Sur avis conforme du ministre de l’Industrie et du Commerce et du Conseil du Trésor et en vertu du crédit 1a (Industrie et Commerce) de la Loi n o 1 de 1980-81 portant affectation de crédits et du crédit L35 (Industrie et Commerce) de la Loi n o 2 de 1981-82 portant affectation de crédits, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d’établir, le Règlement relatif aux prêts et à l’assurance-prêts accordés à la Consolidated Computer Inc., Financeco Limited ou Finecomp Inc. ci-après.
Titre abrégé
Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement de la Consolidated Computer Inc.
Interprétation
Dans le présent règlement,
Consolidated Computer Inc. désigne une société constituée en vertu des lois de la province d’Ontario, dont le siège social est situé dans la municipalité régionale d’Ottawa-Carleton (Ontario); (Consolidated Computer Inc.)
Financeco Limited désigne une société constituée en vertu des lois de la province d’Ontario, dont le siège social est situé à Toronto (Ontario); (Financeco Limited)
Finecomp Inc. désigne une société constituée en vertu des lois de l’État du Delaware, dont le siège social est situé dans la ville de Wilmington (Delaware); (Finecomp Inc.)
ministre désigne le ministre de l’Industrie et du Commerce; (Minister)
prêteur privé désigne un prêteur approuvé par le ministre autre que
le gouvernement du Canada,
le gouvernement d’une province du Canada,
une corporation municipale. (private lender)
Prêts
Sous réserve du paragraphe 12(1), le ministre peut en vertu du crédit L35 (Industrie et Commerce) de la Loi n o 2 de 1981-82 portant affectation de crédits, consentir des prêts à la Consolidated Computer Inc.
Lorsque la Consolidated Computer Inc. requiert un prêt en vertu de l’article 3, elle doit en faire la demande au ministre et doit fournir tous les renseignements relatifs à la demande que le ministre est en droit d’exiger.
Intérêts
Le taux d’intérêt des prêts consentis en vertu de l’article 3 doit être fixé par le ministre à la date d’approbation de la demande par ce dernier et ne doit pas être à un taux inférieur à celui que le gouvernement du Canada exige des sociétés de la Couronne sur des prêts quant à leur durée.
Durée et remboursement
La durée d’un prêt consenti en vertu de l’article 3 est à la discrétion du ministre.
Conformément aux directives du ministre, la totalité ou une partie d’un prêt consenti en vertu de l’article 3 peut être remboursée avant échéance sans préavis, ni débit, ni indemnité.
Sûreté
Lorsque, selon l’avis du ministre, une sûreté est requise afin de garantir un prêt en vertu de l’article 3, le ministre, à sa discrétion, doit obtenir et avoir sous sa garde cette sûreté.
Le ministre peut toujours, à sa discrétion, renoncer, céder ou transmettre une sûreté obtenue et sous sa garde en vertu du paragraphe (1) en échange d’une autre sûreté, ou il peut en modifier les termes.
Le ministre peut désigner un fiduciaire, un séquestre, un séquestre-gérant ou une autre personne pouvant être nommée en vertu de cette sûreté.
Assurance
Sous réserve du paragraphe 12(2), le ministre peut, en vertu du crédit 1a (Industrie et Commerce) de la Loi n o 1 de 1980-81 portant affectation de crédits, assurer en entier un prêt consenti par un prêteur privé à la Consolidated Computer Inc., Financeco Limited ou Finecomp Inc.
Demande d’assurance
Un prêteur privé qui désire que le ministre lui fournisse une assurance conformément à l’article 8, doit en faire la demande au ministre et lui fournir tous les renseignements relatifs à la demande que le ministre est en droit d’exiger.
Prime d’assurance
Un prêteur privé, qui a obtenu une assurance conformément à l’article 8, doit verser au Receveur général une prime payable par versements semestriels, à l’avance, à un taux de un pour cent par année sur le solde du montant assuré.
Paiement de l’assurance
Lorsqu’un prêteur privé exige, avant échéance, le remboursement d’un prêt assuré conformément à l’article 8, dont l’assurance a été fournie par le ministre, le montant payable au prêteur privé ne peut dépasser le montant d’assurance en vigueur à la date de la demande de remboursement.
Montant maximum du prêt et de l’assurance
Le montant total des prêts consentis que peut accorder le ministre à la Consolidated Computer Inc. en vertu de l’article 3 et le montant total de l’assurance que peut accorder le ministre à cette même société en vertu de l’article 8, ne doivent en aucun temps dépasser 11,3 millions de dollars sans l’approbation du Conseil du Trésor.
Le montant total de l’assurance que peut accorder le ministre à la Financeco Limited et à la Finecomp Inc. en vertu de l’article 8, ne doit en aucun temps dépasser 43,5 millions de dollars sans l’approbation du Conseil du Trésor.