Sur avis conforme du Secrétaire d’État aux Affaires extérieures et en vertu de l’article 3 de la Loi sur les privilèges et immunités des organisations internationales, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre le Décret concernant l’octroi de certains privilèges à la Commission des pêcheries des Grands lacs, ci-après.
Titre abrégé
Décret sur les privilèges et immunités de la Commission des pêcheries des Grands lacs.
Définitions
Dans le présent décret,
Convention désigne la Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies; (Convention)
Organisation désigne la Commission des pêcheries des Grands lacs. (Organization)
Privilèges
L’Organisation possède, au Canada, la capacité juridique d’un corps constitué et possède, dans la mesure où peut l’exiger l’exécution de ses fonctions, les immunités et privilèges prévus aux sections 2, 5, 6, 7 et 8 de l’Article II de la Convention.