En vertu du crédit 49a de la Loi des subsides n o 7, 1967, le Conseil du Trésor édicte par les présentes le « Règlement sur la solde et les indemnités (DSPCA-LCPSD) », ci-après.
Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur la solde et les indemnités (DSPCA-LCPSD).
Dans le présent règlement,
solde autorisée signifie la solde, au tarif prescrit par les règlements établis en vertu de la Loi sur la Défense nationale, pour le grade détenu par la personne à laquelle l'expression s'applique; et (authorized pay)
indemnités signifient l'indemnité de subsistance et l'indemnité conjugale qui sont autorisées à être versées à un homme conformément aux règlements établis en vertu de la Loi sur la Défense nationale, au tarif en vigueur le 30 septembre 1966. (allowances)
Tout homme à qui la Loi sur la continuation de la pension des services de défense s'applique et qui, après le 30 septembre 1966, servait dans
les Forces régulières de l'Armée canadienne ou de l'Aviation royale du Canada ou qui était en service continu ou en service spécial dans les forces de réserve de ces Armes et qui détenait un grade inférieur à celui de sous-officier breveté de 2 e classe, ou
la force régulière des Forces canadiennes ou qui était en service continu ou en service spécial dans la force de réserve des Forces canadiennes et qui détenait un grade inférieur à celui d'adjudant-maître,
sera censé, aux fins des articles 13 et 14 de ladite Loi, avoir reçu au cours de ce service
les indemnités applicables au grade qu'il détenait, et
une solde dont le montant correspond à l'excédent de sa solde autorisée sur ses indemnités.