Sur avis conforme du ministre des Transports et en vertu de l’article 6 de la Loi sur l’aéronautique, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d’approuver le Règlement de zonage de l’aéroport de Sept-Îles, ci-après, établi par le ministre des Transports.
Titre abrégé
Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement de zonage de l’aéroport de Sept-Îles.
Définitions
Dans le présent règlement,
aéroport désigne l’aéroport de Sept-Îles dans le canton de Letellier, province de Québec; (airport)
bande désigne la partie rectangulaire de l’aire d’atterrissage de l’aéroport comprenant la piste spécialement aménagée pour le décollage et l’atterrissage des aéronefs dans une direction déterminée, cette bande étant décrite à la partie V de l’annexe; (strip)
ministre désigne le ministre des Transports; (Minister)
point de repère de l’aéroport désigne le point déterminé de la manière visée à la partie I de l’annexe; (airport reference point)
surface d’approche désigne un plan incliné imaginaire s’étendant vers le haut et vers l’extérieur à partir de chaque extrémité d’une bande, dans le sens du prolongement de l’axe de cette bande et perpendiculairement à cet axe, cette surface d’approche étant décrite à la partie III de l’annexe; (approach surface)
surface de transition désigne un plan incliné imaginaire s’étendant vers le haut et vers l’extérieur à partir des limites latérales d’une bande et de ses surfaces d’approche, cette surface de transition étant décrite à la partie VI de l’annexe; (transitional surface)
surface extérieure désigne une surface imaginaire située au-dessus et dans le voisinage immédiat de l’aéroport, cette surface extérieure étant décrite à la partie IV de l’annexe. (outer surface)
Dans le présent règlement,
les coordonnées et les azimuts sont dans le système M.T.M. dont le méridien central du fuseau est 67°30′,
les distances sont en mètres.
Pour l’application de ce règlement, le point de repère de l’aéroport est à 51,77 m au-dessus du niveau de la mer.
Application
Le présent règlement s’applique à tous les terrains, y compris les terrains immergés et les emprises de voies publiques, contigus à l’aéroport ou situés dans son voisinage, dont les limites extérieures sont décrites à la partie II de l’annexe, à l’exclusion des terrains pouvant éventuellement faire partie de l’aéroport.
Constructions
Il est interdit d’ériger ou de construire, sur un terrain, visé par le présent règlement, des édifices, ouvrages ou objets, ou de faire des rajouts aux édifices, ouvrages ou objets existants, dont le sommet serait plus élevé que l’une des surfaces qui se situent juste au-dessus de la surface du terrain à cet endroit, à savoir :
les surfaces d’approche,
la surface extérieure ou
les surfaces de transition.
Végétation
Au propriétaire ou à l’occupant d’un terrain, visé par le présent règlement, où la végétation croît au-delà du niveau des surfaces mentionnées à l’article 5, le ministre peut établir une directive ordonnant d’enlever l’excédent de végétation.
[Abrogé, DORS/81-178, art. 1]
P. BLOC 17-1 P. BLOC 17-2 P. BLOC 17-3 BLOC 18 P. BLOC 36 BLOC 37 P. BLOC 38 BLOC C BLOC D P. BLOC T-3 P. BLOC T-5 P. BLOC X P. BLOC Z P. 34-1-b P. 34-2-b P. 34-3-b 34-3-c 34-3-d P. 34-4-c P. 34-4-d 34-4-e 34-4-f-1 34-4-f-2 P. 35-1-a-1 P. 35-1-a-2 P. 35-1-b-1 35-1-b-2 35-1-c 35-1-d-1 35-1-d-2 P. 35-2-a 35-2-b 35-2-c 35-2-d-1 35-2-d-2 35-3-a P. 35-3-b 35-3-b-1 35-3-c 35-3-d 35-3-e 35-4-a 35-4-b 35-4-c-1 35-4-c-2 35-4-d 36-1-a-1 36-1-a-2 36-1-a-3 36-1-a-4 36-1-a-5 36-1-b 36-2-a-1 36-2-a-2 36-2-b 36-3-a-1 36-3-a-2 36-3-a-3 36-3-a-4 36-3-a-5 36-3-b 36-4-a 36-4-b 36-4-c-1 36-4-c-2 36-5-a 36-5-b 36-6-a 36-6-b 37-1-a 37-1-b 37-2-a-1 37-2-a-2 37-2-a-3 37-2-b 37-3-a 37-3-b 37-4-a 37-4-b 37-5-a 37-5-b 37-6-a-1 37-6-a-2 37-6-a-3 37-6-b 38-1-a 38-1-b 38-2-a 38-2-b 38-3-a 38-3-b 38-4-a 38-4-b 38-5-a-1 38-5-a-2 38-5-b 38-6-a 38-6-b 38-7 39-a 39-b 40-a-1 40-a-2 40-b 41-1 41-2 41-3 P. 43-a 43-a-1 43-a-2 43-a-3 P. 43-b 43-b-1 44 45 46 47-a 47-b 47-c 47-d 47-e 47-f 47-g 47-h P. 48 P. BLOC 26 P. 2 (LOT DE GRÈVE) 2-1 (LOT DE GRÈVE) 3 (LOT DE GRÈVE) 6 (LOT DE GRÈVE) P. 213 P. 214 215 à 244 incl. 245-1 245-2 246-1 246-2 247 à 256 incl. 257-1 257-2 258-1 258-2 259 à 287 incl. P. 288 P. 289 P. 373 P. 374 375 à 431 incl. 432-1 432-2 433 à 443 incl. P. 444 P. 445 P. 500-1 P. 500-1-1 P. 501 501-1 P. 537 P. 538 539 à 568 incl. P. 569 P. 604 P. 642 P. 643 644 à 654 incl. 655-1 655-2 656 à 669 incl. P. 670 P. 671 P. 707 709-1 709-2 710-1 à 710-6 incl. P. 745 P. 746 747 à 757 incl. 758-1 à 758-6 incl. 759 à 767 incl. 768-1 P. 768-2 P. 769-1 P. 769-2 P. 800 P. 843 P. 844 845 à 853 incl. 854-1 à 854-6 incl. 855 à 861 incl. P. 862 P. 863 P. 904 P. 950 P. 951 952 à 957 incl. 958-1 à 958-6 incl. 959 à 962 incl. P. 963 P. 964 P. 1008 P. 1056 P. 1057 1058 à 1061 incl. 1062-1 à 1062-6 incl. 1063 1064 P. 1065 P. 1066 P. 1112 P. 1122-1 P. 1123 1124 P. 1125 P. 1137 P. 1138 1140 à 1189 incl. 1190-1 1190-2 1191-1 1191-2 1192-1 1192-2 1193-1 1193-2 1194 à 1204 incl. 1205-1 1205-2 1206-1 1206-2 1207 1208-1 1208-2 1209-1 1209-2 1210 à 1219 incl. 1220-1 1220-2 1221-1 1221-2 1222-1 1222-2 1223-1 1223-2 1224 à 1229 incl. 1230-1 1230-2 1231-1 1231-2 1239-1 1240-1 à 1240-9 incl. 1241-1 1242-1 1242-2 1243-1 1243-2 1310 2782-1 à 2782-110 incl. P. 11 P. 12 P. 13 P. 14 15 16 P. 8 P. 9 P. 10 P. 11 12 13 P. 1-a 1-a-1 1-b P. 1-c 1-c-1 2 3 4 A B P C C-1 à C-611 incl. C-612-1 C-612-2 C-613-1 C-613-2 C-614 à C-623 incl. P 5 5-1 à 5-280 incl. P 5-281 5-281-1 à 5-281-11 incl. 5-282 à 5-408 incl. 5-409-1 à 5-409-5 incl. 5-410 à 5-419 incl. P. 6 P. 7 8 P. 9 9-1 à 9-26 9-27-1 9-27-2 9-28 à 9-235 incl. P 10 10-1 à 10-57 incl. P. 11 P. 12 12-1 à 12-39 incl. 13-36 à 13-53 incl. 14-13 à 14-41 incl. P. 15 P. 15-3 15-3-1 à 15-3-4 incl. 15-4 à 15-18 incl. 15-19-1 15-19-2 15-20 à 15-26 incl. 15-27-1 15-27-2 15-28-1 15-28-2 15-29-1 15-29-2 15-30-1 15-30-2 15-31-1 15-31-2 15-32-1 15-32-2-1 15-32-2-2 15-33-1 15-33-2 15-34-1 15-34-2 15-35 à 15-88 incl. 15-89-1 15-89-2 15-90 à 15-93 incl. 15-94-1 15-94-2 15-95 à 15-152 incl. P. 16 16-1 16-3 16-5 16-7 16-9 16-11 16-13 16-15 16-19 16-22 16-23 16-26 à 16-81 incl. 16-82-1 16-82-2 16-83 à 16-115 incl. 16-116-1 16-116-2 16-117 à 16-121 incl. 16-131 à 16-183 incl. 16-184-1 16-184-2 16-185 à 16-204 incl. 16-205-1 16-205-2 16-206 à 16-211 incl. 16-212-1 16-212-2 16-213-1 16-213-2 16-214 à 16-255 incl. P. 16-256 16-256-1 16-257 à 16-259 incl. P. 17 17-1 à 17-3 incl. 17-5 17-6 17-8 17-9 17-11 17-12 17-14 17-15 17-17 17-19 17-21 17-22 P. 17-30 P. 17-31 P. 17-32 P. 17-33 17-60 à 17-64 incl. 17-65-2 17-65-3 17-66 17-67 17-68 à 17-83 incl. 17-84-1 17-84-2 17-84-3 17-85 17-86 17-87-1 17-87-2 17-88 à 17-120 incl. 17-121-1 17-121-2 17-121-3 17-122 à 17-315 incl. P. 18 P. 18-1 18-1-1 18-1-2 18-1-3 18-2 18-3-1 18-3-2 18-4-1 18-4-2 18-4-3 18-5 à 18-58 incl. 18-62 18-63 18-69 à 18-84 incl. 18-85-1 18-85-2 18-86 à 18-161 incl. P 18-162 18-162-1 18-163 à 18-167 incl. 19 20 325 à 337 incl. BLOC 30 BLOC 31 P. 4 (LOT DE GRÈVE) P. 5 (LOT DE GRÈVE) 1 à 6 incl. P. 7 à 26 incl. 19 à 26 incl. P. BLOC 9 P. BLOC 22 P. BLOC T BLOC Y P. BLOC A
Point de repère de l’aéroport
Le point de repère de l’aéroport correspond au point géodésique provincial n o 120 M.O.T., situé à l’intérieur des limites de l’aéroport, et dont les coordonnées sont E 392 770,593 m et N 5 565 720,089 m.
Limites extérieures des terrains
Tous les immeubles avec leurs dépendances, toutes les parcelles ou étendues de terre faisant partie des cantons d’Arnaud, de Letellier et de Moisie, division d’Enregistrement de Sept-Îles et étant décrites plus en détail ci-dessous :
Commençant à un point dont les coordonnées sont E 387 541,941 m et N 5 564 058,809 m étant situé à l’intersection de la limite nord-ouest de la surface d’approche de la bande 10-28 avec un arc de cercle, ayant un rayon de 5 486,224 m, dont le centre est le point de repère de l’aéroport; de là, suivant ledit arc de cercle, dans des directions générales nord, est et sud, jusqu’à son intersection avec la limite nord-est de la surface d’approche de la bande 14-32; de là, suivant ladite limite nord-est, selon un azimut de 99°30′48″, jusqu’à un point dont les coordonnées sont E 409 084,015 m et N 5 563 297,666 m; de là, suivant une ligne étant l’extrémité sud-est de la surface d’approche de la bande 14-32, selon un azimut de 198°02′39″, une distance de 4 876,50 m jusqu’à un point dont les coordonnées sont E 407 573,449 m et N 5 558 660,791 m; de là, suivant la limite sud-ouest de la surface d’approche de la bande 14-32, ayant un azimut de 296°34′30″, jusqu’à son intersection avec un arc de cercle, ayant un rayon de 5 486,224 m et dont le centre est le point de repère de l’aéroport; de là, suivant ledit arc de cercle dans des directions générales sud-ouest, ouest et nord-ouest jusqu’à son intersection avec la limite sud-est de la surface d’approche de la bande 10-28; de là, suivant ladite limite sud-est, ayant un azimut de 239°25′11″, jusqu’à un point dont les coordonnées sont E 378 658,076 m et N 5 556 962,838 m; de là, suivant une ligne étant l’extrémité sud-ouest de la surface d’approche de la bande 10-28, ayant un azimut de 337°57′01″, une distance de 4 876,56 m jusqu’à un point, dont les coordonnées sont E 376 827,371 m et N 5 561 482,724 m; de là, suivant la limite nord-ouest de la surface d’approche de la bande 10-28, ayant un azimut de 76°28′52″ jusqu’au point de départ.
Lesdits terrains, dont les limites extérieures sont décrites ci-dessus, se composent des blocs, des lots ou des parties de lots suivants :
Canton d’Arnaud
Lots
Rang I du Village de Sept-Îles
Lots
Rang II du Village de Sept-Iles
Lots
Rang III du Village de Sept-Îles
Lots
Rang IV du Village de Sept-Îles
Lots
Rang I
Lots
Rang II
Lots
Canton de Moisie
Lots
Surfaces d’approche
Surfaces dont la limite inférieure touche à chacune des extrémités des bandes associées à l’approche des pistes 06-24, 10-28 et 14-32 et décrites plus en détail ci-dessous :
une surface dont la limite inférieure touche à l’extrémité de la bande associée à l’approche des pistes 10-28 et 14-32 constituée d’un plan incliné à raison de un (1) mètre dans le sens vertical contre cinquante (50) mètres dans le sens horizontal et dont la limite supérieure s’élève :
pour les extrémités 14 et 28 jusqu’à une ligne horizontale imaginaire tracée perpendiculairement au prolongement de l’axe de la bande, à 60,96 m, dans le sens vertical, au-dessus d’un point qui est au même niveau que l’extrémité de la bande à 3 047,90 m pour l’extrémité 14 et à 3 047,95 m pour l’extrémité 28 dans le sens horizontal de l’extrémité de la bande, les extrémités extérieures de la limite supérieure horizontale imaginaire étant à 609,6 m du prolongement de l’axe des bandes,
pour les extrémités 10 et 32 jusqu’à une ligne horizontale imaginaire tracée perpendiculairement au prolongement de l’axe de la bande, à 304,8 m, dans le sens vertical, au-dessus d’un point qui est au même niveau que l’extrémité de la bande et à 15 239,25 m pour l’extrémité 10 et 15 239,76 m pour l’extrémité 32 dans le sens horizontal de l’extrémité de la bande, les extrémités extérieures de la limite supérieure horizontale imaginaire étant à 2 438,28 m pour l’extrémité 10 et 2 438,25 m pour l’extrémité 32 du prolongement de l’axe des bandes et
une surface dont la limite inférieure touche à l’extrémité de la bande associée à l’approche de la piste 06-24, constituée d’un plan incliné à raison de un (1) mètre dans le sens vertical contre quarante (40) mètres dans le sens horizontal et dont la limite supérieure s’élève jusqu’à une ligne horizontale imaginaire tracée perpendiculairement au prolongement de l’axe de chaque bande, à 76,2 m dans le sens vertical, au-dessus d’un point qui est au même niveau que l’extrémité de chaque bande et à 3 047,90 m dans le sens horizontal de l’extrémité de la bande, les extrémités extérieures de la limite supérieure horizontale imaginaire étant à 381,0 m du prolongement de l’axe des bandes,
ces surfaces d’approche apparaissant sur le plan n o M-77-4400 du ministère des Travaux publics, daté du 7 mars 1978.
Surfaces extérieures
Chacune des surfaces extérieures est une surface imaginaire constituée
d’un plan commun établi à une hauteur constante de 45,72 m au-dessus de l’altitude désignée du point de repère de l’aéroport et
d’une surface imaginaire située à 9,144 m au-dessus de la surface du sol, lorsque le plan commun décrit à l’alinéa a) est à moins de 9,144 m au-dessus de la surface du sol,
cette surface extérieure apparaissant sur le plan n o M-77-4400 du ministère des Travaux publics, daté du 7 mars 1978.
Bandes
Chaque bande est décrite comme suit :
la bande associée à l’approche de la piste 10-28 est de 304,8 m de largeur, de 152,4 m de chaque côté de l’axe de la piste, et de 2 560,32 m de longueur,
la bande associée à l’approche de la piste 14-32 est de 304,8 m de largeur, de 152,4 m de chaque côté de l’axe de la piste, et de 2 255,52 m de longueur,
la bande associée à l’approche de la piste 06-24 est de 152,4 m de largeur, de 76,2 m de chaque côté de l’axe de la piste, et de 1 919,08 m de longueur,
ces bandes apparaissant sur le plan n o M-77-4400 du ministère des Travaux publics, daté du 7 mars 1978.
Surfaces de transition
Chacune des surfaces de transition est une surface constituée d’un plan incliné qui s’élève à raison de un (1) mètre dans le sens vertical contre sept (7) mètres dans le sens horizontal, perpendiculairement à l’axe et au prolongement de l’axe de chaque bande, et qui s’étend vers l’extérieur et vers le haut à partir des limites latérales de chaque bande et de ses surfaces d’approche, jusqu’à son intersection avec la surface extérieure, la surface d’approche ou avec la surface de transition d’une bande adjacente, le tout apparaissant sur le plan n o M-77-4400 du ministère des Travaux publics, daté du 7 mars 1978.