DORS-81-515 Ordonnance sur les contributions à payer pour la vente des oeufs du Manitoba

À jour au 2019-06-21 · dernière modification 2006-03-22

Table des matières
Disposition

En vertu de l’article 4 du Décret sur les oeufs du Manitoba, le Manitoba Egg Producers’ Marketing Board rend l’Ordonnance prévoyant la fixation, l’imposition et la perception des contributions à payer par certains producteurs des oeufs, ci-après.

Disposition

Winnipeg (Manitoba), le 25 ième jour de juin 1981

Titre abrégé

art. 1

La présente ordonnance peut être citée sous le titre : Ordonnance sur les contributions à payer pour la vente des oeufs du Manitoba.

Définitions

art. 2

Dans la présente ordonnance,

art. 2 — Loi

Loi désigne la loi du Manitoba dite The Natural Products Marketing Act; (Act)

art. 2 — oeufs

oeufs désigne ceux du genre, de la catégorie ou de la classe d’oeufs de la poule domestique appartenant à l’espèce Gallus Domesticus produits au Manitoba; (eggs)

art. 2 — Office

Office désigne l’office dit The Manitoba Egg Producers’ Marketing Board constitué selon la Loi; (Commodity Board)

art. 2 — plan

plan désigne le plan dit Manitoba Egg Producers’ Marketing Plan, tel qu’établi et modifié en vertu de la Loi, ainsi que les règlements établis pour mettre en application le plan; (Plan)

art. 2 — producteur

producteur désigne toute personne qui s’adonne à la production des oeufs dans la province du Manitoba; (producer)

Contributions

art. 3

Chaque producteur doit verser à l’Office une contribution de 2 cents la douzaine d’oeufs vendus par lui sur le marché interprovincial et dans le commerce d’exportation.

Mode de paiement

art. 4
art. 4(1)

La contribution imposée en vertu de l’article 3 est exigible au moment de la vente des oeufs.

art. 4(2)

Chaque producteur doit verser à l’Office, au 1200 de la rue King Edward à Winnipeg (Manitoba), les contributions qu’il est tenu de payer en vertu de la présente ordonnance à l’égard des oeufs qu’il a vendus au cours d’une semaine, et ce au plus tard sept jours après le dernier jour de ladite semaine.