Sur avis conforme du ministre de l’Industrie et du Commerce et en vertu de l’article 12 de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d’abroger les Règlements sur les licences d’importation établis et édictés par le décret C.P. 1954-789 du 27 mai 1954 1 et d’établir en remplacement le Règlement concernant les licences d’importation, ci-après. DORS/54-201, Gazette du Canada Partie II, Vol. 88, n o 12, 23 juin 1954, p. 551 et Codification de 1955, Vol. 2, p. 1339 et C.R.C., c. 605
Titre abrégé
Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur les licences d’importation.
Interprétation
Dans le présent règlement,
bureau de douane S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes. (customs office)
importateur désigne une personne qui importe des marchandises au Canada; (importer)
licence Licence d’importation délivrée en vertu de la Loi. (permit)
loi désigne la Loi sur les licences d’exportation et d’importation; (Act)
ministère[Abrogée, DORS/95-33, art. 1]
requérant désigne un résident du Canada qui demande une licence en vertu de la loi. (applicant)
Demande de licence
Un résident du Canada peut faire une demande de licence au ministre en fournissant les renseignements suivants :
le nom et l’adresse du requérant,
le statut résidentiel du requérant,
le nom et l’adresse de l’importateur, s’ils diffèrent de celui du requérant,
le nom et l’adresse du fournisseur des marchandises qui seront importées,
le pays de provenance des marchandises,
le pays d’importation,
le bureau de douanes où les marchandises entreront au Canada;
la date d’entrée des marchandises au Canada,
une description des marchandises,
le nombre d’unités des marchandises qui seront importées et leur valeur en devises canadiennes et
tout renseignement exigé par le ministre dans un cas où, à son avis, les renseignements fournis par le requérant ne sont pas assez clairs ou dans le cas où la description des marchandises à importer n’est pas assez détaillée.
Délivrance des licences
[Abrogé, DORS/95-33, art. 3]
Lorsqu’il délivre une licence, le ministre
appose sa signature sur chaque exemplaire de la licence et
fait parvenir deux exemplaires de la licence au requérant.
[Abrogé, DORS/95-33, art. 4]
Conditions d’expédition
Quiconque détient une licence doit, avant d’importer les marchandises décrites dans la licence,
attester :
que les renseignements donnés lors de la demande de la licence sont exacts,
qu’il est résident du Canada;
apposer sa signature sur l’exemplaire de la licence estampillée « Pour dédouanement seulement » ou « For Customs Clearance Only » et la remettre au receveur de douanes au bureau de douanes.
[Abrogé, DORS/96-49, art. 3]
Licences perdues
Lorsqu’une licence a été perdue ou détruite, la personne à qui elle a été délivrée peut demander au ministre une autre licence et présente avec sa demande une déclaration réglementaire qui contient :
une attestation de perte ou destruction de la licence et une explication de cette perte ou destruction et,
dans le cas d’une licence perdue, un engagement de la retourner sans tarder au ministre si elle est retrouvée.
[Abrogé]