Sur avis conforme du ministre des Finances et du ministre du Revenu national et en vertu de l’alinéa 25.19c) de la Loi sur la taxe d’accise, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d’établir le Règlement concernant la taxe sur le gaz naturel et sur les liquides extraits du gaz naturel, ci-après.
Titre abrégé
Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur la taxe sur le gaz naturel et les liquides extraits du gaz naturel.
Sources et utilisations prescrites
Aux fins de l’alinéa 25.19c) de la Loi sur la taxe d’accise, les sources et les utilisations suivantes du gaz commercialisable acheminé par pipeline sont prescrites :
son utilisation, par le producteur,
dans des compresseurs servant, dans un réseau de collecte du gaz à partir d’un gisement, à l’acheminement du gaz vers un établissement de traitement du gaz naturel,
dans des appareils de chauffage du pipeline installés dans un réseau de collecte de gaz,
dans des veilleuses de cheminées-torchères installées dans un réseau de collecte de gaz ou dans un gisement de gaz, ou
les puits
qui ne font pas partie d’une entreprise de production, de distribution ou de traitement du gaz naturel, et
dont la production dans une année civile ne dépasse pas 1 000 gigajoules de gaz naturel.
Taux d’imposition prescrits
Les taux d’imposition suivants sont prescrits quant au gaz naturel et aux liquides extraits du gaz naturel :
aux fins de l’alinéa 25.13(5)d) de la Loi sur la taxe d’accise, un taux de 45 cents le gigajoule, lorsqu’il s’agit de gaz commercialisable acheminé par pipeline, reçu après le 31 janvier 1983 et avant le 1 er août 1983;
aux fins du sous-alinéa 25.14(4)a)(iv) de ladite loi, un taux de 8,35 $ le mètre cube, pour l’éthane reçu après le 31 janvier 1983 et avant le 1 er août 1983;
aux fins du sous-alinéa 25.14(4)b)(iv) de ladite loi, un taux de 11,45 $ le mètre cube pour le propane reçu après le 31 janvier 1983 et avant le 1 er août 1983;
aux fins du sous-alinéa 25.14(4)c)(iv) de ladite loi, un taux de 12,75 $ le mètre cube pour le butane reçu après le 31 janvier 1983 et avant le 1 er août 1983;
aux fins de l’alinéa 25.13(5)d) de ladite loi, un taux de 15 cents le gigajoule, lorsqu’il s’agit de gaz commercialisable acheminé par pipeline, reçu après le 31 juillet 1983 et avant le 1 er février 1984;
aux fins du sous-alinéa 25.14(4)a)(iv) de ladite loi, un taux de 2,80 $ le mètre cube pour l’éthane reçu après le 31 juillet 1983 et avant le 1 er février 1984;
aux fins du sous-alinéa 25.14(4)b)(iv) de ladite loi, un taux de 3,80 $ le mètre cube pour le propane reçu après le 31 juillet 1983 et avant le 1 er février 1984;
aux fins du sous-alinéa 25.14(4)c)(iv) de ladite loi, un taux de 4,25 $ le mètre cube pour le butane reçu après le 31 juillet 1983 et avant le 1 er février 1984;
aux fins de l’alinéa 25.13(5)d) de ladite loi, un taux de 0 cent le gigajoule, lorsqu’il s’agit de gaz commercialisable acheminé par pipeline, reçu après le 31 janvier 1984;
aux fins du sous-alinéa 25.14(4)a)(iv) de ladite loi, un taux de 0 cent le mètre cube pour l’éthane reçu après le 31 janvier 1984;
aux fins du sous-alinéa 25.14(4)b)(iv) de ladite loi, un taux de 0 cent le mètre cube pour le propane reçu après le 31 janvier 1984; et
aux fins du sous-alinéa 25.14(4)c)(iv) de ladite loi, un taux de 0 cent le mètre cube pour le butane reçu après le 31 janvier 1984.