DORS-74-431 Décret visant la Teslin Exploration Limited

À jour au 2019-06-21 · dernière modification 2006-03-22

Table des matières

Sur avis conforme du ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien et en vertu du crédit n o 7a de la Loi des subsides n o 9 de 1966, il plaît à Son Excellence l’Administrateur en conseil de prendre le Décret autorisant le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien à consentir à la transmission de certain permis d’exploration à la recherche de gisements de houille dans les terres territoriales et à différer le remboursement des montants payables aux termes du Règlement sur l’aide à l’exploration minière dans le nord, ci-après.

Titre abrégé

Le présent décret peut être cité sous le titre : Décret visant la Teslin Exploration Limited.

Interprétation

Dans le présent décret,

Ministre désigne le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien; (Minister)

règlement désigne le Règlement sur l’aide à l’exploration minière dans le Nord. (Regulations)

Consentement à la transmission

Nonobstant l’alinéa 11c) du règlement, le Ministre peut consentir à ce que la Teslin Exploration Limited transmette à Vittorio Ghitti les permis d’exploration à la recherche de gisements de houille dans les terres territoriales portant les numéros 10, 11 et 12.

Remboursement différé

Nonobstant l’alinéa 11e) du règlement et sous réserve de l’article 5 du présent décret, l’obligation de rembourser à Sa Majesté du chef du Canada le solde non remboursé de la subvention versée à la Teslin Exploration Limited en vertu du Règlement, y compris l’intérêt simple couru au taux de 10% l’an, est différée jusqu’à l’aliénation des permis d’exploration à la recherche de gisements de houille dans les terres territoriales portant les numéros 10, 11, 12, 15, 16 et 17.

Engagement

La Teslin Exploration Limited doit prendre par écrit l’engagement de rembourser à Sa Majesté du chef du Canada le solde non remboursé de la subvention qui lui a été accordée en vertu du règlement, y compris l’intérêt simple couru au taux de 10% l’an, le remboursement devant se faire à même les sommes réalisées par l’aliénation de l’un ou plusieurs des permis numéros 10, 11, 12, 15, 16 et 17 susmentionnés.