Sur avis conforme du ministre de l’Industrie et du Commerce et du Conseil du Trésor et en vertu du crédit 1a (Industrie et Commerce) de la Loi n o 1 de 1980-81 portant affectation de crédits, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d’établir le Règlement concernant l’assurance des prêts consentis à The Lake Group Ltd., ci-après.
Titre abrégé
Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur The Lake Group Ltd.
Définitions
Dans le présent règlement,
ministre désigne le ministre de l’Industrie et du Commerce; (Minister)
prêteur privé désigne un prêteur approuvé par le ministre, autre que
le gouvernement du Canada,
le gouvernement d’une province canadienne,
une corporation municipale; (private lender)
The Lake Group Ltd. désigne une société constituée en vertu des lois de la province de Terre-Neuve et dont le siège social est situé à Saint-Jean (Terre-Neuve). (The Lake Group Ltd.)
Assurance
Sous réserve de l’article 6, le ministre peut, en vertu du crédit 1a (Industrie et Commerce) de la Loi n o 1 de 1980-81 portant affectation de crédits, assurer le montant intégral de toute perte résultant d’un prêt consenti par un prêteur privé à The Lake Group Ltd..
Demande d’assurance
Un prêteur privé qui désire obtenir une assurance aux termes de l’article 3, doit en faire la demande au ministre et lui fournir tous les documents et renseignements pertinents que ce dernier peut exiger.
Paiement de l’assurance
Lorsqu’un prêteur privé exige le remboursement d’un prêt visé à l’article 3, dont une assurance a été fournie par le ministre aux termes de cet article, le montant payable au prêteur privé ne peut dépasser le montant d’assurance en vigueur à la date de la demande de remboursement.
Montant maximum de l’assurance
Le montant total de l’assurance que peut accorder le ministre en vertu de l’article 3 à l’égard d’un prêt consenti par un prêteur privé à The Lake Group Ltd., ne peut dépasser 18 millions de dollars sans l’approbation du Conseil du Trésor.