DORS-81-145 Décret sur les modalités de l’aide aux prospecteurs

À jour au 2019-06-21 · dernière modification 2006-03-22

Table des matières
Disposition

Sur avis conforme du ministre des Affaires indiennes et du Nord Canadien, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d’abroger le Règlement sur l’aide aux prospecteurs, C.R.C., c. 338, et en vertu du crédit 35 de la Loi nº 1 de 1970-80 portant affectation de crédits*, d’établir en remplacement le Décret fixant les modalités de l’aide accordée aux prospecteurs dans le territoire du Yukon et les territoires du Nord-Ouest, ci-après, à compter du 1 er avril 1981. S.C. de 1979, ch. 2

Titre abrégé

art. 1

Le présent décret peut être cité sous le titre : Décret sur les modalités de l’aide aux prospecteurs.

Définitions

art. 2

Dans le présent décret,

art. 2 — Commission

Commission désigne,

art. 2(a)

à l’égard des questions relatives à l’aide aux prospecteurs qui font ou se proposent de faire de la prospection dans le territoire du Yukon, la Commission d’aide aux prospecteurs constituée en vertu de l’article 6, et

art. 2(b)

à l’égard des questions relatives à l’aide aux prospecteurs qui font ou se proposent de faire de la prospection dans les Territoires du Nord-Ouest, la Commission d’aide aux prospecteurs constituée en vertu de l’article 7; (Board)

art. 2 — Directeur

Directeur désigne le Directeur de la Direction des ressources non renouvelables du Nord du ministère; (Director)

art. 2 — exercice financier

exercice financier désigne la période commençant le 1 er avril d’une année donnée et se terminant le 31 mars de l’année suivante; (fiscal year)

art. 2 — ministère

ministère désigne le ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien; (Department)

art. 2 — prospecteur subventionné

prospecteur subventionné désigne un prospecteur qui bénéficie d’une aide en vertu du présent décret; (assisted prospector)

art. 2 — travail sur le terrain

travail sur le terrain désigne le travail de recherche de filons de minéraux, à l’exception des placers. (field work)

Application

art. 3

Le présent décret ne s’applique qu’aux prospecteurs qui font ou se proposent de faire de la prospection dans le territoire du Yukon ou les Territoires du Nord-Ouest.

Demande d’aide

art. 4
art. 4(1)

Tout prospecteur qui demande une aide financière en vertu du présent décret doit, avant le 1 er juin de l’exercice financier pour lequel il demande de l’aide, présenter au conservateur des registres miniers du district dans lequel il se propose de prospecter,

art. 4(1)(a)

la formule établie à l’annexe I, dûment remplie; et

art. 4(1)(b)

une carte, faite à main levée, des secteurs où il se propose de prospecter.

art. 4(2)

Le conservateur des registres miniers fait parvenir à la Commission, en y notant ses recommandations, toute demande qui lui est présentée en vertu du paragraphe (1).

art. 5

Aucun prospecteur âgé de moins de 21 ans n’est admissible à l’aide financière accordée en vertu du présent décret, à moins qu’il ne se propose d’exécuter des travaux sur le terrain en compagnie d’un prospecteur expérimenté ayant au moins 21 ans.

Commissions d’aide aux prospecteurs

art. 6

Une Commission d’aide aux prospecteurs est constituée pour le territoire du Yukon et comprend

art. 6(a)

le conservateur en chef des registres miniers du territoire du Yukon, qui assume la présidence de la Commission;

art. 6(b)

l’ingénieur minier régional;

art. 6(c)

le géologue régional; et

art. 6(d)

un maximum de deux autres personnes, jugées acceptables par le Directeur et nommées par ce dernier parmi les personnes désignées par les associations minières ou de prospection oeuvrant dans le territoire du Yukon.

art. 7

Une Commission d’aide aux prospecteurs est constituée pour les Territoires du Nord-Ouest et comprend

art. 7(a)

le conservateur en chef des registres miniers des Territoires du Nord-Ouest, qui assume la présidence de la Commission;

art. 7(b)

l’ingénieur minier régional;

art. 7(c)

le géologue régional; et

art. 7(d)

un maximum de deux autres personnes, jugées acceptables par le Directeur et nommées par ce dernier parmi les personnes désignées par les associations minières ou de prospection oeuvrant dans les Territoires du Nord-Ouest.

Fonctions de la commission

art. 8
art. 8(1)

La Commission a pour fonction

art. 8(1)(a)

d’étudier chaque demande et de fixer le montant d’aide financière requis par chaque requérant;

art. 8(1)(b)

de faire subir au requérant, si elle le juge à propos, un examen sommaire afin d’établir le niveau de ses connaissances en prospection; et

art. 8(1)(c)

de recommander l’approbation ou le rejet des demandes présentées.

art. 8(2)

La Commission doit communiquer à chaque requérant la décision prise à l’égard de sa demande et, si elle est acceptée, lui faire connaître le montant d’aide financière qu’elle a recommandée ainsi que la recommandation qu’elle a formulée quant à une avance de fonds.

art. 8(3)

Lors de l’étude des demandes d’aide, la Commission accorde priorité aux citoyens canadiens et aux résidents permanents au sens de la Loi sur l’immigration de 1976.

art. 9
art. 9(1)

Dans le calcul de l’aide financière qu’elle entend recommander pour un prospecteur, la Commission doit compter,

art. 9(1)(a)

pour tous les frais autres que les frais de déplacement, une somme d’au plus 1 500 $; et

art. 9(1)(b)

pour les frais de déplacement, une somme d’au plus 2 000 $.

art. 9(2)

La Commission peut à titre de rémunération pour le travail que le prospecteur a effectué lui-même sur le terrain, permettre qu’une allocation quotidienne de 25 $ soit comprise dans les dépenses visées à l’alinéa (1)a).

art. 10

Le président de la Commission, sur recommandation de cette dernière, autorise le versement à un prospecteur d’un montant d’aide financière correspondant,

art. 10(a)

au début de la période de prospection, à la totalité ou à une partie du montant recommandé; et

art. 10(b)

à la fin de la période de prospection, au solde tout au plus du montant approuvé par la Commission, soit en entier, soit dans la mesure que le Comité d’examen juge suffisant pour rembourser le prospecteur des dépenses occasionnées par son travail sur le terrain.

art. 11

La Commission doit faire le nécessaire pour qu’un ingénieur minier du ministère ou le géologue régional ou les deux rendent visite sur le terrain à chaque prospecteur subventionné pour surveiller son travail et lui fournir une aide technique.

Comité d’examen

art. 12

Le président de la Commission, l’ingénieur minier régional et le géologue régional compétents forment, dans leur région respective, le comité d’examen. Ce comité a comme fonction de

art. 12(a)

vérifier tous les états de dépenses, carnets de travail et autres renseignements fournis par chaque prospecteur subventionné, à l’appui de son travail de prospection;

art. 12(b)

recommander que le prospecteur subventionné soit remboursé à la fin de la période de prospection, s’il juge qu’un tel remboursement s’impose; et

art. 12(c)

tenir un registre de tous les paiements versés aux prospecteurs au cours de chaque exercice financier, ainsi que de tous les états de dépenses, accompagnés de pièces justificatives.

Exigences

art. 13

Chaque prospecteur subventionné doit

art. 13(a)

consacrer un minimum de 60 jours à la prospection dans les limites du secteur indiqué dans sa demande d’aide, au cours de l’exercice financier pour lequel il a fait une demande;

art. 13(b)

tenir, selon la forme stipulée par le Directeur, un carnet de travail quotidien de ses activités;

art. 13(c)

dresser des croquis et des cartes indiquant la présence de minéraux, l’emplacement des excavations et des forages, ainsi que tous les autres travaux qu’il a exécutés sur le terrain dans les limites du secteur prospecté; et

art. 13(d)

remettre, au Comité d’examen, à la fin de la période de prospection, les carnets de travail, croquis et cartes visés aux alinéas b) et c), ainsi qu’un état de ses dépenses, conforme à la formule établie à l’annexe II, accompagnés des pièces justificatives nécessaires.

Dérogation au décret

art. 14
art. 14(1)

Sous réserve du paragraphe (2), dans chaque cas d’aide financière accordée en vertu du présent décret, le prospecteur doit remplir la condition énoncée à l’alinéa 13a), sous peine de devoir rembourser à Sa Majesté, toute avance de fonds qu’il a reçue en vertu de l’alinéa 10a).

art. 14(2)

Si le Comité d’examen juge que le minimum de 60 jours de prospection n’a pu être observé par le prospecteur subventionné en raison de circonstances indépendantes de sa volonté, il peut l’autoriser à garder les fonds qui lui ont été avancés, ainsi que lui fournir une aide financière supplémentaire, s’il le juge à propos.

Annexe

The person whom I will attempt to keep informed of my whereabouts in the field is ... Nom de la personne que vous essaierez de tenir au courant du lieu où vous vous trouverez sur le terrain. Address — Adresse Postal code postal Tel — Tél. Name of type of aircraft, motor vehicle, boat pack, animals etc, and the estimated period of charter or rental.(Indiquer le genre d’avion, de véhicule à moteur, de bateau, de bête de somme, etc., ainsi que la période approximative d’affrètement ou de location).

ANNEXE I / SCHEDULE I

Demande d’aide aux prospecteurs / Application for Prospectors’ Assistance

Disposition

Indian and Northern Affairs Canada

Disposition

Affaires indiennes et du Nord Canada

Disposition

To the Mining Recorder (Yukon Territory — Northwest Territories) Mining District

Disposition

Au conservateur des registres miniers (Yukon — Territoires du Nord-Ouest) District minier

Disposition

I, of(City, town, settlement or Post Office)

Disposition

Par la présente, je, de (Ville, village, agglomération ou bureau de poste)

Disposition

(Territory/Province) hereby apply for financial assistance for the purpose of conducting bona fide prospecting activity in the Mining District of the Yukon Territory/Northwest Territories for the fiscal year 19 to

Disposition

(Territoire/province) demande de l’aide financière pour mener de véritables activités de prospection dans le district minier du Yukon/des Territoires du Nord-Ouest pour l’exercice financier de 19 à 19

Disposition

Mailing address — adresse postale

Disposition

(City, town, settlement - ville, village, agglomération)

Disposition

telephone no. / N o de téléphone

Disposition

Canadian Citizen/Citoyen canadien Yes/Oui ☐ No/Non ☐

Disposition

If not a Canadian Citizen state whether a permanent resident as defined in the Immigration Act, 1976.

Disposition

Si vous n’êtes pas citoyen indiquer si vous êtes un résident permanent, tel que défini dans la Loi sur l’immigration de 1976. >

Disposition

Age/Âge

Disposition

Physical and/or mental defects — Faiblesses physiques ou mentales

Disposition

Do such defects affect your ability to prospect?— Ces faiblesses affectent-elles votre capacité de prospecter ?

Disposition

Character references (please give name, occupation or position and address) — Références personnelles (nom, poste ou occupation, adresse) :

Disposition

Business or occupation — Commerce ou occupation

PROSPECTING EXPERIENCE AND TRAINING — FORMATION ET ANTÉCÉDENTS EN PROSPECTION

Disposition

Prospecting experience and training (including Knowledge and experience in other businesses and occupations that would be of aid in prospecting):

Disposition

Formation et antécédents en prospection y compris des connaissances et des antécédents dans d’autres domaines ou activités connexes :

DETAILS OF PROSPECTING ACTIVITY — DÉTAILS SUR LA PROSPECTION

Disposition

Details of the prospecting activity I intend to undertake, beginning on or about the day of 19

Disposition

Détails sur la prospection que je me propose d’entreprendre à compter du jour de 19 environ.

IMPORTANT

Disposition

If two or more prospectors combine efforts each applicant should indicate his share of the above costs and name the other partners. Furthermore an inexperienced applicant must name the prospector whom he will accompany and his share of the above costs.

Disposition

Si deux prospecteurs ou plus s’associent, chacun des requérants doit donner le nom de ses partenaires et indiquer la part des frais susmentionnés qu’il assumera. De plus, un requérant inexpérimenté doit donner le nom du prospecteur qui l’accompagnera et indiquer la part des frais susmentionnés qu’il assumera.

Disposition

DATED AT on the day of 19

Disposition

DATÉ À le jour de 19

Disposition

Applicant’s signature / Signature du réquérant

Disposition

Received by the Prospectors’ Assistance Board

Disposition

this day of 19

Disposition

Reçu par la Commission d’aide aux prospecteurs

Disposition

ce jour de 19 .

ANNEXE II / SCHEDULE II

État de dépenses / Statement of Expenditures

Disposition

Indian and Northern Affairs Canada

Disposition

Affaires indiennes et du Nord Canada

Disposition

I, am the prospector who signed the application for Prospectors Assistance dated the day of 19 .

Disposition

Je, suis le signataire de la demande d’aide aux prospecteurs du jour de 19 .

Food costs — coût de la nourriture

Disposition

Total months / Total des mois

Disposition

Cost 1 month / Coût 1 mois $

Disposition

Total food costs / Coût total de la nourriture $

Equipment costs — frais d’équipement

Disposition

I purchased the following equipment at the following prices:

Disposition

Frais d’équipement (préciser le matériel acheté):

Travelling expenses — frais de déplacement

Disposition

I spent the following sums as travelling expenses on the following trips:

Disposition

Frais de déplacement (donner des précisions sur les déplacements):

Other Expenses — Autres dépenses

Disposition

In addition I have incurred the following expenses (such as rental of equipment, fuel, explosives, and other expendable items):

Disposition

Autres dépenses (telles que location de matériel combustible explosifs et autres articles):

Disposition

In support of this statement I attach receipts, invoices and other pertinent documents.

Disposition

Joindre reçus, factures et autres pièces justificatives.

Disposition

Signature