En vertu de l’article 10 de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation, le ministre de l’Industrie et du Commerce abroge la Licence générale d’importation n o 7, C.R.C., c. 635 et, en vertu de l’article 5 du Règlement sur les licences d’importation*, délivre en remplacement la Licence générale d’importation n o 7, ci-après. DORS/79-5, Gazette du Canada Partie II, 1979, p. 8
Ottawa, le 4 février 1981
Le ministre de l’Industrie et du Commerce HERB GRAY
Titre abrégé
La présente licence peut être citée sous le titre : Licence d’importation de dindons et parties de dindon.
Dispositions générales
Il est permis, en vertu de la présente licence générale d’importation, d’importer au Canada d’un autre pays,
un dindon, ou
des parties de dindon ne dépassant pas 10 kg
pour chaque importation non commerciale, et
des dindonneaux, ou
des dindons en pot ou en conserve.
Lorsqu’une déclaration en douane doit être remplie et validée pour les dindons importés en vertu de la présente licence, la mention « Importé en vertu de la Licence générale d’importation n o 7 » ou « Imported under the authority of General Import Permit No. 7 » doit figurer au verso de cette déclaration.
[Abrogé, TR/83-185, art. 2]