à exercer peut communiquer des renseignements personnels relativement à l’aptitude à exercer d’un titulaire de permis en fournissant l’opinion visée à l’alinéa 17(1)a) au registraire, au comité des plaintes ou au comité de discipline.

art. 48 — Communication : violation et infraction

Si une personne physique est soupçonnée d’avoir commis — en représentant ou en conseillant des personnes en matière d’immigration ou de citoyenneté — une violation ou une infraction, selon le cas, à la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, la Loi sur la citoyenneté, la Loi sur les mesures d’urgence ou la Loi sur la mise en quarantaine, ou à tout règlement pris en vertu de ces lois, le Collège peut communiquer aux autorités chargées de l’application des lois et règlements en cause tout renseignement personnel relatif à la violation ou à l’infraction.

art. 48(2) — Manquement professionnel ou exercice non autorisé

Le Collège peut communiquer des renseignements personnels relatifs à tout manquement professionnel potentiel ou tout exercice non autorisé potentiel d’une profession d’une personne physique qui représente ou conseille des personnes en matière d’immigration ou de citoyenneté :

à tout organisme ayant l’obligation légale de réglementer une profession, si les renseignements communiqués sont pertinents pour l’organisme;

à toute province;

à toute institution étrangère qui a des attributions similaires à celles du Collège ou à tout État étranger avec qui le Collège a conclu un accord ou une entente en vertu du paragraphe 73.5(1) de la Loi.

art. 48(3) — Renseignements requis

Le Collège peut seulement communiquer les renseignements personnels qui concernent une personne physique visée, même indirectement, par les violations ou les infractions visées au paragraphe (1) ou par les manquements professionnels ou les exercices non autorisés d’une profession visés au paragraphe (2) si ces renseignements sont nécessaires pour l’application des paragraphes (1) ou (2), selon le cas.

art. 49 — Risque de préjudice

Le Collège peut communiquer tout renseignement personnel s’il y a des motifs raisonnables de croire qu’il y a un risque important qu’un préjudice soit causé à une personne physique et que la communication réduira vraisemblablement ce risque.

art. 50 — Échange de renseignements avec une entité étrangère

Lors d’échanges de renseignements personnels avec une entité étrangère, le Collège veille à ce que :

l’échange de renseignements n’entraîne pas un risque sérieux de mauvais traitements infligés à une personne physique par une entité étrangère, à moins que ce risque puisse être entièrement atténué;

les renseignements vraisemblablement obtenus par suite de mauvais traitements infligés à une personne physique par une entité étrangère ne soient pas utilisés de manière à :

créer un risque sérieux de mauvais traitements additionnels,

servir d’éléments de preuve dans des procédures judiciaires, administratives ou autres,

priver une personne de ses droits ou libertés.

art. 51 — Publication

Tout accord ou toute entente conclu au titre du paragraphe 73.5(1) de la Loi est rendu public sur le site Web du Collège.

Modifications corrélatives

Règlement sur la citoyenneté

[Modifications]

Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés

[Modifications]

Règlement no 2 sur la citoyenneté

[Modifications]

[Modifications]

[Modifications]

Entrée en vigueur

art. 57 — Quatre-vingt-dix jours après l’enregistrement

Le présent règlement, sauf l’article 22, entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour suivant la date de son enregistrement.

art. 57(2) — Un an après l’enregistrement

L’article 22 entre en vigueur au premier anniversaire de l’enregistrement du présent règlement.