DORS-78-307 Règlement sur les renseignements relatifs à la commercialisation du raisin frais de l’Ontario (marchés interprovincial et d’exportation)

À jour au 2019-06-21 · dernière modification 2006-03-22

Table des matières
Disposition

En vertu du décret sur le raisin frais de l’Ontario, The Ontario Fresh Grape Growers’ Marketing Board abroge le Règlement sur les renseignements relatifs à la commercialisation du raisin frais de l’Ontario, (marchés interprovincial et d’exportation) établi le 26 janvier 1977 1, et prend, en remplacement, le Règlement sur les renseignements exigés des personnes qui s’adonnent à la commercialisation sur le marché interprovincial et dans le commerce d’exportation du raisin frais en Ontario, ci-après.

Disposition

Fait à la ville de Lincoln (Ontario), ce 28 e jour de mars 1978.

Titre abrégé

art. 1

Règlement sur les renseignements relatifs à la commercialisation du raisin frais de l’Ontario (marchés interprovincial et d’exportation).

Définitions

art. 2

Expéditeur, une personne qui reçoit, groupe, emballe, expédie ou transporte du raisin frais, à l’exception d’une personne qui conduit, à titre d’employé, un véhicule appartenant à un producteur, un expéditeur désigné ou un négociant-expéditeur désigné, d’une société ferroviaire ou d’une personne qui transporte du raisin frais par véhicule automobile à titre d’agent d’un producteur, (shipper)

art. 2 — expéditeur désigné

expéditeur désigné, un expéditeur titulaire d’un certificat valide de désignation délivré par l’Office selon l’article 4 du Règlement sur les expéditeurs et les négociants-expéditeurs de raisin frais de l’Ontario (marché interprovincial et d’exportation), (appointed shipper)

art. 2 — négociant-expéditeur

négociant-expéditeur, une personne qui vend ou offre de vendre, reçoit, groupe, emballe, expédie ou transporte du raisin frais, à l’exception d’une personne qui conduit, à titre d’employé, un véhicule appartenant à un producteur, un expéditeur désigné ou un négociant-expéditeur désigné, d’une société ferroviaire ou d’une personne qui transporte du raisin frais par véhicule automobile à titre d’agent d’un producteur, (dealer-shipper)

art. 2 — négociant-expéditeur désigné

négociant-expéditeur désigné, un négociant-expéditeur titulaire d’un certificat valide de désignation délivré par l’Office selon l’article 5 du Règlement sur les expéditeurs et les négociants-expéditeurs de raisin frais de l’Ontario (marché interprovincial et d’exportation), (appointed dealer-shipper)

art. 2 — Office

Office, The Ontario Fresh Grape Growers’ Marketing Board, (Board)

art. 2 — producteur

producteur, une personne qui s’adonne à la production du raisin frais, (producer)

art. 2 — raisin frais

raisin frais, le raisin produit en Ontario, sauf le raisin utilisé pour la transformation par un transformateur, (fresh grapes)

art. 2 — transformateur

transformateur, une personne qui s’adonne à la transformation du raisin, (processor)

art. 2 — transformation

transformation, la fabrication de produits dérivés du raisin ou de jus, de boissons, de spiritueux ou de vin à base de raisin, et comprend la mise en bouteille, la distillation ou la fermentation à l’aide de sucre, d’anhydride sulfureux ou de tout autre produit chimique. (processing)

Application

art. 3

Ce règlement ne vise que la commercialisation du raisin frais sur le marché interprovincial et dans le commerce d’exportation et ne s’applique qu’aux personnes et aux biens qui se trouvent dans la province d’Ontario.

Relevé mensuel des ventes

art. 4

Une personne qui vend du raisin frais sur le marché interprovincial ou dans le commerce d’exportation doit remettre à l’Office, au plus tard le 15 e jour du mois suivant le mois visé, un relevé mensuel de ses ventes de juillet à décembre, présenté selon la formule de l’annexe I et y donnant, pour chaque vente, les renseignements prescrits.

Relevé mensuel des expéditions

art. 5

Une personne qui expédie du raisin frais sur le marché interprovincial ou dans le commerce d’exportation doit remettre à l’Office, au plus tard le 15 e jour du mois suivant le mois visé, un relevé mensuel de ses expéditions de juillet à décembre, présenté selon la formule de l’annexe II et y donnant, pour chaque expédition, les renseignements prescrits.

Relevé mensuel relatif au transport

art. 6

Une personne, à l’exception d’une société ferroviaire, qui transporte du raisin frais sur le marché interprovincial ou dans le commerce d’exportation doit remettre à l’Office, au plus tard le 15 e jour du mois suivant le mois visé, un relevé mensuel relatif à ce transport pour les mois de juillet à décembre, présenté selon la formule de l’annexe III et y donnant, pour chaque expédition, les renseignements prescrits.

Relevé quotidien des arrivages et des ventes

art. 7

Un expéditeur ou négociant-expéditeur doit remettre à un représentant convenablement identifié de l’Office un relevé quotidien des arrivages et des ventes rédigé selon la formule de l’annexe IV et accompagné d’un double du manifeste d’expédition, au plus tard à 10 h le lendemain de la journée visée par ces documents.

art. 8
art. 8(1)

Sur réception du raisin frais d’un producteur, l’expéditeur ou négociant-expéditeur lui remet un reçu donnant les renseignements suivants :

art. 8(1)(a)

ses nom et adresse;

art. 8(1)(b)

le nom de ce producteur lui livrant le raisin frais;

art. 8(1)(c)

la date de livraison de ce raisin;

art. 8(1)(d)

le nombre et le type de contenants de chaque variété; et

art. 8(1)(e)

lorsque le raisin est livré en vrac pour emballage central, les frais engagés par lui pour cet emballage.

art. 8(2)

L’expéditeur ou négociant-expéditeur peut estampiller sur ce reçu la mention selon laquelle les prix sont sujets à changement suite à une nouvelle ordonnance de l’Office.

Examen des documents

art. 9

Un expéditeur ou négociant-expéditeur, pendant ses heures normales de travail, doit remettre, pour examen, à un représentant convenablement identifié de l’Office, après 10 h le lendemain d’un arrivage de raisin frais d’un producteur, une copie conforme du reçu visé au paragraphe 8(1).

art. 10

Un négociant-expéditeur, pendant ses heures normales de travail, doit remettre, pour examen, à un représentant convenablement identifié de l’Office, après 10 h le lendemain du jour où il a vendu le raisin frais, une copie conforme des factures pour les ventes de raisin frais qu’il a faites le jour précédent.

Liste annuelle des producteurs

art. 11

Un expéditeur ou négociant-expéditeur doit remettre à l’Office, au plus tard le 30 novembre de l’année civile, une liste des noms et adresses de tous les producteurs desquels il a reçu du raisin frais pendant cette année civile.

Annexe

Relevé mensuel des ventes Date de la vente Nom et adresse de l’acheteur Espèce et variété de raisin frais Nombre et type de contenants

ANNEXE I

L’Office dit The Ontario Fresh Grape Growers’ Marketing Board

Annexe

Relevé mensuel des expéditions Date de l’expédition Nom et adresse du destinataire Espèce et variété de raisin frais Nombre et type de contenants

ANNEXE II

L’Office dit The Ontario Fresh Grape Growers’ Marketing Board

Annexe

Relevé mensuel relatif au transport Date de la première expédition Nom et adresse du destinataire Espèce de raisin frais Nombre et type de contenants

ANNEXE III

L’Office dit The Ontario Fresh Grape Growers’ Marketing Board

Annexe

Relevé quotidien de l’expéditeur ou du négociant-expéditeur sur les arrivages et les ventes Expéditeur ou négociant-expéditeur Date Reports de la journée précédente Reçus provenant des producteurs Transferts (entrées)(Total) Ventes Transferts (sorties) Reports de ce jour(Total) ÉTAT DE REPORTS Prix nets payés aux producteurs après déduction des frais et des dépenses Signature

ANNEXE IV

L’Office dit The Ontario Fresh Grape Growers’ Marketing Board