DORS-81-707 Règlement de zonage de l’aéroport de Inuvik

À jour au 2019-06-21 · dernière modification 2006-03-22

Table des matières
Disposition

Sur avis conforme du ministre des Transports et en vertu de l’article 6 de la Loi sur l’aéronautique, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d’approuver le Règlement de zonage concernant l’aéroport de Inuvik, établi par le ministre des Transports, ci-après.

Titre abrégé

art. 1

Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement de zonage de l’aéroport de Inuvik.

Définitions

art. 2
art. 2(1)

Dans le présent règlement,

art. 2(1) — aéroport

aéroport désigne l’aéroport de Inuvik, à proximité de Inuvik, dans les Territoires du Nord-Ouest; (airport)

art. 2(1) — bande

bande désigne la partie rectangulaire de l’aire d’atterrissage de l’aéroport comprenant la piste spécialement aménagée pour le décollage et l’atterrissage des aéronefs dans une direction déterminée, cette bande est décrite plus en détail à la partie V de l’annexe; (strip)

art. 2(1) — ministre

ministre désigne le ministre des Transports; (Minister)

art. 2(1) — point de repère de l’aéroport

point de repère de l’aéroport désigne le point décrit à la partie I de l’annexe; (airport reference point)

art. 2(1) — surface d’approche

surface d’approche désigne un plan incliné imaginaire s’étendant vers le haut et vers l’extérieur à partir de chaque extrémité d’une bande, cette surface d’approche est décrite plus en détail à la partie III de l’annexe; (approach surface)

art. 2(1) — surface de transition

surface de transition désigne un plan incliné imaginaire s’étendant vers le haut et vers l’extérieur à partir des limites latérales d’une bande et de ses surfaces d’approche, cette surface de transition est décrite plus en détail à la partie VI de l’annexe; (transitional surface)

art. 2(1) — surface extérieure

surface extérieure désigne une surface imaginaire située au-dessus et dans le voisinage immédiat de l’aéroport, cette surface extérieure est décrite plus en détail à la partie IV de l’annexe. (outer surface)

art. 2(2)

Aux fins du présent règlement, l’altitude assignée du point de repère de l’aéroport est censé être 60,04 m au-dessus du niveau de la mer.

Application

art. 3

Le présent règlement s’applique à tous les terrains, y compris les emprises de voies publiques, qui sont attenantes à l’aéroport ou dans son voisinage, et qui sont situés

art. 3(a)

à l’intérieur, et

art. 3(b)

directement sous la partie des surfaces d’approche qui s’étend au-delà

des limites extérieures décrites à la partie II de l’annexe.

Dispositions générales

art. 4

Il est interdit d’ériger ou de construire, sur un terrain visé par le présent règlement, un bâtiment, ouvrage ou objet, ou un rajout à un bâtiment, ouvrage ou objet existant, dont le sommet serait plus élevé que

art. 4(a)

les surfaces d’approche;

art. 4(b)

la surface extérieure; ou

art. 4(c)

les surfaces de transition.

Végétation

art. 5

Lorsque, sur un terrain visé par le présent règlement, la végétation croît au-delà du niveau des surfaces énoncées aux alinéas 4a) à c), le ministre peut établir une directive ordonnant au propriétaire ou à l’occupant du terrain d’enlever l’excédent de végétation.

Dépôts de déchets

art. 6

Il est interdit au propriétaire ou à l’occupant d’un terrain visé par le présent règlement, de permettre qu’on y dépose des déchets comestibles pour les oiseaux ou propres à les attirer.

ANNEXE

Point de repère de l’aéroport

Disposition

La borne géodésique de contrôle de coordonnées numéro 139302 (c.c.m. 32), située par 68°18′18,7789″ de latitude et 133°29′05,2246″ de longitude.

Limites extérieures des terrains

Disposition

Les terrains sont circonscrits par les limites extérieures définies ci-dessous

Disposition

À partir d’un point de la limite sud du lot 3, groupe 1355, plan 43574 (C.L.S.R.) 218 (L.T.O.), à l’intersection d’un cercle de rayon de 4 000 m, centré sur le point de repère de l’aéroport, défini à la partie I de l’annexe; le long dudit cercle dans le sens horaire en direction du sud-ouest jusqu’à l’intersection de la limite nord du lot 3, groupe 1355, plan 43574 (C.L.S.R.) 218 (L.T.O.); lesdites limites extérieures sont indiquées sur le plan de zonage numéro E.1552 de l’aéroport d’Inuvik du ministère des Transports.

Surfaces d’approche

Disposition

Les surfaces d’approche indiquées sur le plan de zonage numéro E.1552 de l’aéroport d’Inuvik du ministère des Transports sont les surfaces prolongeant chacune des extrémités de la bande associée à la piste 04-22 à savoir :

a)

la surface prolongeant l’extrémité de la bande associée à l’approche de la piste 04, et

b)

la surface prolongeant l’extrémité de la bande associée à l’approche de la piste 22,

Disposition

constituées d’un plan incliné présentant une pente de 1 m mesuré verticalement sur 50 m mesurés horizontalement, s’élevant jusqu’à une ligne horizontale imaginaire perpendiculaire à l’axe de bande prolongé, à 300 m mesurés verticalement au-dessus de l’altitude de l’extrémité de la bande, sur 15 000 m mesurés horizontalement depuis l’extrémité de la bande, les extrémités extérieures de la ligne horizontale imaginaire étant à 2 400 m du prolongement de l’axe de bande.

Surface extérieure

Disposition

La surface extérieure indiquée sur le plan de zonage numéro E.1552 de l’aéroport d’Inuvik du ministère des Transports est une surface imaginaire établie à l’altitude constante commune de 45 m au-dessus du point de repère désigné de l’aéroport excepté lorsque l’altitude est inférieure à 9 m du sol auquel cas la surface imaginaire se situe à 9 m au-dessus du sol.

Bandes

Disposition

La bande indiquée sur le plan de zonage numéro E.1552 de l’aéroport d’Inuvik du ministère des Transports est :

Disposition

la bande associée à la piste 04-22 mesurant 300 m de largeur, soit 150 m de chaque côté de l’axe de la piste et 1 948,8 m de longueur.

Surfaces de transition

Disposition

Chacune des surfaces de transition indiquées sur le plan de zonage numéro E.1552 de l’aéroport d’Inuvik du ministère des Transports est une surface constituée d’un plan incliné qui s’élève à raison de 1 m dans le sens vertical par 7 m dans le sens horizontal, perpendiculairement à l’axe de piste et à son prolongement et s’étendant vers l’extérieur et vers le haut à partir des limites latérales de la bande et de ses surfaces d’approche jusqu’à l’intersection avec la surface extérieure.