Sur avis conforme du ministre de l’Industrie et du Commerce et du Conseil du Trésor et en vertu du crédit 1a (Industrie et Commerce) de la Loi n o 1 de 1980-81 portant affectation de crédits et du crédit L35 (Industrie et Commerce) de la Loi n o 2 de 1981-82 portant affectation de crédits, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d’établir le Règlement concernant les prêts et l’assurance des prêts consentis à la Baie Verte Mines Inc., ci-après.
Titre abrégé
Règlement sur la Baie Verte Mines Inc.
Définitions
Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
Baie Verte Mines Inc. Société portant ce nom constituée en vertu des lois de la province d’Ontario et dont le siège social est situé à Toronto (Ontario). (Baie Verte Mines Inc.)
prêteur privé Prêteur autre que
le gouvernement du Canada,
le gouvernement d’une province canadienne,
une municipalité. (private lender)
Prêts
Le ministre de l’Industrie et du Commerce peut consentir des prêts à la Baie Verte Mines Inc. jusqu’à concurrence de la somme totale de 13 millions de dollars, conformément aux modalités énoncées au projet d’entente entre le ministre de l’Expansion économique régionale et Baie Verte Mines Inc., qui est énoncé à l’annexe.
Assurance
Le ministre de l’Industrie et du Commerce peut assurer le montant intégral de toute perte pouvant résulter d’un prêt consenti par un prêteur privé à la Baie Verte Mines Inc. jusqu’à concurrence de la somme totale d’un million de dollars.
Demande d’assurance
Paiement de l’assurance
Si un prêteur privé exige le remboursement d’un prêt qui est visé à l’article 4 et est assuré conformément à cet article, le montant payable au prêteur privé ne doit pas dépasser le montant d’assurance en vigueur à la date de la demande de remboursement.
Date d’entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le 20 septembre 1982.