DORS-81-226 Règlement sur les versements provisoires et les recouvrements

À jour au 2019-06-21 · dernière modification 2006-03-22

Table des matières

En vertu du paragraphe 8(5) de la Loi de 1980 sur les subventions aux municipalités*, le ministre des Travaux publics établit le Règlement concernant le versement provisoire à faire sur une subvention prévue en compensation de l’impôt foncier, de l’impôt sur la longueur de façade ou de superficie et concernant le recouvrement des versements faits en trop à un autorité taxatrice, y compris le recouvrement par déductions sur des subventions ultérieures, ci-après. S.C. de 1980, c. 37

Ottawa, le 9 mars 1981

Le ministre des Travaux publics PAUL COSGROVE

[Abrogé, DORS/2001-487, art. 2]

Définition

Dans le présent règlement, Loi s’entend de la Loi sur les paiements versés en remplacement d’impôts.

Versements provisoires

S’il est impossible de déterminer de façon définitive le montant du paiement dans les cinquante jours suivant la réception de la demande présentée en vertu de l’article 3 de la Loi par l’autorité taxatrice ou, dans le cas de la demande présentée pour la première fois, dans les quatre-vingt-dix jours suivant sa réception, le ministre peut :

estimer, en se fondant sur les renseignements dont il dispose, la somme pouvant être versée à l’autorité taxatrice en vertu de cet article;

faire, à l’égard du paiement, un versement provisoire ne dépassant pas la somme visée à l’alinéa a).

Recouvrement de trop-perçu

Si le montant d’un paiement versé à une autorité taxatrice au titre de la Loi ou du présent règlement est plus élevé que ce qui aurait dû être versé en vertu l’article 3 de la Loi, le trop-perçu et les intérêts fixés en vertu de l’article 155.1 de la Loi sur la gestion des finances publiques peuvent être, selon le cas :

portés en diminution de tout autre paiement pouvant être versé à l’autorité taxatrice en vertu de cet article ou du présent règlement;

recouvrés à titre de créance de Sa Majesté du chef du Canada.