DORS-79-430 Règlement sur la durée du travail des vendeurs à commission dans l’industrie de la radiodiffusion

À jour au 2019-06-21 · dernière modification 2006-03-22

Table des matières

Sur avis conforme du ministre du Travail et en vertu de l’article 31 et de l’alinéa 32.1(1)b) du Code canadien du travail, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d’établir le Règlement concernant la durée du travail pour la catégorie d’employés travaillant comme vendeurs à commission dans l’industrie de la radiodiffusion au Canada, ci-après.

Titre abrégé

Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur la durée du travail des vendeurs à commission dans l’industrie de la radiodiffusion.

Interprétation

Dans le présent règlement, Loi désigne la Partie III du Code canadien du travail.

Exemption

Les catégories de personnes travaillant comme vendeurs à commission dans l’industrie de la radiodiffusion au Canada et qui sont rémunérées en vertu

d’une commission, ou

d’un salaire plus une commission,

sont soustraites à l’application des articles 169, 171, 173 et 174 de la Loi.