Sur avis conforme du ministre du Travail et en vertu de l’article 31 et de l’alinéa 32.1(1)b) du Code canadien du travail, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d’établir le Règlement concernant la durée du travail pour la catégorie d’employés travaillant comme vendeurs à commission dans l’industrie de la radiodiffusion au Canada, ci-après.
Titre abrégé
Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur la durée du travail des vendeurs à commission dans l’industrie de la radiodiffusion.
Interprétation
Dans le présent règlement, Loi désigne la Partie III du Code canadien du travail.
Exemption
Les catégories de personnes travaillant comme vendeurs à commission dans l’industrie de la radiodiffusion au Canada et qui sont rémunérées en vertu
d’une commission, ou
d’un salaire plus une commission,
sont soustraites à l’application des articles 169, 171, 173 et 174 de la Loi.