DORS-80-328 Ordonnance sur les contributions à payer pour la vente du soja de l’Ontario

À jour au 2019-06-21 · dernière modification 2006-03-22

Table des matières

En vertu de l’article 4 du Décret sur le soja de l’Ontario*, l’office dit Ontario Soya-Bean Growers’ Marketing Board rend l’Ordonnance prévoyant la fixation, l’imposition et la perception de contributions à payer par certains producteurs de soja de l’Ontario (marché interprovincial et commerce d’exportation), ci-après. DORS/80-183, Gazette du Canada Partie II, 1980, p. 645

Chatham (Ontario), le 3 mai 1980

Titre abrégé

La présente ordonnance peut être citée sous le titre : Ordonnance sur les contributions à payer pour la vente du soja de l’Ontario.

Définitions

Dans la présente ordonnance,

Loi désigne la loi de l’Ontario dite The Farm Products Marketing Act; (Act)

Office désigne l’office dit Ontario Soya-Bean Growers’ Marketing Board, constitué en vertu de la Loi; (Commodity Board)

plan désigne un plan de commercialisation du soja, tel qu’établi et modifié en vertu de la Loi et des règlements établis pour mettre en application le plan; (Plan)

producteur désigne une personne qui s’adonne à la production du soja en Ontario; (producer)

soja désigne le soja produit en Ontario. (soya-beans)

Application

La présente ordonnance ne vise que la vente du soja sur le marché interprovincial et dans le commerce d’exportation et ne s’applique qu’aux personnes et aux biens qui se trouvent dans la province de l’Ontario.

Contributions

Chaque producteur doit payer à l’Office, en plus des frais de licence établis en vertu du plan, une contribution d’un dollar la tonne de soja vendu par lui ou en son nom.

Mode de paiement

Le producteur doit verser les contributions visées à l’article 4, à l’Office situé au 175 de la promenade Keil sud à Chatham (Ontario), au plus tard le 15 e jour du mois suivant celui où le soja assujetti aux contributions a été vendu.