Selon l’article 8 du Règlement sur les licences d’importation, le Premier ministre suppléant délivre la Licence générale d’importation n o 2 suivante, à compter du 15 janvier 1979.
Ottawa, le 5 janvier 1979
Le Premier ministre suppléant L.S. MARCHAND
Titre abrégé
La présente licence peut être citée sous le titre : Licence d’importation de poulets.
Dispositions générales
Il est permis, en vertu de la présente licence générale d’importation, d’importer au Canada d’un autre pays les marchandises visées à l’article 19 de la Liste de marchandises d’importation contrôlée,
si ces marchandises sont importées pour l’usage personnel de l’importateur ou celui des personnes vivant sous son toit et que chaque importation ne dépasse pas 9 kg; ou
s’il s’agit de poulets en pots ou en conserve.
Sur toute formule de déclaration en douane requise pour une importation visée à l’article 1, doit figurer au verso de celle-ci l’inscription suivante : « Importé selon la Licence générale d’importation n o 2 » ou « Imported under the authority of General Import Permit No. 2 ».
[Abrogé, TR/83-181, art. 2]