En vertu de l’article 3 du Décret sur les asperges de l’Ontario destinées à la transformation*, l’office dit The Ontario Asparagus Growers’ Marketing Board établit le Règlement concernant la fixation des prix, sur le marché interprovincial et dans le commerce d’exportation, des asperges produites en Ontario, ci-après. DORS/78-859, Gazette du Canada Partie II, 1978, p. 4217
London (Ontario), le 7 mars 1980
Titre abrégé
Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur la fixation des prix des asperges de l’Ontario (marché interprovincial et commerce d’exportation).
Définitions
Dans le présent règlement,
asperges désigne les asperges produites en Ontario qui sont destinées à la transformation; (asparagus)
Loi désigne la loi dite The Farm Products Marketing Act de l’Ontario; (Act)
Office de commercialisation désigne l’Office dit The Ontario Asparagus Growers’ Marketing Board, établi en vertu de la Loi; (Commodity Board)
producteur désigne une personne qui, est au 1 er mai d’une année,
le propriétaire bénéficiaire (beneficial owner) d’une propriété où sont cultivées des asperges, ou
le locataire d’une propriété où sont cultivées des asperges; (producer)
transformation comprend la mise en conserve, la déshydratation, la dessication, la congélation ou leur transformation à l’aide de sucre, d’anhydride sulfureux ou de tout autre produit chimique. (processing)
Application
Le présent règlement ne vise que le placement des asperges sur le marché interprovincial et dans le commerce d’exportation et ne s’applique qu’aux personnes et aux biens qui se trouvent dans la province d’Ontario.
Exemption
Est exempté de l’application du présent règlement
le producteur dont la propriété où des asperges sont cultivées, est de moins d’un demi-acre; ou
le producteur d’asperges qui ont été plantées sur sa propriété depuis moins de deux ans.
Prix minimum
Il est interdit
de vendre ou d’offrir de vendre, ou
d’acheter
des asperges à un prix inférieur au prix minimum fixé à l’occasion par l’Office de commercialisation.