DORS-78-860 Décret sur les légumes de l’Ontario destinés à la transformation

À jour au 2019-06-21 · dernière modification 2006-03-22

Table des matières

Sur avis conforme du ministre de l’Agriculture et en vertu de l’article 2 de la Loi sur l’organisation du marché des produits agricoles, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d’abroger le Décret sur les légumes de l’Ontario destinés à la transformation pris par le décret C.P. 1977-652 du 17 mars 1977 1 et de prendre en remplacement le Décret octroyant l’autorité de régler le placement des légumes destinés à la transformation en Ontario, ci-après. DORS/77-239, Gazette du Canada Partie II, Vol. 111, n o 7, 13 avril 1977

Titre abrégé

Décret sur les légumes de l’Ontario destinés à la transformation.

Définitions

Légume, les haricots verts, les haricots jaunes, les fèves de Lima, les betteraves rouges, les choux, les carottes, les choux-fleurs, le maïs sucré, les concombres, les pois verts, les citrouilles, les courges et les tomates produits en Ontario et destinés à la transformation, (vegetable)

loi, The Farm Products Marketing Act de l’Ontario, (Act)

Office, the Ontario Vegetable Growers’ Marketing Board, constitué selon la loi, (Commodity Board)

plan, le plan de commercialisation des légumes et les règlements nécessaires à la mise en application du plan, le tout établi selon la loi; (Plan)

producteur, une personne qui s’adonne à la production de légumes, (producer)

Régie, le Farm Products Marketing Board de l’Ontario, constituée selon la loi, (Board)

transformation,

la mise en conserve, la déshydratation, le séchage, la congélation, le marinage ou la transformation d’un légume par la chaleur ou au moyen de sucre, de bioxyde de soufre ou d’un autre produit chimique,

le mélange d’un légume avec un ou plusieurs autres,

les contrats d’achat de légumes en vue de leur faire subir un des traitements visés aux alinéas a) ou b). (processing)

Marché interprovincial et commerce d’exportation

L’Office et la Régie sont respectivement autorisés à régler le placement des légumes sur le marché interprovincial et dans le commerce d’exportation et, pour ces objets, à exercer à l’égard des personnes et des biens se trouvant en Ontario, les pouvoirs qu’ils peuvent respectivement exercer quant au placement des légumes dans cette province, selon la loi et le plan.

Contributions

L’Office et la Régie sont respectivement autorisés à l’égard des pouvoirs qui leur sont conférés par l’article 3 en ce qui concerne le placement des légumes sur le marché interprovincial et dans le commerce d’exportation, à rendre des ordonnances ayant pour objet de fixer, d’imposer et de percevoir des contributions ou droits, de la part des personnes qui sont visées à l’article 3 et qui se livrent au placement des légumes et, à cette fin, à classer ces personnes en groupes et à fixer les contributions ou droits payables par les membres des différents groupes en divers montants; en outre, l’Office et la Régie peuvent employer ces contributions ou droits à leurs fins, y compris la création de réserves, le paiement de frais et pertes résultant de la vente ou de l’aliénation des légumes ainsi que la répartition égale entre les producteurs des légumes, des sommes d’argent réalisées par la vente durant la ou les périodes que l’Office ou la Régie peuvent déterminer.