DORS-82-791 Règlement sur la Maislin Industries Ltd.

À jour au 2019-06-21 · dernière modification 2006-03-22

Table des matières

Sur avis conforme du ministre de l’Industrie et du Commerce et du Conseil du Trésor et en vertu du crédit la (Industrie et Commerce) de la Loi n o 1 de 1980-81 portant affectation de crédits, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d’établir le Règlement concernant l’assurance des prêts consentis à la Maislin Industries Ltd., ci-après.

Titre abrégé

Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur la Maislin Industries Ltd.

Définitions

Dans le présent règlement,

ministre désigne le ministre de l’Expansion industrielle régionale; (Minister)

prêteur privé désigne un prêteur approuvé par le ministre, autre que

le gouvernement du Canada,

le gouvernement d’une province canadienne,

un organisme d’un gouvernement visé aux alinéas a) ou b) ou une société qui, de l’avis du ministre, est effectivement contrôlée par ce gouvernement ou l’un de ses organismes, ou

une corporation municipale. (private lender)

Assurance

Sous réserve des articles 4 et 5, lorsqu’un prêteur privé consent des prêts

destinés à favoriser la croissance, l’efficacité ou la compétitivité sur le plan international de la Maislin Industries Ltd. ou de sa filiale en propriété exclusive, la Maislin Transport Ltée, qui sont des sociétés constituées en vertu des lois de la province de Québec et dont le siège social est situé à Montréal (Québec), et

destinés à encourager l’expansion du commerce canadien par l’intermédiaire de la Maislin Industries Ltd. ou de la Maislin Transport Ltée,

le ministre peut, avec l’approbation du Conseil du Trésor et en vertu du crédit n o 1a (Industrie et Commerce) de la Loi n o 1 de 1980-81 portant affectation de crédits, modifié par le crédit n o 1e de la Loi n o 4 de 1981-82 portant affectation de crédits, assurer un montant ne dépassant pas la moins élevée des sommes suivantes :

27 millions de dollars américains, ou

90 pour cent du montant de tout prêt consenti par le prêteur privé à la Maislin Industries Ltd. ou à la Maislin Transport Ltée, ou aux deux.

Demande d’assurance

Un prêteur privé qui désire obtenir une assurance aux termes de l’article 3, doit en faire la demande au ministre et lui fournir tous les documents et renseignements pertinents que ce dernier peut exiger.

Paiement de l’assurance

Lorsqu’un prêteur privé demande le remboursement d’un prêt visé à l’article 3 avant son échéance, dont une assurance a été fournie par le ministre aux termes de cet article, le montant payable au prêteur privé ne peut dépasser le moindre des deux montants suivants :

le montant de l’assurance en vigueur à la date de la demande de remboursement; ou

90 pour cent de la perte subie par le prêteur privé.

Modification des modalités d’un prêt

Nonobstant toute autre disposition du présent règlement, le ministre ne doit pas, sans l’approbation du Conseil du Trésor, autoriser la modification des modalités d’un prêt assuré en vertu de l’article 3, sauf lorsque le ministre est convaincu qu’il n’en résultera, pour Sa Majesté, aucun accroissement important du risque de perte.